DU RÉGIME DES EGLISES PROTESTANTES
1. Les Eglises protestantes de France auront des pasteurs, et des consistoires locaux.
'2. Le consistoire de chaque Eglise sera composé du pasteur ou dos pasteurs desservant cette Eglise, et d'anciens ou notables laïquis, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des cont'ibutions directes. Le nombre de ces notables ne pourra cire au-dessous de six, ni au-dessus de douze.
3. Si l'Eglise est formée de plusieurs comiTiunes ou annexes, chacune de ces communes ou annexes fournira au consistoire un égal nombre d'adjoints.
4. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, et à l'administration des deniers provenant des aumônes.
.5. Les assemblées de consistoire seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.
6. Les assemblées ordinaires du consistoire continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.
7. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié. A celte époque les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposes au rôle des contributions directes, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être l'éélus.
8. Dans les Eglises où il n'y aura point de consisloire actuel, il en sera formé un, dont les menibies seront élus par la réunion des vini;tcinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes. Cette réunion ne pourra être faite qu'avec l'atitorisation et en la présence du .'^ous-préfet.
9. Les pasteurs ne pourront être destitués, qu'à la charge de présen-
SUR l'organisation de l'église réformée 25
Le premier projet du gouvernement conservait la pa roisse, la rédaction nouvelle lui substituait « Véglm consistorude » formée par une agglomération factice et arbitraire de six raille âmes.
Quand il s'occupait de la délimitation des paroisses» l'art. 3 du projet primitif décidait avec juste raison que (( la paroisse ne pourrait s'étendre d'un département dans un autre. » Une telle disposition devient fort sage quand il s'agit d'une circonscription paroissiale, d'une application impossible, à cause de la dissémination des protestants, si on l'étend à la réunion de six mille âmes de la même communion. C'est pourtant ce que tirent les rédacteurs de la loi de l'an X en maintenant dans l'article 18 la disposition qui se trouvait dans l'article 12 du projet et en substituant le mot « Eylise » à l'expression (( paroisse », sans se douter que ce simple changement de mot rendrait impossible la mise en pratique rigoureuse de cet article.
Il fut en effet immédiatement considéré comme b'ttre morte : l'église consistoriale de Monneaux s'étendit sur les départements de l'Aisne et de Seine-et Marne (D 24 septembre 1803), celle de Caen comprit les départements du
ter les motifs de l.n destituliou au gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.
10. Kn cas de décès, de .lémissioii volontaire, ou de dcstilution confirmée d'vin pasteur, le consistoire, formé de la maiiicrc prescrite par l'art. '2, choisira à la pluralité iJe^^ voix pour le remplacer.
Ce titre u'élection sera présenté au Premier Consul | ar le conseiller d'Etat chargé do toutes les airair^s coii.'ernant les cultes, pour avoir son approbation.
L'approbation donnée, il ne pourra evcrcer qu'après avoir prêté le serment de fidélité aux lois de la llepuhlique entre les mains du préfet.
11. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.
12. Les [)réfets, d'apros les instructions du conseiller d'Ktat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, adresseront, au gouvernement leur avis sur la circonscription des Eglises autuellemoul existantes, sur rntilité ou la ntcossité d'iii érii^er dans les lieux où il n'en existe point, cl sur les moyens de pourvoir à ces nouvelles érections, s>'il y a lieu.
Aucune paroisse ne pourra s'étendre d'un département daiis un autre.
Calvados et de lOriK» (D 21 novembre 1804) et eiifm celle de Nantes eut pour circonscription la Loire-Inférieure et la Vendée. Ajoutons que l'article 16, qui exigeait la réunion de 6000 protestants pour la création d'une consistoriale, ne fut pas respecté davantage. Une église consistoriale était établie dans l'Isère qui ne comptait que 2645 réformés, il en fut de même dans la Vienne (3234), le Vaucluse (4056), la Charente (3199). Ces seuls exemples prouvent l'erreur manifeste qui fut commise quand, les rédacteurs des articles organiques créèrent les Consistoriales.
