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La loi de 1889 a subi déjà de très importantes

(1) D'après la circiilaiie du 3liiiislre de la guerre en date du 30 mars 1895. les dispe/isés qui oulalteiut l'âge de 26 ans conservent le bénéfice de la dispense jusqu'au 1" novembre suivant, à la condition qu'avant cette date ils aient obtenu les titres ou diplômes exiges et qu'ils en justiiient inimédiatenienl.

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améliorations. Le Gouvernement et les Chambres ont permis aux élèves ecclésiastiques de devancer l'appel de leur classe et d'effectuer ainsi leur année de service avant de commencer leurs études théologiques. Il serait très désirable que des sursis soient accordés et que l'année de service obligatoire puisse n'être accomplie qu'à l'âge de vingt-six ans.

Tutellr. 231. — Les pasteurs sont dispensés de la tutelle en vertu de l'article 427 du Code civil commenté par l'avis du Conseil d'Etat du 20 novembre 1806; toutefois, si le pasteur avait accepté la tutelle postérieurement à sa nomination, il ne serait pas admis ultérieurement à s'en faire décharger pour cette cause (Art. 430 Code civil).

232. Cette dispense s'étend la à charge de subrogé-tuteur (art. 426 Code civil) à la tutelle des interdits (509 Code civil).

Mais un pasteur ne peut alléguer sa qualité pour refuser de faire partie d'un conseil de famille, être conseil judiciaire ou curateur.

Franchise postale. 233. — Les ordonnances du 14 décembre 1825, 17 novembre 1844, 27 novembre 1845, ont établi la franchise postale en faveur des pasteurs correspondant pour les besoins du service, avec certaines personnes.

234. La correspondance doit s'échanger sous bandes n'excédant pas le tiers delà surface du paquet, être contresignée à la main, et, sauf dans les villagos, être déposée au bureau de poste et non jetée dans la boite. Les fonctionnaires auxquels s'applique cette exemption de la taxe des lettres et paquets sont énumérés dans un tableau annexé à l'ordonnance du 17 novembre 1844 et modifié par de nombreux décrets subséquents.

235. Les pasteurs correspondent en franchise avec : 1° le président du conseil central ; 2« les inspecteurs d'académie et des écoles primaires ; 3° le préfet du département ; 4" le sous-préfet de l'arrondissement ; 5» les maires et le président du consistoire du ressort consistorial.

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D'ailleurs, le tableau publié dans la fjgislatinn des Ctdtes (page 117) donne la liste complète des fonctionnaires avec lesquels les dignitaires des églises protestantes ont la franchise (Ajoutez : Décret 3 septembre 1895, relatif aux comptables).

Instruction. 235 bis. — D'après l'article 66 de la loi du 15 mars 1850 les pasteurs d'une église reconnue par l'Etat peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens, destinés aux écoles ecclésiastiques à la seule condition d'en faire une déclaration au recteur. La Cour de cassation a jugé que ce droit comprend implicitement celui d'enseigner les matières contenues dans le programme des études primaires. (Arrêt, 27 janvier 1883. D.

Médecine. 236. — En principe, les pasteurs comme les autres ministres du culte ne peuvent exercer la médecine s'ils ne sont pas pourvus d'un diplôme d'officier de santé ou de docteur; toutefois, l'avis du Conseil d'Etat du 8 vendémiaire an XIV leur est applicable et leur permet « de donner des conseils et des soins gratuits. » Il n'y aurait pas exercice illégal de la médecine à pratiquer une saignée dans un cas urgent (Cass., 14 août 1863), mais il y aurait lieu d'appliquer les peines de l'article 35 de la loi du 19 ventôse an XI à un pasteur qui aurait fait des opé rations de reboutage ou de rhabillage (Cass., 27 mai 1844 1er mars 1844.) (Voir: Dubief. — Traité, t. I,

Incapacités

Conseil municipal. 237. - Les pasteurs ne peuvent être membres d'un conseil municipal. L'article 33 de la loi du 5 avril 1884 dispose, en effet, que ne sont pas éligiblesdans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 9° les ministres en exercice d'un culte légalement reconnu.

