Dans l'appartement du pasteur, les fidèles vien
nent chercher des consolations dans les circonstances les plus tristes, solliciter son assistance pour tous les actes importants de la vie ; sa demeure doit donc être, selon l'expression du ministre des cultes de 1842, « un lieu respecté qui participe de la sainteté des enseiijnements qui s'y donnent. »
Secours de l'Etat. 194. — Chaqueannée, sur lebudgetdes cultes protestants, les Chambres fixent une somme qui est déduite à l'avance du crédit alloué définitivement pour le traitement du personnel. Cette somme est calculée d'après la moyenne des vacances d'emplois qui se sont produites pendant les années précédentes. Les secours pour desserte de paroisses vacantes ne sont pas payés sur le chapitre spécial aux traitements pastoraux, ils sont prélevés sur le chapitre relatif aux indemnités et secours qui se subdivise en :
i'^ Secours aux pasteurs ou à leurs veuves. 2° Indemnités à des pasteurs pour services extraordinaires, etc.
195. Cette dernière indemnité est principalement allouée aux pasteurs qui ont concouru à la desserte d'une cure vacante. En général, cette indemnité est proportionnelle au traitement du pasteur dont la place est vacante.
196. Il esta remarquer que la demande de ces secours doit être renouvelée chaque année ; elle sera adressée au Préfet et contiendra : 1" Une demande personnelle du réclamant ; 2» Une délibération du consistoire indiquant la durée de la vacance de la cure, et la manière dont le service a été fait par les pasteurs (Circul. 22 décembre 1836).
197. La subvention sera plus élevée lorsque par suite de l'isolement ou de la position topographique d'une paroisse, les pasteurs chargés de l'intérim .auront eu à supporter des frais de déplacement assez importants.
198. Si plusieurs pasteurs ont desservi la cure vacante, la délibération du consistoire indique dans quelle pro-
portion chacun d'eux doit participera l'indeninité à allouer par le gouvernement.
199. Lorsqu'il s'agit de solliciter un secours en faveur d'un pasteur malade ou de la veuve d'un pasteur, la délibération du consistoire indiquera les circonstances de fortune, de famille et de position qui militent en faveur de la demande.
200. Toutes les demandes de secours doivent parvenir au Ministre des Cultes, avant le l^^'' mars ou avant le l^r septembre (Circulaire du 26 mai 1833). En cas de retard dans le paiement des sommes allouées, les parties prenantes devront s'adresser au Préfet du département chargé de délivrer les mandats.
Privilèges accordes nn.r Pasteurs.
Protection de la loi pénale. 201. Dans l'exercice de leurs fonctions les pasteurs sont protégés par l'article 262 du code pénal ([ui punit d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 16 à 500 francs ceux qui, par l)aroles ou gestes outragent un ministre du culte. La jui'isprudence décide que cette disposition est applicable aux ministres des cultes reconnus ainsi ([u'à ceux des cultes simplement autorisés.
Un arrêt de la Cour de Bimrges du 13 juillet 1883 a décidé ([ue l'application de l'article 262 devait être restreinte au cas d'outrages non publics commis envers un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions. Dès que l'outrage constitue une injure ou une diffamation publique, il faut s'en référer aux articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 (1). (Voir journal La Loi, 22 juillet 1883).
(1) Conciliez sur ce sujet: G. Tellier. De la p.oleciion accordée aux cultes et à leurs ministres par la loi pénale. Revue, Tome VI (1890) {). 121 et suiv.
90 ÏRAITÉ DE
202. L'art. 31 de la loi du 29 juillet 1881 déclare en effet que seront punis d'un emprisonnement de 8 jours à un an et d'une amende de 100 à 3000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui se seront rendus coupables de diffamation envers un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, ce qui exclut de cette prohibition spéciale les pasteurs des églises libres.
La diffamation doit-avoir été commise soit par des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, misen venteouexposésdans leslieux ou réunions publiques, soit par des placards ou alTiches exposés aux yeux du public. Compétence est accordée à la cour d'assises et la poursuite a lieu soit à la requête du ministère public, soit sur la plainte du pasteur, soit sur la plainte du ministre des cultes, (art. 47 Loi du 24 juillet 1881).
