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510. Lorsqu'un legs aura été fait à une église protestante sous la condition qu'elle consacrera le montant des arrérages à des services qui ne rentrent plus, d'après la jurisprudence actuelle du Conseil d'État, dans ses attributions légales, le Conseil presbytéral agira sagement en obtenant des héritiers le consentement de changer la destination des sommes reçues et en demandant au gouvernement de consacrer le montant du legs aux frais du culte, à l'exclusion de tout autre emploi étranger à ses attributions légales. Le Conseil d'État admet ce changement de destination, (Décret 18 mai 1888. Voir: Revue Tome V(1888) p. 229.

511. Il est possible d'obvier jusqu'à un certain point aux conséquences de la nouvelle pratique administrative: l'autorisation du gouvernement n'a aucune influence sur la validitédela disposition qui peut être contestée judiciairement ; les héritiers ont le droit de s'opposer à la délivrance du legs au bureau de bienfaisance en intentant une action devant les tribunaux ordinaires. Ils pourront soutenir que le décret d'autorisation a méconnu la volonté du testateur, le tribunal recherchera alors quelle a été cette volonté ; s'il estime d'un côté que le disposant a voulu subordonner l'existence de sa libéralité à la distribution par le Conseil presbytéral, s'il pense en outre que la clause qui exclut le bureau de bienfaisance de l'administration des biens légués, est contraire aux lois, il déclarera le legs caduc ; les objets légués feront retour à la succession et seront distribués entre les héritiers en proportiou de leurs droits (Grenoble,5 juillet 1869. S. 70, 2,13;— Angers, 23 mars 1871, S. 71, 2. 3. — Aix, 14 juillet 1873. D. 76, 5, 162. — Dunkerque, 28 mars 1878, S. 79, 2, 337.)

512. Des hésitations se sont produites dans la doctrine et la jurisprudence sur le sens et la portée de l'article 900 du Code civil. A s'en tenir strictement à sa lettre, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les condi-

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lions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs seront réputées non écrites. Aussi certains auteurs déclarent-ils valable la donation qui renferme une condition contraire aux lois en supprimant seulement cette condition.

513. D'après cette théorie, si nous supposons un legs ainsi conçu : « Je lègue la mmme de *** aux pauvres protestants de la ville de ***, sons la condition formelle que « le conseil presbijtéral sera seul chargé de la distribution (( de cette somme, » le bénéfice du legs sera recueilli par le bureau de bienfaisance, seul représentant légal des pauvres, et on considérera comme non écrite la condition imposée par le testateur, puisque d'après les avis du Conseil d'Etat des 13 avril 1881 et 7 juillet 1881, les conseils presbytéraux n'ont pas capacité pour recevoir des biens dans l'intérêt des pauvres.

514. Un tel système méconnaît absolument la volonté du testateur ; il avait été préconisé par Barrera à l'Assemblée Constituante (1) : « La volonté du donateur, disait il, doit (( être brisée, et plus il tient à ce qu'elle s'exécute, plus le « législateur veut qu'elle soit non avenue », et pour mettre de justes bornes à ce que le fougueux révolutionnaire appelait « les préjugés et le despotisme de quelques ci- « toyens », le décret du 5 septembre 1791 (i) réputa non écrite toute clause impérative ou prohibitive contraire aux lois ou portant atteinte à la liberté religieuse du donataire. 515. Ces raisonnements et ces lois sontl'application delà théorie jacobine qui sacrifie tout à ce qu'elle croit être l'intérêt de l'Etat ; cette théorie était fort en honneur en 1791 ; mais elle fut répudiée par les rédacteurs de nos codes et.

(1) Voyez : Compte rendu de la séance de l'Assemblée nalionale du 5 septembre 1791.

(2) Consiillez : La CoUectiondas Lois et Décre/s, par Du vergier, TomellI, page 295. Comparez Loi du 5 brumaire an II (art. 1), et Loi du n nivôse an H (art. 15).

selon la juste remarque de M. le professeur Labbé, « on ne « peut attribuer au législateur de 1804, si sage, si modéré, « si enclin à suivre les suggestions de l'équité et de la rai- « son, une intention aussi violente, aussi radicale, aussi « contraire aux principes purs. »

516. Presque tous les commentateurs du Code civil ont refusé de voir dans l'article 900 une présomption légale contre laquelle aucune preuve n'est admise aux termes de l'art. 1352; ils ont pensé, au contraire, que cette disposition qui répute non écrite les clauses contraires aux lois ou aux mœurs était fondée sur la volonté du disposant luimême qu'on présume a'avoir pas voulu subordonner l'existence de sa libéralité à une condition irréalisable.

