‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 19 sur 151 · Les réunions d'un r^^/^e non rm/^onsT- sont considérées · texte numérisé non relu

Les réunions d'un r^^/^e non rm/^onsT- sont considérées

(1) Voyez : Dalloz. Jurisprudence générale, V" Cultes, § 83.

4i TRAITÉ DE

corn me le résultat d'une association ayant pour but de s'occuper d'objets religieux et sontfrappées par l'article 291 du Code pénal (Cass. 22 juillet 1837, D. 37-1-367. — Cass. 19 août 18.J0, D. 30-l-3o0. — 7 janvier 1848, D. 48-1-51).

14. L'article 291 a été appliqué à l'association de plus de vingt personnes dans le but de se réunir tous les jours pour se livrer à l'exercice public du culte protestant, dans un bâtiment loué à cet elîet par l'un des associés (Cass. 12 avril 1838, D. 38-1-145. — 22 avril 1843, D. 43-1-377].

15. La liberté des cultes a pourtant existé pendant quelques années, sous la deuxième République l'article 7 de la Constitution de 1848 l'avait proclamée, l'article 8 autorisait les citoyens à s'assembler paisiblement et sans armes, et à manifester leurs opinions par la voie de la presse ou oiilrcment. Enfin l'article 19du décret du 28 juillet 1848 sur les clubs, déclarait que ce décret n'était point applicable aux réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque. Cette liberté fut affirmée par un arrêt de cassation du 13 novembre 1851 (D. 52-1 127) Sic Riom, 14 janvier 1852 (D. 52 2-172).

16. Mais bientôt le décret du 25 mars 1852 abrogea celui du 28 juillet 1848 et rendit toute leur force aux articles 291 et suivants du Code pénal.

17. Ces articles sont encore aujourd'hui applicables non seulement aux cultes non reconnus par l'Etat, mais aussi à ceux qu'il autorise lorsqu'ils sont irrégulièrement exercés.

18. Si le culte se célèbre en dehors d'un édifice ouvert avec autorisation du gouvernement, l'article 294 du Code pénal, punissant d'une amende de 16 à 200 francs toute personne qui, sans l'autorisation de l'autorité municipaleaura consenti l'usage de sa maison pour l'exercice d'un culte, est applicable aux cultes reconnus aussi bien qu'à ceux qui ne le sont pas.

19. Quel que soit le nombre des personnes qui aient as sisté au culte, il suffit que la permission n'ait point été

l'admin'istration des cultks protestants 45

accordée par l'autorité municipale pour que le fait de prêter ou de louer sa maison à l'elïet d'y célébrer un culte, soit punissable.

20. La Cour de cassation a jugé le 20 mai 1836 (D, 36-1- 221) « que la protection garantie par la Charte à tous les cultes et la liberté avec laquelle chacun professe sa religion ne sont pas incompatibles avec les lois de police qui doivent régir toutes les réunions publiques, quels que soient la cause et le but de ces réunions, » et que l'article 294 du Code pénal est une loi de police qui doit être exécutée concurremment avec l'article 5 de la Charte » Cass. 18 septembre 1830. D. 30-1-350. — Cons. d'Etat 30 mars 184G - Lebon 1840

21. La permission exigée par l'article 294 du Code pénal doit être accordée par 1 autorité municipale. Il ne suffît pas de faire connaître au maire l'existence des réunions, il est nécessaire d'avoir obtenu son autorisalionsoit rry>/r.s.sr, soit tacite.

22. La Cour de cassation a fait résulter l'autorisation tacite de l'assistance du commissaire de police à plusieurs réunions accompagnée de la remise des clefs du local à cet offîcier de police judiciaire (Cass. 12 septembre 1828, DallozRép. V. Associations illicites, 553).

23. En cas de refus par le maire, il n'existe aucun recours contentieux; on peut, dans ce cas, s'adresser au préfet statuant comme supérieur hiérarchique.

