A cette époque, le système électoral était fort
(1) Actes. Chapitre VI, versets 2-3.
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simple : la désignation du diacre ou de l'ancien appartenait au Consistoire, puis le peuple averti du choix devait dire « s'il scavoit chose suffisante pour l'empescher d'estre « esleu )) S'il n'existait aucun empêchement, le candidat élu était de nouveau présenté au peuple, « lequel y consen- « tant et l'acceptant, l'élection était parfaite (1). » Cependant dans les lieux où la discipline n'était pas encore établie, la nomination appartenait pour la première fois au peuple et aux pasteurs (2)
31 (S. D'après la loi du 18 germinal an X, la paroisse est remplacée par une agglomération factice (( de six mille âmes de la même commune • (L. 18 germinalan X, art. 16); elle est régie par un Consistoire. Les anciens ou notables laïques ne sont plus désignés par le peuple chrétien ; ils tiennent leur mandai des chefs de famille payant les contributions directes les plus élevées et sont choisis parmi les citoyens les plus imposés (L. 18 germinal an X, art. 18, 23, 24). Pour une fonction toute religieuse, la" loi impose des conditions politiques et matérielles en restreignant singulièrement le choix des électeurs. Où la piété et la capacité sont seules nécessaires, pourquoi exiger la fortune et dénaturer ainsi le caractère de cette assemblée ?
319 Ce système fut pratiqué jusqu'à la réorganisation des Eglises protestantes par le décret du 26 mars 1852 qui, au suffrage restreint, substitua le suffrage universel.
320 Le régime électoral est actuellement réglementé par les décrets des 26 mars 1852, et 12 avril 1880 (3).
Des électeurs paroissiaux. 321. — Pour être électeur paroissial, il faut réunir deux espèces de conditions :
1° Les coîKlitions civiles; fixées par le pouvoir exécutif dans les articles 10, 11, 12 de l'arrêté du 10 septembre
{0 Voyez : Frossard : Ei.nde sur la discipline ecclésiasliquc, p. 28.
(2) Discipline. Cli.tpitre III, art. I.
(-5; Voyez: La Législation des Calics protestants, p. 124 et 198.
2° Les conditions religieuses dont \si détermination appartient à l'Eglise, sauf approbation du gouvernement.
Conditions civiles. 322. — Pour être inscrit sur le registre paroissial, il faut :
1° Avoir trente ans, au plus tard, le 31 décembre de l'année où on forme la demande en inscription ; cette date est, en effet, celle de clôture du registre qui sert aux élections de l'année suivante. (Arrêté 10 septembre 1852, art. 10);
2° Jouir de ses droits électoraux politiques ; cependant les étrangers, après trois ans de résidence dans la paroisse, sont admis à se faire inscrire sur le registre paroissial. (Arrêté ministériel 10 septembre 1852, art. 10) ;
3" Justifier qu'on est domicilié sur le territoire de la paroisse depuis au moins deux ans (Arrêté 10 septembre
323. Toutefois, le domicile de deux années n'est exigé ni des pasteurs en fonctions, ni des électeurs déjà inscrits sur l'un des registres paroissiaux de la même circonscription consistoriale, ni des militaires, ni des magistrats, ni en général des fonctionnaires civils que le service de l'Etat oblige à changer souvent de résidence (Circul. 15 novembre 1861).
324. La condition de domicile exigée par l'article 10 du règlement du 10 septembre 1852 ne compte qu'à partir du moment où les prosélytes sont devenus paroissiens par leur admission dans l'Eglise réformée. D'après l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 avril 1885, il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher quel a été le point de départ de ce domicile, la compétence est accordée sur ce point au ministre, sauf recours au Conseil d'Etat (Arrêt Cons. d'Etat 17 avril 1885. — Revue, t. II, p. 217).
Cette décision semble contestable en présence de l'article 0 du décret du 12 avril 1880 qui, pour les conditions civiles de l'électorat, accorde compétence au tribunal
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325. Il est à remarquer que la qualité de pasteur dispense aussi de la condition d'âge ; cette règle doit être étendue aux pasteurs auxiliaires ou aumôniers admis à siéger au Conseil presbytéral (Gircul, 10 novembre 1852).
