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Les paroisses ne sont délimitées par aucun texte

(1) Les nouveaux décrets porleiil délimitation du territoire des paroisses. Sic. Paris (Décret 25 mars 1882). — Laforce ^Décret 12 janvier 1893).

M. Hepp en explique la raison. « Lors de la réorganisation de 1852, on dut renoncer à délimiter territorialement les paroisses, elles étaient nées et s'élaient formées peu à peu dans les conditions les plus diverses, et suivant le hasard des agglomérations et des ressources locales dont disposaient les fidèles. » (1)

86. Lorsqu'un groupe de protestants présentait une assez grande importance, l'Etat intervenait et, par décret, après avis du Préfet, créait une place de pasteur et, donnait ainsi naissance à une nouvelle paroisse. Depuis 1831 il n'a plus été créé de places nouvelles, le crédit alïecté à cet objet n'ayant plus figuré au Budget à partir de la loi de Finances des 22-23 décembre 1880.

87. Un décret, rendu après avis du Conseil d'Etat, est nécessaire pour créer une paroisse nouvelle (L. 18 germinal an X, art. 19).

88. Les modifications des circonscriptions paroissiales ne peuvent être faites que par décret (Conseil d'Etat, Projet de décret du 18 juin 1890, modifiant les circonscriptions des paroisses de La Mothe Saint-Héraye et de Soudan. (D. 12 janvier 1893, créant la paroisse de Laforce). Un consistoire n'a pas le pouvoir de procéder à un changement de circonscription paroissiale.

Par application de ces principes, le décret du 25 mars 1882 a divisé la circonscription consistoriale de Paris en huit paroisses, et il a été procédé au partage des biens par décret du 29 juin 1887.

89. La Cour de cassation s'inspirant de cet état de choses et après examen des tableaux annexés au décret du 10 novembre 1852, a décidé que ce décret a eu seulement pour objet de fixer les limites respectives des circonscriptions des consistoires des Eglises Réformées de France, et nullement celles des circonscriptions paroissiales (Cass. 29 juillet 1885, S. 88-1-25).

(l) Les cultes non catholiques en France et en Algérie, p, 11,

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90. L'autorité administrative est compétente, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, pour statuer dans les contestations relatives à l'étendue et aux limites des paroisses, (Cass. 12 juillet 1887, S. 88-1-23.)

91. Le décret qui, à la suite de la division d'une pa. roisse protestante, dispose que les titres relatifs à un legs antérieur à cette division seront remis au Conseil presbytéral de la paroisse sur le territoire de laquelle est situé le bien légué, ne constitue qu'une mesure d'urdre ne faisant pas obstacle à ce que l'autre paroisse fasse valoir les droits qu'elle peut avoir ou bénéficie de ce legs devant l'autorité judiciaire. (Arrêt Conseil d'Etat, 8 août 1888. D. 89-3-119.)

92. Les communes comprises dans la circonscription paroissiale et qui comptent un assez grand nombre de protestants portent le nomiV anne.ves. Elles diffèrent essentiellement des annexes du culte catholique ; en eiïet, toute annexe ealhulique a un lieu de culte légalement ouvert. (D, 30 septembre 1807, art 11), tandis que parmi les localités situées dans la circonscription de la paroisse, les unes ont des lieux de culte, les autres en sont privées.

93. Pour exiger une annexe, s'il s'agit d'une commune n'ayant point d'édifices ou de salles spécialement consacrées au culte, il suffit d'une délibération du consistoire. Si, au contraire, on veut ouvrir un lieu permanent de culte, on devra suivre les règles tracées par le décret du 19 mars 1859.

94. Le pasteur est tenu de procéder aux baptêmes, premières communions, mariages, enterrements des protestants habitant dans les limites de la paroisse. Le conseil presbytéral, après approbation du consistoire, désignera les endroits où aura lieu régulièrement la célébration du culte.