24. Mais il faut distinguer avec soin la réunion de l'cissocialion.

L'association consiste dans le concours permanent et à époques fixes de plusieurs personnes; elle est, nous venons de l'expliquer, régie par les articles 291 et suivants du Code pénal,

25. La réunion, au contraire, consiste dans le concours accidentel de plusieurs personnes dans le même lieu. Le droit de réunion est actuellement réglementé par la loi du 30 juin 1881. On s'est demandé si ces dispositions spécia

46 ÏUAITE DE

les pouvaient être invoquées par un pasteur procédant à la célébration d'un culte. Dans une étude sur la liberté religieuse, M. (îide se prononce pour l'affirmative a Désormais, écrit il, les pasteurs ne sont plus prisonniers dans les murs de leurs temples, ils peuvent, s'ils le veulent,aller et évangéliser lemonde.(l))) Cette théorielibérale n'a point été admise par l'administration qui distingue entre la célébration d'un culte et les conférences dans lesquelles l'orateur, quelle que soit sa qualité, traite un sujet religieux.

26. S'agit il de la célébration d'un culte, et dans les communions prolestantes il y a culte dès que la conférence est accompagnée ou suivie de prières avec chant de cantiques ou do psaumes, les formalités exigées par la loi du 30 juin 1881 ne sont pas suffisantes pour rendre régulière cette célébration, il est nécessaire, ou d'obtenir une autorisation provisoire de célébrer le culte, délivrée par le Préfet, ou de se conformer aux prescriptions du décret du J9 mars 1859.

27. Si le pasteur se borne à commenter un texte de l'Ecriture dans une conférence où il traitera un sujet religieux quelconque, la loi de 1^81 devient applicable, car elle abroge formellement celle du 6 juin 1868 et rend libres les réunions publiques, quelque soit l'objet quiy sera discuté, qu'il s'agisse de matières politiques, religieuses, littéraires ou autres. Dans ce cas, il est nécessaire de remplir les formalités suivantes. Une déclaration doit être faite vingt quatre heures à l'avance, à Paris, au Préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au Préfet; dans les chefs lieux d'arrondissement, au Sous-Préfet, et dans les autres communes, au Maire par deux personnes au moins, dont l'une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu.

(l) Le Droit de Réunion et la liberté Religieuse. — Revue de Droit. T. I. (1884), p. 177.

l'ad.mi.ms;ïraïion des cultes protestants 47

Cette déclaration indiquera le lieu, le jour et l'heure de la réunion, elle fera connaître si elle a pour but de faire entendre une conférence ou si on se livrera à une discussion publique. (L. 30 juin 1881, art. 2-4.)

Le Maire est tenu de donner récépissé de la déclaration, le refus serait constaté soit par un acte extrajudiciaire, soit par l'attestation de deux citoyens domiciliés dans la commune. (Art. 2.)

28. Cha(fue réunion doit avoir un bureau composé de trois personn s au moins. Il est, soit désii^né par les signataires de la déclaration, soit élu par l'Assemblée (art" 8). Les membres du bureau sont responsables de l'omission, de la déclaration préalable ou des irrégularités commises dans la déclaration. (Gass. 'J décembre 1882. — 9 mars 1882. D. 84-1-263).

29. Un fonctionnaire del'ordre administratif ou judiciaire a le droit d'assister à la réunion et pourra la dissoudre s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et des voies de fait (art. 9.)

30. Ces formalités ne s'appliquent qu'aux réunions publiques, c'est-à-dire àcelles qui ont lieu sans invitations personnelles et par écrit adressées à tous les assistants.

B) Obliyaiions r/c.s^ ciilte.^ reconnus entre eux.

31. Les divers cultes reconnus ont des obligations les uns envers les autres, l'Etat leur accordant une égale protection ne permet pas (jue l'exercice d'une religion porte atteinte à une autre (jui jouit des mômes privilèges. Par application de ce principe, l'article 45 des organiques catholiques (L. 18 germinal an X), interdit les cérémonies religieuses hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

32. CÉRÉMONIES EXTÉRIEURES DU CULTE. — L'interdictiou des cérémonies extérieures du culte portée par l'article

48 TRAITÉ DK

4o (le la loi du 18 germinal au X, ue s'applique qu'aux (( villes où il y a des temples destinés à dillérents cultes » .