238. L'inéligibilité ne s'applique qu'au pasteur attaché au service d une église protestante unie à l'Etat, elle n'atteindrait pas le pasteur d'une communauté indépendante

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(Arrêt, Cons. d'Etat, 27 novembre 1874. — Lebon, 74, p. 919).

Conseil d'arrondissement. 239. — Aucune disposition légale n'interdit aux pasteurs de faire partie du conseil d'arrondissement.

Conseil général. 240. — La loi du 10 août 1871 (art. 8, § 13) décide que les pasteurs ne peuvent être élus au Conseil général dans le canton de leur ressort. On doit considérer comme faisant partie du ressort consistorial dans lequel un pasteur est inéligible, le canton dans lequel des électeurs protestants sont rattachés au consistoire chef-lieu, conformément à l'article 4 du décret du 26 mars 1852 età l'article 3 du décret du 14 septembre 1859 ; en conséquence, le pasteur du chef-lieu consistorial n'est pas éligible dans les cantons compris dans sa circonscription en vertu des textes ci-dessus. (Arrêt. , Cons. d'Etat, 27 novembre 1874, Lebon.— 74, p. 919).

Un ministre du culte protestant qui exerce dans une colonie les fonctions de directeur d'une école libre mais n'est point pasteur olUciel, est éligible au conseil général (Arrêt., Cons. d'Etat, ^janvier \SS^. —Revue, tomeV,;1888), p. 146).

Chambre des députés. 241. — En principe, un pasteur ne peut être élu à la chambre des députés, l'art. 8 de la loi du 30 novembre 1875 fait exception en faveur des présidents de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au dessus.

Sénat. 242. La même règle est applicable aux élections du Sénat, la loi du 26 décembre 1887 ayant étendu "à la nomination des sénateurs les incompatibilités établies par les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875.

Jury. 243. — D'après l'a^rticle 3 de la loi du 21 novembre 1872 les fonctions dejuré sont incompatibles avec celles de /« ministre d'un culte reconnu par l'Etat. »

Juges. 244. — Les fonctions de pasteur sont également

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incompatibles avec celles de membre d'un tribunal (L. 25 août 1790 art. i.-L. 29 octobre 1791, art. 1^ Ils ne peuvent être inscrits au barreau (Voir: Jeanvrot, Manueldela police des cultes, § 668 visant une décision du conseil de l'ordre de Paris du 15 mars 1831).

Donations et legs. 245. — D'après l'article 909 du Gode civil, les ministres du culte qui ont assisté une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur laveur pendant le cours de cette maladie.

246. La Cour de Bordeaux, par arrêt du 7 décembre 1857 (D. 58-2 197), a décidé que cette expression ministre du culle, comprend les pasteurs protestants (1).

Cette incapacité repose sur une présomption de captation contre laquelle la preuve contraire n'est pas admise.

247. Sont valables, cependant: 2° Les dispositions rémunératoires faites à litre particulier. On déterminera ce caractère en ayant égard à la fortune du disposant et aux services rendus par le pasteur (Art. 909, C. civ.);

2° Les dispositions universelles, si le pasteur est parent jusqu'au quatrième degré inclusivement et si le défunt ne laisse pas d'héritiers eu ligne directe ;

3° Les dispositions universelles au profit du pasteur héritier en ligne directe.

218. Un ministre du culte ne serait pas incapable de recevoir d'un malade auquel il n'a pas donné des secours spirituels, quoiqu'il soit resté auprès de lui pendant sa maladie (Cass. l-^^' avril 1880).

Dispositions pénales applicables aux ministres des cultes. 249. — Les articles 199 à 208 du Code pénal punissent de peines spéciales les troubles apportés à l'ordre public par les ministres du culte et par conséquent par les pasteurs attachés à une Eglise reconnue par l'Etat. Ces dispositions,

(I) Sic. Troplong, t. II, n° GSl.

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ainsi que le fait remarquer M. Dubief [Traité de l'administration des cultes, T. I, § 581), sont la conséquence de la protection que la loi accorde à l'exercice du culte et doivent par conséquent ne pas être étendues aux ministres des cultes simplement autorisés.

