‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 33 sur 151 · La réclamation peut être faite au moment du dé · texte numérisé non relu

La réclamation peut être faite au moment du dé

pouillement ; dans ce cas, elle est consignée au procèsverbal ; si elle ne s'est pas produite à ce moment, elle doit, sous peine de nullité, être adressée au Consistoire dans les dix jours qui suivent la proclamation du scrutin. (D. 12 avril 1880, art. 12).

416. Le Consistoire statue en premier ressort dans le délai d'un mois à partir de la réception des protestations ; cette date doit être constatée sur un registre ; il est donné récépissé de la réclamation.

417. La décision du Consistoire est motivée et signifiée à tous les réclamants. S'il ne s'est pas élevé de réclamations, le Consistoire peut valider ou annuler d'office les élections dans le délai de quinze jours à partir de la réception du procès-verbal. (Arrêt Gons. d'Etat, 22 janvier 1892, S. 93-3-150) .

418. En cas d'annulation, il indiquera dans quel délai les élections seront recommencées.

419. Si le Consistoire n'a pas statué sur ces réclamations dans ce délai d'un mois, il est censé les avoir rejetées, elles peuvent alors, pendant un nouveau délai de quinze jours» être portées devant le ministre des cultes. (D. 12 avril 1880, art. 14).

420. La décision par laquelle le Consistoire statue peut, dans le délai de quinze jours à partir de sa notilicatiou, être déférée au ministre des cultes. (D. 12 avril 1880, art. 13). Celui-ci statue dans le délai de quatre mois à dater de la réception des pièces au ministère. Ce délai expiré, la demande est considérée comme rejetée et peut être directement portée au Conseil d'Etat. (D. 12 avril 1880, art. 15).

421. Si le ministre statue d'office, sa décision interviendra dans le délai de deux mois à partir de la réception des procès- verbaux ; elle doit être motivée; le défaut de motifs entraînerait l'annulation. (Arrêt Cons. d'Etat, 22 janvier 1892, S. 93-3-150) . Ce délai de deux mois est un délai de rigueur, la décision qui interviendrait après son

expiration serait annulée par le Conseil d'Etat. (Arrêt Cons. d'Etat 15 avril 1885. — lieDue, tome II, p. 70).

422. La décision du ministre des Cultes peut être l'objet d'un recours contentieux au Conseil d'Etat. (D 12 avril 1880, art. 15). Ce recours, à peine de déchéance, sera formé dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision du ministre aux parties intéressées. L'article 1 du décret du 2 novembre 1864 est applicable à ces sortes de recours, ils sont sujets aux droits de timbre et d'enregistrement et peuvent être formés sans l'intervention d'un avocat au Conseil d'Etat. Il suffira d'adresser au secrétariat du Contentieux une requête contenant renonciation des moyens. Les pièces dont on entend se prévaloir seront annexées au pourvoi ainsi que la décision attaquée.

423. Le Conseil d'Etat appelé à statuer sur la validité des opérations électorales, ne peut pas connaître en même temps de la régularité des inscriptions. Il ne devrait prononcer l'annulation des élections que dans le cas où la révision de la liste électorale aurait été entachée d'une façon générale de fraude et d'erreur de manière à vicier l'élec tion tout entière. (Arrêt Cons. d'Etat 22 janvier 181)2. S. 93-3-150;.

Installation. 424. — D'après la circulaire du 14 septembre 1852, § 8, le Conseil presbytéral est installé le dimanche qui suit son élection ou son renouvellement, à l'issue du service divin, par le président du Consistoire ou par un pasteur qu'il délègue. Mais cette formalité ne doit être suivie que dans le cas où il y a lieu de procéder, par suite de démission, à un renouvellement intégral, ou en cas de création de nouvelle paroisse. Dans les autres hypothèses, le Conseil presbytéral se renouvelle par moitié, et son existence se perpétue (Circul. 28 février 1881, § 48).

liurcan. 425. — La présidence appartient de droit au pasteur qui exerce depuis le plus longtemps ses fonctions dans la paroisse L'ancienneté se détermine par la date

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du décret nommant le pasteur titulaire; les services qu'un ecclésiastique a rendus à l'Eglise, soit comme auxiliaire, soit comme suffragant, antérieurement à sa nomination, ne doivent pas être comptés dans le calcul à faire pour déterminer l'ancienneté respective de chaque pasteur. (Lettre du Directeur général des Cultes, 12 juillet 1885, — Renie, tome III, 1887, p. 32f)).