33. La loi n'a entendu parler que des cultes reconnus par l'Etat (Décisions ministérielles des 18 floréal; — 20 prairial, an X ; — 14 messidor, an XI). Mais que faut il entendre par cette expression, temple? Jusqu'à la promulgationdu décret du 26 marsl852,lemot temple désignait exclusivement ïéglm' l'onnsiorialc, légalement établie, c'est la seule en eiïet qu'ait organisée la loi de germinal ; le législateur, disait Portalis, dans une lettre du 14 prairial an XI, (( a décidé qu'il faut qu'il y ait 6,000 âmes de la même communion, pour qu'il puisse y avoir lieu chez les protestants à l'établissementd'une églm' consistoriale : il a jugé que cette portion du peuple était nécessaire pour fixer l'attention de la politique et la bienfaisante sollicitude du gouvernement. » Les processions et autres cérémonies pouvaient avoir lieu dans les localités qui n'étaient pas chef-lieu de consistoire et avaient des églises de secouru, des oratoires, des chapelles. (Circul., 30 germinal, an XI; — 11 septembre 1810 ; — 6 mai 1831 ; — Décision ministérielle du 27 mai 1843 ; — Arrêt c. d'Etat, 30 juin 1843).

34. Le décret loi de 1852 modifie complètement l'organisation de la loi de germinal, il rétablit la paroisse; aussi, le mot temple, de l'art. 4."), prend un sens plus large et comprend désormais toute église paroissiale administrée par un conseil presbytéral sous l'autorité du consistoire. (Cass., 26 mai 1882, S. 83-1-389).

35. Mais l'art, 45 ne s'appliquerait pas, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, aux communes où il existerait un simple lieu de culte, un oratoire, dont l'ouverture aurait été autorisée par décret, mais qui n'aurait pas un conseil presbytéral élu conformément aux règles tracées par les décrets de 18o2 et la loi du l^r août 1879. (Circul. minist. just. du 13 juin 1882. S. L. annotées 1883, p. 412).

L'ADMlMSTItATlO.N DI.S CL LTKS l'UOTESTA.ViS 49

36. J.e Conseil d'Etat n'a pas admis cette interprétation de l'article 45 de la loi du 18 germinal, an X ; d'après le décret du la mars 1894, il résulte de la lettre comme de l'esprit de la loi que le mot temple s'entend de ràlifice ouvert publiquement au culte et non d'une église ou agrégation de lidéles. Cette doctrine était déjà développée dans une circulaire du ministre des Cultes en date du 13 juin 1882. (Revue, Tome XI, (1884), p. o).

37. Il appartient au Préfet de veiller à l'application de l'article 45 de la loi du 18 germinal, an X, mais il est d'une bonne administration de ne point agir d'oltice et d'attendre la plainte des intéressés. (Décisions ministérielles, G mai 1831 ; — 11 juin 1832; — 2 mai 1855).

38. Le Préfet saisi d'une réclamation, soit par un babitant de la commune, soit par le conseil presbytéral ou le consistoire, ne doit pas refuser d'appliquer la loi ([ui est iml)érative ; en cas de refus, la demande est portée au ministre de l'Intérieur. Si le ministre refuse de faire api)li(|uer l'article 45 de la loi du 18 germinal, an X, il prend une décision rentrajit dans ses pouvoirs administratifs et qui, par conséquent, ne peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie contentieuse (Arrêt cons. d'Etat, 10 août 1843) (11.

3<J. Les cérémonies religieuses jieuvent être interdites ou susi)endues dans toutes les localités j)ar le gouvernement, s'il craint de voir troubler la tranquillité publi(iue. (Art. 1. Convention du 26 messidor, au IX).

40. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le maire peut, en visant cette disposition de loi, interdire sur le territoire de la commune toute cérémonie extérieure du culte pour prévenir des désordres ou pour assurer la libre circulation dans les rues. Cette interdiction constitue une mesure de police, un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par application des lois des 7-14 oc-

(1) Voyez Liberté religieuse, par Jules Delaborde, p. 1-38.

5Ô Traité de

tobre 1790 ; — 24 mai 1872. Arrêt Cons. d'Etat, 16 février 1842, D. 1842 3-180. Arrêt Conseil d'Etat, 23 mai 1879, Lebon, 1879-407.

