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ce n'était pour elle qu'une obligation subsidiaire à laquelle elle était tenue, si le conseil presbytéral n'avait pas de ressources suffisantes. Longtemps l'indemnité de logement fut considérée comme une obligation principale et directe de la commune. La Cour de Dijon, et après elle la Cour de cassation, avaient consacré cette doctrine. (Arrêt Dijon, l'^i' juillet U'37. —Arrêt Cassation, 7 janvier 1839 )
170. Le ministre de l'intérieur ne s'inclina pas devant ces décisions judiciaires ; il provoqua une consultation du Conseil d'Etat qui, dans un avis du 21 août 1839, consacra l'obligation ^ndmdUiire de la commune et donna compétence à l'autorité administrative pour trancher les difficultés qui s'élèveraient à ce sujet.
171. L'arrêt du 21 avril 1848 fut rendu au contentieux conformément à cet avis et contrairement aux savantes conclusions de M. Cornudet, commissaire du gouvernement. Selon lui, l'indemnité de logement était toujours une dépense olVligatoire pour la commune ; autrement, disaitil, il existerait une inégalité choquante entre les communes qui, ayant des presbytères, sont obligées d'en abandonner la jouissance intégrale aux ministres du culte, et celles qui n'ayant pas de presbytère, seraient dispensées de toute charge.
172. Il s'appuyait encore sur l'inégalité qui existerait entre les divers cultes reconnus par l'Etat. Pour les cultes protestants, il est certain, ajoutait il, que Yindemnité au pasteur est due dans tous les vas. L'ordonnance du 7 août 1842, délibérée en Conseil d'Etat, reconnaît en principe que l'indemnité est due aux pasteurs protestants par la commune, sans apporter à cet égard aucune condition, aucune restriction relative aux ressources des consistoires. Lors de l'examen de cette ordonnance par le comité du Conseil d'Etat, certains conseillers proposèrent de limiter l'obligation au cas d'insuffisance des ressources des consistoires ; leur proposition ne fut pas accueillie. L'obligation des communes restait donc principale et directe en ce qui concernait le logement des pasteurs.
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173. Malgré ces arguments, le Conseil d'Etat décida d'une manière constanle que, pour le nille catholique, l'obligation des communes était subsidiaire et subordonnée à l'insuflisance des ressources des fal)riques. (Arrêts Conseil d'Etat -il avril 184S, — 24 août 1849, — 14 mai 1858, — L9 décembre 1853, — 16 juillet 1875, — 28 janvier 1876, — 12 mai 1876, — 1(5 janvier 188). Rapportés dans Lebon, — Années 1848, p. 189, — 49, p. 556, — iS, p. 358, — 53, p. 1120, — 75, p. 685. — 76, p. 77-426, — 80, p. 58).
174. Sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837, l'indemnité de logement aux pasteurs protestants était due par les communes sans que celles-ci aient le droit d'exiger des conseils presbytéraux la justification de l'insuflisance de leurs ressources. L'article 1 du décret du 5 mai 1806 donne à cette subvention des communes un caractère obligatoire. L'expression (( les coinininics wnt (tiitorm'cs » signifie, d'après une interprétation donnée souverainement par le premier Consul dans une décision du 16 pluviôse an XI, que les communes sont oblii/érii de fournir l'indemnité de logement aux jjasleurs. L'arlicle 2, du même décret, stipule expressément que. pour les dépenses énumérées dans cet article, les consistoires seront tenus de prouver l'insuffisance de leurs ressources : cette même justification n'est pas exigée par l'article l relativement à l'indemnité de logement.
175. La loi municipale du 18 juillet 18-37 étant encore applicable à la ville de Paris, le Conseil d'Etat a décidé que l'indemnité de logement est due par la ville aux pasteurs titulaires de l'Eglise Réformée et de la Confession d'Augsbourg, sans que les conseils presbytéraux aient à justitier de l'insuffisance de leurs ressources (Arrêts 3 février 1893. — 23 novembre 1894.- }!n-ur, tome IX, (1892), p. 254.— tome XI (1894), p. 210.
