Les pièces à fournir sont, s'il s'agit d'un legs
1° L'extrait en bonne forme du testament : cette pièce devra être l'expédition intégrale du testament. (Circulaire minist. justices Novembre 1888) ;
2° L'acte de décès du testateur;
3° L'évaluation de l'objet légué, à moins qu'il ne s'agisse d'un legs en argent ;
4° La délibération du conseil presbytéral portant acceptation provisoire du legs ;
5° L'état certifié par le président du Consistoire, de l'actif et du passif, avec l'indication des revenus et des charges de l'établissement légataire ; cet état doit être fourni en double expédition (Circul. 28 avril 1881);
6° L'acte contenant le consentement des héritiers à la délivrance du legs.
459. D'après l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, les établissements légataires devaient se procurer eux-mêmes le consentement des héritiers ou les mettre en demeure par un acte extrajudiciaire de faire valoir leurs moyens d'opposition. Si les héritiers étaient inconnus il était suppléé à ces formalités par l'affichage du testament
l'administration des cultes protestants 149
et par sou insertion dans le journal judiciaire du département, avec invitation aux héritiers d'adresser au préfet leurs réclamations.
460. Le décret du lei" février 1896 abroge cet article 3 et charge dorénavant les préfets d'obtenir le consentement
des héritiers ou de suppléer à ce consentement.
461 . A l'acte extra judiciaire prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831, l'article 2 du décret du 1er février 1896 substitue une invitation adressée au nom du préfet, par l'intermédiaire du notaire ou du maire à tous les héritiers connus de donner leur consentement ou de produire leurs moyens d'opposition.
462. Dans la huitaine de la réception de l'extrait du testament le préfet communique au maire de la commune du lieu de l'ouverture de la succession l'état qui lui a été envoyé par le notaire et lui demande des renseignements sur les héritiers.
463. Pour suppléer au consentement des héritiers inconnus, le préfet, dans le même délai de huit jours, fait insérer un avis dans le licciwil des actes administratifs et afficher le même avis avec l'extrait des dispositions concernant les établissements publics à la porte de la mairie du lieu de l'ouverture delà succession. Cette affiche restera apposée pendant trois semaines consécutives. (D. l'-'^ février 1896, art. 3).
46 I. Dans le but de hâter la solution de ces affaires l'article 4 du décret du 1''^ février 189G, décide que, trois semaines après l'expiration du délai fixé pour l'afllcliage, les héritiers ne sont plus admis à faire valoir leurs réclamations et qu'il est statué sur l'acceptation ou le refus de la libéralité par l'autorité compétente.
465. — Il peut arriver qu'un testament contienne des dispositions en faveur de plusieurs établissements, que les unes nécessitent l'intervention d'un décret tandis que les autres peuvent être valablement autorisées par un arrêté préfectoral. Si les héritiers n'ont élevé aucune réclama-
loO TRAITÉ DE
tion, chaque autorité statue séparément, mais un décret devient nécessaire pour autoriser l'une et l'autre libéralité dès qu'une opposition a été formulée.
466. L'article 5 du décret du jerfévrier 1896 reproduisant l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831 impose à l'établissement légataire la production derétatdel'actif et du passif avec les revenus et les charges. Aux termes de la circulaire du 15 décembre 1880, les fabriques et les Conseils presbytéraux peuvent produire au lieu et place de cet état copie du dernier budget dressé conformément aux règles sur la comptabilité.
467. Le décret du l'^^" février simplifie les formalités que doivent remplir les établissements ecclésiastiques puisqu'il confie au préfet le soin d'obtenir le consentement des héritiers ou de faire tous les actes de la procédure qui suppléent à ce -consentement.
468. La signification de l'acte extra judiciaire étant très importante, le Conseil d'Etat a décidé, en effet, que si les formalités édictées par l'art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831 n'ont pas été remplies, même à l'égard d'un seul des héritiers, le décret intervenu devait être annulé, la même solution s'appliquerait par analogie à l'accomplissement de la procédure nouvelle de l'articleS du décret du 1er février i896. (Conseil d'Etat. Arrêt 22 décembre 1893. — Revue, t. XI, p. 61).
469. L'opposition des héritiers ne fait pas obstacle à l'autorisation, de même que leur consentement n'est pas une raison suffisante pour en déterminer l'approbation. (Circul. 14 septembre 1839).