517. Une fois admis que tel est le sens de l'article 900, on décidera qu'il ne sera pas applicable s'il est reconnu en fait que la condition a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité; la disposition tout entière devra être déclarée nulle (1).

518. La Cour de cassation a toujours admis cette doctrine vraiment libérale, puisqu'elle se fonde sur le respect de la volonté du disposant; dans un arrêt du 3 juin 1863 (D. 63-1-429), elle reconnaissait «que la nullité d'une con- (( dition contraire à la loi entraine la nullité de la dona- (( lion à laquelle elle est jointe; s'il est reconnu que la « condition a été la cause impulsive et déterminante de la « libéralité)); par son arrêt du 7 juillet 1868 (D. G8-l-4't6) si elle ne prononce pas la nullité d'un legs auquel était adjoint une condition illicite, v( c'est parce qu'il a été dé- « claré en fait que cette condition n'a été qu'un accessoire « du legs dont une intention de libéralité est restée la (( cause ».

(I) Coiisullez: AubryclRau, Tome VII, § CO'2. — Demolombc. Donations et Testaments, Tome 1, fi205.— Voyez : Arrcls, Paris, 15 novembre ISôS (Dalloz, :,i)-2-1.31.— Paris, 27 novembre 1877 {ballot, 78-2-18»), En sens contraire: Laurent. Droit civil.

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519. Daos l'arrêt du 20 novembre 1878, D. 79-1-305), la Cour suprême reconnaît que les juges du fait ayant considéré les charges et conditions imposées au legs comme étant (de motif impulsif et déterminant de la libéralité », ont fait une saine application de l'article 900 en annullant le legs tout entier.

520. Enfin, l'arrêt du 17 juillet 18S3 (D. 8i-i-158) qui a beaucoup d'analogie avec celui du 7 juillet 1868, affirme, malgré les conclusions de M. l'avocat général Ronjat, que si un arrêt juge eu fait qu'une clause illicite est la cause déterminante et le but d'une disposition testamentaire, l'absence d'une cause licite enlève tout effet à l'obligation conformément à l'artirle 1131 du Code civil.

521. La discussion est aujourd'hui tranchée par l'arrêt de principe du 3 novembre 1886 qui affirme nettement « (iiir toiiir condition considérée comme illicite, ne doit pas (( seiileuiciil être réputée non écrite, mais (jn'eJle a pour (( effet (roitéoHlir la ilisjiosiiioti elle-même)). Malgré la jurisprudence du Conseil d'Etat qui tend à attribuer aux bureaux de bienfaisance toutes les libéralités faites aux pauvres, la Cour de cassation est restée fubde aux principes et a maintenu sa jurisprudence dans de nombreux arrêts.

522. Si la condition apposée à un don ou à un legs n'est qu'une clause accessoire et n'a pas été la cause impulsive et déterminante de la libéralité, l'article 900 du Code civil est applicable, la condition contraire aux lois est réputée non écrite et les dispositions principales de la donation ou du testament sont exécutées. (Paris, 27 novembre 1877. D. 78-2-188. — Cassât. 17 juillet 1883. D. 84-l-15<^^. — Paris, 10 juin 1887. D. 89-2-92). — Tribunal civil de la Seine, 29 janvier 1891 — Journal Le Droit, 22 février 18!)1).

523. Si, au contraire, la clause illicite a été la condition substantielle, la cause impulsive et déterminante de la libéralité, sa non exécution entraîne la nullité de la dona-

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tinnoudulegs par application de l'article 1131 du Code civil. (Cassât. 20 novembre 1878. D. 79-1-304. — Cassât. anovembre 1886, D. 87-1-137. — Cassât. 28 juin 1887, D. 881-435. — Cassât. 8 avril 1889, D. 90-1-205. — Cassât. 29 juillet 1889, D. 90 1-396. — Cassât. 26 mai 1894. — Tribunal de la Seine, 19 février 1891. Droit, 9 mars 1891. — Revue, t. XI, p. 84).