176. Le recours au Conseil d'Etat doitétre formé contre la délibération du Conseil municipal qui refuse d'inscrire
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à son budget riudemnité de logement, sans qu'il soit nécessaire de s'adresser en premier lieu au ministre.
177. Les sommes dues par le Conseil municipal pour cet objet, doivent être réclamées dans le délai de cinq ans; l'article 2.277 du Code civil est applicable, en elïet, à tout ce qui est payable par année .
178. Les autres communes sont actuellement régies par la loi du 5 avril 188 i et l'indemnité de logement, en vertu de l'article 136, § 11, n'est une dépense obligatoire pour les communes que s'il n'existe pas de bâtiment affecté au logement des pasteurs et si les conseils presbytéraux justifient de l'insuffisance de leurs ressources.
179. Le conseil presbytéral emploiera dabord ses revenus à solder les dépenses que justifient les exigences du culte et l'entretien des édilices, l'excédent seul doit être nécessairement appliqué à l'indemnité de logement. Cet excédent constitue les ressources disponibles applicables aux grosses réparations et à l'indemnité de logement. {Circul. miniî^. int. du 15 7/u/i 18S4.)
ISO Pour obtenir l'indemnité, les conseils presbytéraux doivent donc, en premier lieu, justifier de l'insuffisance de leurs ressources et les communes ont le droit de discuter les dépenses faites par les Eglises, de déduire de ces dépenses les sommes allouées, soit pour les indemnités aux pasteurs titulaires, en dehors des charges régulièrement imposées comme condition d'une libéralité, soit pour les traitements des pasteurs auxiliaires, (x^rrêt : Conseil d'Etat, 18 juin 1880. Lebon, 80, p. 565.)
181. Lorsque le conseil presbytéral a justifié de l'insuffisance de ses ressources, si le conseil municipal refuse d'inscrire à son budget findemnité de logement, elle est inscrite d'oflîce par décret rendu sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes (Art. 136, § 12, L. 5 avril 1884. ) ^
182. Ce décret est-il définitif? Est il, si nous pouvons nous exprimer ainsi, rendu en dernier ressort, ou la par-
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tie qui n'a pas obtenu satisfaction peut-elle le déférer au Conseil d'Etat statuant au contentieux? Cette question, delà plus haute importance, a été résolue par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 janvier 1891, qui décide que le décret prévu par l'article 136, § 12, est susceptible d'un recours contentieux de pleine juridiction. (Voir: Iteviie, tome XI (1894), p. 11.)
183. Dans le cas où l'inscription d'office de l'indemnité de logement sur le budget communal serait annulée, le recours de la commune s'exercerait, non pas contre le pasteur qui a touché ce fjni lui était dû, mais contre le conseil presbytéral (Arrêt Cassation, 3 novembre 1885. )
184. Le conseil municipal a toujours le droit de Yoter une indemnité de logement, mais si les ressources des conseils presbytéraux sont suffisantes, cette indemnité rentre dans la classe des dépenses facultaticea, elle préfet ne peut la rayer si le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses, soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, (Art. 145, L. 5 avril 1884.)
185. La loi municipale du 5 avril 1884, dans son article 168, § 9, abroge d'une manière formelle l'ordonnance du 7 août 1842 ; ses dispositions ne lient donc plus les Ministres de l'intérieur et des cultes chargés, par l'art. 136, § 12, de trancher le désaccord entre les consistoires et la commune. L'administration des cultes s'inspire encore, dans la pratique, de l'esprit de l'ordonnance de 1842 et adopte les solutions qu'elle donnait. L'abrogation de ce texte provient — à n'eu pas douter — d'.une erreur du législateur et il suffit de rappeler en peu de mots les phases de la discussion sur ce point pour démontrer que si la commis sion du Sénat s'était souvenue de toutes les transformations du projet primitif, elle n'aurait plus compris l'ordonnance du 7 août 1842 parmi les textes abrogés,
186. D'après le projet déposé par M. de Marcère à la Chambre des députés, les communes n'étaient en aucun cas
tenues de payer aux ministres des différents cultes une indemnité de logement (1). C'est dans ces termes qu'il fut adopté par la Chambre en première lecture ; et à la séance du !«'■ mars 1883, comme conséciuence de ce vote, qui exemptait les communes de toute participation à l'indemnité de logement, M. Jules Roche demanda et obtint que l'ordonnance du 7 août 1842 fût ajoutée aux textes déjà abrogés.