326. Les conditions religieuses sont énumérées par la circulaire ministérielle du 14 septembre 1832, rédigée d'après l'avis émis par le Conseil central,
"327. Ceux qui voudront jouir du droit électoral devront justilierqu'ilsontété admisdans l'Eglise, conformément aux rci/lcs établies ; qu'ils participent aux exercices et aux obligations du culte; en cas de mariage, qu'ils ont reçu la bénédiction nuptiale protestante.
328. La circulaire du 10 novembre 1852 donne l'explication de ces mots : (( conformément aux règles établies. » Le Conseil central, par cette expression, n'a entendu parler que de l'admission dans l'Eglise par la première communion ou par un acte équivalent et de la participation aux exercices du culte. Il n'appartient pas aux consistoires de modifier ces règles générales.
329. Dans sa séance du 27 novembre 1873, le Synode général avait complètement changé les conditions religieuses de l'électorat.
330. Pour être inscrit sur le registre paroissial, il fallait (( élever ses enfants dans l'Eglise réformée; » ainsi se trouvaient exclus les protestants qui, après un mariage mixte, faisaient baptiser par l'Eglise catholique un seul de leurs enfants ; il était, en outre, nécessaire de déclarer qu'on « restait attaché de cœur à l'Eglise protestante de France, et à la vérité recelée, telle qu'elle est contenue dans les livres sacrés de l'Ancien et du Nouveau Testament ; » en d'autres termes, nul n'était électeur s'il n'adhérait à la confession de foi votée par le synode, le 20 juin 1872.
331 Une circulaire ministérielle du 22 décembre 1873 reproduisit cette décision du synode dans le but, selon les uns, de provoquer l'avis des différents conseils presbyte-
raux sur cette modification, et, selon les autres, pour rendre obligatoires les conditions synodales en les portant ofliciellement à la connaissance de tous les corps officiels de l'Eglise. Dans une lettre ministérielle adressée à M. le président de la commission permanente du synode général, M. le Ministre des cultes adopte le second système : (( C'est à l'Église elle même, disait-il, qu'il appartient de fixer les conditions religieuses de l'électorat, et l'Etat n'a qu'une chose à faire, c'est de porter à la connaissance des consistoires et des conseils presbytéraux les décisions éma' nées à ce sujet de l'autorité compétente. »
332. Les consistoires libéraux dressèrent les registres paroissiaux sans tenir compte des conditions nouvelles, et le Ministre des cultes annula toutes les élections faites sur des listes dressées en violation des règles tracées dans la circulaire du 22 décembre 1873.
333. Sur le recours porté devant lui, le Conseil d'Etat décida, par arrêt du 23 juillet 1.S80, (S. 80 3-o), qu'en subordonnant la capacité électorale à des conditions nouvelles, le synode avait apporté un changement à la discipline, changement qui, aux termes de l'article o de la loi du 18 germinal an X, ne peut être obligatoire qu'après autorisation du gouvernement. Il décida, en outre, que cette autorisation devait être accordée par un décret rendu en Conseil d'Etat, mais ne pouvait résulter de simples instructions ministérielles.
334. Puisque les modifications dans les conditions électorales constituent un changement dans la discipline, un consistoire n'est pas compétent pour imposeraux électeurs de son ressort de nouvelles conditions religieuses ; elles ne peuvent être fixées que par le synode avec approbation du gouvernement. C'est là une théorie dangereuse qui accorde à l'Etat des droits trop étendus et permet son immixtion dans le domaine religieux. Le Conseil d'Etat s'était montré plus libéral dans les arrêts des 11 août 1866 et 22 décem
bre 1869 (S. 66-2-329; S. 70-2-27 (1). Dans ses conclusions, M. le commissaire du gouvernement avait demandé à cette l.'a'ite juridiction de ne point innover, de maintenir la jurisprudence de 1866 et 1869, en reconnaissant un pouvoir propre à chaque consistoire dans sa propre circonscription. Il concluait cependant à l'annulation des décisions ministérielles qui avaient cassé les élections, parce que, selon lui, les décisions du synode ne peuvent être obligatoires, en vertu de l'article 30 de la loi du 10 germinal an X sans l'approbation du gouvernement.