Charges d'hérédité. 524. — Lorsqu'un testateur fait en faveur d'un conseil presbytéral une disposition de modique importance, eu égard à sa fortune, et ordonne l'emploi immédiat de la somme ainsi léguée, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère une telle disposition comme une charge d'hérédité et décide que l'établissement bénéficiaire de cette libéralité peut le recevoir sans avoir besoin de l'autorisation gouvernementale (Voyez : Notes de jurisprudence, page ji64) .

525. Cette théorie permet dans une faible mesure de corriger les conséquences fàcheu ses de la doctrine nouvelle qui ne permet plus aux Conseils presbytéraux de recevoir des libéralités en faveur des pauvres (Voyez; Traité de V Administration des cultes, Dubief, Tome II, § 1448 et suivants).

526. Certains bureaux de bienfaisance confient aux conseils presbytéraux de Paris la distribution de sommes ne dépassant pas mille francs, léguées aux pauvres protestants, et qu'ils avaient été autorisés à recevoir comme représentants légaux des pauvres.

Dons manuels. 527. — Le don manuel consiste dans la remise de la main à la main d'une somme d'argent ou d'un objet quelconque, il n'est assujetti à aucune forme, quand il s'adresse à un particulier.

528. L'administration a soutenu que les dons manuels faits à des établissements publics devaient être transformés en donations constatées par acte notarié (Décision minist. 18 octobre 1862), mais cette prescription dépour-

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vue de toute sanction n'a pas été suivie dans la pratique. (Voir : Dictionnaire des droits d'enregistremeiit, par les rédacteurs du journal de l'enregistrement. Verbo : Dons manuels, Tome II, §45o).

o29. La jurisprudence décide que le don manuel fait à un conseil presbytéral est soumis à l'autorisation de l'autorité administrative, cette autorisation pouvant intervenir même après le décès du donateur (Arrêts Paris 22 janvier 1830. D. O0-2-27 ; — Avis Conseil d'Etat 12 mai 1886, Notes, page 166 ; — Arrêt Paris 7 décembre 1852. D. b3- 2-92).

530. Depuis la loi du 18 mai 1850 ,1e don manuel est soumis aux mêmes droits de mutation que les donations, l'art. 6 est ainsi conçu: « Les actes renfermant soit la déclaration p-;ir le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation »

531. L'arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1874 (D. 75-1-17) soumet à ce droit les dons faits à des établissements publics lorsque la délibération constate l'offre d'une somme à titre de don manuel, le versement de cette somme, l'acceptation de la libéralité, l'exécution des conditions imposées par le donateur. Dans l'espèce soumise à la Cour suprême, la libéralité avait même été ap[)roU' vée par l'autorité administrative compétente.

532. Si la délibération se bornait à énoncer un versement effectué par un anonyme, ou était conçue en des termes excluant la pensée de constater l'existence et les conditions de la libéralité, on pourrait soutenir que cette délibération ne constitue pas un acte dans le sens de la loi du 18 mai 1850 (Note sur Arrêt Cass. 19 mai 1874. S. 74- 1-390).

333. D'après certains auteurs le droit est dfi même si l'autorisation d'accepter n'a pas été demandée à l'autorité administrative, autrement il suffirait aux établissements

publics de ne pas solliciter cette autorisation pour échapper au paiement du droit.

534. L'enregistrement de la délit)ération soumise au droit doit avoir lieu dans le délai de vingt jours (L. 15 mai 1810, art. 78); le défaut d'accomplissement de cette formalité rendrait passible du double droit.

535. Il y a quelques années, la jurisprudence ne considérait pas comme don manuel donnant lieu à la perception du droit de mutation, les souscriptions recueillies par un Conseil presbytéral ou un Consistoire en vue de construire un temple ou un presbytère.

536. Mais depuis, le Conseil d'Etat décide que les souscriptions importantes sont soumises à l'autorisation prescrite par l'article 910 du Code civil au même titre que les dons manuels, et qu'il convient de réclamer avant de statuer sur l'acceptation des libéralités de cette nature, des renseignements précis sur chacun des souscripteurs, avec l'indication du montant des sommes fournies respectivement par chacun d'eux (P. du décret 30 avril 1884. — Notes, p. 106).

537.11 est prudent de ne point mentionner dans les listes de souscription des sommes trop considérables au nom de la même personne, ces sommes pourraient être, en effet, considérées par l'administration de l'enregistrement, comme formant des donations déguisées.

