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La paroisse est administrée par le Conseil presbytéral

293. Le conseil presbytéral se compose de membres de droit et de membres élus. Sont membres de droit : les pasteurs titulaires de la paroisse; sont membres élus par le sufïrage paroissial : des laïques dont le nombre varie de quatre à sept, selon que la paroisse a plus ou moins de pasteurs.

295/>«s.Il y aura f/7/7 laïques dans les paroisses ayant un seul pasteur, .sirpour deux pasteurs, sept quel que soit le nombre des pasteurs. Pourtant si la commune comprend seulement quatre cents âmes de population protestante, le conseil presbytéral se composera de quatre laïques (D. 26 mars 1852, art. 1. — Arrêté 10 septembre 1852, art. 1).

296. Mais que faut-il entendre par l'expression quatre cents âmes de population? Dans un avis du 19 mars 1880, le Conseil central a décidé qu'il s'agissait du chifïre de la population protestante de toute l'étendue de la circonscription paroissiale, et non de celui de la population civile du cbef-lieu. Comme les recensements quinquennaux ne mentionnent plus le culte des habitants, le chifïre sera déterminé par les documents paroissiaux sous le contrôle des Consistoires (Circul. 28 février 1881, § 3).

297. Les délégués laïques au Conseil presbytéral sont renouvelés tous les trois ans par moitié, les conseillers sortants sont rééligibles (D. 26 mars 1832, art. 1). Lors du premier renouvellement, les membres sortants sont désignés par le sort (Arrêté 10 septeml)re 1852, art. 26). Dans les paroisses où le nombre est impair, le renouvellement porte alternativement sur la plus forte et la plus faible

moitié, en commençant par la plus forte (Arrêté 10 septembre 1852, art. 20-21).

298. Nous avons vu ci-dessus §§ 271 et 278 que le ministre des cultes peut conférer aux pasteurs auxiliaires et sufïragants, aux aumôniei's des lycées et collèges, des hos pices et prisons, l'autorisation de siéger au Conseil presbytéral, mais ils ne peuvent pas prendre part aux délibérations avec voix délibérative, ils ont seulement voix consultative (Arrêté du 10 septembre 1852, art. 5).

Des éligibles. 299. — En principe, pour être élu membre d'un conseil presbytéral, il faut être inscrit sur le registre électoral de la paroisse dans laquelle on se présente. L'élection d'un protestant qui ne serait pas électeur dans la paroisse serait nulle. (D. 6 mars 1852, art 1 — Arrêté 10 septembre 1852, art. 9. — Circul. du 28 février 1881, §9).

300. Il en résulte que l'âge de 30 ans est requis pour être membre d'un conseil presbytéral et que n^ul ne peut être membre de plusieurs conseils presbytéraux.

hiéligibilité. 301. — Mais tous les électeurs ne sont pas éligibles ; l'inéligibilité résulte du caractère ecclésiastique du candidat (D. 26 mars 1852, art. I. — Arrêté 10 septembre 1852, art. 1).

302. Comment reconnaîtra-ton un Inique'^ Une discussion s'est élevée sur ce point; selon certains auteurs, un candidat consacré redevient laïque dès qu'il n'exerce plus les fonctions pastorales ou tbéologiques; son caractère résulte de ses fonctions.

Une autre théorie place dans la consécration le signe distinctif de V ecclésiastique, mais tandis que, d'après les uns, elle imprime une marque indélébile, de sorte qu'après avoir été pasteur régulièrement ro/î.s'flr/Y^, on ne peut plus à sa volonté devenir laïque, selon les autres, on ne peut assimiler la consécration kV ordination catholique, et il est possible de renoncer aux droits que confère l'imposition des mains et de s'affranchir des incapacités qu'elle

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entraîne, « à condition toutefois qu'on n'ait profité d'au- « cune des immunités attachées par la loi à la consécra- (( tion ou qu'on se soumette surtout, en matière de ser- (( vice militaire, aux conséquences de la renonciation à (( la carrière pastorale (1).»

De semblables distinctions ne peuvent s'appuyer sur aucun texte de loi; aussi, pour qu'il ne soit pas possible à un électeur de prendre à son gré, tantôt le titre d'ecclésiastique, tantôt celui de laïqwe, le ministre des cultes, dans une circulaire du 9 décembre 1867, décide «qu'un élec- « teur, exerçant ou ayant exercé des fonctions ecclésiasti- « ques, n'est pas éligible et ne peut siéger au Consistoire (( ou au Conseil presbytéral avec voix délibérativo). Cette jurisprudence est maintenue par la circulaire du 28février 1881, § 14 : «L'acte de consécration, dit-elle, a précisé- « ment pour but et pour efïet de faire disparaître la qua-

« lité de laïque l'inéligibilité persiste, soit qu'il y ait

« eu renonciation à la carrière pastorale, soit encore que « la personne consacrée n'ait jamais encore exercé, ou « fait aucune fonction ecclésiastique. Il n'y a pas lieu à « distinguer alors que la consécration a été conférée dans « une des églises nationales ou par une église étran- « gère. »

Incompatibilités. 303. — L'incompatibilité existe entre les fonctions de membre d'un conseil presbytéral et celles d'agents ou employés rétribués ou salariés par les églises : on applique par analogie l'article 32, § 10, de la loi municipale du 5 août 1884; il est inadmissible que la personne placée sous la dépendance d'une assemblée soit elle-même membre de cette assemblée (Circul. 15 novembre 1861. Circul. 28 février 1881, § 16). Par application de ce principe, ne peuvent être élus :

(l) ('.oisiiltoz Lehr, Dictionnaire d'adminislralion ecclésiastique, Verbo, Elections, <j l;i, et Recueil des Actes du Directoire^ tome XI, page 98,

1° Les receveurs ou agents comptables des deniers ecclésiastiques, s'ils reçoivent un traitement ou une rémunération sur les fonds de l'église. Il n'en serait pas de même si le receveur remplissait gratuitement ses fonctions; l'article 3 de l'arrêté du 20 mai 1853 autorise, au contraire, le Conseil presbytéral à choisir dans son sein et parmi ses membres laïques un trésorier qui, dans ce cas, remplit cette charge par pur dévouement pour l'église. Le décret du 27 mars 1893 prévoit aussi dans son art. 16 la nomination du trésorier du Conseil presbytéral choisi parmi les membres de ce conseil.

2" Les agents subalternes de l'église, tels que concierges, surveillants, sacristains, .sonneurs, chantres, organises, lecteurs.

304. Selon .nous, un instituteur public pourrait aujourd'hui être nommé membre d'un conseil presbytéral ; son inéligibilité ne résultant point de la loi, mais de sa position de dépendance vis-à-vis du pasteur et du conseil presbytéral : « L'instituteur placé sous la surveillance du pasteur ne (( peut faire partie d'une assemblée ayant elle-même sur « le pasteur un droit de surveillance e(, des pouvoirs très (( étendus », dit la circulaire du 15 novembre 1S61. Mais depuis cette époque, la situation des instituteurs vis-à-vis du pasteur est complètement modifiée ; le législateur a voulu les rendre indépendants des ministres des cultes reconnus ; il a enlevé à ceux-ci tout droit de surveillance sur les écoles L. 23 mars 1882, art. 3) et n'a pas conservé le droit de présentation qu'avaient les consistoires pour la nomination des instituteurs des écoles protestantes. On ne peut davantage s'appuyer sur le caractère confessionnel, comme le faisait la circulaire du 28 février 1881, puisque l'enseignement est maintenant exclusivement laïque (L. 30 octobre 1886).

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