187. En deuxième délibération (2), la Chambre ne prit en considératioii ni l'amendement de M. Silhol, tendant à créer l'obligation subsidiaire des couimunes, ni celui de M. Steeg, qui voulait que les communes eussent la liberté d'accorder ou de refuser l'indemnité de logeuient, mais que l'ayant accordée à l'un des ministres d'un culte reconnu, elles n'eussent plus le droit de la refuser au ministre d'une autre religion également salariée par l'Etat. La commission du Sénat modifia complètement ce système en rangeant parmi les dépenses obligatoires l'indemnité de logement, parce que, selon les expressions du rapporteur, M. Demôle (".), u la suppression de l'indem- « nité de logement établirait entre les ministres des cultes (( pourvus de presbytères et ceux (jui n'en ont pas une iné (( galité choquante que rien ne peut expliquer, ni molt- (( rcr. )) L'indemnité de logement fut rétablie par le Sénat comme obligation principale et directe de la commune ; mais la loi étant revenue à la Chambre des députés, celle-ci substitua l'obligation siibsidiain' à l'ohligatum principale et l'art. 13G, § 11, rangea parmi les dépenses obligatoires des communes: criiKlcmnite de loncmi'iit aux curé^. demn-raiils et ministres des mîtes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur hujenuiit et lorsque les fabriques ou antres administ rations préposées aux cultes ne pourront pourroir elles-mêmes un paiemeul de cette iiidèm)iité. »
(1) Séance de la Chambre des depuLés du 19 décembre lS>^-2.
(■>) Séance de la Chambre des députés du 5 novembre 1883.
(3) Rai'port de .M. Demôle, Sénat. — Ânitexe n" 23, Off. janvier 1884,
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188. On le voit, la suppression de l'indemnité de logement avait entraîné M. Jules Roche à demander comme conséquence la disparition de l'ordonnance du 7 août 1842; mais l'abrogation ne se comprend plus dès que cette charge est imposée aux communes et il eût été logique de faire disparaître le § 'J de l'article 107 de la loi du o avril 1884.
189. Malgré cette abrogation, le Ministre des cultes, par lettre du 14 août 1885, a décidé que l'indemnité de logement continuera à être payée par les communes du jour de l'installation du pasteur, conformément à l'art. 1" de l'ordonnance du 7 août 1842. {lirnii', tome II (1885), p. 228.
190. Par le décret du 14 septembre 1886, les ministres de l'intérieur et des cultes, en élevant de 150 francs à 430 francs l'indemnité de logement du pasteur de Vais, ont sanctionné cette doctrine qu'il leur appartient de fixer le montant de l'indemnité et d'en augmenter le cliiflre, lorsque la somme allouée par le conseil municipal est manifestement insufTisante pour permettre au jjasteur de se procurer un appartement convenable. [Ilcruc, tome IV (1887), p. 361.
191 . Le pouvoir que le préfet tenait de l'ordonnance de 1842 est transporté aux ministres de l'intérieur et des cultes; mais les règles restent les mêmes pour la fixation du qiKitiiunide l'indemnité. Ainsi, pour déterminer la part contributive des communes desservies par le pasteur d'une même paroisse, sans ai)plic{uer strictement les dispositions relatives au culte catholique ^Loi du 14 février 1810), les ministres doivent tenir compte du chiffre de la population protestante, comparé à celui de la population catholique. [Ciind. (lu 1'^'^ scplcmhrc ■tS4'2).
192. Pour déterminer le montant de cette indemnité, il sera indispensable de se souvenir qu'elle ne constitue pas un suppjément de traitement, mais qu'elle est remise au pasteur qui, n'étant [)oint logé dans un presbytère, doit, sans bourse délier, se procurei- un logement convenable.