95. D'après l'ordonnance du 7 août 1842, les communes dépendant de la même paroisse étaient tenues de contribuer à l'indemnité de logement du pasteur. La part de chacune

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était lixée par le Préiet. Cette ordonnance a été abrogée par l'article 167, § 9, de la loi du 5 avril li^84. Il résulte, nous le verrons par l'examen des travaux préparatoires, que cette abrogation est imputable à une inadvertance du législateur qui, après avoir supprimé pour les communes l'obligation de payer l'indemnité de logement aux ministres des dilïérents cultes, a rétabli cette obligation dans l'article 136 §11- Aussi l'administration des cultes, dans les décisions qu'elle prend, s'inspire-t-elle encore aujourd'hui des solutions données par cette ordonnance. Un décret du l^ijuin 1886, statuant sur une question d'espèce, décide que les communes annexes sont tenues de contribuer au paiement de l'indemnité de logement (Voyez : lieime, tome III, (1886), p. 97). En cas de refus par une annexe de participer à ce paiement, l'affaire doit être portée devant les ministres de l'intérieur et des cultes, et serait tranchée par décret en suivant la procédure tracée par l'article 136 de la loi du o avril 1884. (Voir: ci-après § 184 et suivants).

96. La différence qui existe entre lannexe protestante et l'annexe catholique, ne permet pas d'appliquer, par analogie aux premières, les solutions données pour les secondes, aussi ne peut-on pas décider d'une manière générale que les annexes sont tenues de contribuer aux frais de grosses réparations à effectuer au temple du chef lieu.

97. L'annexe ne constitue pas une personne morale, elle ne peut recevoir directement ni donation, ni legs. Les libéralités faites en faveur de l'annexe doivent être acceptées par le Conseil presbytéral avec mention de l'affectation spéciale des revenus du legs aux dépenses de l'annexe (Avis Conseil d'Etat, 28 décembre 1819).

98. La paroisse et ses annexes sont administrées par un Conseil presbytéral.

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Section II lies Ifustetir»

§ l'-T. — Pasteurs titulaires.

99. Les ministres du culte placés à la tête d'une paroisse reconnue oiriciellement par l'Etat ont le titre de pasteurs.

Condi'.ions. 100. — Pour être nommé pasteur il faut: 1° avoir la qualité de Français [L 18 germinal an X, art. 1). Les étrangers ne peuvent être nommés qu'à titre provisoire et à la condition d'obtenir leur naturalisation dans un temps déterminé.

101. La prohibition faite aux étrangers d'exercer en France les fonctions de ministre du culte protestant, n'est sanctionnée par aucune peine, le gouvernement peut exercer contre eux le droit d'expulsion. (Arrêt, Gass. 13 no vembre 1851, D 52-1-1-27; — Riom, 14 janvier 1852, D. 52- 2-172).

102. 2" Etre Agé de vingt-cinq ans(D. 25 marsl807j. Cependant le ministre dos cultes peut accorder des dispenses d'âge aux candidats qui ont au nioins vingt-trois ans révolus. Les demandes de dispenses sont faites par le consistoire qui indiquera les motifs sur lesquels il s'appuie et qui sont, en général, tirées de la vacance des cures dans le ressort ou du mérite du candidat (Décisions royales, IG décembre 1819 ; — 14 août 1S22).

A la demande de dispense d'âge seront jointes les pièces suivantes: 1» a»te de naissance de l'impétrant; 2° diplôme de bachelier en théologie ; 3° certificat d'aptitude à la consécration ;"4> extrait de la délibération du consistoire qui désire s'attacher le jeune candidat (Circul. 24 août 1839).

103. 3° Etre pourvu du titre de bachelier en théologie délivré par une Faculté française. La circulaire du 30 mai 1820 substitue au certificat d'études, le diplôme de bâche-

lier en théologie qui devra être nécessairement produit par le candidat appelé pour la première f oiseaux fonctions de pasteur. (Circul. 18 janvier 1837). Voir ci-après le Chapitre sur les Facultés de Théologie.)

104. 4° Avoir été consacré au Saint Ministère (D. 25 mars 1807). La cérémonie de la consécration ne peut être accomplie que suivant les formes et par les personnes désignées par l'Eglise elle-même, qui ne confère le droit d'enseigner et d'administrer les sacrements qu'à ceux à qui elle reconnaît une vocation véritable.

lOo . Le droit pour les églises protestantes de procéder seules et sans contrôle à la consécration, leur a été reconnu dans un rapport adressé par le ministre de l'intérieur au roi et approuvé par Louis XVIII le 16 décembre 1819, « c'est, dit ce document, l'institution pastorale qu'a en vue le décret du 25 mars 1807, et c'est sans dessein qu'on y a compris la consécration. »

