‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 31 sur 151 · TRAIT)': DE · texte numérisé non relu

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appel, celle du Consistoire, sont rendues à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante s'il y a partage. Il existe, nous l'avons vu, une exception au cas d'indignité, l'unanimité est alors nécessaire.

361. Appel peut être formé contre la décision du Conseil presbytéral ; il est porté devant le Consistoire et s'instruit de la même manière que les recours s'appliquant aux demandes d'inscription.

Opérations élecloralcs. 362. — Les élections pour les conseils presbytéraux se font soit pour le renouvellement triennal, soit pour compléter le conseil privé d'une partie de ses membres, par suite de décès ou de démission.

363. Les élections pour le renouvellement triennal ont lieu de plein droit le second dimanche du mois de février. (Décret du 12 avril 1880 art. 9). Le décret du 12 avril 1880 a tenu à fixer avec précision cette date que le ministre des cultes n'aura pas la faculté de reculer. La première période triennale a été censée commencer en février 1880, un renouvellement a eu lieu de plein droit en février 1895; le prochain s'effectuera en février 1898.

364. A chaque renouvellement triennal, on élit la moitié sortante des membres des conseils presbytéraux et on remplace eh môme temps tous les membres laïques décédés ou démissionnaires.

365. L'élection partielle est obligatoire, lorsque le conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres laïques, ou lorsqu'une section de paroisse ne se trouve plus représentée au conseil presbytéral. Deux mois après le moment où l'une ou l'autre de ces situations se produit, il doit être procédé à l'élection. (Circul. -'8 février 1881, §4).

366. L'élection partielle est facultative, et peut être provoquée par décision du Consistoire à la suite du décès ou de la démission d'un nombre quelconque des membres du Conseil presbytéral (D. 12 avril 1889, artv 10).

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367. Dans une élection partielle, le remplaçant succède au mandat du membre qu'il remplace, et par conséquent, fait partie, pour sa réélection, de la série à laquelle appartenait ce dernier.

368. C'est au Consistoire qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la régularité des opérations, il doit fixer un local convenable et approprié pour le vote, avertir quinze jours à l'avance le maire de la commune où s'ouvrira le scrutin, indiquer les heures précises de l'ouverture et de la clôture du scrutin, sans que ce scrutin puisse durer plus d'un jour ; il peut, si les besoins l'exigent, déterminer les localités d'une même paroisse où le scrutin sera ouvert en même temps qu'au chef-lieu. (Circul. 28 février 1881).

309. Le scrutin ne peut avoir lieu un autre jour que le dimanche. Pendant trois dimanches, avant l'ouverture du vote, l'élection sera annoncée par le pasteur du haut de la chaire, avec l'indication de toutes les mesures prises par le Consistoire pour les sections, lieux de vote, ouverture et fermeture du scrutin.

370. Le bureau de vote se compose d'un président et de deux assesseurs, dont l'un remplit les fonctions de secrétaire. La présidence appartient à un pasteur, ou à son défaut, à un ancien, désigné par le conseil presbytéral.

371. Un consistoire n'a pas le droit de désigner le président du bureau électoral ; d'après l'article 17 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852, le bureau est présidé par le pasteur ou, à son défaut, par un ancien désigné par le conseil presbytéral. (Conseil d'État 24 janvier 1-92, S.93- 3-150).

37-J. Les deux assesseurs sont désignés par le conseil presbytéral parmi les électeurs (Arrêté 10 septembre 1852, art, 17).

373. Le président a la police de l'assemblée ; il veille au maintien de l'ordre et doit interdire toute

discussion dans le lieu du vote. A l'heure indiquée par le Consistoire, il annonce l'ouverture du scrutin, mention est faite dans le procès-verbal de cette déclaration. Le scrutin ne peut être suspendu ni interrompu, et reste ouvert jusqu'à l'heure fixée par le Consistoire.

374. Les électeurs remettent leur bulletin plié entre les mains du président qui le dépose dans l'urne après avoir fait constater le vote par la signature d'un des membres du bureau apposée en face du nom de l'électeur.

375. Il est interdit de voter soit par correspondance, soit par procuration ou délégation donnée à un tiers. Pour être admis au vote, il faut être inscrit sur la liste électorale ; cependant, par exception on doit accepter le vote : 1« des protestants ne figurant pas sur les listes qui, omis ou rayés, ont obtenu leur réintégration par une décision, jugement ou arrêt, en suivant la procédure de l'article 6 du décret du 12 avril 1880. Le bureau exigera la production, soit du jugement du tribunal civil ordonnant l'inscription, soit l'arrêt de la Cour de cassation, soit la décision du ministre ou du conseil d'État, annulant la radiation ; 2" des protestants, qui, rayés du registre par le conseil presbytéral, justifieront qu'ayant formé appel devant le Consistoire, la décision de ce corps ne leur a pas été notifiée le 30 décembre au plus tard. (D. 12 avril 1889, art. 3.)

376. L'élection a lieu au scrutin secret (Arrêté 10 septembre 1852. art. 15), les bulletins sont écrits sur papier blanc, sans signes extérieurs, et doivent être préparés en dehors de l'assemblée (D. 12 avril 1880, art. 11). Ainsi se trouve abrogé pour l'église réformée, l'article 18 de l'arrêté du 10 septembre 1852, exigeant que les bulletins soient écrits à la main dans le lieu même du vote.

377. En règle générale, les membres du conseil presbytéral sont élus au scrutin de liste par les électeurs de la paroisse tout entière ; cependant si la circonscription pa-

roissiale s'étend sur un territoire d'une certaine importance et dans le cas où diverses localités auraient obtenu d'ouvrir un scrutin particulier indépendamment de celui du chef-lieu, le consistoire pourra attribuer à chaque section un certain nombre de conseillers à élire (Circul. 10 novembre 1852, §9";— 28 février 1881, §30).

378. Ce sectionnement ne doit pas être fait d'une manière arbitraire, chaque section doit avoir un nombre de représentants proportionnel à la population, d'après le principe posé par l'arrêté du 10 septembre 18o2, (art. 2).

379. Le consistoire ne peut imposer aux électeurs l'obligation de choisir dans les limites mêmes de la section, tout électeur est éligible dans l'étendue de la paroisse toute entière (Circul. 28 février 1881, § 30).

380. Si ces règles n'étaient point suivies et si le consistoire avait procédé à un sectionnement tendant à favoriser les chances d'un des partis en lutte, l'élection tout entière serait viciée et la décision du consistoire pourrait être déférée d'abord au ministre et en appel au Conseil d'Etat.

381. Le scrutin sera clos à l'heure fixée par le Consistoire, mention en sera faite au procès-verbal: puis en public, il sera procédé au dépouillement.

382. Pour être nommé membre du conseil presbytéral, il est nécessaire de réunir la majorité absolue, c'est à dire moitié plus un des votants. (Arrêté 10 septembre 1852, art. 15). Cette majorité se calcule sur le nombre dessufïrages exprimés ; or, les bulletins blancs, les bulletins illisibles, les bulletins contenant une désignation insuffisante, ceux sur lesquels les votants se sont fait connaître n'entrent pas en ligne de compte pour ce calcul ; ils devront cependant être annexés au procès verbal et mentionnés dans une colonne spéciale.

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