470. S'il existe un légataire universel, son consenteme U à la délivrance du legs est nécessaire.
471. Il convient de remarquer que, suivant la jurisprudence formelle et constante du Conseil d'État, l'adhésion du légataire universel ne dispense en aucune façon de consulter les héritiers du sang, sans qu'il y ait à
L'ADJMLXlSTRATiON DES CULTES PROTESTANTS 151
distinguer entre ceux auxquels la loi attribue une part réservata re et ceux qui n'ont droit à aucune réserve. (Ordonnance 14 janvier 1831, (art. 3). Circul. 14 septembre 1839. — Circul. 28 avril 1881).
472. S'il se trouve parmi les légataires universels ou les héritiers naturels des mineurs ou interdits, il faut produire une délibération du conseil de famille autorisant le tuteur à consentir à l'exécution du legs.
473. S'il s'agit d'une donation, à l'acte de décès du testateur, on substitue un certificat de vie. »
474. Le dossier est transmis par le Consistoire, soit au préfet, soit au ministre des cultes, par l'intermédiaire du préfet qui provoque une délibération du conseil municipal, appelé toujours à donner son avis (art. 70, § o, loi du 5 avril 1884). (( Si, régulièrement convoqué et requis, le conseil municipal refuse de se prononcer, la mesure sur laquelle il devait être consulté peut être prise valablement, » (Circulaire du ministre de l'intérieur sur la loi municipale, lu mai 1884. art. 70.)
475. Quand le legs est soumis à l'autorisation par décret, le dossier est transmis à la section du Conseil d'Etat (Intérieur et (Cultes) Les héritiers ou l'établissement légataire peuvent adresser à la Section des observations écrites ou se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat. Il est même très avantageux de choisir cette marche, l'avocat constitué pouvant prendre communication de toutes les pièces et étant tenu au courant de toutes les phases de la procédure. Il ai)partient à la Section de statuer définitivement, s'il n'y a pas réclamation de la part des tiers et si le legs ne dépasse pas 50.000 francs ; dans les autres cas, l'affaire est portée à l'assemblée générale. (Art. 5, Décret 21 août 1872. — Loi 13 juillet 1879. — Règlement 2 août 1879.— Arrêt Cons. d'Etat, le'- avril 1887.— Lebon87-286).
476. L'avis donné par la Section ou par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ne lie pas le gouvernement,
mais, en fait, presque toujours le décret est entièrement conforme aux décisions du Conseil d'Etat.
477. L'arrêté du Préfet ou le décret peut adopter trois solutions dilïérentes : 1° autoriser la libéralité dans les termes mêmes où elle est faite ; 2° la réduire ; 3° la rejeter complètement.
Examinons successivement chacune de ces hypothèses.
Autorisation de la libéralité. 478. — Si la disposition est faite dans les formes déterminées par le droit civil, si elle ne contient pas de clauses contraires aux lois, si elle n'est pas en disproportion avec la fortune du défunt ou des héritiers de celui-ci ; si enfin, elle ne stipule aucune charge préjudiciable au conseil presbytéral bénéficiaire, il est du devoir du gouvernement d'accorder l'autorisation,
479. Un legs fait à un Conseil presbytéral pour la réparation d'un lieu de culte ne sera autorisé que si ce lieu de culte est régulièrement autorisé.
480. Mais il esta remarquer que cette autorisation n'est autre chose que l'exercice du droit de tutelle du gouver neinent à l'égard des établissements ecclésiastiques, et laisse intact le droit des héritiers et des tiers, qui peuvent s'adresser aux tribunaux de l'ordre judiciaire pour attaquer cette libéralité, par les moyens de droit commun, et faire déclarer le legs caduc, s'ils estiment que les conditions sous lesquelles le Conseil presbytéral a été autorisé à l'accepter ne sont pas conformes à la volonté du testateur (Art. 7, ordon. du 2 avril 1817. — Grenoble, 5 juillet 1869. — S. 70, 2, 13).
481. Une fois le décret d'autorisation intervenu, le Conseil presbytéral ou le Consistoire accepte définitivement la libéralité (art. 3, ordon. du 2 avril 1817). La demande en délivrance du legs ne peut être formée par l'établissement gratifié, avant l'obtention du décret d'autorisation.
482. les tribunaux ne doivent prononcer cet envoi en possession qu'après la production du décret ou de l'arrêté
l'administration des cultes protestants 1o3
préfectoral autorisant le Conseil presbytéral à accepter le legs. (Circul. 18 août 1884).