106. Le gouvernement peut n'attribuer de conséquences civiles qu'à des consécrations entourées de certaines formes et ne confirmer la nomination des pasteurs que dans le cas où la consécration a été faite par une assemblée de pasteurs en exercice en France (Circul, 29 octobre 1832), mais le ministre des cultes excéderait ses pouvoirs en interdisant aux pasteurs des églises reconnues de prêter leur ministère à des consécrations dépourvues de tout effet civil, parce que le candidat n'a pas vingt-cinq ans ou n'est pas pourvu du diplôme de bachelier eu théologie (1).

jSominatiou. 107. — La nomination des pasteurs est actuellement régie par la loi du 18 germinal an X (art. 26), le décret du 26 mars 1852 (art. 5), et l'arrêté ministériel du 20 mai 1853 (art. 1).

Sous l'empire de la loi de germinal an X, les pasteurs étaient choisis par le consistoire ; aujourd'hui, d'après le

(1) Voyez mon Etude critique de la circulaire du 38 mai 1885. De la consécration au minislère évangéiique. Paris, Grassart, 1885.

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décret du 26 mars 1852 (art. 5), ils sont nommés par le consistoire sur la présentation du Conseil presbytéral, sauf confirmation du gouvernement par décret.

108. Dès qu'une paroisse est vacante, le Conseil presbytéral dresse une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique qu'il soumet au consistoire (D. 26 mars 1832 (art. 5 .— Arrêté 20 mai 18o3 (art. 1).

109. Le consistoire procède à l'élection qui doit se faire à la pluralité f/p.s voir. Cette expression de l'article 26 de la loi du 18 germinal a donné naissance à des difficultés. On a soutenu que trois candidats étant en présence et deux d'entre eux ayant obtenu quatre voix chacun, le troisième, s'il avait obtenu cin([ voix, était nommé quoiqu'il n'eût que cinq partisans contre huit adversaires. Cette thèse n'a point été admise, l'interprétation contraire a toujours prévalu et ces mots (( à la pluralité des [voix, » doivent être interprétés dans ce sens de « à la majorité absolue des voix ». L'élu doit en conséquence réunir un nombre de voix égal à moitié plus un des votants. (Rapport ministériel 14 novembre 1879, § 40). Il est à remarquer que les bulletins blancs ou illisibles, ceux sans désignation suffisante, ceux dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte pour déterminer le chiffre de la majorité absolue. (D. 2 février 1852, art. 30.— L. 5 mai 1855, art. 4?).

110. Eu appelant les conseils presbytéraux à présenter les candidats, le législateur a voulu donner une garantie aux paroisses intéressées et prévenir les conflits (Instruct. 26 mai 1853).

111. Malgré les termes de cette circulaire, le consistoire peut il nommer un candidat qui ne figurerait pas sur la liste dressée par le Conseil presbytéral ? Le choix du consistoire peut, croyons-nous, s'exercer en dehors de la liste, le législateur de 1852 a, dans le décret du 26 mars, employé intentionnellement celte expression « le conseil presbytéral de la paroisse intéressée pourra présenter une liste

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de trois candidats, » pour montrer que cette présentation n'est pas obligatoire. La loi du 18 germinal an X avait donné aux consistoires les attributions les plus étendues, le décret-loi de 185? modifia ce régime ; en rétablissant la paroisse et en instituant les conseils presbytéraux, il ne voulut pas conférer à "ces corps nouveaux des attributions trop importantes. Soumettant la plupart de leurs actes à Tapprobation consistoriale, il ne leur accorda pour la nomination des pasteurs qu'un simple droit d'avis. Plusieurs commentateurs du décret du 26 mars 1852 reconnaissent que le consistoire n'est pas lié par les indications du Conseil presbytéral. (Sic : Beaujour, § 150, page 37.)

112. Buob, dans le Manuel du Culte ecclésiastique, développe une théorie qui est, nous semble-t-il, contradictoire. Après avoir affirmé, § 103, que le Conseil presbytéral est libre d'user du droit de présentation ou d'abandonner le choix du pasteur à la sagesse du consistoire, il estime, au § 104, que le Consistoire doit exercer sou choix parmi les candidats portés sur la liste du Conseil presbytéral.

113. Le gouvernement appelé à trancher cette controverse a admis les droits absolus du consistoire en confirmant plusieurs nominations de pasteurs faites par des consistoires en dehors des présentations des conseils presbytéraux. [Sic. Décret 4 août 1860, nomination Re ville à Luneray.)