41. Les ministres des différents cultes peuvent former un recours pour abus s'ils estiment que l'arrêté porte atteinte à l'exercice public du culte (art. 7, L. du 18 germinal, an X) (Arrêt Cons. d'Etat, 22 décembre 1879. Lebon, 76-918 ; 23 mai 1879. Lebon, 79-407).

42. Celui qui contrevient à l'arrêté du maire peut être cité devant le tribunal de simple police, mais si le contrevenant soutient que l'arrêté est contraire à la liberté du culte et à son exercice public, le juge de police doit surseoir à la poursuite et attendre que la déclaration d'abus ait été prononcée (Cass , o décenibre 1878. D. 79-1-185).

43. L'arrêté du maire qui interdit les cérémonies extérieures est immédiatement obligatoire s'il a été pris en vue de circonstances exceptionnelles, s'il a pour but de pourvoir d'urgence à un intérêt temporaire. Si, au contraire, il renferme un dispositif interdisant d'une manière permanente toutes les cérémonies extérieures, il ne devient exécutoire qu'un mois après la remise de l'ampliation au Sous Préfet (Cass., 10 mars 1883, S. 83-1-438. — Cass., 26 mai 1882, S. 83-1-391).

44. L'exception d'abus est préjudicielle non à l'action publique, mais au jugment du fond, elle doit être proposée d'une manière formelle, le juge n'est pas tenu à la suppléer d'office ; aussi doit-il statuer sur la poursuite et ne surseoir que dans le cas où l'exception est soulevée par le prévenu (Cass., 27 mai 1882, D. 82-1-381).

45. Constitue une cérémonie publique, une cérémonie qui a lieu sur une tour dépendant d'une habitation bordant la voie publique, surtout lorsqu'elle s'est accomplie en présence d'une foule convoquée à l'avance. Cet acte ne peut être considéré comme une cérémonie faite dans l'intérieur du domicile sans publicité (Cass., 26 mai 1882. D. 82-1-382).

l'administration des clltes protestants 51

4G. Le transport du viatique par un prêtre revêtu de ses ornements sacerdotaux constitue-t-il une cérémonie extérieure du culte pouvant être interdite? 11 semblait résulter du décret du 17 août 1886(D. 188S-3-36) rendu après avis du conseil d'état, que cette cérémonie faisant essentiellement partie des rites de la religion catholique, ne pouvait être défendue sans que son interdiction constituât un abus.

La doctrine contraire a prévalu; un décret du 13 août 1895 décide que l'arrêté du maire de Lille, interdisant (( toute manifestation du culte sur la voie publique, à l'occasion de l'administration des secours religieux aux malades», a été valablement pris.

47. Si le maire, pour interdire le transport du viatique, s'était fondé non sur l'article 45 de la loi du 18 germinal an X. mais sur ce que cette manifestation «a pour grave inconvénient d'eiïrayer les habitants qui se rendent compte de l'importance de la /nortalité par cette cérémonie religieuse extérieure», l'arrêté constituerait un abus parle motif que le maire a «usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui que le législateur a eu en vue. » (Décret 13 août 1895.)

4S. L'arrêté du maire qui interdirait sur^la voie publique l'exhibition aux enterrements des emblèmes servant aux différents cultes, devrait être annulé comme constituant un abus. (Décret du 15 mars ls94).

Cependant, la présence à un convoi funèbre d'un prêtre revêtu de son surplis et précédé de la croix, donne à un enterrement le caractère d'une cérémonie extérieure du culte qui peut être interdite par arrêté du maire. (Avis du Conseil d'Etat, 6 avril 1894'.

49. La ;nême règle ne serait pas applicable à un pasteur assistant en robe à un enterrement, dans ce cas il n'y a pas cérémonie, mais exhibition d'un emblème religieux autorisé par le décret du 15 mars 1894. Interdire la présence du pasteur en robe serait porter atteinte à la

52 THMTK DE

liberté des funérailles, garantie par la loi du 15 novembre

50. Dans les villes où les cérémonies extérieures sont autorisées, l'autorité ecclésiastique, pour en régler le mode, doit s'entendre avec les autorités administratives à qui il appartient de faire des règlements de police pour le maintien du bon ordre. (Décision minist. du 30 pluviôse an XI).