333. Le débat est tranché par l'arrêt du 23 juillet 1880;(2) en'conséquence, pour dresser les listes, les conseils presbytéraux ne doivent tenir aucun compte delà non acceptation par les électeurs des conditions dites synodales; il suffira de (( justilier de la participation à la Sainte Cène dans l'Eglise réformée de France, soit par un certificat d'admission, soit par la déclaration du pasteur signée au registre. )) (Circul. 10 novembre 1852).
336. Nul ne peut être inscrit sur le registre paroissial s'il ne justifie pas de sa participation aux exercices et aux obligations du culte, mais aucun texte de la loi n'astreint les fidèles à fréquenter l'Eglise de la paroisse où ils demandent leur inscription. Ils seront inscrits s'ils démontrent qu'ils ont suivi le culte dans une paroisse voisine,- mais la preuve de cette participation doit résulter
(I) L'arrêt ilii 11 août I8G] (Lebon I85G, page, 906) posait en principe qu'aux Eglises seules il apinirliont dérégler et de recounaître les garanties religieuses : l'autorité civile avant i-ompétence pour déterminer les conditions civiles et aiministratirj, ; l'arrêt du 22 décembre !8(;y (Lebon 1809, page 101) est conçu dans le môme sens :'il résulte, disait-il, et du rapport du ministre des cultes en dale du 10 septembre 1852, et de h circulaire du 14 septembre 18.J2, que la détermin .tioii des garanties religieuses reste en dehors des attributions du pouvoir civil. A supposer que le mmislre estime que l'adjonction d'une condition religieuse constilue un c!;angoment dans la discipline, ce ne serait pas a lui de prononcer la nullité de la délibération ; s'ill; faisait, il commettrait un excès de pouvoir. (2) Voir: Sirey, 82-3-5.
d'un certilicat délivré par le pasteur. Une simple déclaration de la personne qui sollicite son inscription ne saurait être considérée comme suffisante (Arrêt Conseil d'Etat 29 décembre 1893.) Rcime, T. XI (1894), p. 5.
337. L'autorité administrative est seule compétente pour délimiter la circonscription d'une paroisse. Il résulte de cette règle que dans le cas où l'inscription d'un électeur est contestée sous le prétexte que son domicile se trouve fixé dans une localité irrégulièrement rattachée à une paroisse par une simple décision consistoriale, le tribunal saisi de la contestation doit surseoir au jugement et renvoyer les parties devant l'autorité administrative, seule compétente pour résoudre la question préjudicielle de délimitation de paroisses. (Cass. 12 juillet 1887, — Revue, Tome IV (1887), p. 273. Cass. 10 mai im^.- Revue, Tome XI 1894, p. 33).
338. — Il est de principe en effet, que les tribunaux judiciaires doivent surseoir à statuer quand, dans une instance ils ont à appliquer un arrêté administratif dont le sens n'est pas clair.
J)es incapaciîés. — 330. Tous ceux ({ui, par suite de condamnations, sont privés du droit électoral politique, sont par voie de conséquence privés aussi du droit électoral paroissial.
340. Devront être rayés des registres paroissiaux en vertu des articles 15 et 16 du décret du 2 février 1852 :
1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations, soit à des peines afïîctives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement ;
2° Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent celte interdiction;
3° Les condamnés, pour crime, à l'emprisonnement, par application de l'art. 463 du Code pénal ;
4" Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison, par application des art 318 et 423 du Code pénal ;
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50 Les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics ou attentat aux mœurs, prévus par les art. 330 et 334 du Gode pénal, quelle que soit la durée de l'emprisonnement auquel ils ont été condamnés ;
6° Les individus qui, par application de l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l'art. 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique ou religieuse (1) et aux bonnes mœurs, et pour attaque eontre le principe de la propriété et le>> droits de la famille (2) ;
7" Les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement, en vertu des art. 3! , 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 de la présente loi ;
8° Les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ;
9° Les condamnés pour vagabondage ou mendicité :
10" Ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins par application des art. 439, 443, 444,445,446, 447, et 452 du Code pénal ;
11° Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 du Code pénal et par la loi du 21 mai 1836, portant prohibition des loteries (3) ;
12° Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ;
13" Les individus condamnés à l'emprisonnement, par application des art. 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée (4) ;
(1) Outrage public à la morale publique ou religieuse et aii\ bonues mœurs. (Loi du 17 mai 1819, art. 8.) — Abrogé par la loi ilu W juillet 1881 sur la presse, sauf eu ce qui concerne l'outrage aux honncs mœurs.