250. La doctrine contraire est soutenue par AIM. Chauveau et Faustin-Hélie [Théorie du Code pénal, T. III, § 915), selon eux, les cultes non reconnus ne méritent pas plus de faveur que les autres; il y a culte, dans le sens large du mot, toutes les fois qu'une agrégation d'individus se réunit pour adorer en commun, avec des rites convenus, la Divinité.

251. Les troubles apportés à l'ordre public par les pasteurs comprennent :

1» Les co)itrai-entions tendant à compromettre l'état ciril des iicrsonnes Les articles 199 et 200 du Code pénal interdisent aux ministres du culte de célébrer un mariage religieux avant d'avoir la justification du mariage civil, sous peine d'une amende de 10 à 100 francs pour la première fois, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans pour la seconde, et de la détention en cas de récidive. Ainsi se trouve sanctionnée la défense faite à toute personne de s'immiscer dans la tenue des registres de l'état civil (L. 20 septembre 1792. tit. vi, art. o!.

252. Pour l'application de ces articles, il faut non seulement que le ministre du culte n'ait pas requis la justification du mariage civil, mais encore que le mariage civil n'ait pas eu lieu. (Sic. Dubief. Traité de l'Administration des cultes, t. I, § 585).

Le ministre poursuivi devant le tribunal de répression ne peut faire surseoira la poursuite en soulevant l'exception d'abus. (Gass., 2 juin 18-^8 ; lia:etle des Tribunaux, 7 juin 1888).

253. Nous verrons,en étudiant les règles applicables aux inhumations, que le miuistrequiaurailprocédé à une levée

de corps sans avoir un permis d'inhumation délivré par l'officier de l'état civil, est passible des peines de simple police (Code civil, art. 77 et Code pénal, art. 471, § 1).

2" Les critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité jmblique dans un discours pastoral prononcé publiquement. 234, — D'après l'article 201, les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou la censure du gouvernement, d'une loi, d'un décret ou de tout autre acte de l'autorité publique, sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

255. La peine serait augmentée et portée de deux à cinq ans d'emprisonnement si le discours contenait une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux autres actes de l'autorité publique, ou s'il tendait à soulever ou à armer les' citoyens les uns contre les autres, et cela dans l'hypothèse où la provocation n'aurait pas été suivie d'effet.

Dans le cas où la désobéissance a eu lieu, ou la révolte s'est produite, la peine du bannissement est prononcée par l'article 202 et même si l'un des auteurs de la sédition ou de la révolte est passible d'une punition supérieure au bannissement; la môme peine sera prononcée contre le ministre coupable de la provocation (art. 203).

256. Les deux éléments essentiels de ces délits consistent dans: l"la prononciation du discours par un pasteur dans l'exercice de son ministère; 2ola publicité de l'assemblée dans laquelle le discours a été prononcé. M. Faustin- Hélie {Théorie du Code pénal, T. I, § 922,) fait remarquer avec raison que lorsqu'il est descendu de sa chaire, quand il ne catéchise plus, le prêtre^, ou le pasteur, n'est plus qu'un citoyen soumis, pour ses paroles, aux règles de responsabilité communes à tous les citoyens.

257. L'article 201 a été appliqué à un prêtre qui avait qualifié de malheureuses et de dangereuses, les nouvelles

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lois sur l'enseigaenient (Marseille, Jug. 2 novembre 18821.

Les critiques, censures ou prnwcations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral. 238. — Les articles 204 à 206 s'occupent des critiques contre le gouvernement contenues dans des Instruclions pastorales, mais ne s'appliquent qu'aux évèques et archevêques qui seuls ont le droit de publier ces sortes d'instructions, ils ne peuvent être invoqués contre les ministres du culte protestant.

La correspondance des ministres avec les cours ou puissaiiri's élranqères, sur des matirrex de reliqion. 259. — Les articles 207 et 208 sanctionnent l'article 2 de la loi du 18 germinal an X, qui défend aux églises protestantes et à leurs ministres, d'avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère et prononcent une peine consistant en une amende de cent francs à deux cents francs et en un emprisonnement d'un mois à deux ans contre les ministres du culte coupables d'avoir, sans l'autorisation du chef de l'Etat, correspondu sur des matières religieuses avec une cour étrangère.