114. Le consistoire a le droit de refuser de procéder à une élection tant que le conseil presbytéral ne lui a pas présenté une liste contenant trois noms.

115. La délibération du consistoire portant élection du pasteur est adressée au ministre des cultes par l'intermédiaire du préfet, qui donne son avis sur les principes et la moralité du sujet proposé (Cire. 26 avril 1806,25 mai 1807'.

116. La circulaire du 18 janvier 1837 contient la nomenclature des pièces qui seront jointes à la délibération. S'il s'agit d'un candidat en théologie, on produira

on acte de naissance, son diplôme de bachelier en théologie, son certificat d'ordination.

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117. Si le pasteur est déjà titulaire d'une autre cure ces pièces ne sont pas nécessaires puisqu'elles ont déjà été produites, elle seront remplacées par une lettre du pasteur contenant son acceptation, et un certificat du consistoire duquel ressort l'ancienne paroisse, constatant que le pasteur a donné six mois à l'avance l'avertissement exigé par le décret du 18 brumaire an XIV.

Inamovibilité. 118. — Les pasteurs ne peuventêtre déplacés sans leur consentement, ils ne peuvent être privés de leur titre que par la (kstitulion prononcée conformément aux prescriptions légales.

La suppression d'un poste occupé par un pasteur équivaut à la révocation de ce pasteur, elle aboutit au même résultat, puisque le titulaire est privé à la fois de son traitement et de sa fonction. Le gouvernement pourrait lui maintenir son traitement à titre d'indemnité; mais le Président de la République serait impuissant à lui conférer de nouveau sa fonction sans le concours du consistoire, à qui seul appartient le droit de nomination (D. 25 mars 1852,

119. Le principe de l'inamovibilité conduit donc à décider quepour supprimer un poste, il est indispensable de recourir aux formalités exigées pour rendre valable la destitution. En d'autres termes, la suppression par décret doit être précédée d'une délibération du consistoire donnant un avis favorable.

Insiallation. 120. — Dès que la nomination du pasteur est confirmée parle gouvernement, il est procédé à la cérémonie de rinstallation. Elle a lieu ordinairement au service divin du dimancbe : elle est constatée par un procès verbal dressé par des pasteurs ou anciens délégués par le consistoire du ressort (Circul. 29 octobre 1832.) La minute du procès-verbal est déposéeauxarchives duconsistoire, tandis que deux expéditions sont immédiatement adressées au Préfet et destinées l'une au ministre, l'autre aux bureaux de la préfecture .Circul. 15 janvier 1835-5 octobre 1835).

Serment. 121. — La loi du 18 germinal an X, exigeait des pasteurs la prestation de serment entre les mains mêmes des préfets. Ils devaient jurer obéissance et fidélité au gouvernement et s'engager à n'entretenir aucune intelligence contraire à la tranquillité publique et de révéler les trames faites au préjudice du gouvernement (1;.

Le décret du 5 septembre 1870 ayant aboli le serment politique, depuis cette époque la formalité de la prestation de serment a été supprimée. (Voyez : Chambre des députés, séance du 25 novembre 1876. Déclaration du garde des sceaux).

Fonctions. 122. Le pasteur préside à tous les services religieux de sa paroisse, et dans le temple ne doit faire aucune publication étrangère au culte. (L. 18 germinal an X, cass. 53), il administre les sacrements, procède à tous les actes usuels ; il doit tenir un registre sur lequel sont inscrits, les baptêmes, lesconlirmations, les mariages et enterrements.

123. Lespasteursontle droit de police dans le temple, tous les auteurs étendent par analogie aux cultes protestants les nombreuses décisions spéciales aux ministres de la religion catholique (Voir : G Tellier, l)u droit de police dans les lieux de culte, Revue IV, T. IX. (189 ), p. 121 et suiv.). De son côté le maire, en vertu de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, est chargé du (( maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemble ments d'hommes, tels que églises et autres lieux publics. »

124. Il est nécessaire d'indiquer de quelle manière peuvent se concilier les pouvoirs accordés à deux autorités dilïérentes. M. Tellier, se fondant sur l'article 9 de la loi du 18 germinal an X, décide avec raison que tout ce qui touche àl'exercice du culte rentre dans la compétence du pasteur, il peut en conséquence, sans consulter le maire, 1" faire un

(1) Consultez : A. Clienot. Du sermoit politique des minisUes du culle. Revue, t. II, (1886) p. 3-21 et suiv.