538. Il est dangereux de faire figurer dans les délibérations, soit l'acceptation d'un don manuel, soit des remerciements adressés aux donateurs, les inspecteurs de l'enregistrement seraient tentés d'exiger pour de tels dons le paiement des droits.

539. L'arrêt de la (^our de cassation du l^r février 1882 (S. 82-1-228) décide en effet que la perception du droit est régulière si la délibération est approuvée et si elle énumère les charges de la libéralité. Mais il affirme en même

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temps que l'exigibilité du droit a pour base unique la constatation de l'aveu du donataire dans un acte administratif.

540. Nous devons pourtant reconnaître qu'à la séance de la Chambre du 15 février 1893, M. le directeur général de l'enregistrement, commissaire du gouvernement, a déclaré que « loin d'atteindre le produit des quêtes, des aumônes, des souscriptions, le droit ne frappait que les délibérations régulièrement approuvées qui fixent les conditions dans lesquelles un véritable don manuel a été fait et dans lesquelles les sommes devront être conservées par les hospices, etc.,» et qu'au Sénat M. Boulanger, rapporteur de la proposition de loi déposée par M. Plichon (1), a reconnu de son coté que « le droit n'atteint que les donations manuelles constatées par des actes administratifs rigoureusement approuvés et ayant le caractère de titre destiné à régler l'emploi ultérieur de la libéralité. »

§ i. — Collectes.

541 On désigne plus spécialement sous le nom de collcclex, les quêtes à domicile ; l'article 3 de l'arrêté du 5 prairial an XI fait une obligation aux bureaux de bienfaisance d"y procéder tous les trois mois dans leurs arrondissements.

542. Ce droit qui appartient aux Bureaux de bienfaisance n'est point un droit exclusif, et ils ne seraient pas admis à revendiquer le produit des quêtes ou souscriptions organisées soit par l'initiative privée, soit par un Conseil presbytéral ou un Consistoire. La prétention éle-

(1) La proposition de M. Pliclioii tendait à exempicr de tout droit de mutation les dons manuels faits aux liospices et bureaux de bienl'aisance. Voyez: Rïuue administrative du culte catholique, par Gronsseau, t. I, 18U3, p. 56.

vée par certains maires de revendiquer le produit de ces sortes de souscriptions a été, avec juste raison, rejetée. Un avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1880 (1) tranche la question, et décide qu'aucun texte n'a donné au Bureau de bienfaisance ((qualité pour revendiquer les sommes re- (( cueillies par des tiers dans l'intérêt des pauvres, et que (( le maire n'a pas davantage reçu de la loi ce droit de re- (( vendication.»

543. Pour procéder à une ^ol]ecte, il n'est pas nécessaire de se munir de l'autorisation du maire; la cour de cassation a décidé que l'autorité mu nicipale était sans droit pour interdire les quêtes à domicile (Arrêt Cassât. 16 février 1833; — 3 juin 1847. D. 47-4-33. — Cassât, le' août 1850, D. 50-5-40. — Cassât. 13 août 1858, D. 59-1-43). L'arrêt de Cassation du 14 juin 1884 résume très clairement toute la jurisprudence '.((Attendu, dit-il, qu'aux termes de la loi des 13-24 août 1790, l'autorité municipale ne peut réglementer par des arrêtés que ce qui intéresse la sûreté, la salubrité publique, l'ordre, la tranquillité, la police des lieux publics; attendu qu'une quête faite à domicile ne rentre dans aucune de ces matières et ne peut y être assimilée; que cet acte en luimême ne porte aucune atteinte à l'ordre public; que s'il était l'occasion d'exigences ou de manœuvres frauduleuses il tomberait sous la répression de la loi pénale; attendu que l'arrêté du maire interdisant une quête publique à domicile excédait les limites de l'autorité municipale; que dès lors il n'a pu être la base d'aucune poursuite ni d'aucune peine; qu'en se fondant sur cet arrêté pour condamner le demandeur à une amende, le tribunal de simple police a violé l'article 471, n^ 15 du Code pénal.»

544. L'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 qui règle les droits de police du maire, a pour ainsi dire

(1) Sirey : Lois annotées, 1880, p. 623.

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reproduit textuellement l'énumération faite par la loi des 16-24 août 1790 (Titre XI, art. 3) ; en tous cas il ne fait aucune allusion aux quêtes. La jurisprudence de la Cour suprême conserve donc toute sa force, ainsi que la circulaire du Ministre des cultes en date du 15 mars 1875 (1).