Le Synode nalionul se trouvait supprimé puisqu'il n'était pas même nommé.
A un autre point de vue, le projet nouveau donnait une demi-satisfaclion aux Eglises en instituant des Sijuodcs (rarronflisscinciif, en créant des Séminaires et en mettant d'une manière formelle le traitement des pasteurs à la charge de l'Etat,
Ainsi rédigés, les articles organiques furent soumis au Conseil d'Etat le 12 germinal an X (2 avril 1802), Portails, dans un remarquable rapport, en résuma les dispositions essentielles, tout en indiquant l'esprit qui avait présidé à leur rédaction ( i).
Le 15 germinal an X (5 avril 1802), les conseillers d'Etat, Portails, Régnier et Regnauld de Saint-Jean d'Angely, présentèrent au Corps législatif le texte de la convention passée entre la République et le Saint-Siège. Portails exposa longuement les motifs de cet acte. Il consacra la lin de son discours à llétrir les persécutions auxquelles avaient été soumis les huguenots, à rappeler que la Révolution avait rendu à ces persécutés de la veille leur titre de citoyen et à affirmer que la protection de l'Etat s'étendait aujourd'hui sur eux comme sur les catholiques (2).
(1) Voir : Champeaux, Recueil (lénéral du droit ecclésiastique françai.\ lome II, pa^e 59.
(2) Cliampeaux, ibid., lome II, page 13.
SLR l'organisation DE l'églisk réformék 27
Le renvoi au Tribunal fut ordonné, et après un discours de Siméon, cette assemblée vota le 7 avril le projet par 78 voix contre 7. Les tribuns Lucien Bonaparte et Jaucourt, ce dernier appartenant au protestantisme, furent chargés de prendre la parole au Corps législatif. La discussion s'ouvrit le 18 germinal : « L'éclat d'un règne glorieux par les lettres et les arts, s'écria Jaucourt, fut terni par la proscription des protestants . . La loi que vous allez rendre retentira dans toute l'Europe. Les descendants des réfugiés portent encore un cœur français, ils rentreront dans cette patrie que l'on ne peut oublier, et le XLV' siècle acquittera les torts du siècle de Louis XIV (1). » Les articles organiques furent adoptés à la majorité de i^S boules blanches contre 21 noires. Ils devenaient loi de l'Etat.
A la séance du lendemain, un ancien pasteur protestant, qui avait été chargé d'une mission en Hollande, le député Bassaget (2), tint à exprimer à Bonaparte la reconnaissance de ses coreligionnaires pour le bienfait qui venait de leur être accordé (3 , et quelques jours plus tard, le 20 mai 1802, à la clôture de la session extraordinaire de l'an X, Rabaut-Dupui, président du Corps législatif, rappelait en ces termes, les généreux efforts tentés par son frère, Rabaut de Saint-Etienne, en 1789, i)Our obtenir la. liberté des cultes (4) :
« Généreux martyr de la liberté, que ton ombre pieuse .soit
(1) Cliampe.iux, î7)i"d., p. 133.
(2; Champeaux, ibUL, p. 1:54.
(.3j Des adresses nomhreuses furPiit envoyées au premi(îr Consul, plusieurs pasleiirs prononcèrent des discours dans lesquels ils couiparaient Bonaparte à Cyrus, à Moïse, à Josué ei à David. Consultez : Marron. — Discours pour rétablissement de la rcliçjion, prononce dans le temple des Protestants de Paris le dimanche h fïorcal an X (25 avril 1802). —Olivier Desmont. — Sermon sur ta paix ejcnérale elle rélablissement de l'Ealisc, prononcé dans le temple de l'Eglise Réformée de Nismes le 27 thermidor (15 août 1802). — J.-A. Biachon. — Sermon sur le rétablissement du culte, prononcé à Anduze en l'an Xll. — Ftecucil de Discours de Blaclion, p. 97.
