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La loi n'exige pas que le quart des électeurs ins

crits ait pris part au vote pour rendre valable le premier tour de scrutin (1).

384. Si le nombre des bulletins trouvés dans l'urne est supérieur au chiffre des émargements, il faut déduire, pour calculer la majorité absolue et pour fixer le nombre des suffrages obtenus par les candidats, autant de voix qu'on a trouvé dans l'urne de bulletins en sus du nombre des émargements.

383. Si un bulletin contenait un nombre de noms supérieur à celui des conseillers à élire, on retrancherait les derniers inscrits. Un nom répété deux fois sur le même bulletin ne compte que pour un suffrage.

386. Lorsque certains habitants d'une paroisse ont été irrégulièrement inscrits sur le registre électoral et que leur radiation a été régulièrement prononcée, il faut déduire du chiffre de voix obtenu par les candidats proclamés un nombre de voix égal à celui des électeurs irrégulièrement inscrits et ayant pris part au vote.

387. Si après cette déduction les candidats ne réunissent plus la majorité des suffrages, leur élection doit être annulée (Arrêt Gons. d'Etat 16 novembre 1894. — Renie, tome XI (1894), p. 208).

388. Lorsque la majorité absolue n'est acquise par aucun candidat au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et à ce second tour, les candidats réunissant le plus de suffrages sont élus (Arrêté 10 septembre 1852, art. 15).

389. Le second tour de scrutin a lieu le dimanche suivant, toutefois le Consistoire peut, avant l'ouverture de la période électorale, le fixer à une autre date.

390. Après le dépouillement, la proclamation des élus est faite publiquement d'abord par le président du bu-

(1) LeUre ministérielle du 10 septembre 1852. De Prai., annuaire 1866-GT, page 5(J.

reau, puis du haut de la chaire, à l'issue du service du dimanche qui suivra la déclaration de validité du scrutin par le Consistoire.

391. En cas de partage égal de voix entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. S'il y a nomination de parents ou d'alliés au degré prohibé, on déclare élu celui qui a le plus de suffrages. Si on procède en même temps au renouvellement triennal et au remplacement des membres décédés ou démissionnaires dont le mandat n'est pas encore expiré, ceux qui ont le plus de voix sont réputés élu% pour la période la plus longue ; les autres succèdent au siège dont le titre est soumis au renouvellement le plus proche.

392. Le procès-verbal de recensement est dressé par le secrétaire, signé par les membres du bureau, envoyé au conseil presbytéral pour être transmis au Consistoire. Les bulletins de vote déclarés nuls ou douteux seront annexés au procès-verbal après avoir été paraphés par les membres du bureau ; les autres seront brûlés en présence des électeurs.

393. C'est au Consistoire qu'il appartient de statuer sur la validité des élections ; le procès-verbal doit mentionner toutes les réclamations ou protestations faites par les électeurs après la clôture ou le dépouillement du scrutin.

394. Après chaque renouvellement partiel, le président du Consistoire adresse au Ministre des cultes par l'intermédiaire du préfet un dossier comprenant : i° le cadre destiné à résumer le résultat des élections; 2° le procèsverbal général de validation par le Consistoire indiquant pour chaque section le nom des candidats élus conseillers presbytéraux avec le nombre des suffrages obtenus, le chiffre des électeurs inscrits et des votants ; 3° les procèsverbaux particuliers de chaque opération avec les protestations et autres pièces qu'il pourra être utile d'y annexer (Circul. 5 février 1895).

Contentieux électoral. 395, — Les recours en matière d'électoral paroissial se divisent en deux catégories bien distinctes: ils ont trait : 1» aux demandes eu inscription, en radiation ou eu réintégration sur le registre paroissial; 2" aux réclamations contre les opérations électorales ellesmêmes.

1* Des recours pour mscripîion ou radiation sur le registre paroissial. 396, — Le Conseil presbytéral statue en premier ressort sur les demandes d'inscription par décisions motivées notifiées aux demandeurs par les soins du Président (D. 12 avril 1880, art. 3. )

397. Si la demande est rejetée, le requérant peut former appel de la décision du Conseil presbytéral devant le Consistoire ; cetappel sera formé avant le 30novembre par acte adressé au Président du Consistoire, qui est tenu d'en délivrer récépissé. (D. 1880, art. 4.)

398. De même que le Conseil presbytéral, le Consistoire se prononce par décisions motivées et individuelles, notifiées au requérant et au Président du Conseil presbytéral avant le 30 décembre au plus tard.