51 . Un arrêt de la Cour de Cassation du 29 août 1817, avait décidé que les protestants étaient tenus de tendre leurs maisons si elles se trouvaient sur le parcours d'une procession et si un arrêté municipal avait été pris à cet effet. Cette jurisprudence fut condamnée par un nouvel arrêt de la ('our suprême en date du 20 novembre 1818, portant (jue les tribunaux ne peuvent prononcer aucune peine contre un citoyen ([ui a refusé de tendre sa maison pour la Fèle-Dieu, (|uoi(|u'un arrêté du maire en ait donné l'ordre, parce qu'il n'entre point dans les attributions de l'autorité municipale de prendre de tels arrêtés (1). (Comparez : Cire, 19 avril 1818, 28 décembre 1818, 6 mai 1819).

C) Privilèges résuUant de la reconnaissance d'un culte par

l'Etat.

52. L'Etat ayant reconnu certains cultes, assure leur libre exercice. L'article 260 du Code pénal punit d'une amende de seize à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aurait contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leur atelier, boutique ou magasin, et de faire ou quitter certains travaux.

(1) Voir : De Bray. Annales administratives ries Eglises chrétiennes évangùliques, page 288 et suivantes.

l'administration des cultes protestants 53

o3. Quand cet article fut promulgué, le législateur, par l'expression rulirs mtiorisrs, n'avait cei'lainement en vue que les cultes reconnus par l'Etat, les seuls qui. d'iprès les articles organitjues du Concordat, eussent à cette époque une existence légale. La question s'est posée de savoir si les cultes autorisés par application du décret du 19 mars 1859 jouissaient de la protection spéciale de l'article 260. Un arrêt de la cour d'Angers du 27 juin 1867 (S. 67- 2-342), a décidé que l'article 260 était applicable aux cultes autorisés qui peuvent invoquer la loi de police générale garantissant le libre exercice des cultes.

M. Pour que les peines prévues par cet article soient prononcées, il faut qu'il y ait : 1° contrainte ou empêchement d'exercer le culte; 2" menaces ou voies de fait, et 3° intention d'entraver la liberté religieuse. Ces trois éléments ont été analysés avec soin par M. le conseiller Telller dans une savante étude sur i( fjt l'rutci-lkm (tcconlrc nu.v culloi et à leurs ministrcfi juir la loi iinutlc.)) (i)

55. Il esta remarquer (|ue l'art 260 punit la contrainte employée pour forcera suivre les exercices religieux aussi bien que l'empêchement ajiporté au libre exercice de ces obligations.

La Cour d'Orléans a condamné comme coupable du délit jtrt'vu par l'art. "260 des personnes ([ui avaient empêché le ministre du culte de pénétrer dans l'Eglise. (Arrêt, 11 juillet 1864, D. 64-2-151).

56. Le libr.' exercice du culte est garanti lui même contre tout désordre et tout trouble par l'article 261 du Code pénal ainsi conçu: « Ceux (|ui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte |)ar des troubles ou désordres causés dans le temple ou autres lieux destinés ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 16 à 300 francs et d'un en)prisonnement de six jours à trois mois. »

(1) Revue de Droit, tome VI (1889), p. 56 et suivante-s.

57. Les éléments constitutifs des délits sont ici : 1" le fait matériel des troubles ou des désordres ; 2" rempéchement réel, le retard ou ^'interruption des exercices du culte, et 3° la perpétration du délit dans le temple ou le lieu destiné à l'exercice du culte (1). Cependant la Cour de Metz avait décidé qu'il y avait délit si le fait interrompant le culte s'était produit en dehors des lieux où s'exerce le culte. (Arrêt 24 décembre 1853, S. o4-2-27o). Une rue, pendant le passage d'une procession, doit être assimilée à une église. (G. Paris, 14 février 1826 ; Dalloz, Jurip. gén, V Culte, § 93 ; — Cour Paris, 28 août 1846. D. 46 4-149:.

58. Dans le but de protéger les objets placés dans les Eglises et les temples, l'article 380 du Code péaal punit de la peine des travaux forcés tout individu coupable de vol commis dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

La circonstauce que le vol a été commis dans un édifice religieux n'est point à elle seule une circonstance aggravante, il faut encore qu'il soit perpétré pendant la nuit ou par plusieurs personnes.