2G0. Si la correspondance était accompagnée de faits contraires aux dispositions d'une loi ou d'un décret, le bannissement est substitué aux peines ci dessus mentionnées, à moins que la nature des faits n'entraîne une punition i)lus forte (art. 208).

Aijijraration de iiriur résulldiit dr la qualité de ministre du culte. 261. — Dans le cas d'attentat > aux mœurs, des pénalités spéciales sont prononcées contre les ministres d'un culte reconnu. A la réclusion, dont est frappé celui qui commet un attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, est substituée celle des travaux forcés à temps. Les peines édictées par l'article 332 du Code pénal contre les coupables : 1° du

crime de viol; 2° d'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, sont remplacés par les travaux forcés à perpétuité (Art. 333, Gode pénal).

Hiérairhie. 262, — Ainsi que le fait remarquer très justement Portalis dans son rapport au Conseil d'Etat sur les articles organiques toutes les communions protestantes s'accordent sur certains principes : elles n'admettent aucune hiérarchie entre les pasteurs. Par application de cette règle, un décret du 4 mai 1807 a autorisé l'exécution d'un arrêté du Directoire du Consistoire général de Strasbourg établissant une parfaite égalité entre les pasteurs d'une même église (Voir : De Bray, Annales administratives, p. 164).

Démission. 263. — Un pasteur ne peut quitter sa paroisse pour exercer son ministère dans une autre, ni donner sa démission sans avoir, au préalable, prévenu le Conseil presbytéral et le consistoire six mois à l'avance.

Ces deux assemblées délibéreront sur cet objet et feront parvenir une expédition de leur délibération au Ministre des cultes (D. 10 brumaire an XIV).

Le consistoire peut dispenser le pasteur de cet avertissement donné six mois à l'avance. En attendant la nomination de son successeur, le pasteur démissionnaire continue à remplir ses fonctions et à siéger au consistoire et au Conseil presbytéral. Mais peut-il prendre part au vote qui sera ouvert pour la nomination du nouveau pasteur? La question fut posée au Ministre des cultes, qui répondit le 20 mars 1866 (1) « que le pasteur qui exerce son ministère dans l'intervalle de sa démission à son remplaceuient ne cesse pas de jouir des prérogatives attachées â ses fonctions, et qu'il peut siéger au Consistoire avec voix délibérative. » Cependant le Ministre, par simple raison de convenance, engage le pasteur qui se trouve

(1) De Prat. Annuaire, 1868-70, p. 48.

clans cette situation à s'abstenir de prendre part au vote, alors qu'il s'agit du choix de son remplaçant.

Peines disciplinaires. 264. — Les règles sur la destitution et la suspension des pasteurs de l'Eglise Rélormée ne sont pas déterminées d'une manière précise ; l'article 25 de la loi du 18 germinal an X se borne à décider que les pasteurs ne pourront être destitués sans l'approbation du gouvernement. Tandis que l'art. 24 de l'arrêté du 10 novembre 1852 spécial à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, renfermait des dispositions détaillées sur ces mesures disciplinaires, nous ne trouvons rien de semblable dans l'arrêté du 20 mai 1853 relatif à l'Eglise Réformée. M. Lehr, \° Discipline ecclésiastique , pense qu'on doit par analogie appliquer l'instr. du 10 novembre 1852 à la communion réformée en donnant aux consistoires les attributions du Directoire puisque le consistoire est chargé du maintien de la discipline (Arrêté du 20 mai 1853, art. 6, § 2) et doit trajicher toutes les difficultés survenues entre les conseils presbytéraux et les pasteurs (art. 2.)

Nous ne pouvons admettre cette solution. Il est, eu effet, de principe qu'on ne peut appliquer un texte prononçant uue peine à des cas ou à des personnes non visés expressément par ce texte,

205. Seul l'article 26 de la loi du 18 germinal an X s'occupe des peines disciplinaires à appliquer aux pasteurs réformés et n'en prévoit qu'une seule, la destitution. C'est au cousistoire qu'il appartient de prononcer cette peine, sauf approbation du gouvernpment qui est libre d'approuver ou de refuser la destitution. (1)

266. Le décret par lequel le président de la République approuve la révocation d'un pasteur prononcée par un

(1) Consultez sur ceUe question: Revue générale cra(lmiiii.strcitioii, rome 1", (1878), p. 423.