426. Dans les délibérations des Conseils presbytéraux, en cas de partage, le préside/it a voix prépondérante. (Arrêté 20 mai 1853, art. 10). On s'est demandé si cette prépondérance existe dans le cas où le Conseil presbytéral procède à une élection; en d'autres termes, si après un scrutin secret qui donne le même nombre de voix à chacun des candidats en présence, le président a le droit de faire connaître son vote et déterminer ainsi l'élection? D'après un premier système, l'élection ne constitue pas une délibération dans le sens de l'art. 10 de l'arrêté du 20 mai 1853 et on doit s'en référer aux règles générales en la matière, qui exigent que le candidat réunisse la majorité absolue des suffrages exprimés (Sic. De Prat. Annuaire 1868-70, p. 47). On fait remarquer en sens contraire, qu'avant la loi municipale du 5 avril 1884 qui, dans son article 51, tranche la question, le Conseil d'Etat décidait que le maire avait le droit, même en cas de ^erufin secret, de déclarer dans quel sens il avait voté et d'user ainsi de la prépondérance de sa voix. Nous ajouterons que le rapport ministériel du 14 novembre 1879, §40-B, citela jurisprudence du Conseil central, qui applique la règle de la V(jix prépondérante et non celle du bénéfice de l'âge, aux délibérations consistoriales tendant à présenter un candidat pour une chaire de faculté.

427. Le président peut-il renoncer au privilège que lui accorde la loi et renoncer à faire valoir la prépondérance de sa voix? L'affirmative a été soutenue sous le prétexte que les présidents seraient contraints de s'abstenir com-

plètement, s'ils voulaient éviter d'avoir une influence trop grande dans un vote. (Sic : Morgand : La loi municipale, t. I,p.29i). La solution contraire a été adoptée par le Conseil d'Etat, qui refuse au président la faculté de changer à son gré le caractère de son vote. (Avis Conseil d'Etat, 12 janvier 1894).

428. En cas d'empêchement du pasteur ou en attendant la nomination dans la paroisse d'un nouveau pasteur, la présidence appartient au plus âgé des membres laïques du Conseil presbytéral. (Arrêté 20 mai 1853, art. 3).

429. Après chaque renouvellement partiel, le Conseil presbytéral élit, à la majorité absolue des suffrages, parmi ses membres laïques un secrétaire et un trésorier. (Arrêté 20 mai 1853, art. 3. — Circul. 28 février 1881, § 44. — Décret 27 mars 1893, art. 16).

430. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procèsverbaux des séances, de la tenue des registres, de la signature des extraits des procès-verbaux et de tous les actes émanant du Conseil, ainsi que de la garde des archives. (Arrêté 26 mai 18o3, art. 4).

431. Les archives doivent contenir: les registres de baptême, de conhrmation.de mariage et de décès, leregistre des délibérations, la correspondance officielle avec les agents de l'autoiité, les pièces produites aux séances, la collection des circulaires et autres actes émanant du gouvernement, les registres paroissiaux; le décret du 12 avril 1880, art. 1, ordonne en effet le dépôt de l'un des exemplaires de la liste électorale aux archives du Conseil presbytéral.

432. La circulaire ministérielle du 26 mai 1853 trace les règles relatives au classement des archives, leur siège est toujours au chef-lieu paroissial et aucune des pièces dont elles se composent ne peut être déplacée. Par exception, la garde des archives est confiée au pasteur, mais sous l'autorité des Consistoires, les secrétaire et présiden veilleront conjointement à la tenue et à la conservation dt ces importants documents.

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i32bis. En étudiant les règles nouvelles sur la comptabilité des Conseils presbytéraux, nous examinerons en détail les attributions des trésoriers.

Séances. 433. — Les séances ont lieu au moins une fois par trimestre, sur la convocation du Président ; des convocations extraordinaires peuvent être faites sur la demande motivée de deux membres. (Arrêté 10 septembre 1852, art. 7.)

Une délibération n'est valable que si moitié au moins des membres du Conseil a assisté à la séance. (Arrêté 10 juillet 1852, art. 8.) Mais le Conseil central a décidé que, dans le calcul du nombre des membres présents nécessaire à la validité d'une délibération, il ne fallait compter ni les membres décédés, ni les membres démissionnaires. (Voir: Rapport ministériel, 14 novembre 1879 ; Jackson, p. 214.)