(4) Rabaut le Jeune, Annuaireou Répertoire ecclésiastique à l'usage des Eglises réformées de l'Empire français, iri-8°, 1807, page .353.
consolée ! Les principes que le premier tu proclamas à la tribune nationale ont germé dans une terre féconde, quoique éprouvée par le feu de la persécution : ce n'est plus la tolérance qu'on accorde aux protestants, c'est la liberté, c'est l'égalité... Rendus à la liberté des droits civils, politiques et religieux, aujourd'hui que la loi organise tous les cultes d'une manière parallèle, ils seront les plus fermes appuis d'un gouvernement protecteur. »
D'après la loi du 18 j^^erminal an X, un groupe de six mille protestants compris dans les limites d'un même département forme une Eglise consistoriale (art. 11, 28); à la tête de la consistoriale sont placés les pasteurs et le consistoire (art. 15, 18).
Le consistoire se compose des pasteurs de l'Eglise consistoriale et d'anciens choisis parmi les plus imposés et nommés, pour la première fois, dans les Eglises où il n'existait pas encore de consistoire, par la réunion de vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés. Les chefs de famille étaient choisis de la manière suivante: le maire de la commune chef lieu du consistoire convo quait les ministres et les maires de toutes les communes dépendant de l'Eglise consistoriale, pour qu'ils désignassent ces vingt-cinq électeurs, pris dans chaque commune en proportion de la population protestante.
Une fois constitué, le consistoire se renouvelait par moitié tous les deux ans, et procédait lui-même au remplacement des membres sortants, en adjoignant aux membres encore en exercice un nombre égal de citoyens protestants choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où était située l'Eglise consistoriale (art. 24 25).
Le nombre des anciens était au moins de six, au plus de douze (art. Is).
Le consistoire était présidé par le plus ancien des pasteurs, c'est-à dire par celui qui était attaché depuis le plus longtemps à l'Eglise consistoriale: la fonction de secrétaire appartenait à un laïque (art. 21).
SUR l'organisation de l'ÉGLISK RÉFORMÉI': 29
Il avait pour mission de veiller au mainliea de la discipline, d'administrer les biens appartenant aux Eglises et les deniers provenant des aumônes ; de nommer les pasteurs, sauf approbation du gouvernement art. 20). Mais contrairement à ce qui existait sous l'ancienne discipline, il ne formait plus un corps attaché à une Eglise particulière exerçant une action directe sur les fidèles de cette Eglise, il devenait un rouage administratif dans une circonscription créée arbitrairement par la loi.
Celte organisation vicieuse détermina les paroisses à établir des conseils presbytéraux officieux .
Le synode d'arvondUsinnind formait l'autorité supérieure aux consistoires ; sa circonscription comprenait cinq Eglises consistoriales ; le nombre de ses membres ne pouvait être supérieur à dix (art. 17 et 29).
Pour le réunir, il était nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement, et pour rapporter cette autorisation, on devait communiquer l'ordre du jour au conseiller d'Etatchargé des affaires concernant les cultes, et l'assemblée, dont la durée était limitée à une période de six jours, devait avoir lieu en présence du préfet ou du sous préfet, chargé de rédiger un rapport et de transmettre les délibérations au gouvernement (art. 31 et 32).
Les attributious des synodes étaient importantes ; elles touchaient à des questions intéressant l'Eglise tout entière, puisqu'ils avaient mission de veiller à la célébration du culte, à l'enseignement de la doctrine, à la conduite générale des affaires ecclésiastiques ; aucune de ses décisions n'était souveraine, toutes étaient soumises à l'approbation du gouvernement (art. 30).
L'Eglise trouva troj) lourde la tutelle qui lui était imposée parle pouvoir; elle estima cvec raison (|ue les synodes institués par la loi de germinal n'avaient, avec les anciennes assemblées protestantes rien de commun que le nom. Aussi elle ne sollicita pas leur réunion périodique. Toute l'organisation ecclésiastique de cette époque fut donc concentrée dans le consistoire.
