‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 15 sur 151 · DES MINISTRES ET »ES PASTEURS · texte numérisé non relu

DES MINISTRES ET »ES PASTEURS

Art. 'l^. — Le minisLre est celui (|ui, après avoir rempli les co'.idilioiis requises, a reçu de l'autorité synodale le pouvoir d'exercer les fonctions du niinistcre sacré Le pasLeur csl celui (jui les exerce actuelle nnent.

Art. 24. — A compter de l'an XV de la népui)liq'ie, on :ie pourra être reçu ministre qu'après avoir passé au moins trois années dans une des écoles spéciales consacrées à racticvement de l'instruction, et en particulier aux études ecclésiastiques de la religion protestante.

Art. 2.J. — L'éludiant qui aspin- à devenir ministre, soumet au synode de l'arrondissement da'ns le(iuel il réside, outre un témoignage ecclésiastique en l)onne et duc l'oruic, les preuves authenliques de ses études régulièrement faites. Le synode prononce, d'après ces pièces si l'étudiant peut être admis à l'examen.

j^Pl 26 — L'aspirant étant admise rexamen, le synode nomme dans son sein des commissaires pour le lui faire subir.

Art 2T.. — Dans le cas d'un rapport favorable et revêtu de l'adhésion du synode, le candidat est reçu ministre. Dans le cas contraire, sa demande est ajournée.

Art. 28. — Les fonctions pastorales sont le résultat d'une vocation régulièrement reçue et acceptée.

Art. 29. — Une vocation est ri-gulière quand, émanée du sein d'une Eglise par l'organe de son consistoire, elle a de plus reçu l'agrénient du premier Consul, sur la présentation h lui faite par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

j\^rt. ;50. — Le pasle-u- dont la vocation a été ainsi sanctionnée est installé dans son Eglise, conformément aux usages reçus.

TITRE V

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