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règlement pour le service du culte dans le temple; 2° déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des temples; S"" régler avecl'autorisatiou du conseil presbytéral et du consistoire les heures du culte; 4° réglementer le placement des bancs et l'attribution des places aux hommes d'un côté, aux femmes de l'autre; 5'^ prescrire la manière dont seront exécutés les chants et la musique pendant les cérémonies.

125. Le droit du pasteur ne lui permet pas de dresser procès verbal ni de faire sanctionner par une peine prononcée par les tribunaux les règlements qu'il édicté Mais il l)eut faire expulser i)ar le sacristain les personnes qui troubleraient le culte et en cas de résistances faire appel au maire.

Son droit de i)olice n'implique pas le droit de correction manuelle, ainsi un miuistre du culte qui serait poursuivi devant le tribunal de police sous la prévention de violences légères, ne pourrait être relaxé par le motif que le ministre a la police de l'église (Cass. 7 avril 1894. S. 95-1-252).

126. Le maire, en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, doit intervenir pour faire rétablir l'ordre et dresser s'il y a lieu procès-verbal.

127. L'aulorilé municipale ne doit intervenir que si le ministre du culte réclame son assistance ou s'il se commet dans l'église un délit, un crime ou si on effectue des travaux dangereux (Degi'oote, Ajin-çii des lois conccniant.^ Voxenyice du cnlte, p. 174).

128. Le maire qui prendrait la parole dans l'intérieur du temple pendant le culte commettrait le délit de trouble dans l'exercice du culte (art. :?61 du Gode pénal.

129. Le pasteur donne rinstruction religieuse, mais taudis que la loi du 15 mars 1850 le chargeait de veiller dans les écoles à l'éducation religieuse des enfants protestants et lui donnait le droit d'entrer dans les écoles, la loi du

28 mars 18'^2 abroge formellement les dispositions des articles 18 et 44 de la loi de 1850, de sorte que les pasteurs n'ont plus sur les écoles primaires publiques et privées et sur les salles d'asile droit de direction, de surveillance ou d'inspection; ils ne peuvent plus même, en dehors des heures de classe, donner l'instruction religieuse dans les salles des écoles publiques. L'art. 2 décide que les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outi'e du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors de>i édifices scolaires.

130. Le pasteur est de droit président du Conseil presbytéral ; dans le cas où une paroisse a plusieurs pasteurs, la présidence appartient au plus ancien pasteur de cette paroisse.

131. Il est de droit membre du consistoire dont fait partie la paroisse qu'il dessert.

Traitement. 132. — Les pasteurs touchent un traitement sur le budget de l'Etat.

133. L'article 7 de la loi du 18 germinal an X mit le traitement des pasteurs à la charge de l'Etat, tout en décidant qu'il fallait imputer sur ce traitement le produit des biens possédés par les Eglises, ainsi que le produit des oblations établies soit par l'usage, soit par des règlements particuliers. En faisant cette restriction, le législateur avait surtout en vue les immeubles considérables que les Eglises protestantes conservaient en Alsace, en Franche Comté, en Lorraine et dont la possession, garantie par des traités diplomatiques, loin d'avoir été anéantie pendant la période révolutionnaire, avait été confirmée par les décrets de la Constituante et de la Convention (1). Il est équitable, en effet, que du traitement du pasteur on déduise les revenus de la cure, mais en pratique le gouvernement

(1) Consultez : Loi du 10 décembre 1790 Décret du 24 août 1790. Décret du 8 mars 1793.

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usa de ce droit avec beaucoupde inénap^ement : enl8o8, les réductions opérées sur les traitements et correspondant à cette sorte de revenus, se montaient à 93.000 francs (1) ; elles ont beaucoup diminué encore depuis l'annexion de l'Alsace.

134. En exécution du principe posé dans les articles organiques, l'arrêté du 15 germinal an XIV détermina la quotité du traitement divisant les pasteurs en trois classes, d'après la population totale des communes dans lesquelles ils exercent leur ministère :

l""** classe. — Pasteurs des communes dont la population est au-dessus de 30,000 habitants. — Traitement 2.0U0 fr.

2'' classe. — Pasteurs des communes dont la population s'élève depuis 5,000 cames jusqu'à 30,000. — Traitement.. 1.50ufr.