59. D'après Faustin Hélie, les édifices consacrés au culte, dans le sens de l'article 386, sont ceux qui sont publiquement affectés au service des cultes reconnus par l'Etat. Les temples ou oratoires des cultes simplement autorisés ne rentrent pas sous cette dénomination. (Théorie du Code pénal, Tome V, § 2065).

60. La reconnaissance confère aux églises protestantes certains autres privilèges; elles ont, par exemple, le monopole des pompes funèbres (D. 23 prairial an XII); elles peuvent, en cas d'insuffisance des ressources du conseil prèsbytéral, recourir contre la commune pour le paiement de l'indemnité de logement des pasteurs ou pour les grosses réparations aux édifices religieux, propriété communale. (Loi [> avril 1884, art. 136, § 11 et 12).

(I) Coiisiulez Dubief et Goltofrey. Traiti; de Vadmiuistraliondes cultes. Tomel, § 193, l93, 197).

l'adm[xistration des cultes protestants 55

61. En leur qualité de ministres d'un culte reconnu, les pasteurs reçoivent un traitement de l'Etat, jouissent de certaines immunités et sont frappés de certaines incapacités que nous étudierons plus loin.

62. Dans le but d'assurer le respect des droits des Eglises et d'empêcher celles-ci d'empiéter sur les pouvoirs de l'Etat, la procédure de l'appel comme d'abus a été réglementée etne s'applique qu'aux seuls cultes reconnus.

De l'appel comme d'abus. 63. — L'appel comme d'abus a son origine dans l'ancien droit canonique ; il consistait en une plainte contre le juge ecclésiastique lorsqu'on prétendait qu'il avait excédé son pouvoir ou « entrepris en quelque manière que ce soit contre la juridiction sécu lière ou, en général, contre les libertés de l'Eglise gallicane )) (1).

l'appel comme d'abus était ce qu'on appelait « réciproque », c'est à-dire qu'il était aussi permis de se pourvoir par cette voie contre les entreprises du juge séculier sur les attributions du juge ecclésiastique. Il était toujours porté en Cour souveraine et d'ordinaire au Parlement.

64. La loi de germinal an X, eu rétablissant l'exercice du culte, réglementa la procédure du recours pour abus. On peut la définir: « Un moyen de prévenir ou de réprimer les entreprises de l'autorité religieuse sur l'autorité civile ou réciproquement, celles de cette dernière sur l'autorité religieuse ».

65. L'article 6 de la loi du 18 germinal an X admet l'appel comme d'abus contre les entreprises des pasteurs protestants et donne également compétence au Conseil d'Etat pour juger les dissensions qui s'élèveront entre ses ministres; il n'énumère pas d'autres cas d'abus et ne trace pas la procédure à suivre. Tous les auteurs sont d'accord pour compléter cette disposition i)ar les articles 6 et 7 (articles organiques du culte catholique). Il y a donc lieu de

(1) Fleury. Instilution du droit ecclésiastique.

recourir à celte voie de procédure dans les cas déterminés par ces articles: 1° pour usurpation ou excès de pouvoir ; 2° pour contravention aux lois et règlements delà République ; 3° en cas d'entreprises ou procédés qui, dans l'exercice du culte, peuvent compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injures ou en scandale public.

66. La jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît qu'il y a abus : 1° dans la célébration des cérémonies religieuses du mariage sans qu'il ait été préalablement justiiié du mariage contracté devant l'officier de l'état civil (Conseil d'Etat 3 décembre 1828 ; — 25 septembre 1830); 2° Dans la célébration des cérémonies religieuses relatives aux inhumations sans autorisation préalable de l'officier de l'état civil ; 3° Lorsqu'un ecclésiastique prononce en chaire des discours séditieuxou contenant un blâme des actes du gouvernement. 4° Si un pasteur injurie en chaire un de ses paroissiens ; o« S'il retuse sans motifs légitimes de bénir un mariage, d'assister à un enterrement. (Ordonnance 30 décembre 1838).