434. Nous avons vu que, dans le cas où un Conseil presbytéral perd le tiers de ses membres, il doit se compléter sans attendre les opérations générales du renouvellement. Mais en exigeant une élection complémentaire, le règlement n'a pas entendu que, jusqu'à son accomplissement, la paroisse resterait dépourvue de représentant, une semblable interdiction pouvant compromettre ses intérêts. Réduit aux deux tiers de ses membres, un Conseil presbytéral n'est pas incapable de délibérer, (Circuî. 30 décembre 1862. — De Pmt. Annuaire 1865-67, p. 52).

435. Afin de rendre etîective la présence des anciens aux séances, l'article 7 de l'arrêté du 10 septembre 1852 décide que tout membre laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire. La même règle serait applicable aux pasteurs; Buob, §94, cite une décision ministérielle du 19 mai 1831, déclarant démissionnaire un pasteur qui refusait d'assister aux séances du Conseil presbytéral

Attributions. — 436. Le Conseil presbytéral administre

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la paroisse sous l'autorité du Consistoire (art. l'"". D. 26 mars 1832), il ne jouit donc pas d'une autorité absolue, le Consistoire ayant le droit d'examiner, d'approuver ou de critiquer chaque acte de cette administration,

437. Il maintient l'ordre et la discipline dans le ressort paroissial (art. 1«'". Arrêté 20 mai 1853).

438. Pour la nomination des pasteurs, le Conseil presbytéral de la paroisse présente une liste de trois candidats classés par ordre alphabétique (art o. Décret du 26 mars 1852).

439. Il veille à l'entretien des édifices religieux et administre, sous la surveillance du Consistoire, les biens appartenant à la paroisse rart. 6. Arrêt du 20 mai 1853).

440. Il administre les biens provenant des aumônes. Cette administration est en général confiée par les Conseils presbytéraux à des personnes désignées par lui, selon les règles de Vdv'cicnne (Usciplinc, et qui portent le nom de Diacres .

L'institution du Diaconat n'est réglementée par aucun texte de loi. Une circulaire du 30 mai 1830 interdit aux diacres de concourir à la nomination des pasteurs. Ils ne doivent pas assister aux séances des Conseils presbytéraux où ils n'ont ni voix délibérative, ni voix consultative.

441. Le Conseil presbytéral accepte, avec approbation de l'autorité supérieure, les dons et legs qui lui sont faits.

442. Il nomme, sous la réserve de l'approbation du Consistoire, les pasteurs auxiliaires et agrée sous la même réserve les suffragants qui sont proposés par les pasteurs en titre, (art. le^ Arrêt minist. du 20 mai 1853),

443. Il nomme les employés subalternes de l'église et parmi ceux-ci on doit comprendre ses lecteurs, chantres, organistes, sacristains et concierges. (Sic: Buob, § 146).

444. Il dresse le budget au mois de mars de chaque année. 11 vérifie les comptes rendus par le trésorier.

445. Il reçoit avant le 16 octobre de chaque année les demandes d'inscription des électeurs sur le registre paroissial, procède à la revision de ces registres du 16 octobre au 15 novembre, et prononce sur ces demandes par des décisions individuelles et motivées, notifiées aux requérants le 20 novembre au plus tard par les soins du président (art. 2 et 3. D. 12 avril 1880).

440. Il nomme, — s'il n'est pas chef-lieu consistorial — un délégué laïque au Consistoire. (D. 26 mars 1852 (art. 2.) cette nomination est faite à la première séance qui suit le renouvellement triennal (Circul. 10 novembre 1852, no 10, 3°)

447. Il faut remarquer que les Conseils presbytéraux ne représentent les paroisses et ne sont leurs organes qu'auprès des Consistoires, ils n'ont pas qualité pour correspondre directement avec l'autorité supérieure. Ils ne doivent, en aucun cas, éviter le contrôle éclairé des Consistoires (Circul. 26 mai 1853).

Les démarches laites de conseil presbytéral à conseil presbytéral sont irrégulières.

448. Nous examinerons successivement les principales attributions administratives des Conseils presbytéraux.

Des Acquisitions à titre gratuit.

§ l^i'. — Des (Ions et des legs.

449. Chacun peut en principe, dans les limites tracées par la loi, disposer à son gré, en tout ou en partie, de son patrimoine ; il peut en gratifier soit une personne physique, soit une collectivité d'individus, soit un être de raison établi au sein de l'Etat par un acte de la puissance publique et formant une personne morale.

450. Les Conseils presbytéraux forment des personnes morales ; ils peuvent donc recevoir des donations et des

legs, à condition toutefois d'obtenir l'autorisation gouver nementale.