3^ classe. — Pasteurs des communes dont la population est au-dessous de 5,000 habitants. — Traitement 1 . 000 fr .

135. Cet arrêté ne comprend pas les pasteurs de Paris, rangés hors classe et dont le traitement est fixé à 3.000 fr. par le décret du 3 messidor an XI.

136- Ces traitements reçurent des augmentations successives, par l'ordonnance du 2i mars 1827 qui porta la 3« classe à 1.200 francs, par l'ordonnance du 12 octobre 1842 qui éleva la 2' classe à 1.800 francs et la troisième à 1.500 francs, et enfin par le décret du 2 octobre 1863, d'après lequel:

La lï'e classe est à 2. I ' 0 francs.

La 2e — 1.900 francs.

La 3e — 1.600 francs.

137. Le décret du 24 janvier 1877, sans apporter de modification au taux du traitement, rangea dans la première classe les pasteurs des chefs lieux de Préfecture, et dans

(I) Charles Jourdain, Le Budget des cultes en France, page 227.

la seconde les pasteurs des chefs-lieux de Sous Préfecture, sans avoir égard au chiffre de la population, de sorte qu'aujourd'hui, en vertu de ce décret, combiné avec celui du 7 février 1880, les traitements sont ainsi répartis :

lie classe. — Pasteurs des chefs-lieux de département et des communes dont la population excède 30,000 habitants. — Traitement 2,200 francs.

2^ classe. — Pasteurs des chefs-lieux d'arrondissement et des communes dont la population est de 5,000 à 30,000 habitants. — Traitement 2,000 francs.

3'" classe. — Pasteurs des communes dont la population est inférieure à 5,000 habitants.— Traitement. l.SOOfrancs.

Hors classe. — Les pasteurs de Paris. — Traitement. . 3,000 francs.

13^, Ce traitement annuel court du jour où le (jouverm'rncnt à confirmé la nomination (art. 4. Arrêté du Ip germinal an XII). Une ordonnance du 13 mai 1832 avait disposé qu'à l'avenir le traitement daterait du jour de V installation et une circulaire du Ministre des cultes," en date du 29 octobre 1832, déclarait cette disposition applicable aux ministres de tous les cultes salariés par l'Etat. Devant les réclamations des Consistoires une circulaire du 5 septembre 1840 a remis en vigueur pour les cultes protestants les termes de l'article 4 du décret du 15 germinal an XII. Le traitement court donc du jour du décret de confirmation par le gouvernement, et cesse au moment où la cure est déclarée vacante ; mais les pasteurs doivent être rendus au lieu de leur résidence dans le mois qui suit cette confirmation, faute de quoi le traitement ne serait payé qu'à dater du jour de l'installation. Pour la mise en pratique de ces dispositions, l'article 213 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1841 prescrit l'envoi au Préfet d'une expédition du i)rocês-verbal d'installation du pasteur.

139. Le traitement est payé par trimestre (art. 5, arrêté du 15 germinal an XII), il se touche sur un mandat délivré par le Préfet, soit à la trésorerie générale, soit à la

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recette particulière, soit chez le percepteur des contributions directes. Dans le cas où le pasteur voudrait faire encaisser son traitement par un tiers, il devrait acquitter le mandat et faire légaliser sa signature par le Maire.

140. L'article 4 de l'arrêté du 15 germinal an XII déclare ces traitements insaisissables.

Un avis du Conseil d'Etat rendu le 26 avril 1883 accorde au gouvernement le droit de suspendre ou même de supprimer par voie disciplinaire le traitement des ministres de tous les cultes reconnus par l'Etat. Pour motiver cette mesure excessive, le Conseil d'Etat allègue le droit supérieur de direction et de surveillance qu'il possède sur tous les services publics, droit qui dérive de sa souveraineté, il rappelle que sous l'ancienrégiine les rois avaient la faculté de saisir le temporel ; il ajoute enfin que cette mesure disciplinaire, loin d'avoir été interdite par la législation concordataire, est autorisée par l'article 16 de la convention du 26 messidor an IX qui reconnaît au Chef de l'Etat tous les droits et prérogatives exercés autrefois par les rois de France (1).

FovclioNVdirc. 141. — Bien (|ue le pasteur touche un traitement de l'Etat et soit revêtu d'un caractère public, il ne doit pas être considéré comme un fonctionnaire etn'est point, par conséquent, un agent du gouvernement (Avis Cons. d'Etat, 20 novembre 1806. Ordon. Cons. d'Etat. 24 juillet 1845. D. 46-3-17).