483. La disposition de l'art. 113 de la loi du 5 avril 1884, qui autorise le maire à former, avant l'autorisation, la demande en délivrance du legs fait à la commune (1), et attribue à l'acceptation un effet rétroactif, est spéciale à l'organisation municipale, et ne peut être étendue par analogie aux Conseils presbytéraux (Paris, 27 janvier ISol. — S. 51, 2, 72. — Cass. 2'2 mars 1852. — S. 52, 1, 397).
484. Comme conséquence, la donation entre vifs n'aura d'effet que si elle est acceptée arrc aulorisation. du vivant du donateur (art 932 Code Civil) ; pour un legs particulier, les fruits et intérêts ne commenceront à courir au profit du Consistoire ou du Conseil presbytéral qu'à dater du jour de la demande en délivrance formée avec aulorisation (art. 1015 Code civil).
485. Le gouvernement ou le préfet peut autoriser une fabrique et par conséquent un Conseil presbytéral à accepter une libéralité contrairement à une déli])ération prise par cet établissement ecclésiastique (Avis 20 juillet 1S51). D'nprhsM. (lomhnv'ieu, {DiclioiDidirc des Finances. V"Dons et Legs), cette autorisation d'office n'est pas valablement donnée dans le cas d'une donation, car le Code civil (932), exige l'acceptation expresse du donataire, elle est au contraire suffisante en cas de legs.
4SG. Lorsqu'un Conseil ])resbytéral est appelé à recueillir un legs, il n'est pas tenu de payer les droits de succession tant que l'autorisation d'accepter ce legs ne lui a pas été accordée. Les droits de l'établissement public légataire sont en efïel subordonnés à la condition suspensive de l'autorisation administrative d'accepter la libéralité. Par application de ces [)rincipes, l'administration de l'enregistrement décide que le délai de six mois i)Our l'acquitte-
;i) Voir pour les liQs;)ices ; Loi du 7 août IS.'d, art. 11.
ment des droits, ne court à Tégard des établissements publics, qu'à partir du jour où est intervenue l'autorisation soit par décret, soit par arrêté préfectoral (Sic. : Garnier, Dictionnaire de l' Enregistrement. V" Succession, § 16.491)
487. En attendant cette autorisation^ et dans le délai de six mois, à partir du décès, l'héritier naturel ou le légataire universel, est tenu de déclarer à l'Enregistrement tous les biens du défunt, sauf à l'établissement public à faire une déclaration supplémentaire s'il y a lieu, à raison des droits qui peuvent être dus à un taux plus élevé que ceux qui ont été payés par l'héritier. Cette pratique de l'Enregistrement a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1893 (Revue, t. XI, p. 39) décidant que les biens légués aux établissements publics ou d'utilité publique, tant qu'ils n'ont pas été l'objet d'une autorisation administrative, doivent être considérés au point de vue de la perception des droits de mutation, comme faisant partie, sous condition résolutoire, de la succession échue aux héritiers naturels ou aux légataires universels. Ceux-ci ne peuvent donc déduire la valeur de ces biens lors de la déclaration de succession, si l'établissement n'est pas encore autorisé à accepter le legs.
488. Le décret d'aulorisation détermine l'emploi des sommes léguées, prescrit la vente ou la conservation des effets mobiliers; aussi, lorsque le Conseil presbytéral désire en consacrer le montant à une destination spéciale, il doit en exprimer le vœu dans la délibération transmise au gouvernement pour que celui-ci connaisse ses intentions et en tienne compte (art. 4, ordonnance du 2 avril 1817).
En règle générale, le décret d'autorisation ordonne le placement du produit du legs en renies 3 OiO sur l'Etat, avec mention sur le litre de la distinction des arrérages. Il est justifié du placement par l'envoi au Préfet du duplicata du bordereau de l'agent de change et d'une copie du titre acheté.
