D'après la loi du 23 avril 1833 (art. 8 , pour être
admis à toucher son traitement, tout ecclésiastique salarié par l'Etat doit exercer, de fait, ses fonctions dans la commune qui lui aura été désignée.
Afin d'assurer l'accomplissement de cette obligation de résidence, la loi de finances du 29 décembre 1876 (art. 13) a prescrit de joindre au mandat de paiement des desservants et vicaires : jo un certificat d'identité émanant de l'autorité diocésaine ; 2° un certificat de résidence délivré sans frais par le maire de la commune et visé par le souspréfet et le préfet. La circulaire du ministre des cultes du 14 février 1877 a rendu applicable cette disposition aux pasteurs.
157. Le certificat d'identité ou d'exercice de fonctions sera délivré par le président du consistoire au bas des états de situation du personnel pastoral de la cii conscription consistoriale, qui sont adressés vers la fin de chaque trimestre à la préfecture. Il sera ainsi conçu :
Nou^, Président du Consistoire de , certifions
que les pasteurs dénommés au présent état, ont rempli, dans le trimestre courant, les fonctions dont ils sont titulaires.
1 , le 1S9 ,
Le Président du Consistoire,
158. Le certificat de résidence sera délivré sans frais et d'office, par le maire de la commune où habite le pasteur, et envoyé par le maire de la commune au sous-préfet de l'arrondissement, le l*-"'' des mois de mai, juin, septembre et décembre, et rédigé de la manière suivante :
Nous, Maire de la commune de , département
de , certifions que Monsieur , pasteur dans
cette commune, y réside présentement.
A ,le i89 .
Le Maire,
80 TRAlïÉ DÉ
Ces certificats, visés par le sous-préfet, sont envoyés à la préfecture pour être visés par le préfet et joints aux mandats adressés au trésorier-payeur général.
159. Si le maire refusait de délivrer le certificat, il y serait suppléé par le préfet.
Les certificats de résidence seront remplacés soit par les autorisations de congé régulièrement délivrées, soit par une dispense de résidence.
Congés. 160. — Le traitement est dû à la résidence et à l'exercice des fonctions ; pour qu'il n'y ait pas lieu à décompte dans leur traitement, les pasteurs doivent obtenir des congés réguliers.
161. D'après la circulaire du 29 octobre 1832, le consistoire avait le droit d'accorder huit jours, mais, comme le service des pasteurs n'exige pas une assiduité aussi grande que celui des prêtres, la circulaire du 5 octobre 1835 a étendu la durée du congé délivré par le consistoire à quinze jours.
162. Si le congé s'étend au delà de quinze jours et atteint un mois, le président du consistoire est tenu de notifier le congé au préfet quinze jours àl'avance enluienfaisant connaître le motif. Dans ce cas, le préfet n'a pas à délivrer d'autorisation, mais il pourrait s'opposer au congé s'il jugeait non fondé le motif de l'absence.
163. Si l'absence se prolonge plus d'un mois, elle devra être autorisée par le ministre des cultes qui accorde le congé sur la demande du consistoire. Dans sa délibération, le consistoire fera connaître les motifs pour lesquels le congé est demandé, le temps de l'absence, il indiquera également de quelle manière il sera pourvu à la desserte de la paroisse pendant l'absence du pasteur. Autant que possible, cette délibération sera adressée au ministre un mois avant l'époque du départ du pasteur.
164. Si le pasteur, pour un cas de force majeure, était Obligé de quitter sa paroisse sur le champ, il devrait en référer immédiatement au consistoire et au préfet pour qu'il soit statué.
L*ADML\[STUATION' DES CL'LTES PROTESTANTS 81
165. En cas de non accomplissement de ces formalités, le pasteur peut être privé de son traitement pendant son absence irrégulière. Il y aurait également lieu à décompte dans le traitement dans le cas où le titulaire dépasserait le terme de son songé.
Retraite dea Pasteurs. 166. — Il n'est fait aucune retenue parle Trésor sur le traitement pastoral, tel qu'il est fixé par les lois et décrets; en conséquence, quelle que soit la durée des fonctions d'un pasteur, il n'a droit à aucune retraite payée sur les fonds de l'Etat. Il peut simplement, sur la demande du Consistoire, obtenir des secours renouvelables cbaque année.
167. Dans le but de remédier aux résultats fâclieux d'une semblable situation, des œuvres privées se sont fondées. En 1861, le Conseil central avait élaboré un projet dérèglement tendant à établir une caisse de retraite en faveur des pasteurs de l'Eglise réformée (1). Ce projet fut communiqué par le ministre des cultes aux Consistoires appelés ainsi à donner leur avis et à transmettre leursobservalions, (Circul. lo janvier 1862.) A la suite de cette enquête et de ces démarcbes, la Caisse de retraite des pasteurs de l'Eglise réformée de France fut reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 26 décembre 18G3.
168. Il existe aussi à Bordeaux une Société de prévoyance et de secours en faveur des veuves et orphelins de pasteurs de l'Eglise protestante de France, reconnue comme établissement d'utilité publique par ordonnance du 19 janvier 1832.
Imlernnilé de loyemenl. 169. — Si la commune ne possède point de presbytère, elle est tenue de payer au pasteur une indemnité de logement. Avant la loi municipale du 5 avril 1884, on discutait sur le point de savoir si la commune devait, dans tons les cas, cette indemnité, ou si
(1) Sur ces divers établissemenls d'utilité publiquç et les conditions à reuiplir pour avoir droit à une retraite, Voyez Frank Puaux : Les (Entres du Protestantisme Français au A'/A'^ siècle, pages 1-50 et 13i.