545. L'arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1858 parle de répression pénale; serait il possible de poursuivre comme coupables du délit de mendicité, ceux qui quêtent dans une commune au nom du pasteur, ou le pasteur lui-même lorsqu'il fait une collecte? Cette prétention a été à plusieurs reprises élevée par le Ministère public : elle a été repoussée par la Cour de cassation (Arrêt 11 novembre 1808. —Arrêt 16 février 1824). La Cour de Chambéry, contrairement à celte jurisprudence, avait, le 7 février 1884, déclaré «que les quêtes faites par les religieux rentraient dans la catégorie des fait prévus et punis par les articles 274 et suivants du Code pénal ». Elle abandonna ce ijystème en renvoyant des lins de la poursuite un capucin qui avait fait une quête (Cbambéry, 12 février 1885) (2),

546. La collecte ne constitue pas un acte de mendicité, ainsi que le dit M. Faustin-Hélie; en punissant la mendicité, le Code pénal suppose de la part du mendiant un état d indigence, et ce qu'elle veut atteindre c'est l'habitude, c'est ÏG métier de mendier. Aussi, ajoute-t-il, il faut se bien garder de confondre la mendicité avec les quêtes au profit des pauvres (3).

547. Non seulement l'autorisation du maire n'est pas nécessaire pour faire régulièrement une quête à domicile, mais un arrêté municipal qui soumetttrait ces sortes de quêtes à une autorisation préalable, serait illégal. Cette solution a été adoptée par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 14 juin 1884, décide

(1) Gazette des Tribunaux des 12-13 janvier 1880.

(2) Journal La Loi des 16-17 février 188ô.

(o) Faustiii-Hélie. ïliéorie du Code péual, t. III, § 1121, p. 312,

qu'une quête faite à domicile ne rentre dans aucune des matières que l'autorité municipale a le droit de réglementer par voie d'arrêtés. (Voyez Revue de Droit, Tome I, p. ^34 D. 85-1-48.)

548. Cependant si la quête devait se faire sur la voie publique, le maire pourrait l'interdire par mesure de sûreté générale. (Cass. 23 janvier 1874. D. 74-1 — 226.)

549. Le Conseil presbytéral a donc le droit défaire, sans autorisation de la municipalité, procéder à des collectes. Si elles sont faites pour le culte, le produit doitêtre encaissé par le trésorier et frapper tous les comptes et budgets; si, au contraire, la collecte a lieu au profit des pauvres ou en faveur d'œuvres de bienfaisance, les sommes ainsi recueillies ne seront pas portées au budget officiel du Conseil presbytéral, qui doit rester muet sur toutes les collectes étrangères aux attributions de cet établissement (1).

§ 3. — Quêtci<.

550. Les quêtes constituent une partie importante du revenu des bureaux de bienfaisance ; ceux-ci sont autorisés à faire quêter dans les édifices consacrés aux cérémonies religieuses, et ils ont le devoir de faire procéder tous les trois mois à une quête à domicile, appelée plus spécialement collecte. Ce droit est consacré par l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 prairial an XI; mais la faculté laissée aux administrateurs des bureaux de bienfaisance de confier la quête soit à des filles de charité vouées au service des pauvres, soit à d'autres sœurs charitables, avait donné naissance à de nombreux abus; aussi le décret du 12 septembre 1806 a enlevé cette faculté de délégation, aussi, etc.

(1) Voyez Marques di Braga au Manuel de la Comptabilité des Fabriques, page 8G.

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oùObis. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance doivent aujourd'hui procéder eux-mêmes à la quête.

551. Le droit de quête dans les Eglises porte-t-il atteinte au droit de police qui appartient au curé, et le bureau de bienfaisance est-il libre de régler seul la manière dont s'effectuera la quête, de déterminer à quel moment elle sera faite ? La question ne présentait aucune difficulté sous l'empire du décret du 12 septembre 1806 qui, par son article 2, appelait les évêques à régler par un article additionnel aux règlements intérieurs des fabriques, règlements soumis à l'approbation du ministre des cultes, le nombre des quêtes et le moment où elles devront se faire ; mais l'article 75 du 30 décembre 1S09 est venu modifier jusqu'à un certain point, la compétence de l'autorité ecclésiastique, en donnant aux bureaux de bienfaisance la faculté de faire une quête dans l'église «toutes les fois qu'ils le jugeront convenable. » Il faut, pensons-nous, pour ne point porter atteinte à la surveillance du bon ordre dans l'église qui, sans conteste^ rentre dans le domaine du curé, interpréter l'article 75 en ce sens que ni l'évêque, ni le curé ne peuvent interdire au bureau de bienfaisance de quêter dans l'église, mais que les administrateurs doivent s'entendre avec le curé ou le pasteur pour déterminer à quel instant et de quelle manière la quête sera faite.