203. L'article26?. du code pénal punit delà dégradation civique quiconque aura frappé un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions.
Costume. 204. — Les prêtres catholiques sont autorisés à porter dans les cérémonies religieuses des habits et ornements convenant à leur titre (Loi du 18 germinal an X catholiq., art. 42). Un décret du 19 prairial an XII étendit cette disposition aux ministres du culte protestant et décida que les pasteurs de la communion pi'otestante réformée pourraient porter en pul)lic dans les territoires assignés à 1 exercice de leurs fonctions, l'habit noir à la française, le rabat et le manteau court (1).
205. L'habit à la française est aujourd'hui remplacé par une robe noire avec ceinture et rabat. Le pasteur porte en outre une toque noire. Aucun règlement spécial approuvé par le gouvernement n'a décrit officiellement le costume.
(1) Circulaires el instruclions du ministre du l'Inlérieur de 1797 à 1821, t. 1, page 322.
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206. L'achat et rentretien du costume pastoral rentre dans les dépenses du culte et doit, par consériuent incomber dans tous les cas au conseil presbytéral, la loi municipale du 5 avril 1884 ne faisant plus figurer les subventions pour frais de culte parmi les dépenses obligatoires des communes.
207. L'art. 2o9 du Code pénal punissant d'un emprisonnement de six mois à deux ans toute personne qui a porté publiquement un costume qui ne lui appartient pas, est applicable à celui qui, sans droit, aurait revêtu le costume pastoral.
Service mhjtaire des élèves egglésiastiqui^s et des pasteurs. 2i)8. — De tout temps les uiembres du clergé ont joui d'une situation privilégiée au point de vue du service militaire. Les décrets des 29 septembre. — 14 octobre 1791, les exemptent du service personnel, le décret du 7 mars 1806 ne les astreint pas à la conscription et une circulaire du directeur général du ministère delà guerre, en date du 11 février 1808 (art. 51), décide que les nmmtrea protes- Unils sont compi-is dans cette exemption.
209. Les diverses lois sur le recrutement ({ui ont successivement régi la France (L. 10 juillet 1816, — 10 i 2 mars 1818, — 21 mars 18:^2, — 1-3 février 1868, — 27 juillet 1872), ont assimilé les élèves ecclésiastiques protestants et les pasteurs aux prêtres catholiques.
210. La loi du 15 juillet 1889 régit aujourd'hui les obligations militaires des ecclésiastiques.
211. Nous examinerons en premier lieu quelle est la situation des pasteurs qui ont été dispensés par application de l'article 20 de la loi du 27 juillet 187;'; nous rechercherons ensuite dans quelles limites le service actif a été imposé aux élèves ecclésiastiques et aux pasteurs, puis nous indiquerons les justifications que les uns et les autres doivent produire à l'administration militaire quand, après avoir passé un an sous les drapeaux, ils continuent
leurs études, sont consacrés, ou placés à la tète d'une paroisse.
Situation faite avr paateurs dispensés par application de la loi du 37 juillet 4873. 212. — La loi du 15 juillet 1889 a été appliquée pour la première fois à la classe 1889 qui a tiré au sort au commencement de l'année 1890. Les élèves ecclésiastiques appartenant aux classes antérieures à celle de 1889 ont été dispensés du service militaire par application de. l'article ^0 de la loi du "27 juillet 1872. En vertu de l'article 92 de la loi du 15 juillet 1889, ils conservent la situation qui leur est faite par ladite loi et obtiennent leur libération définitive eu justifiant qu'ils ont été consacrés et sont placés à la tète d'une paroisse officielle.
Les pasteurs compris dans cette catégorie sont nés au plus tard en 1868, ils ont tous aujourd'hui au moins vingtsix ans ; il leur suffira donc, pour être exempts à l'avenir de toute obligation militaire, d'adresser au commandement de recrutement le certificat modèle L en lui réclamant leur titre de libération définitive, par application de l'article 92 de la loi du 15 juillet 1889 et de la circulaire du Ministre de la Guerre du 28 septembre 18''1.