Réduction. 489. — Lorsque la libéralité semble excessive, elle est réduite par le gouvernement, et la somme dont on prive l'établissement gratifié retourne à la masse de la succession; elle est partagée entre tous les héritiers conformément aux règles du droit commun. Le décret ne pourrait attribuer la portion du legs qu'il enlève à l'établissement, à l'un des héritiers au détriment des autres ; il peut en résulter, ainsi que le fait remarquer très judicieusement M. Vuillefroy, (1) que la réduction opérée dans l'intérêt d'un héritier pauvre, profite en même temps à un héritier riche ; mais cet inconvénient est moins grand a que si l'on privait des gens notoirement malheureux, de sommes dont la grande importance pour eux ne saurait être méconnue. »
Refus d'autorisation. 490. — Si le gouvernement juge que l'intérêt général s'oppose à l'exécution de la libéralité, ou s'il estime que le testateur n'a pas tenu compte des règles qui ont présidé à l'organisation du Conseil presbytéral et lui a imposé des conditions en dehors de ses attributions, il refuse son autorisation et les sommes léguées viennent grossir la masse de la succession. Le gouvernement peut encore refuser l'autorisation sur la demande même de l'établissement gratifié.
491. Rentre-t-il dans les attributions du Consistoire de recevoir un legs pour en distribuer le montant aux pauvres ou pour fonder une école ? Celte question est depuis longtemps controversée, elle a donné lieu aux solutions les plus contradictoires, et aujourd'hui elle est tranchée parla jurisprudence du Conseil d'Etat, dans un sens qui porte un grave préjudice aux établissements religieux, puisque d'après les avis du 13 avril 1881, les Conseils presbytéraux ne j)euvent être autorisés à accepter des dons et legs pour le service des pauvres ou à charge de fonder ou
(1) Administration du culte catholique, Verbo : Dons et le^s. XX Note B.
156 TRATTÉ DE
d'entretenir des écoles et qu'ils ne peuvent même pas intervenir dans la distriiDution des dons, après que le bureau de bienfaisance a été envoyé en possession. Il est curieux et Instructif de parcourir les solutions qui, sous les divers régimes, ont été adoptées par TAdministration et de rechercher ensuite si la doctriae actuelle est bien conforme au texte et à l'esprit de la loi.
492 Pendant toute la période du premier Empire il n'existait pas de règle fixe : tantôt le Conseil presbytéral était autorisé à accepter le legs, tantôt la demande en autorisation était refusée. Il est à croire que le gouvernement se déterminait alors suivant la position des héritiers dépossédés. Le Conseil d'Etat n'avait pas encore émis d'avis de principe ; on ne peut considérer comme ayant tranché cette question, l'avis du 6 juillet 1813 : il a trait à une règle de procédure et décide que le ministre de l'intérieur, en vertu de ses pouvoirs sur la comptabiHté des établissements de charité, est compétent pour proposer à l'empereur l'accep tation d'un legs ayant pour objet le secours des pauvres, alors même que la distribution des secours est confiée à un curé ou à un autre ecclésiastique. En un mot, on ne trouve pas à cette époque d'avis de principe, mais des solutions d'espèce.
493. Sous la Restauration, un avis du 20 décembre 1820 estime que le bureau de bienfaisance peut seul être autorisé à accepter le legs fait aux pauvres, mais il ajoute que, dans les ordonnances d'acceptation, on doit prendre « tontes les précautions nécessaires à V accomplissement de la volonté du testatenr. » Un autre avis du 15 janvier 1837 reconnaît de nouveau que les bureaux de bienfaisance ou les maires peuvent seuls être envoyés en possession des objets donnés aux pauvres, mais il affirme aussi le droit de l'établissement ecclésiastique à surveiller la distribution, « cettemise en possession n empêche pas de faire intervenir dans la disiribniion des secours, le consistoire, si telle est Vintention du donateur, n
l'administration des cultes protestants 157
494. Les établissements ecclésiastiques n'étaient pas suffisamment protégés : on méconnaissait à leur détriment le véritable sens de la loi de germinal ; mais ils ne se regardèrent pas comme battus et obtinrent, à la date du 4 mars 1841, un avis qui consacre ce que l'on a appelé Vacceptation conjointe. Le Conseil d'Etat persiste dans cette idée inexacte que la Fabrique, le Consistoire, ont été créés dans le seul but « d'administrer les frais du culte, » mais il a un respect plus grand de la volonté du testateur, et pour concilier les deux éléments, il autorise simultanément et le Consistoire eu sa qualité d établissement institué, et le bureau de bienfaisance, comme représentant légal des pauvres. Un tel système n'a pas de base juridique sérieuse. Si le consistoire n'est pas capable de recevoir le legs, l'autorisation qui lui est accordée n'est pas légale ; s'il possède cette capacité, l'intervention du bureau de bienfaisance n'est pas nécessaire.
