‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 18 sur 151 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

La Liberté des Cultes. — Les Cultes reconnus et les Cultes autorisés .

Liberté de conscience. 1 — La liberté de conscience consiste dans le droit qu'a chaque individu d'établir ses rapports avec la Divinité de la manière qui lui parait le plus convenable, elle garantit, selon la juste expression d'Alexandre Vinet,(l) «la parfaite indépendance deriiomme social en matière de croyance et de profession religieuse. »

Cette liberté, proclamée dans la déclaration des Droits de l'Homme : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses )) (Const., 3 septembre 1791, art 10), a été sanctionnée par les diverses Constitutions (2i.

Liberté du culte. 2. — Après avoir adopté une doctrine religieuse, l'homme la manifeste par des actes extérieurs et lui donne une forme, il célèbre un culte. Cette manifestation extérieure n'est pas absolument libre, car après avoir posé le principe de la liberté de conscience, la déclaration des Droits de l'Homme décide que la manifes-

(1) Mémoire en faveur de la liberté des cultes, page 2.

(2) Acte constitulioni.el, 2t juin 1T93 (î.rt. 6 et 7) ; Clinrte constitutionnelle, 4 juin 1814 (art. 5) ; Charte, 24 août 183U (ait. 3-5; : Constitution, 10 novembre 1848 (art. 7) ; Constitution, 14 janvier 1852 (art. l et 26).

tation des opinions religieuses' ne sera permise que si elle ne trouble pas l'ordre public établi par la loi (1).

3. Cette restriction ayant été apportée par l'Assemblée constituante à la déclaration des Droits de l'Homme, l'exercice du culte reste soumis à la surveillance du gouvernement et à l'autorisation préalable.

4. En d'autres termes, la liberté des cultes est limitée par le droit de police que se réserve l'Etat sur l'exercice extérieur du culte.

5. Ce droit de police est plus ou moins sévère, selon les rapports établis entre l'Etat et les dilïérents cultes.

Dks ciLTEs uEcoNNus. GÉNÉRALITÉS. 6. — Dans Icurs rapports avec l'Etat les cultes se divisent, en effet, en exiles reconnus et en cultes indépendants qui comprennent euxmêmes les églises antorisées et celles qui sont simplement tolérées.

7. L'Etat reconnaît aujourd'hui: 1° le culte catholique; 2o les cultes protestants delacommunion Réformée et de la Confession d'Augsbourg ; 3° le culte Israélite ; 4° le culte musulman et 5*> dans les colonies pour les Indiens, les cul tes bouddhistes et brahminiques.

8. La reconnaissance des Eglises protestantes par l'Etat a pour elles des conséquences importantes que nous allons étudier successivement.

A) Liberté dont jouissent les cultes reconnus.

9. Les articles 291 et 292 du Code pénal soumettent les associations de plus de vingt personnes à l'autorisation du gouvernement, prononcent la dissolution de toutes celles qui se seraient irrégulièrement constituées et édictent contre les chefs, directeurs et administrateurs de l'association une amende de 16 à 200 francs.

(1) Consultez : Weiss, Bulletin de l ai Société de Vliistoire du protestantisme, iome \XXYlll (18S9), pages 651 et suivantes.

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Il résulte de la doctrine adoptée par la Cour de cassation que les réunions pour l'exercice public des cultes reconnus échappent à l'application de l'article 291 du Gode pénal, si la réunion est présidée par un pasteur nommé par l'Etat, dans un édifice publiquement consacré au culte avec l'agrément de l'autorité ecclésiastique supérieure (Gass., 23 avril 1830, S. 30 1 301 ; — 22 juillet 1837, D. 37 1-367 ;

— 12 avril 1538, D. 3S-1 145; — 22 avril 1843, D. 43 1-377;

— 9 décembre 1833, S. 54 1-283) (1. Il est naturel, en effet, qu'en vertu de l'autorisation généralequi est accordée de célébrer le culte, les réunions faites pour cet objet ne tombent pas sous l'application de l'article 291 du Code pénal.

10 Un i)asteur d'une église unie à l'Etat peut même, sans cette autorisation, procéder à des cérémonies reli gieuses dans un édifice non consacré, s'il se conforme dans sa circonscription paroissiale aux formalités établies par l'article 294 du Gode pénal (Décision du 30 mars 1846, D. 46 3-1^91.

11. Les cultes non reconnus sont au contraire soumis à l'article 291 du code pénal, leurs ministres doivent, pour échapper aux i)énalités de cette disposition légale, soit obtenir l'ouverture régulière de la chapelle ou de l'oratoire en se conformant au décret du 19 mars 1859, soil régulariser l'existence de l'association en obtenant du gouvernement sa reconnaissance.

12. Les diverses constitutions de la France qui ont proclamé la liberté des cultes n'ont pas eu pour effet d'abroger l'article 291 du code pénal, ([ui demeure applicable à toute association de plus de vingt personnes formée dans le but de se livrer en commun à la pratique d'un même culte (Gass., 12 avril 1838, D. 38-1-145 - 22 avril 1843). D. 43- 1-377.

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