30 KTUÙE HISTORIQUt:
La loi nouvelle ne satisfaisait complètement ni les Eglises, ni le comité de Paris. Dans une lettre du 19 germinal an X '9 avril 1802), Rabaut ne dissimule pas un léger mécontentement, mais il a confiance dans la bonne volonté du gouvernement et espère que des modillcations pourront être obtenues :
'i Paris, 19 germinal an X (lU avril 1802),
« A Oliiier Desmont,
« Je vous ai adressé, Monsieur et cher ami, un exemplaire du projet de loi sur les cultes et les discours de Portails (1). Hier ce projet de loi fut adopté. Vous aurez été surpris, en lisant l'organisation de nos Eglises, d'y trouver des Eglises consistoriales de six mille âmes, de n'y voir qu'un séminaire, qu'on n'y lixe pas le traitement des pasteurs et qu'on n'y parle pas de nous donner des temples II ne faut pas trop s'alarmer de tout cela, nous sommes sûrs des bonnes intentions du gouvernement et de ses dispositions favorables pour nous. On veut une égalité parfaite d'avantages pour les deux cultes. J'ai la certitude qu'on donnera des églises et qu'on veut fixer un traitement bonneteaux pasteurs. On a voulu auparavant savoir ce que les luthériens donnent à leurs pasteurs, et le retard ne nous sera pas nuisible, à ce qu'on m'assuie. Nous n'avons pas eu connaissance de ces Eglises consistoriales imaginées depuis que le conseiller d'Etat Portails nous a eu communiqué son projet. On a cru pouvoir établir dans ces Eglises consistoriales de six mille âmes des succursales comme chez les catholiques. Si on nous avait consulté, nous aurions démontré qu'elles sont impraticables, surtout à cause de la nature de notre population, disséminée sur une vaste étendue de territoire. Nous aurions prouvé que l'article 28 devient un obstacle à l'organisation de ces Eglises de six mille âmes. Nous travaillons à remédier à cela s'il est possible, et aux autres choses qui pourront déplaire. Il est sûr que le gouvernement veut conserver la plus parfaite égalité entre les deux cultes, aussi nous devons espérer qu'il aura égard à nos réclamations.
(1) Archives du coiisistoire de iNîmes.
1 SUR L*ORGANISATION DK l'ÉGLISE REFORMÉt: 3l
« Il est essentiel que les pasteurs sachent que leur nomination provisoire deviendra définitive par la seule formalité de la prestation du serment exigé par la loi. Ils doivent donc se présenter devant le préfet pour le prêter dés que la loi rfura été en registrée à la préfecture, ils n'auront pas besoin d'une nouvelle nomination et présentation, le conseiller Portalis nous ''a dit positivement hier.
« J'ai cru devoir vous faire connaître tout ceci, qui rassurera ceux que la loi pourrait alarmer. Communiquez-la, je vous prie, aux pasteurs que vous verrez.
« Je suis très pressé d'écritures, je vous quitte donc ; dès qu'il y aura du nouveau, je vous le marquerai.
« Je vous prie de me croire toujours votre dévoué.
« Rabaut le Jeune. »
Le député du Gard se remit au travail, soutenu par ses coreligionnaires memjjres du Sénat, du Corps législatif et du Tribunal, seconcfé par les pasteurs de Paris ; il rédigea une longue pétition, dans laquelle sont indiqués les changements que devrait suLdr la loi nouvelle pour être en harmonie avec l'ancienne discipline réformée (1). Ce mémoire peut se résumer eu ces termes :
La loi de germinal, dans l'article 5, prévoit les changements à la (liscipliiu', sans indiquer le corps ecclésiastique chargé d'opérer ces changements ; les notajjles protestants sollicitent la création d'une commission ccnlrah', composée d'un pasteur et d'un ancien de chaque synode. Elle aurait pour mission de régler ce qui concerne l'enseignement de la doctrine, la conduite des affaires ecclésiastiques, de faire les changements, additions, suppressions, dont peut avoir besoin la discipline ecclésiastique. En un mot, elle
(1) Ce mémoire a élé publié en entier dans la Retur de droH et de jurisprudence à l'usuge des Eylitses protesLanles (tioveiiibie 1884), tome I, pages 28G et suivantes ; il est siyné par Sers, sénateur ; Gombes-Dounous, Uabaut le Jeune, Couzarce, BertezèHe, Erensilyck, raembies du Corps législatif; CtiabauJ, Jaucourt, tribuns; Lombard-Lachaux, ex-député, Coudere, ex-constituant, etc.