495. Développant la théorie qui se trouvait en germe dans l'avis de 1841, le gouvernement donna la gestion des biens légués au Consistoire et permit l'immatriculation de la rente à son nom (Avis du 30 décembre 1846), puis il confia la garde du titre à l'établissement capable en prescrivant V immatriculation conjointe (Avis du 24 janvier 1863), enfin il décida qu'une copie du titre serait accordée à l'établissement institué (avis du 27 décembre 1867).
496. Lorsque M. Jules Simon arriva au ministère des cultes, il tint à honneur de faire trancher cette ancienne controverse. Le Conseil d'État, interprétant les lois dans leur véritable sens adopta une théorie qui, tout en accordant aux établissements religieux des droits tlont on avait cru pouvoir les dépouiller, sauvegardait pourtant, dans une mesure très large, le contrôle du gouvernement et la surveillance de l'autorité municipale. Il formula sa nouvelle doctrine, dans l'avis du 8 mars 1873, doctrine d'après laquelle un Conseil presbj'téral peut être autorisé à rece-
voir une somme qui doit être immédiatement distribuée aux pauvres, sans que l'intervention du bureau de bienfaisance ou de la commune soit nécessaire.
497. Mais, s'il s'agit d'une fondation, c'est-à-dire d'un capital à conserver, et dont les revenus seuls seront distribués, le maire doit être, conjointement avec l'établissement institué, autorisé à accepter. On lui délivre un duplicata du titre de rente immatriculé au nom du Conseil presbytéral.
498. On peut se demander s'il n'eût pas été préférable de maintenir ces principes vraiment libéraux? Le gouvernement n'en a pas jugé ainsi, puisque le Conseil d'Etat, par son avis du 13 avril 1881, déclare les Conseils presbytéraux incapables de recevoir tout legs destiné aux pauvres et ne les autorise même plus à intervenir dans la distribution des sommes léguées (Avis 7 juillet 1881.)
499. Malgi'é cet avis, il a été jugé que la clause du legs par laquelle le testateur a prescrit que les revenus de Ici rente par lui léguée seraient distribués aux pauvres pai un pasteur, n'excluait pas le droit d'administration du bureau de bienfaisance, que cette clause était licite et devait recevoir son exécution. 11 a été en même temps décidé que s'il ne résultait pas des termes du testament que le testateur a entendu, en chargeant le pasteur de distribuer les revenus de la rente léguée, le soumettre à l'obligation de rendre compte, il ne saurait appartenir aux juges de décider que le pasteur sera tenu de faire connaître au bureau de bienfaisance l'emploi par lui fait des arrérages. (Arrêt Riom 11 juin 1895. — S. 95-2-295). —Sic. Limoges 28 janvier 1889. — S. 91-2-149). — Paris 23 jan vier 1891. — S. 91 2-206).
500. Cependant, la question est controversée et la cour de Toulouse a décidé que la clause confiant à un pasteur la distribution des arrérages d'un legs fait aux pauvres est illégale et doit être réputée non écrite, à moins qu'elle ne
L^\DM1NISTRATI0^' DÉS CULTES PROTESTANTS l59
soit la cause impulsive et déterminante de la libéralité, auquel cas la nullité de la condition entraîne la nullité du legs. (Arrêt Toulouse 4 novembre 1890. — S. 91-2 151).
oOl. D'après la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat, la capacité des personnes morales est limitée par l'objet en vue duquel elles ont été créées, elles n'ont pas comme les individus l.e pouvoir légal de faire tout ce qui ne leur est pas expressément interdit. C'est, nous le concédons, une théorie généralement reçue, et les auteurs les })lus considérables (l) reconnaissent que si l'homme a une capacité générale, la personne morale n'a pas d'existence légale en dehors de sa destination spéciale, en dehors de la mission qui lui est limitativement fixée par les règlements de son institution. Nous pourrions cependant citer en sens contraire, l'opinion d'un éniinent professeur, M. Lyon Caen(2) qui, dans une remarquable dissertation, a cherché à démontrer que les personnes civiles ont la même capacité que les personnes physiques ; mais nous n'insisterons pas sur ce point, et mêuie, en admettant la capacité restreinte des établissements ecclésiastiques, nous espérons démontrer qu'il entre dans leurs attributions de soulager les ^pauvres et par conséquent de recevoir les aumôites qui seules peuvent leur permettre d'atteindre ce but.