67. L'appel comme d'abus dirigé contre les pasteurs protestants est très rare. Cormenin dans ses : Questions de. Droit arlministratif, Verbo, Appel comme d'abus, constate que sous le Premier Empire il n'y a pas eu un seul exemple d'appel comme d'abus formé contre les ministres protestants, ni une seule plainte de particuliers contre les pasteurs.

Le droit de recours appartient à toute personne intéressée, au préfet et au ministredes cultes (articles, L. 18 germinal an X).

Le recours comme d'abus est a réciproque »': un pasteur protestant est recevable à former un recours au Conseil d'Etat contre les abus des fcmctionnaires publics (article 7, L. 18 germinal au X), portant atteinteau libre exercice du culte ou à la liberté du pasteur, en l'empêchant de

l'administration des CILTES PliOTESTANTS 57

remplir un acie de son ministère, mais la voie de l'appel comme d'abus n'est pas ouverte à un pasteur contre le décret portant sa destitution, si les règles édictées par l'article 25 des articles organiques protestants ont été suivies. (Conseil d'Etat, 17 septembre 1844, D. 45-3 72).

68. Le recours pour abus ne rentre pas dans le contentieux administratif, il est jugé par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, sur le rapport de la section de l'intérieur (art. 5 et 6, D. 21 août 1872).

Si l'acte reproché au ministre des cultes constitue à la fois un abus et une infraction à la loi pénale, la poursuite peut elle avoir lieu devant les tribunaux sans une déclaration préalable d'abus par le Conseil d'Etat? La jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat a varié sur cette question ; elle est aujourd'hui lixée en ce sens, que les minisires du culte peuvent être poursuivis par les particuliers comme par le ministère public pour délits relatifs à leurs fonctions, devant les tribunaux ordinaires, sans avoir été préalablement déférés au Conseil d'Etat (Cass. 2 juin —3 août 1888. S. 88 1-279 et 488. — Cass. 4 mars 1892. S. 92-1-212. — Cous. d'Etat, 17 mars 1881).

Mais en cas de poursuites devant le tribunal de police pour infraction à un arrêté interdisant les cérémonies extérieures du culte, le juge doit surseoir à statuer si la question préjudicielle d'abus est soulevée devant lui. (Cassât. 9 décembre 1878. S. 79-1-185. — 25 mars 1880. S. 80-1-329 .

D) Ohliyalions des Eglises proicsunilcs rc'sitltftnt de leur rcconnfiissancc par VEtat.

69. La reconnaissance officielle impose aux Eglises protestantes des obligalions spéciales. Elles doivent prier et faire prier pour la prospérité de l'Etat. (L. 18 germinal an X, art. 3). Une prière pour la prospérité du Gouverne-

ment est prononcée chaque dimanche dans tous les temples.

70. La loi du 16 juillet 1875 (art. 1, §3) avait maintenu les prières publiques instituées par la loi du l^r goût 1872 (1). Elles devaient être adressées à Dieu dans les temples, le dimanche qui suivait la rentrée, afin d'appeler le secours de l'Eternel sur les travaux du Parlement.

Cette cérémonie ohligaloirc a été supprimée par la loi du 14 août 1884, portant revision des lois constitutionnelles.

71. Les Eglises protestantes ne peuvent avoir de relations avec aucune puissance ni autorité étrangère (art. 2) ; elles ne doivent publier aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de Confession de foi ou sous tout autre titre, avant que le gouvernement en ait autorisé la publication. L. 18 germinal an X (art. 4).

'2. Par application de cet article, le Synode général réformé, réuni en 1872, obtint du gouvernement un décret en date du 28 février 1874, l'autorisant à publier la déclaration de foi votée le ^O juin 18*/ 2.

Lors de la discussion de la loi du l^raoût 1879, portant

(I) La circulaire du 3U octoiire 1872 avait (ail coiinaitre celte obligation aux Présidents (le roiisi-slnires en ces termes :

« Le 1" août I87'2, l'Assemlilée nationale a adopté la résolution suivante :

« Article 1. — L'As.<;embléc se proroge du 4 août 1872 jusqu'au 11 novembre.