Service actif imposé anx élèves ecclésiastiques et aux pasteurs par la loi du 45 juillet ISSO. — armée active (I). Présence d'un an sous les drapeaux. 213. — Les élèves ecclésiastiques sont en temps de paix renvoyés en congé dans leurs foyers après un an de présence sous les drapeaux. Pour jouir de cette faveur, le jeune homme qui se destine au Ministère doit en faire la déclaration au moment du tirage au sort, puis adresser au préfet ou au Sous-Préfet, selon qu'il est ou non domicilié dans l'arrondissement chef lieu, une demande conforme au modèle A; à cette demande sera annexé un certificat modèle K, dressé par le Prési-
(1) En V4rlu do l'arliL-ie 1 de l,i loi du 1.) juillet 18:)?, modifiant celle du Ij juillet 188!), le S(3rvice milit^iire est de trois ans d.uis l'ar/'iée active, dix ans dans la réserve de l'armée active, six uns dans l'iimiée territoriale et i-jx ans dans la réserve de l'armée territoriale.
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dent du Consistoire (1). Enfin, quand il passera devant le conseil de révision il rappellera au préfet, président de ce conseil, qu'il a produit les pièces nécessaires pour obtenir la dispense à titre d'élève ecclésiastique (art. 1-2, Décret du 23 novembre 1829).
214. D'après la loi du 15 juillet 1889, les élèves ecclésiastiques ne pouvaient pas devancer l'appel de leur classe en contractant un engagement volontaire. Cette faveur était réservée par l'article 5S aux élèves admis après concours à l'école normale supérieure, à l'Ecole centrale des arts et manufactures, ou à 1 une des écoles spéciales visées à l'article 23. Cette situation présentait de graves inconvénients, puisqu'elle forçait les étudiants en théologie à interrompre leurs études.
213. Des démarches furent faites par la Commission executive du Synode général, par le Conseil central des Eglises réformées, par les Doyens des Facultés de théologie. Les représentants les plus autorisés du protestantisme demandèrent que les élèves ecclésiastiques fussent traités avec la môme faveur que ceux de certaines écoles du Gouvernement.
216. Les Chambres donnèrent satisfaction à ces légitimes demandes et la loi du 11 juillet 1892 modifiant l'article 59 de celle du 15 juillet 1:^89, tout en autorisant les étudiants des Facultés de théologie à contracter à l'âge de dix-huit ans un engagement volontaire de trois années, leur accorda, après une année de présence sous les drapeaux, le renvoi en congé dans leurs foyers jusqu'à la date de leur passage dans la réserve.
217. Pour bénéficier de cette faveui, les étudiants doivent enréclamer, par écrit, l'application au moment de leur engagement et produire à l'appui de leur demande les certificats modèles A et K. Ces engagements sont reçus
(1) Voir les certificats moiièles A-K et L ci-après en note sous le Décret m 2.3 Novembre 1889.
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chaque année à partir dii I^"" octobre jusqu'à la date tixée pour la mise en route de la classe. (Circul. du Ministre de la Guerre du 21 juillet 1892. (1)
Rappel de SS jours avant le passage dans la réserce. 218. — Les jeunes gens dispensés à titre d'élèves ecclésiastiques sont, de même que tous les autres dispensés de l'article 23, rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précède leur passagedans la réserve de l'armée active. Le législateur a voulu les soumettre ainsi à une période d'instruction complémentaire. Leur service dans l'armée active se compose donc: 1° d'une année de présence sous les drapeaux ; 2" d'un rappel de vingt-huit jours.
219. Ce rappel, imposé par l'article 23 de la loi 1889, a eu lieu pour la premièi-e fois en 1893. Plusieurs évèques avaient agi auprès du Gouvernement, dans le but d'obtenir une dispense générale en faveur des prêtres placés à la tête d'une paroisse. Il est à remarquer que l'âge de la prêtrise étant fixé à vingt-deux ans accomplis parle décret du 28 février 1810, la dispense sollicitée se serait appliquée à presque tous les anciens séminaristes.
220. Dans une circulaire du 21 juin 1893, M. le Ministre de la Guerre refuse toute dispense et s'exprime ainsi :
« Les jeunes gens envoyés en congé après un an de présence sous les drapeaux, par application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, ne pourront, en aucun cas, être dispensés de la période d'activité qu'ils sont astreints d'accomplir en vertu de ce même article. » (2).