502. D'après l'ancienne discipline des Eglises réformées, les consistoires se composaient des ministres, des anciens et des diacres et ces derniers étaient spécialementiîhargés d'administrer les deniers des pauvres « Les deniers des » pauvres ne seront administrés par autres que par les )) diacres, selon l'avis et le règlement du consistoire », (art. 1, chap. V). et les dispositions qui suivent règlent la manière dont les comptes seront rendus et les distribu-
(1) Laurent. — Droit civil, T. I. N»' 287 à 29G. — Fusirr Herman. — Code civil annoté, art. 7, IS° 50. — Camberlin, — Journal La Loi, N° du 8 mai 1S8I.
(•2) Lyon-Caen. — Dissertations sar les sociétés étrangères, N° 7, journal La Loi u 27 avril 1881.
160 TKAlTÉ DE
tioiis faites. Il en était de même clans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg- ; l'ordonnance ecclésiastique de 1360 applicable aux comté, terre et seigneurie de Montbéliard et de Riquewihr, réglemente l'établissement d'un trésor dans les villes'etles villages, pour secourir les pauvres et les malades ; ce trésor se composait des aumônes recueillies dans les temples et de tous les dons des fidèles (1). x\insi sans conteste, avant la loi de germinal, les consistoires avaient la mission spéciale de subvenir aux l)esoins des pauvres et d'administrer les fondations cliaritables. Le législateur de l'an X connaissait fort bien cette situation, et s'il avait voulu enlever aux établissements protestants cette attribution, il eût, dans une disposition spéciale, formulé l'interdiction pour eux de recevoir des libéralités en faveur des pauvres.
Mais, loin de défendre aux fidèles de gratifier un consistoire au profit des indigents, par les articles 5 et 20 il a formellement maintenu l'ancienne discipline dans les dispositions qui n'étaient pas contraires à la loi du 8 germinal an X. Loin de proscrire de telles fondations, l'article 20, ni fine, appelle les consistoires à veiller à l'administration des deniers provenant des aumônes Et qu'on ne vienne pas jouer sur le sens du mot aumône, prétendre que, par cette expression, la loi a entendu désigner (( les offrandes, les dons volontaires faits par les fidèles pour les besoins du culte », jamais dans notre langue française si nette, si claire, si précise, le mot aumône n'a eu ce sens. Ouvrez un dictionnaire quelconque et il vous dira que l'aumône (( c'est ce qu'on donne aux pauvres parcliarité. » Du
(1) L'ordonnance ecclésinstique de 15G0 contient une réglementation compièle du trcsnr commun des pauvres : la partie de l'ordonnance qui a tr^'it à ce sujet se subdivise en '.rois chapitres, le premier énumère avec soin les revenus du trésor et indi(iue les lions et legs comme une des sources les plus importantes : « Qu on advertisse soigneusement les juges » et les notaires des villes, devant les(|ueis on 'aict des testuments, que les « ministres et diacres aussi admonestent les malades qui n'ont ni parents » ni héritiers, pourvu qu'ils donnent et laissent (inel(|ue cliose au trésnr )i des pauvres. » {Ordonnance ecclésiastique des comté, terres et seigneuries de Monibéliard et Richeville, imprimée à Basle, I088, page 234.)
l'administuatioN des cultes Protestants 161
reste, si le mot aumône avait la signiilcatiou que désire lui donner le Conseil d'Etat, pourquoi l'art. 20 (loi du 18 germinal an X) distinguerait-il avec soin, les biens des églises, des biens provenant des aumônes, comme il l'a fait en disant que les Consistoires veilleraient à « l'administration des biens de l'église et à celle des deniers provenant des aumônes. » On ne peut pas avec ce texte se servir habilement d'une virgule, comme on a essayé de le faire quand ou s'est trouvé en présence de l'art. 1 du décret du 30 décembre 1809. Nous n'exagérons pas, voici textuellement l'argument développé par M. Bequet : « Si on lit avec soin cet article, si l'on fait attention que les aumônes, biens, rentes et fonds ne sont séparés que par des virgules, — et dans un débat où toute la controverse repose sur le sens d'un mot, on doit faire grande attention aux simples virgules,— il est manifeste, pai- la formule générale employée, que les aumônes sont confondues avec les biens, rentes et perceptions, et font partie des fonds affectés à l'exercice du culte. )) (1)
503. Nos adversaires qui prêtent une telle importance à un petit signe de ponctuation n'ont aucun égard à la définition donnée au mot aumône par un des rédacteurs du Concordat, par Portails. L'empereur avait soumis au (Conseil d'Etat un projetautorisant les bureaux de bienfaisance à faire des quêtes dans les églises ; ce projet était précédé d'un considérant qui semblait conférer aux bureaux de bienfaisance le monopole des quêtes et centraliser entre leurs mains les biens des pauvres. Portails s'émut de ces dispositions et adressa à la date du 16 avril 1806 un rapport à l'empereur, dans lequel il explique la portée des dispositions concordataires relativement aux aumônes.