remplacerait le synode général, dont elle aurait les attributions principales.
Deux séminaires sont insuffisants pour l'instruction des ministres, on réclame la fondation d'une académie à Nîmes, destinée aux étudiants de l'Eglise réformée, et d'une autre à Kayserslautern, destinée aux pasteurs qui doivent prêcher en langue allemande.
L'article 7 de la loi de germinal contenait la promesse de rétribuer les pasteurs, il est urgent de fixer le taux de leur traitement, proportionnellement à la population de la commune la plusimportante de la circonscription consistoriale. Au traitement il conviendraitd'ajouter une indemnitéde logement et un supplément de traitement; la première dépense serait obligatoire, la seconde facultative pour les communes.
Des édifices devraient être concédésaux communautés protestantes,afin qu'ellespussent célébrer leur culte avecdignité. Le mémoire demande enfin la substitution de l'Eglise locale à l'Eglise consistoriale, et démontre que l'article 28 strictement appliqué, rendrait impossible la réorganisation administrative du protestantisme. Une Eglise consistoriale doit comprendre six mille âmes et ne peut s'étendre d'un département sur l'autre, et sur quarante-cinq départements de l'ancienne France habités par des protestants, il n'en existe pas dix-huit qui aient une population atteignant ce chiffre de six mille âmes.
Cette pétition, fortement motivée, futremise à Portalispar Rabaut au commencement du mois d'août 1802. Il l'accueillit très favorablement, promit de l'étudier et de la discuter avec le pasteur Marron et les députés protestants (1).
(1) Dans une lettre adressée à Portails en fiimaire an Xi, Rabaut le Jeune s'exprime ainsi : « (lonlre 1 intention du gouvernement et la vôtre, « notre discipline ecclésiastique a été dénaturée, détruite dans ses bases, « par (les innovations qui ne peuvent s'allier avec son or,i;anisation ac- « luelle, ses usages et ses coutumes, les droits et les prérogatives des « pasteurs, des Eglises et de ses membres ». Bulletin de la Société de VHistoire du Proteilanlisvie fruiujais. — Année ISUi, page 254.
SUR l'organisation de l'église réformée 33
Si le gouvernement avait consenti à modifier une loi qui venait d'être promulguée, il aurait avoué qu'il s'était trompé ; il refusa donc de créer une commission centrale pour remplacer Te Synode (jénéral, et d'établir des consistoires locaux ; mais sur les autres points, il donna dans une large mesure satisfaction aux vœux formulés par les Eglises.
Portails adressa le 28 avril 1803 un rapport au premier Consul tendant à fixer le traitement des pasteurs.
La question fut rapidement tranchée pour Paris, parle décret du 3 messidor an XI (22 juin 1803). La lutte devint plus vive quand on aborda l'examen de la quotité du traitement des pasteurs des départements. Les prêtres n'avaient pas désarmé, ils pensaient que le recrutement du corps pastoral deviendrait impossible, si le trailement était mis à la charge des fidèles ;' aussi le clergé usa-t-il de toute son influence pour faire échouer les justes demandes des notables protestants. Bonaparte demanda au (( citoyen Lebrun )) de lui faire connaître son opinion sur ce point. Celui-ci s'empressa de profiter de cette invitation. Il devint le porte-parole des catholiques.
