DES SÉMINAIRES
Art. :il. — Il existe, pour ceux qui se vouent au ministère sacré des Eglises protestantes, quatre séminaires spéciaux destines à l'achèvement de leurs études, sous le rapport ecclésiastique.
Art. :52. — Ces séminaires sont placés a Nîmes et à Genève pour les Français parlant la langue nationale; à Strasbourg et à Clèves pour ceux, plus familiarisés avec la langue allemaiiile.
Art. 33. — Cinq professeurs sont attachés à chacun de ces séminaires, savoir : un pour les langues hébraïque et grecque et pour l'herinéiieutique sacrée, un pour la théologie, un pour la morale, un pour l'Iiisloire ecclésiastique et un jiour l'éloquence de 'a chaire.
Art. 3i. —On n'est reçu étudiant a ces séminaires qu'en faisant preuve, par un examen a subir, d'un degré suffisant d'iastruction préalable en humanités et en philosophie.
SLR l'organisation DE l'ÉGLISE RÉFORMÉE 23
Une première rédaction du gouvernement soumettait à un même régime les Eglises Réformée et Luthérienne ; toutes deux étaient administrées par des pasteurs et des consistoires locaux. Ce projet d'arrêté était divisé en deux titres, le premier contenait des dispositions générales qui presque toutes ont été maintenues dans la loi du 18 germinal an X, le second réglementait l'élection des pasteurs, celle des membres des consistoires et déterminait les attributions de cette assemblée. L'ancienne paroisse avec ses annexes était maintenue par les articles 3 et 12 (1).
Art. .1.'). —Les études y sont au moins de trois années.
Art. 3(:«. — Les professeurs do clnque séminaire rendent annuellement compte au syuode de leur arrondissement respectif de l'état des études, des progrès et de la moralité des élèves.
Art. 37. — Les professeurs sont nommés par le ;.'0uvernement. Leurs fonctions sont permanentes, liors le cas de désistement volontaire ou celui de destitution.
(1) Projet de règlement pmir le culte protestant rédigé par PoRTALis, en Décembre 1801.
Les consuls de la Hépubliquc, sur le rapport du conseiller d'Ktat chargé de toutes les atlnires Lonceruiint les cultes, et le Conseil d'Etat entendu, arrêtent :
TlTKi: PRF^MIER
DISPOSITIONS GKNÉRALES
1. Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Fiançais.
2. Les Kgli-es protestantes ni leurs ministres ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
3. Aucun nouvel étal)lissenieiil d'Eglise ou de paroisse, aucun changement dans la discipline n'.'.ura lieu sans I autorisation expresse du gouvernement.
4. Le nombre des ministres, dans la même Kglisc ou dans la même paroisse, ne pourra être augmenté sans la même autorisation.
5. Aucune décision ductiinale ou dogmatique, aucun formulaire sous le tiire de confession ou sons tout autre titre, ne |iourra être publié ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
6. Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ii'.inistres.
7. Les ministres des Eglises dont les biens n'auront point rté confisqués depuis la Révolution, ou lors de la révocation de l'édit de Nantes, ne seront point salariés par l'Etat.
S. Les dispositions portées par l'arrêté relatif à l'organisation du culte
Après une étude plus approfondie de l'ancienne organisation des Eglises protestantes, a|)rès avoir reçu les documents communiqués par les Luthériens d'Alsace et de Franche-Comté, Portalis donna au groupe se rattachant à la Confession d'Augsbourg une constitution appropriée à ses origines et à son histoire, il ajouta le Titre III qui leur est spécial.
Il fit, en même temps, subir des changements regrettables au Titre II relatif à la communion Réformée.
catliolique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seiont coinmunus aux ICglises protestantes.
TITRE II