Att. 4. — Le prcmit-r dimanclie qui suivra la renlr. e, des prières publiques seront adressées à Dieu dan» tontes les églises et temples religieux, pour appeler son secours sur les travaux de l'Assemblée.»

Je vous prie de vouloir bien prendre les mesures que vous jugerez convenables poui' assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des intentions de l'Assemblée nalionale. Agréez, etc.» Des circulaires pour le même objet furent adressées aux Préndents de Consistoire les l'8 octobre 18":!. Hii novembre 1K74. 16 octobre 1875, 38 février 187G, qui se réfèrent à la loi constitutionnelle du IG juillet 1875 (article 1), Sjanvier 1877. (Celte circulaire contient comme annexe le résumé des règles à suivre pour le placement des aniorifés et des corps constitués dans les cérémonies publiques, G janvier 1878, 6 janvier 1879, G janvier iSSO, 8 janvier 1881, Il janvier 1882, 5 janvier 188?,, 29 décembre 1883).

l'administration des clltes protestants 59

réorganisation de l'Eglise de la Gonfessi n d'Augsbourg, il a été affirmé par le gouvernenient et par le rapporteur que l'art. 4 de la loi du 18 germinal était toujours en vigueur et que les droits de l'Etat en cette matière étaient expressément maintenus et réservés (Chambre des députés. Séance 24 juillet 1879).

73. La discipline elle même ne subira aucun changement sans l'autorisation du gouvernement (art. 5).

L'article 5 de la loi de germinal an X. ne vise pas seulement l'ancienne discipline des Eglises réformées, adoptée par le premier Synode national tenu à Paris en 1559 et modifiée par les Synodes qui se sont réunis depuis cette époque, il comprend l'ensemble des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de l'église elle même.

En conséquence, le Conseil d'Etat a décidé que l'autorisation du gouvernement était indispensable pour les modifications au régime intérieur de l'Eglise, telle qu'elle a été organisée par la loi du 18 germinal an X, et le décret du 6 mars 1852 'Cons. d'Etal, 23 juillet 1880, et conclusions de M. Levavasseur de Précourt, comniissaire du gouvernement, D. 81-3-65.)

74. Enfin l'Etat se réserve le droit d'intervenir dans l'organisation intérieure des cultes qu'il reconnaît mais ainsi que le faitremarquer avec juste raison M. Ducrocq,(l) cette intervention ne doit seproduirequerelativeinentàdes matières mixtes intéressant à la lois la religion et l'ordre public.

75. L'organisation des Eglises protestantes, l'examen des règles d'administration qui président à leur fonctionnement, seront successivement étudiées dans les chapitres suivants.

(1) Cours de Droit administratif, tome 1, ji GO'2, page 5?5,

Des Églises Protestantes reconnues par l'État

76. Les Eglises protestantes reconnues par l'Etat se subdivisent en deux groupes distincts : l'un, celui de la communion réformée, adopte la doctrine de Calvin ; l'autre, celui de la Confession d'Augsbourg, se rattache à la doctrine enseignée par Luther.

77. Ces deux Eglises, qui diffèrent par certaines parties de leurs croyances et de leurs dogmes, ont chacune une organisation administrative distincte. Elles présentent pourtant certains caractères communs; toutes deux admettent que laïques et pasteurs doivent concourir à l'administration temporelle aussi bien qu'au gouvernement spirituel de l'Eglise ; toutes deux repoussent toute hiérarchie entre les ministres.

78. L'Eglise Réformée était, d'après son ancienne discipline, constituée sous le régime prcshiiU'rien-sijnixInI ; la loi du 18 germinal an X n'ayant pas réglementé la composition et la tenue des Synodes généraux, l'a transformée en fait en une église ('(mf/rnjdtionalislr.

79. L'Eglise de la Confession d'Augsbourg, qui avait à ses origines un caractère moins démocratique et plus autoritaire que les communions réformées, est aujourd'hui en possession d'une organisation synodale complète qui fonctionne régulièrement .

80. Nous consacrerons la première partie de notre ouvrage à l'étude de l'organisation de l'Eglise Réformée, la seconde sera réservée à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. et dans la troisième nous examinerons certaines dispositions communes aux deux Eglises.

l'administration oks cultes protestants fil

Page 1