« Il y a danger, écrivait-il le 4 pluviôse an XII (25 janvier 1804), à fixer le traitement des ministres du culte prolestant plus haut que celui des ministres catholiques, et à le leur donnera tous, tandis <|ue la majeure partie des ministres catholiques n'en a pas.
v( Les ministres du culte protestant sont réellement bien moins utiles que ne peuvent l'être ceux du culte catholique, les protestants sont dispersés et leurs assemblées et leurs rapports avec leurs ministres doivent être rares.
« Ils ont une famille, et dans l'état actuel il faut qu'ils aient quelque fortune personnelle pour entretenir cette famille ; de là vient que les ministres protestants appartiennent communément à des parents aisés.
« S'ils ont un traitement, surtout un traitement un peu large, des gens sans fortune se jetteront de ce côté-là, ils n'y porte-
34 Étude historique
ront point dinstruction, ne feront que de mauvais mariages et
laisseront des veuves et des enfants dans la misère.
« On pense donc : 1° qu'il ne faut pas se hâter de leur assigner à tous un traitement, à moins qu'on ne l'assure aussi aux ministres catholiques; 2° que ce traitement ne doit en aucun cas s'élever plus haut que celui des ministres catholiques (1). »
Ces menées hypocrites ne furent pas, cette fois, couronnées de succès. Cainbacérès appuya avec énergie les revendications si légitimes des protestants:
« Je suis de l'avis du citoyen Portails (2), il est juste et politique de salarier les ministres protestants, les observations faites sur le rapport ne doivent point arrêter. On va payer les desservants des succursales, pourquoi ne paierait-on pas les pasteurs des communes dont la population est peu considérable.
« Les oblations et les droits d'étole ofïrent des ressources aux prêtres catholiques; les protestants n'ont ni l'un ni l'autre. A une époque où l'on va augmenter les contributions de près de douze millions pourvenirausecours des ministres duclergé catholique, le gouvernement ne doit pas être parcimonieux à l'égard des ministres du culte 'protestant., qui sont au moins aussi attachés que les autres. Je sais, par ma correspondance, que dans le ci-devant Languedoc on se plaint du non-paiement. »
• La cause était gagnée. Bonaparte se rallia aux avis de
Portalis et de Cainbacérès, et resta ainsi fidèle à la promesse insérée dans les articles organiques.
L'arrêté du 15 germinal an XII (3 avril 1804) divisa les pasteurs en trois classes, d'après la population du cheflieu consistorial, et accorda "2.000 francs à la première
(1) Archives nationales, AFiv, 1044.
(2) Archives nationales, AFiv, 1044.
SUR l'organisation de l'église réformée 35
classe, 1.500 francs à la seconde et l.UOO francs à la troisième (1).
Dans le but d'obvier aux fâcheuses conséquences de la création des consistoriales par le groupement arbitraire d'un nombre déterminé de protestants, le décret du 10 brumaire an XIV (2) (l^-" novembre 1805; établit des oratoires pour les circonscriptions n'ayant pas une population suffisante et les rattacha au consistoire le plus voisin.
Les communes furent tenues par le décret duo mai 180G (3) de fournir aux pasteurs un presbytère ou une indemnité de logement, et elles durent leur payer un supplément de traitement en cas d'insuffisance de ressources des consistoires.
Un grand nombre d'anciennes églises confisquées pendant la Révolution furent concédées gratuitement aux protestants; d'après une note de la direction générale des cultes, de 1804 à 1811, trente-trois décrets portent cession à des consistoires de quarante édifices ayant autrefois servi aux cérémonies catholiques (4).
Au commencement de l'année 1806, le travail de réorganisation des Eglises protestantes était à peu près terminé, et le 29 janvier. Portails adressait à l'empereur un rapport général sur l'état du protestantisme en France. Cet important document contient de précieuses indications. Il divise en trois catégories toutes les Eglises (5) :
La première, composée des Eglises réformées de l'ancienne France, comprend soixante-dix-huil consistoires et vingt-un oratoires desservis par deux cent sept pasteurs. La population s'élève à 479. 312 âmes.