399. Si le Consistoire n'avait pas statué sur le recours dans ce délai, l'inscription sur le registre serait de droit; le défaut de décision équivaut, à l'admission de la demande .

400. L'appel contre les décisions du Consistoire statuant en matière d'inscription sur le registre paroissial est régi par l'article 6 du décret du 12 avril 1880 qui distingue entre le recours formé contre une décision du Consistoire motivant le refus d'inscription ffj sur le défaut des conditions civiles et le recours contre une décision qui a statué b) sur les conditions religieuses.

401. — a) S'agit-il d'une radiation ou d'un refus d'inscription fondé sur le défaut d'âge, de résidence, de capacité civile ou politique, le tribunal de l'arrondissement dans lequel est situé le domicile du demandeur est com-

l)étent pour connaître en appel de la décision du Consistoire. Cette compétence est analogue à celle que la loi électorale politique accorde au juge de paix.

402. Le recours au tribunal sera formé dans les dix jours de la notification delà décision attaquée, notilication qui a dû être faite le 30 décembre au plus tard par le Président du Consistoire.

403. L'alîaire est introduite et jugée comme en matière sommaire ; aussi, en principe et toutes les fois qu'il sera possible d'assigner un adversaire, on l'assignera comme s'il s'agissait des appels des juges de paix [article 404, § 1, du Code de procédure civile . Si, au contraire, il n'existe pas d'adversaires, le règlement d'administration du 12 avril 1880 (article 6) présente une lacune qu'il convient de combler. M. l'avocat général Desjardins estime que l'assignation peut être remplacée par une simple déclaration au greffe ; il s'exprimait en ces termes devant la Cour de cassation, dans son réquisitoire du 18 juin 1883 : « Celui qui ne peut assigner un adversaire n'assignera personne, et comme il ne i)eut être déchu de son recours, il le formera par déclaration au greffe. » (Décret du 2, février 1852).

404. Une assignation donnée au Président du Consistoii'e serait nulle, car « tous les membres du Consistoire qui ont concouru à la décision ont fait olTice de juge et aucun d'eux ne peut, soit spontanément, soit sur la provo cation d'un tiers, figurer comme partie, ni en appel, ni devant la Cour de cassation, sans se constituer à la fois juge et partie, contrairement aux principes essentiels de l'organisation des juridictions. » (Arrêt Cass. 19 juin 1883. — lîcpue, t 1, p. 10!) et S. 83-l-3o6).

405. Le jugement du Tribunal est en dernier ressort, mais il peut être déféré à la Cour de cassation.

406. Ce pourvoi doit être formé dans les vingt jours de la signification du jugement et soumis à la procédure applicable aux pourvois en matière d'inscription sur les listes électorales .

407. Ce recours s'introduit par une simple requête remise au gretîe du Tribunal et signifiée aux défendeurs dans les dix jours qui suivent

408. Il est dispensé de l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation et jugé d'urgence sans frais ni consignation d'amende. Les pièces et mémoires sont transmis sans frais par le greffier du Tribunal à celui de la Cour de cassation (Art. 23, D. 2 février 1852).

409. Ces sortes de pourvois sont portés directement devant la Chambre civile de la Cour de cassation (Art. 1, L. 30 novembre 1873).

410. Les expéditions d'actes de naissances nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrées gratuitement et sur papier libre (Art. 24, D. 2 février 1852).

411. — h) S'agit-il d'un recours contre une décision du Consistoire qui se fonde, pour rayer un électeur, sur le non accomplissement des conditions religieuses, l'affaire est portée devant le ministre des cultes dans les dix jours de la notification de la décision attaquée.

412. L'arrêté du ministre pourra être, dans les trois mois de sa notification, porté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. (D. 12 avril 1880, art. 6, § 5). Le recours est jugé sans autres frais que les droits de timbre et d'enregistrement; il peut être formé sans l'intervention d'un avocat du Conseil d'Etat, par simple requête contenant l'exposé des faits, avec renonciation des pièces dont on entend se servir, qui seront jointes au mémoire. (Arrêt Cons. d'Etat 29 décembre 1893, S. 95 3-116).

413. Tous les délais fixés par le décret du 12 avril 1880 sont des délais de rigueur. (Circul. 30 août 1880, § 21.)

2" Des recours contre les opérations électorales. 414. — Tout électeur, même s'il n'a point participé au vote, peut arguer de nullité les opérations électorales de la paroisse dont il fait partie.

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