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consistoire sans avis préalable du Conseil presbytéral, est régulier et ne peut être annulé comme entaché d'excès de pouvoir- Aucune disposition de loi ne confère, en effet, aux conseils presbytéraux le droit de proposer la destitu tion d'un pasteur, ils ne sont pas même appelés à donner leur avis (Arrêt Conseil d'Etat, l*^r février 1878. Lebon, 78lii9).

2()7. Aucune disposition de loi sur l'organisation des cultes protestants ne confère au Ministre des cultes le droit de prononcer contre les pasteurs de l'Eglise Réformée, sur l'avis des synodes d'arrondissement, le retrait de leurs fonctions avec privation totale ou partielle du traitement, en décidant qu'un pasteur sufïragant remplirait toutes les fonctions du pasteur titulaire et que celui-ci abandonnerait au sufïragant la moitié de son traitement, le Ministre des cultes commet un excès de pouvoir et sa décision doit être annulée par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, (Voir: Arrêt Conseil d'Etat, !<='• février 1878. Lebon, 78-109).

268. Nous avons vu qu'en vertu du droit supérieur et de surveillance que l'Etat possède sur l'ensemble des services publics, le Conseil d'Etat, par un avis du 26 avril 1883, a reconnu au gouvernement le droit de suspendre ou de supprimer les traitements ecclésiastiques par mesure disciplinaire à tous les ministres du culte salarié par l'Etat. Cette suspension s'effectue sans qu'au préalable le Ministre des cultes consulte les corps ecclésiastiques dont dépendent les pasteurs.

268 bis. Si avec certains auteurs on admet que les consistoires ont le droit de prononcer toutes les peines énumérées par Vancicnne discipline, ils devraient recourir au gouvernement pour obtenir la suspension temporaire du traitement.

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§ 2. — Bes Pasteurs Auxiliaires et Suffragnnts

269. Si le service de la paroisse est trop important pour un seul pasteur titulaire, celui-ci peut se faire aider par un suffrafjant.

La nomination du suffmgant appartient au conseil presbytéral sur la proposition du pasteur et après approbation du consistoire (Arrêté 20 mai 1853, art. 1, § 4).

270. Des pasteurs auxiliaires peuvent être aussi appelés à desservir des sections paroissiales ou à remplir l'intérim en cas de vacance d'une cure par suite de démission ou de décès du pasteur. Ils sont nommés dans les mêmes formes que les sullragants; toutefois, la présentation par un pasteur titulaire n'est point obligatoire.

271. L'article 19 de la loi du 18 germinal an X, disposant que le nombre des ministres ou pasteurs ne peut être augmenté sans autorisation du gouvernement, la circulaire ministérielle du 15 octobre 1860 exige que toutes les délibérations consistoriales approuvant la nomination des pasteurs auxiliaires ou sulîragants soient adressées directement au ministre des cultes par le président du consistoire. La même circulaire décide qu'en principe les pasteurs auxiliaires et sulîragants doivent être français et pourvus du diplôme de bachelier en théologie. Le Ministre des cultes peut accorder des dispenses.

272. Les ecclésiastiques ne peuvent être admis à siégei au conseil presbytéral ou au consistoire que sur la demande de ces assemblées et après autorisation du ministre des cultes (Arrêté 10 septembre 1852, art. 5). Ils ont voix consultative.

273. Lorsque les pasteurs auxiliaires sont rétribués sur les fonds du conseil presbytéral, leur nombre est lixé dans chaque paroisse par arrêté du ministre des cultes, rendu sur la proposition du conseil presbytéral et après avis du consistoire (Décret 27 mars 1893, art. 5).