(1-2-3) Voyez : Armand Loiis, Li'gislaiion des cultes protestants, pages 66, C6, 72. — Le traitemeiU des pasteurs est actuellement de 2.2(»0 francs pour la première classe, 2.000 francs pour la ?econde et 1.800 francs pour la troisième (Décret du 7 février 1880).
(4) Note communiquée par M. Charles Keail, ancien directeur des cultes non-catiioliques. Consultez aux Archives Nationales AF iv,370 (registre).
(ô) .•l>-c/iit;es nationales, AFiv. 1317, nièce 32 i.
36 ÉTBDE mSTORlQUE
Les Eglises calvinistes des protestants réformés des départements de la ci-devant Alsace et des pays conquis ou réunis à l'Empire forment la seconde catégorie, elles se composent de quarante-neuf consistoires desservis par quatre-cent-quatorze [lasteurs. La population est de 345.979 protestants (1).
Les luthériens de la Confession d'Augsbourg des départements de la ci-devant Alsace et des pays conquis ou réunis à l'Empire français sont classés dans la troisième, ils ont cinquante-neuf consistoires, deux oratoires, avec cinqcent vingt pasteurs, pour une population de 403.670 habitants.
Sous la Restauration, les protestants adressèrent de nouvelles réclamations au gouvernement, lui demandant de mettre la loi en harmonie avec les règles formulées par l'ancienne discipline : « Les chrétiens réformés, lit-on dans une pétition de 1814, n'ont eu ni leurs synodes, ni les colloques qui y sont un préalable nécessaire et qu'exige leur discipline maintenue par la loi ; leurs consistoires, privés de rapports organiques, se sont trouvés dans un funeste état d'isolement. » Cette demande n'eut aucun effet immédiat, ce n'est qu'en 1819 que M. Decaze consentit à instituer une commission centrale appelée à donner son avis au gouvernement sur les affaires intéressant les cultes protestants. Ses membres étaient choisis par le ministre des cultes, elle ne fonctionna que peu de temps.
En 1825, les notables protestants recommencèrent leurs démarches. Dans une longue lettre, ils demandaient le rétablissement de la commission instituée en 1819 par M. Dé-
fi) L'Eglise Réformée unie à l'Etal compte actuellement en France 101 Eglises consistoriales divisées en b'M paroisses et desservies par 638 pasteurs. D'après les dernières staiistiques,la population protestante s'élève à G39.825 habitants cjî.i se divisent ainsi : Reformés 5i0 483. — Luthériens 77.553. —Eglises d'Algérie 10.789. — Eglises Libres 11.000. — Voyez : Arniuaire du Protestantisme Français, par Ed. Davaine et Armand Lods, 1" année (1893) pages 149 et suivantes — 2° année (1894) pages 9 et suivantes.
SUR l'ouganisation de l'église réformée 37
caze, et sa transformation en comité consultatif permanent, nommé par le ministre et « destiné à lui présenter les vœux et les réclamations qui lui paraîtraient légales, justes et raisonnables, sur les divers objets soumis à ses méditations. » Le gouvernement se refusa à créer ce conseil, mais pour donner une légère satisfaction aux pétitionnaires qui faisaient presque tous partie de la Chambre des pairs ou de celle des députés, il chargea le baron Cuvier de toutes les affaires des cultes non catholiques.
Sous la Monarchie de Juillet, les réformés demandèrent avec insistance le rétablissement de la paroisse» En 1839, l'administration des cultes lit élaborer par une commission spéciale un projet en 107 articles qui constituait une réglementation complète et détaillée des Eglises Réformées. Il créait la paroisse avec le conseil presbytéral, réglait avec soin les attributions respectives des diverses Assemblées, mais ne s'occupait pas des Synodes.
Ce projet fut adressé le 31 janvier 1840 en communication à tous les consistoires par le ministre des cultes, qui demandait à ces corps de lui faire parvenir leurs observations.