(2) Attaquf publique contre la liberté des cultes, le principe de la jiropriété et les droits de la famille.
(3). Demeure abiogé le paragraphe 11 de l'art. 15 du décret organique du 2 février lSô2 eu tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 18-36 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire auv condamnés l'application de l'art. 42 du code pénal. (Loi du 30 novembre 1875, art. 22).
(4) Sauf l'article 43, relatif au remplacement, désormais aboli, tous les articles cités de la loi de 1882 sont aujourd'hui remplacés par les articles 60, 63 et 66 de la loi du 27 juillet 1872.
14° Les individus condamnés à l'emprisonnement, par application de l'art 1^'' de la loi du 27 mars 1851 ;
loo Ceux qui ont été condamnés pour délit d'usure ;
16° Les interdits ;
17° Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France.
341. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique ; pour outrages publics envers un juré, à raison de ses fonctions, ou envers un témoin à raison de sa déposition ; pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs (l), et pour infractions à la loi du colportage (2), ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans, à dater de l'expiration de leur peine.
342. Nous ajouterons que d'après l'art. 3 de la loi du 23 janvier 1873, toute personne qui aura été co.ndamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'art. 2 de ladite loi, sera déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer les droits suivants : lo de vote et d'élection; 2° d'éligibilité... pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Du Registre paroissial. Inscriptions. 343. — Les registres sur lesquels sont inscrits les noms des électeurs sont dressés par le Conseil presbytéral. Pour la confection de ces registres, le décret du 12 avril 1880 a apporté des raodiiîcations à un grand nombre de dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1852.
'^l) Clubs. {Délits prévus par la loi sur l rs) (Loi du 28 juillet 18^8). L'art. 13 de la loi du 28 juillet 1848, qui interdit les sociétés secrètes, reste seul en vigueur. (Loi du 27 juillet 1881).
(2) Colporlage d'ècrils. {Infractions à la loi sur le) (Loi du 27 juillet ISiO La loi sur le colporlage, du 27 juilletl849, a été remplacée par les art. 18 à 22 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, art. 08.
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344. La loi exige la présence réelle du registre électoral dans chaque paroisse, il ne pourrait être remplacé ni par une liste dressée par les pasteurs et contenant les noms de tous les membres de la communauté sans distinction d'âge et de sexe, ni par la liste des votants établie au cours des opérations électorales. L'absence d'un registre électoral régulièrement tenu entraînerait la nullité de l'opération électorale elle-même.
345. Les registres sont tenus en double, l'un des exemplaires est déposé aux archives du Conseil presbytéral, l'autre aux archives du Consistoire. (D. 12 avril 1880, art. !,§]). ''
346. La revision est faite chaque année par le Conseil presbytéral du 16 octojjre au 15 novembre inclusivement.
347. On ajoute au registre les noms des électeurs qui, après avoir été omis par le Conseil presbytéral; ont porté, avant le 30 novembre devant le Consistoire et fait accueillir par lui, la demande en inscription le 30 décembre au plus tard.
348. Dans le cas où la demande a été régulièrement portée devant le Consistoire, si celui ci n'a pas statué le 30 décembre, l'inscription est de droit. (D. 12 avril 1880, art. 2, §2.)
349. Le registre est définitivement clos le 31 décembre (D. 12 avril 1880, art. 4-o) ; il sert aux élections de l'année suivante et ne peut recevoir d'autres modifications que celles résultant de décès, de décisions ayant acquis force de chose jugée ou de la privation des droits électoraux par l'etïet de condamnations judiciaires. (D. 12 avril 1880, art. 3 7).