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274. Le décret du 27 mars 1893 a un caractère exclusivement comptable, il n'apporte donc aucune innovation à l'organisation, au fonctionnement ou aux attributions des conseils presbytéraux. Dans le cas où les pasteurs auxiliaires ne touchent aucun traitement sur les fonds du conseil pi-esbytéral, ils peuvent être régulièrement institués d'après les règles fixées par l'arrêté du 20 mai 1853, art. 1, § 4, sans qu'il soit nécessaire de solliciter un arrêté du ministre des cultes. Cette formalité n'est exigée que pour donner un caractère obligatoire à la dépense occasionnée pour le traitement du pasteur auxiliaire.

275. Dans la discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat lors de l'examen du projet de décret sur la comptabilité, il fut entendu que la situation des pasteurs suffragants ou auxiliaires en exercice au moment de la promulgation du décret, serait respectée et qu'ils continueraient à toucher régulièrement leur traitement sur le budget du conseil presbytéral, sans qu'il soit besoin de solliciter pour chacun d'eux leur confirmation par arrêté ministériel

276. Pour avoir le droit de réclamer aux communes l'indemnité de logement des pasteurs titulaires et les dépenses des grosses réparations aux édifices religieux, propriété communale, après justification de l'insuffisance des ressources du budget paroissial, les conseils presbytéraux ne peuvent attribuer aux pasteurs auxiliaires des traitements excédant :

A Paris, 2,500 francs par pasteur et par an ; Dans les paroisses de l^'^ classe 1,500 francs.

— 3« — 1,000 — (Décret 27 mars 1873, art. 5).

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§ 3. Des Aumôniers.

277. Les pasteurs peuvent être nommés aumôniers militaires ou attachés en la même qualité à divers établissements publics.

278. En principe, la présentation est faite parle consistoire pour être transmise par le ministre des cultes au ministre dans le département duquel est placé l'établissement à pourvoir de l'aumônier. Au dossier doit toujours être joint l'acte de naissance et l'acceptation du candidat.

279. De même que les pasteurs auxiliaires, les aumôniers peuvent être admis, sur l'autorisation du ministre, à siéger dans le conseil presbytéral et dans le consistoire avec voix consultative (Arrêté 10 septembre 1852, art. 3 •

Aumôniers militaires. 280. — La loi du 20 mai 1874 qui organisait le service religieux dans l'armée de terre, a été abrogée par celle du 8 juillet 1S80.

281. Pour qu'un aumônier soit attaché à un camp, à un fort, à une garnison, il faut que le rassemblement de 2,000 hommes au moins soit éloigné de trois kilomètres du temple.

282. En cas de mobilisation, il est attaché à chaque quartier général de corps d'armée un aumônier protestant. Chaque place ayant une garnison d'au moins 20,000 hommes a droit à un aumônier protestant dont la nomination appartient au ministre de la guerre sur la présentation du consistoire adressée au ministre des cultes (D. 27 avril 1881, art. 1 à 3).

283. Tous les aumôniers militaires sont assimilés aux capitaines de première classe.

284. Dans les places de guerre dont la garnison normale est inférieure à 10,000 hommes et dans celles ayant une garnison supérieure où le nombre des aumôniers est

insuffisant, le gouverneur dresse sur la propositiondu consistoire la liste des pasteurs qui peuvent remplir éventuellement les fonctions d'aumônier (Voyez: D. 27 avril 1881, art. 5 et suivants).

Hôpitaux militaires. 285. — Dans les hôpitaux et pénitenciers militaires, les aumôniers protestants sont nommés par le ministre de la guerre sur la présentation du consistoire (L. 8 juillet 1880, art. 2.— D. 27 avril 1881, art. 3).

286. Lorsqu'il n'est pas nommé d'aumônier titulaire protestant, le pasteur de la paroisse est admis à visiter les malades de son culte en se conformant aux instructions contenues dans la circulaire du ministre de la guerre du 20 novembre 1846 notifiée aux présidents de consistoires par la circulaire du 22 février 1847.

Aumôniers 4e la marine. 287. — Des aumôniers protestants sont attachés aux ports militaires et sont nommés par le ministre de la marine sur la présentation du consistoire (D. 18 janvier 1859).