Soumise au conseil d'Etat, la rédaction du gouvernement donna naissance à de nombreuses objections et le projet tout entier fut retiré parce qu'on reconnut que les conseils presbytéraux n'ayant pas été visés par la loi de l'an X, une loi devenait nécessaire pour les reconstituer.
En 1848, usant de la liberté de réunion, les Eglises réformées députèrent à Paris des représentants qui préparèrent un projet de réorganisation ayant pour but de reconstituer la paroisse et de placer à côté du pasteur un conseil presbytéral directement élu par le suffrage universel.
Le gouvernement mit à l'étude les changements proposés, et dès le 25 mai 1850 les consistoires étaient appelés à adresser au ministre des cultes leurs délibérations sur ce grave sujet. Tous se prononcèrent en faveur de la création des paroisses,
La refonte du projet définitif fut confiée à une commission de vingt membres nommés : dix parle gouvernement et dix par les églises ; les travaux de cette commission servirent à la rédaction du décret-loi du 26 mars 18o"2, (1) qui, ainsi que nous le verrons, rétablit la paroisse, substitua le suffrage universel au vote des censitaires et institua le conseil central, simple corps consultatif composé de membres choisis par le gouvernement.
Privée du Synode général, l'Eglise réformée en demanda, sous les divers régimes, soit le rétablissement, soit la convocation. Le gouvernement de M. Thiers autorisa, en 1871, la réunion d'un synode général. Le parti libéral contesta la légalité de cet acte (2j, s'appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 18 germinal an X, que nous venons d'analyser, il soutint qu'un simple décret était impuissant à faire revivre une institution dont les attributions n'étaient point réglées par les articles organiques. Malgré la valeur réelle de cette argumentation, le Conseil d'Etat, dans un avis du 13 novembre 1873, décida que le synode général n'avait point été supprimé par le législateur de l'an X, et que l'Eglise réformée étant restée presbytérienne et synodale, ne possédait aucune autorité, en dehors du synode général, capable d'opérer des modifications à la discipline ou de prendre aucune des décisions énoncées dans l'article 4 de la loi organique .
La loi de germinal an X s'est trop préoccupée de sauvegarder les droits de l'Etat, elle n'a pas eu un respect
(1) Consultez : liapport présenté au CoDseil d'Etat par le iiiiiiistre de l'iijlérieiir et des cultes sur la rcoi'ganisaliou de l'Eglise Réformée de Paris IS octobre 1881).
(2) Voyez : Mémoire à consulter sur Ir cuvactère du syiwd'- ç/énéval di l'Eglise reformée, [lar .Talabert, in-4', 1873, et Comparez : Mémoire pour Mm. Campagne el autres, par A. Monod, avocat au Conseil d'Etat
SUR l'organisation de l'église réformée 39
assez grand des traditions du calvinisme qui reposent sur le système de la liberté et de la libre discussion.
On peut reprocher encore à Napoléon d'avoirvoulu dominer toutes les Eglises et de n'avoir point laissé subsister une assez grande séparation entre les choses qui sont du domaine de la conscience et celles qui rentrent dans les attributions du pouvoir civil. Toutefois, si l'on se souvient de l'état déplorable dans lequel se trouvait le protestantisme après les persécutions royales si l'on songe à l'oppression sous laquelle furent courbés les prêtres et les pasteurs pendant le régime de la Terreur, on est forcé de reconnaître que la loi de l'an X constitue un progrès véritable, puisqu'elle a permis aux Eglises Réformées de se reconstituer et de reconquérir une partie de leur légitime influence pour le triomphe de l'Evangile et de la Liberté.
Fidèles à la pensée de leurs grands ancêtres, les représentants des deux tendances du protestantisme réformé ont le devoir de se mettre d'accord et d'obtenir le rétablissement et le fonctionnement régulier du Synode général, qui rendrait à leurs Eglises une force et une cohésion dont elles sont aujourd'hui privées et corrigerait la grande lacune des articles organiques.