« Gomment serait-il possible de penser que les fabri-
(l) Léon Bequet : De la capacité des établissements ecclésiastiques, page 29.
ques sont exclues du droit d'administrer les aumônes qu'elles reçoivent ? Avec ce système, il faudrait aller jusqu'à dire qu'il leur est interdit d'en recevoir, c'est-à-dire, il faudrait détruire la liberté naturelle qu'ont les hommes qui consacrent une partie de leur fortune à des aumônes, de choisir les agents de leur bienfaisance et de leur libéralité. La loi a prévu elle-même que les fabriques auront des aumônes à administrer, puisque par l'art. 76 de la loi du 18 germinal, elles sont expressément chargées de cette administration.
({ On voudrait donner à entendre que le mot aumône ne s'applique qu'à ce qui est donné pour les frais du culte.
« Mais, 1» Jamais le mot aumône n'a été appliqué à de pareils dons. 11 faudrait renoncer à toutes les notions de droit canonique pour confondre des objets qui ne se ressemblent pas'et qui ont toujours été exprimés par des mots différents ;
« 2° On lit dans l'art. 76 qu'il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples ; — à V administration des aumônes. 11 est évident que le législateur a très bien distingué le soin de l'entretien et de la conservation des temples d'avec Y administration des aumônes. Ce sont là deux choses que l'on ne saurait identifier quand la loi les sépare.
(( J'en atteste l'histoire de tous les temps; les fabriques ont toujours été en possession du droit de recevoir des aumônes et de les administrer; — la religion a étéla première amie des pauvres, et il est impossible de méconnaître tout ce que l'humanité lui doit (1.) »
504. Ces paroles pleines de sens et d'élévation fu rent écoutées, le projet de décret fut retiré et il ne fut plus
(1) Portails. — Discours, rapports et travaux in. 'dits sur le Concordat de 1801, page 4Î4.
l'administration des cultes protestants 163
question de monopoliser la chanté (i). En présence de ce document, la discussion ne pouvant plus porter sur le sens que le Goncordata voulu donner au mot aumône, la lumière semble pleinen^ent faite. Pourtant M. Bequet (2;, se plaçant au point de vue de la quotité de la somme donnée, soutient que Vaumône ne comprend que les menus secours accordés aux pauvres par charité. C'est là encore une distinction purement arbitraire, puisqu'aucun texte ne nous indique si, pour séparer l'oî/md^e du f^o/(,il faut avoir égard à la fortune de celui qui gratifie, ou aux ressources de l'établissement bénéficiaire, puisque la jurisprudence de la cour suprême soumet à l'autorisation les dons manuels, aussi bien que les legs ou les donations faites dans les formes légales.
50j. Que restet il aux partisans du monopole des bureaux de bienfaisance, — des considérations générales; les établissements religieux, disent-ils, sont très absorbants, ils ont un esprit envahisseur, il ne faut pas leur permettre d'accumulerdes richesses trop considérables, et de former, pour ainsi dire, un Etat dans l'Etat. La même observation s'applique aussibien aux établissements laïques de charité; ne peut on pas les accuser aussi de vouloir tout absorber ? Les bureaux de bienfaisance, ainsi que le fait remarquer avec beaucoup de finesse M. Fosse, ne sont ni héritiers légitimes, ni successeurs testamentaires, et pourtant, d'après la jurisprudence nouvelle, ils recueillent le legs (3).
o06. Ajoutons que le Conseil d'Etat ne tient aucun compte des arrêtés ministériels des 10 novembre 1852 (art. 3; et 20 mai 18o3 fart, l''^), qui chargent les Conseils
(1) De liaulny, ancien maître dos requêtes au Conseil d'Etat. -^ Des projets de désorganisation des fabri'jues, page C9..