Lycées. 288. — Le principe de la nomination des aumôniers dans les lycées est posé par l'arrêté consulaire du 19 frimaire an IX, (art. 28), et l'arrêté du 21 prairial an XI (art. 100) leur confie, sous la surveillance du Proviseur, tout ce qui est relatif aux exercices de la religion.

289. Les pasteurs peuvent être appelés à exercer les fonctions d'aumôniers dans les lycées et collèges. La nomination des aumôniers titulaires appartient au ministre de l'Instruction publique sur la présentation du Consistoire et après avis du Recteur (Ordon. l^^^ juin 1822; — S avril 1824). Le traitement de l'aumônier est égal à celui des professeurs du premier ordre. (Ordonn. 16 juillet 1831).

290. Lorsque le nombre des élèves protestants n'est pas assez élevé, le pasteur n'est point attaché au lycée à titre d'aumônier, il est seulement autorisé par le Recteur,

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et après consultation du Consistoire, à venir donner l'instruction religieuse dans l'intérieur de l'établissement. Il a droit à une indemnité dès que ses cours sont suivis par dix élèves au moins (Cire, minist. 12 novembre 1835 .

291. Les pasteurs attachés comme aumôniers à un lycée jouissent pour leurs enfants de l'exemption hors cadre qui porte sur les frais d'externat, c'est-à-dire sur les frais d'études, de surveillance et de conférences, ils peuvent obtenir également sur le montant de la pension ou de la demi-pension une remise égale aux frais d'externat (Gircul. min. inst. publ., Jojuin 1882 — l'^^' octobre 1883 — 30 juin 1890).

La circulaire du 10 juin 1894 s'occupe spécialement de déterminer les faveurs spéciales accordées aux enfants des aumôniers et leur applique de plein droit l'exemijtion des frais d'externat sans distinguer si la nomination émane du ministre ou du recteur. Quant à la remise sur le prix de la pension, elle varie selon le nombre d'heures que l'aumônier consacre par semaine au service du lycée. Elle atteint son maximum, c'est-à dire qu'elle est égale à la remise des frais d'externat, si l'aumônier fournit douze heures de service. S'il ne donne que onze heures, le service est de 11/12 et ainsi de suite en décroissant jusqu'au nombre de trois heures de service qui donne droit à une remise des 3/12 ou du quart. En aucun cas l'aumônier ne peut être tenu de payer plus des 3/4 du prix de l'externat.

Les règlements n'exigent pas que les enfants soient placés dans l'établissement où le père exerce la fonction d'aumônier, l'exemption s'applique aux filles et aux garçons, mais ne peut être réclamée comme un droit dans les collèges. (Voir : E. Gastambide,! De l'application aux enfants de pasteurs des règles relatives aux bourses scolaires. Hernie, t. 11 (1894) p. 26 et suiv.).

Hospices civils. 292. — Les aumôniers titulaires pro-

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testants des hospices civils sont nommés par le Préfet sur la présentation du Consistoire (Dalloz, Jurisp. générale, Supp., Vo Hospices, § 183 .

Pour la ville de Paris, un décret du 20 mars 1883, a approuvé la suppression au budget de l'assistance publique du crédit de l'aumônerie des hôpitaux. 11 n'existe plus dans les hôpitaux de Paris d'aumôniers résidants, et les malades protestants qui désirent avoir le secours de leur religion devront adresser une demande au Directeur qui la transmettra au pasteur de la paroisse la plus rapprochée.

Prisons. 293. — Les pasteurs chargés du service religieux dans les prisons sont présentés par les Consistoires et sont agréés par décision du ministre de l'Intérieur sur la proposition du Préfet Ils reçoivent une indemnité lixée par le mipistrede l'Intérieur,

Les aumôniers ne logent pas dans la prison, ils peuvent visiter les prisonniers lorsque ceux-ci les demandent.

Le décret des 11-16 novembre 1885 règle le service religieux dans les prisons de courtes peines dans ses articles 91 et 92, mais ces dispositions sont par analogie appliquées dans toutes les prisons (Voir Dalloz, Jurisp, générale, Supp , , .Vo Prisons, § 53).

l'administration des cultes protestants 113

Section II.

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