Ajoutons que le Code pénal a soigneusement séparé les délits des ministres des cultes de ceux des autres fonctionnaires.

L'exposé des motifs des art. 199 à 208 (Code pénal) s'exprime ainsi : (( Les ministres des cultes à qui nulle autorité temporelle n'est départie, mais dont l'iuUuenceet la conduite ne sauraient être étrangères à la paix publique

(1) Consultez pour la réfutalion de ceUe doctrine Journal Officiel du G mai 1883. — Sénat, séance du 5 mai,

n'entrent pas dans la classe de ces fonctionnaires». Ce principe a été reconnu et consacré pas la jurisprudence. (Cass., 23 juin 1831, 9 septembre 1831, cités par Faustin Hélie. Tliénrie du Code pénal, t. III, § £13).

Supplément de traitemen r . 142. — Le traitement fourni aux pasteurs par l'État n'est pas sufïisant pour que ceux (|ui n'ont aucune fortune personnelle, occupent dignement leur place dans la société et échappent à une dépendance nuisible à l'autorité de leur ministère.

143. Aux termes de l'article 2 du décret du 5 mai 1806 et de l'article 38 de la loi du 18 juillet 1837, les communes étaient tenues de fournir un supplément de traitement aux pasteurs lorsque : 1" La nécessité de venir au secours des églises était constatée ;

2° Le Conseil presbytéral justifiait de l'insuffisance de ses ressources.

144. La commune n'était pas juge de la nécessité d'allouer ce supplément, mais elle était aduiisé à soutenir que les ressources du Conseil presbytéral étaient suffisantes pour solder cette dépense.

14o. Avant de recourir à la commune, les conseils presbytéraux devaient atîecter au paiement du supplément de traitement leurs ressources disponibles.

146. On devait déduire du montant des dépenses obligatoires des conseils presbytéraux les allocations volontaires accordées aux pasteurs en dehors des suppléments de traitement réglés par l'autorité supérieure. (Arrêt Conseil d'Etat, 18 juin 1880. D. 81-3-61).

147. Sous l'empire de la loi du 5 avril 1884, peut-on contraindre les communes à payer le supplément de traitement des pasteurs? D'après un premier système, le supplément de traitement n'est plus en aucun cas obligatoire pour les communes, l'article 136 de la loi municipale du b avril 1884 ayant réduit les obligations des communes à l'égard des conseils presbytéraux à l'indemnité

l'administration des cultes protestants 77

de logement et au paiement des grosses réparations des édifices communaux consacrés au culte.

14S. D'après un second système, la loi du 5 avril 1884 n'a point abrogé les prescriptions du décret duo mai 180G. Il est de principe, en effet, qu'une loi générale ne peut moditier ou détruire les règles édictées par des dispositions spéciales, sans indiquer formellement ces modifications ou sans contenir une abrogation expresse. L'article 168 de la loi du 5 avril 1884 énumère avec soin les textes abrogés et ne mentionne pas le décret du o mai 1806.

D'un autre côté, aucune disposition de ce décret n'est contraire aux prescriptions de la loi municipale, car l'article 136, loin de donner une énumération complète des dépenses obligatoires, déclare au § 20 que, resteront obligatoires (( toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi. »

Le décret du 5 mai 1806 distingue avec soin les frais du culte du supplément de traitement, ce dernier peut donc rester à la charge des communes déchargées des premiers. On conclut en décidant que le supplément de traitement est obligatoire pour les communes 1" si le Préfet en a reconnu la nécessité, et 2° si le Conseil presbytéral a justifié de l'insuffisance de ses ressources.

149. Le décret du 27 mars 1893 (art. 4) est venu trancher cette controverse. Il a décidé que le supplément de traitement ne peut être payé par le Conseil presbytéral que sur les fonds disponibles, c'est-à-dire après l'acquittement de toutes les dépenses obligatoires.

150. En versant un supplément de traitement aux pasteurs, le Conseil presbytéral renonce à son recours contre la commune, soit pour l'indemnité de logement, soit pour les grosses réparations.

loi. Le supplément de traitement n'étant plus une dé pense obligatoire des Conseils presbytéraux, ne peut plus à fortiori être réclamé aux communes.

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