451. Toutes les dispositions faites en faveur d'un établissement public sont soumises à la haute tutelle de l'Etat. Le gouvernement intervient, dans un intérêt public, pour empêcher la reconstitution des biens de mainmorte ; pour entraver le développement des personnes morales qui, si elles avaient des richesses trop considérables, finiraient par acquérir une puissance redoutable et enlèveraient à la circulation des immeujjles d'une grande importance. L'»utorisation est aussi exigée pour sauvegarder la fortune des particuliers, protéger les familles contre des entraînements inconsidérés et excessifs,

452 Cette garantie, édictée par l'article 910 du Code civil, existait déjà sous notre ancienne législation : les Parlements avaient le droit d'autoriser ou de réduire les libéralités faites aux communautés ecclésiastiques approuvée!^. Rousseau de la Combe cite, dans son llecucil de Jurisprudence civile (1), de nombreux arrêts rendus en cette matière et il fait remarquer que les Parlements avaient égard, pour rendre leurs décisions, à l'état du monastère, à la forme de la disposition, à la qualité des héritiers ; et Ricard, dans son Traité des Donations, après avoir reconnu la capacité des établissements religieux pour recevoir des « donations universelles, ajoute qu'il est de la prudence » du magistrat de prendre garde qu'ils ne s'en servent pas )) pour acquérir des richesses effrénées (i). » Ainsi les considérations qui avaient servi de base à la jurisprudence de nos anciens Parlements sont les mêmes qui ont déterminé le législateur de 1804 à conférer au gouvernement le droit d'autoriser l'acceptation des dispositions entre vifs ou par testament faites au profit d'un établissement d'utilité publique. Les principaux éléments qui devront entrer en

(1) V° Communautés ecclésiastiques. N° 2 et suivants.

(2) Ricard, Traite des Donations, T. I. — N» «14.

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ligne de compte pour entraîner la décision de l'autorité, seront en premier lieu la destination du legs, les services qu'il peut rendre à l'établissement bénéficiaire, en ayant égard à sa situation financière, et en second lieu le degré de parenté qui existait entre le testateur et les héritiers réclamants, la position de fortune de ceux-ci et les raisons qui ont déterminé le défunt à gratifier l'établissement public.

453. S'il s'agit d'une libéralité faite à un Conseil presbytéral, l'autorisation est donnée en règle générale par décret, le Conseil d'Etat entendu (Loi du '1 janvier 1817. — Ordonnance du 2 avril 1817, art. 1). Par exception, le Préfet est appelé à statuer, dans tous les cas, sur l'acceptation des dons et legs n'excédant pas 300 francs (art. 1, in fine. Ordonnance du 2 avril 1817) et sur l'acceptation de ceux n'excédant pas 1,000 francs, lorsqu'ils ne donnent lieu à aucune réclamation et ne sont grevés d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses et de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. (Art. 1. Décret du 13 février 1862).

434. Aux termes d'un avis du conseil d'Etat du 27 décembre 1833, si la libéralité est faite en même temps à un département, à une commune et à un établissement religieux pour lequel l'autorisation du gouvernement est nécessaire, il est statué sur le tout par décret.

455. Le Conseil presbytéral a connaissance de la disposition faite en sa faveur par l'avis que le notaire est tenu de lui en donner, lors de l'ouverture du testament ou au moment où est passé l'acte contenant donation entre-vifs. (Art. 58. Décret du 30 décembre 1809. — Art. 1, D. l^r février 1896).

436. Le notaire doit en même temps adresser au Préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession la copie intégrale sur papier libre des dispositions faites au profit des Conseils presbytéraux ou des Consistoires. A

cette copie doit être joint un état des héritiers connus du notaire avec leur nom, prénoms, profession, degré de parenté. (D. 1er février 1896, art. 1.)

457. Le Conseil presbytéral a pour devoir de procéder aux actes conservatoires indispensables (Art. 5. Ordonnance du 2 avril 1817) ; le trésorier du conseil presbytéral pourra, par exemple, requérir la levée des scellés, assister aux inventaires, intervenir dans une instance engagée relativement à l'exécution du legs, opérer une saisiearrêt pour s'opposer au détournement des objets composant la succession; il sollicitera immédiatement l'autorisation d'accepter ; à cet effet, il réunira le dossier exigé par la circulaire du Ministre des cultes, du 29 janvier 1831, complétée par celle du 10 avril 1862.

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