350. Dans la quinzaine qui suit la clôture des registres paroissiaux, les présidents des consistoires doivent faire dresser un tableau récapitulatif des opérations d'inscriptions et l'adresser au ministre des cultes. Cet état est divisé en cinq colonnes, comprenant : 1° les noms de la pa-
roisse chef-lieu et des sections ; 2° le cliilïre de la population protestante; 3° le nombre des électeurs inscrits au précédent registre; 4<* le nombre des électeurs divisés en Français et en étrangers ; 5° le total général des électeurs au 31 décembre.
En pratique, ce tableau est réclamé tous les trois ans et doit parvenir au ministre avant la date fixée pour le renouvellement partiel des conseils presbytéraux et des consistoires (Circul. 26 décembre 1894).
351. La circonstance qu'un électeur aurait été depuis longtemps inscrit sur le registre des électeurs d'une pa-
•roisse de l'Eglise Réformée ne fait pas obstacle au droit des électeurs de la paroisse de contester la régularité de son inscription lors de la révision annuelle des listes (Conseil d'Etat, 19 janvier 1894, S. 95-3134). La Cour de cassation s'est prononcée dans le même sens en matière d'électorat civil "fCass. 18 mai 1881, S. 82-1-326).
352. En tout temps communication et copie des registres pourront être prises par les pasteurs, par tous les membres de l'Eglise, dans le local même des archives, où le décret prescrit leur dépôt (D. 12 avril 1880, art. 1, §2).
353. Les demandes d'inscription seront faites avant le 16 octobre, ce délai est de rigueur ; cette date est le point de départ de la période d'un mois accordée aux conseils presbytéraux pour la revision des registres. Pendant au moins trois dimanches avant le 16 octobre, les pasteurs rappelleront en chaire l'époque pendant laquelle les demandes sont recevables (D. 12 avril 1880, art. 2).
Ces demandes sont individuelles, elles sont adressées par la personne même qui réclame son inscription, elles sont ou écrites ou verbales, dans ce dernier cas le demandeur a le droit d'exiger un récépissé constatant qu'il a fait sa demande. Quant aux pasteurs titulaires ou auxiliaires, leur seule qualité les dispense de toute justification; aussi
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seront-ils inscrits d'office sur le registre • L'inscription une fois obtenue, l'électeur est dispensé de renouveler chaque année sa demande.
354. Le Conseil presbytéral statue en premier ressort sur les demandes d'inscription; s'il le juge convenable, il peut appeler par décision individuelle le demandeur en inscription ; mais, en aucun cas, le défaut de comparution ne pourra entraîner la radiation ou motiver le refus d'ins cription. Tout rejet d'inscription fondé seulement sur ce motif sera annulé par le ministre des cultes.
Jkidiation. 355. — Chaque année, lors de la revision du registre, le Conseil presbytéral raye les électeurs qui ont cessé de remplir les conditions exigées pour l'exercice du droit électoral.
356. L'omission ou la radiation d'un électeur paroissial pour cause d'indignité, doit pour être valable être prononcée par le Conseil presbytéral à l'unanimité.
357. La radiation, nous l'avons vu, ne pourrait être motivée sur la non acceptation par un électeur des conditions dites synodales. (Arrêts des 16-23 juillet 1880. S. 82- 3-5.— Circul. Ministre des Cultes du vO août 1880 (§ 3).
358. Les électeurs décédés et ceux qui, par l'effet d'une condamnation judiciaire, sont privés de leurs droits électoraux peuvent être rayés à toute époque, tandis que la radiation fondée sur d'autres motifs ne peut plus être opérée après la clôture définitive du registre. (D. 12 avril 1880, art. 7).
359. Les décisions portant radiation sont rendues dans les mêmes formes que celles portant inscription ; elles sont prononcées soit d'office par le Conseil presbytéral, soit sur la demande d'un ou de jjlusieurs électeurs de la paroisse ; elles sont notifiées par écrit à la personne intéressée avec l'indication des motifs. (D. 12 avril 1880, art. 7-8;.