(2) Bequet. — De la personnalité civile des diocèses, page 3G.
. . (3) Daniel Fosse. — Des donations grevées de charges cliarilabics, page 15.
presbytéraux (1) d'administrer les deniers provenant des aumônes, de l'art. 9 du décret du 14 septembre 1859. concernant les Eglises d'Algérie, et de l'art. 10 de la loi du l*^"" août 1879, renouvelant ces dispositions pour l'Eglise de la Confession d'Augsbourg.
507. Il est enfin un texte fondamental en la matière, texte que le dernier avis du Conseil d'État n'a pas visé et qui pourtant tranche, ce me semble, la controverse : je veux parler du décret du 15 février 1862. L'article premier accorde aux Préfets le droit d'autoriser les legs faits aux fabriques, lorsque la libéralité n'âxède pas l.OOl) francs, ne donne lieu à aucune réclamation et n'est grevée d'autres charges que l'acquit de dispositious au profit des pauvres, etc. » Le décret suppose un legs s'adressant à la fabrique, à charge par elle de le distribuer pour le tout ou pour partie aux pauvres, il autorise donc et rend valable une semblable disposition.
508. En ce qui concerne les libéralités destinées à l'entretien et à la création d'écoles, la jurisprudence administrative a subi les mêmes variations que pour les legs destinés aux pauvres (Consultez : Avis des 12 avril 1837, 10 juin 1863 et 22 novembre 1866). L'avis du 24 juillet 1873 conseillait au gouvernement de les autoriser, mais aujourd'hui le Conseil d'État refuse cette autorisation (Avis du Conseil d'État du 13 avril 1881). Peut-être est-il, jusqu'à un certain point, possible de soutenir cette théorie en ce qui concerne les fabriques catholiques ; mais pour les cultes protestants, la loi de germinal, en donnant aux consistoires la mission de veiller au maintien de la
(1) La circulaire minislériclle du 20 mai 18.'.3 explique formellement qu'il n'a pas été statué dans l'arrêté du 20 mai sur la nomination des employés et sur le choix, des personnes préposées plus spécialement au soin des pauvres, dans la crainte seule de compliquer les termes très ■simples du règleuient, mais que Tattribulion de recevoir les aumônes, conséquence naturelle des principes posés par le décret-loi, leur reste.
l'aDMIXISTHATION des Cl'LTKS PROTESTANTS 16iJ
discipline, leur a aussi concédé le pouvoir de faire tous les actes autorisés par celte ancienne charte. M. Bequet, cet ardent défenseur du monopole de la bienfaisance laïque, le reconnaît lui-même : « la discipline des églises réformées, )) dit-il, impose aux consistoires d'entretenir des écoles, le )) chapitre II est tout entier consacré à réglementer cette )) obligation. La loi de germinal, en décidant que les con » sistoires veilleraient au maintien de la discipline, a » donc iniplicilement, mais formellement admis que ces éta- » blissements publics devraient chacun dresser au moins » une de ces écoles où la paroisse doit être instruite » , et pourtant malgré cette reconnaissance formelle et contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, (Arrêt Cass. 18 mai 1852 D. 52-1 137), le gouvernement actuel n'autorise plus les conseils presbjléraux à recevoir des libéralités pour créer une école.
509. Les décrets, les arrêtés des i)réfets refusent depuis 1881 aux conseils presbytéraux l'autorisation d'accepter les libéralités destinées soit à la fondation d'écoles, soit au soulagement des pauvres ; souvent ils vont plus loin et ils transportent cette autorisation au bureau de bienfaisance, )'('prcsc))[(nit c.irliisif des pauvres, d'aprèslathéorienouvelle. Quelle est, se demande le gouyeruement, l'intention dominante du testateur? Gratifu'r les pauvref!? Le défunt, il est vrai, a ajouts une condition consistant à confier aux établissements ecclésiastiques le soin de gérer ce qui fait l'objet de cette libéralité et de désigner quels sont les pauvres à secourir ; mais cette condition est contraire à la loi et comme il s'agit d'un acte à titre gratuit, elle doit être déclarée non écrite (art. 900 code civil). Le testament s'exécutera sans tenir aucun compte de cette volonté pourtant formellement exprimée par le défunt, et une partie de la fortune du donateur tombera entre les mains des représentants laïques désignés par le pouvoir, alors qu'il aurait voulu qu'une pensée religieuse présidât à la distribution de sa libéralité.