221 . Cependant sur la demande motivée des intéressés, cet appel pourra être reporté à une date quelconque de
{\) Voir : Aniiunire du prolestaiilisme français, par E. Davaiiie et A. Lods, 1'° année (IHiî), page-iOi.
(2) Cette circulaire a été publiée dans « VAnmiaire du Protestanlisme français », pur E. Davaiiio et A. Lods, T aiinuo iSOi, pa^i 50, et Revue, tonne X (189:3), page 122.
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l'année où ils doivent passer dans la réserve, ou des années suivantes.
Réserve de l'armée active. 222. — Une fois classés dans la réserve de l'armée active, les dispensés de l'article 23 doivent, d'après l'article 49 de la loi du 15 juillet 1889, prendre part à deux manœuvres, chacune de quatre semaines. Mais les pasteurs placés à la tête d'une paroisse, les aumôniers des lycées, des hôpitaux, des prisons et des établissements pénitentiaires, peuvent être dispensés de ces manœuvres. Ils sont en etïet compris dans le tableau B annexé à la loi du lo juillet 1889. (Voir article 49 et Avis du Conseil d'Etal du 27 novemjjre 1890.) Les demandes seront adressées par les pasteurs au moins deux mois avant l'appel et transmises par l'intermédiaire de la gendarmerie au géaéral commandant la subdivision.
Armée territoriale. 223. — Dès qu'ils font partie de l'armée territoriale, les pasteurs sont classés parmi les n(»i (lisponihles. Celte expression désigne, dit la circulaire du Ministre de la Guerre, en date du 20 mars 1891, les réservistes et les territoriaux qui, par suite de leurs fonctions particulières, ne sont pas susceptibles de recevoir une atïectation de guerre. Les obligations militaires du temps de paix de ces fonctionnaires sont déterminées par celles du temps de guerre, en conséquence de plein droit et sans qu'ils aient à remplir aucune formalité, après leur passage dans l'armée territoriale, les pasteurs sont dispensés des périodes d'exercices visées par l'article 49, § 2.
Mobilisation et (jnerre. 224. — Les élèves ecclésiastiques et les pasteurs, tant qu'ils font partie de l'armée active ou de la réserve, doivent en temps de guerre, ou en cas de mobilisation, rejoindre leur corps sans attendre une convocation individuelle (art. 51, Loi du 15 juillet ! 8 '9). Ils sont versés dans le service de santé.
225. Classés dans l'armée territoriale, ils ne seraient tenus de rejoindre leur corps que sur des ordres spéciaux,
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si la circulaire du 20 mars 1891 ne les rangeait parmi les non disponibles.
Justifications à produire par l'élève ecclésiastique ou le pasteur après avoir accompli une année de service. 226. — Après avoir passé une année sous les drapeaux et être rentrés dans leurs foyers, les étudiants en théologie sont tenus de justitierà l'autorité militaire de la continuation de leurs études. A cet efïet, ils adresseront chaque année, du 15 septembre au 15 octobre, au commandant du bureau de recrutement de la subdivision à laquelle appartient le canton où ils ont tiré au sort, le certificat modèle K (Décret du 23 novembre 1889. — Circul. du 20 juin 1892).
227. Dès qu'ils auront reçu la consécration, ils substitueront au certificat modèle K le certificat modèle L.
228. EnlÎD, quand ils auront atteint l'âge de vingt-six ans 1), les anciens élèves ecclésiastiques feront ajouter au certiticat modèle L une mention justifiant qu'ils sont pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué soit par l'Etat, soit par le Département, soit par la Commune, soit par un établissement public ou d'utilité publique légalement reconnu (Loi du 15 juillet 1889, art. 24. — Décret du 23 novembre 1889, art. 341. Ce dernier certiticat n'est produit qu'une seule l'ois, et après l'avoir adressé à lautorité militaire les pasteurs sont, pour l'avenir, dispensés de toute formalité spéciale.
229. Il est à remarquer que ces divers certificats sont tous délivrés par le Président du Consistoire et doivent tous être visés par M. le Directeur général des Cultes, qui a reçu, à cet efïet, délégation spéciale du Ministre.