552. Ce droit de quête accordé aux bureaux de bienfaisance constitue-t-il en leur farcur une sorte de monopole, exclut-il celui des Conseils presbytéraux et pourrait-on interdire à ceux-ci de quêter soit pour les pauvres, soit pour le service du culte ?

553. Pour soutenir que le droit des bureaux de bienfaisance est exclusif, on invoque le décret du 26 mars 1790 défendant les quêtes aux membres des ordres religieux, les décrets du 24 vendémiaire an II, 22 floréal an II, qui ont interdit l'aumône ; on s'appuie également sur les décrets du 12 septembre 1806 (art. 1) et 30 décembre 1809.

178 TRAITÉ t)Ë

554. La cour de Caen, à qui cette question si importante avait été soumise, a réfuté victorieusement ces arguments dans un arrêt du 12 janvier 1881 en décidant que le décret des 19-26 mars 1790 est sans application aux quêtes faites dans les églises et qu'il a été abrogé par la loi du 7 frimaire an V-

555. La liberté de la charité n'a été supprimée ni par l'arrêté du 5 prairial an XI, ni par l'article 75 du décret du 30 décembre 1809. Les divers règlements sur l'administration et l'organisation des bureaux de bienfaisance ne font mention d'aucun monopole à leur profit et l'avis du comité de l'intérieur et des cultes du Conseil d'Etat du 6 juillet 1831 qui décidait que « toute quête faite pour les pauvres doit être remise exclusivement aux bureaux de bienfaisance, » n'a jamais été exécuté ; il est, du reste, contredit formellement par un avis plus récent du 6 mars 1873. (Voir Dalloz 1882-2-57 et notes).

556. Le décret du 23 mars 1893 n'a pas modifié la situation, il résulte même de l'examen des travaux préparatoires que le droit pour les Conseils presbytéraux de quêter dans les temples au profit des pauvres a été maintenu. L'article 14 du projet de décret donnait mission au comptable du Conseil presbytéral d'encaisser au moins une fois par mois « le produit des quêtes au profit des pauvres de la commune. » En employant cette expression « paiirrea de la commune », le gouvernement avait l'intention de laïciser complètement la charité, il voulait, après avoir enlevé aux Conseils de nos Eglises le droit de recevoir des dons et legs pour les pauvres, leur interdire de procéder dans les temples à des quêtes pour le même objet.

557. Une semblable modification n'aurait pu régulièrement résulter d'un simple règlement d'administration publique, puisque le droit pour les églises protestantes de recueillir des aumônes leur est conféré par des textes de loi.

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D'après l'art. 20 de la loi du 18 germinal an X, « les consistoires veilleront à l'administration des deniers provenant des aumônes. » La même attribution est conférée aux Conseils presbytéraux de l'église de la Confession d'Augsbourg par la loi du l^r août 1879 (art. 10). (Comparez: Arrêté 10 novembre 1832 (art. 3). — iVrrêté 20 mai 1853, (art. 1).— D. 14 septembre 1859 (art. 9).

558. Les conseils presbytéraux ont sans conteste le droit de distribuer des aumônes. Puisqu'ils ne sont plus autorisés à accepter des donations ou des legs pour les pauvres, ils ne pourraient s'acquitter de leur mission charitable s'ils ne procédaient à des collectes ou à des quêtes dans les temples.

En présence de ces textes formels, le Conseil d'Etat a retranché de l'article 14 tout ce qui avait trait aux quêtes pour les pauvres, et le décret du 23 mars ne contient aucune disposition spéciale aux aumônes, elles ne sont mentionnées ni à l'article 2 des recettes, ni à l'article 4 des dépenses.

559. Le rapporteur du décret du 23 mars, M. Marques di Braga, atïlrme que, seules les quêtes pour frais de culte doivent apparaître au budget des conseils presbytéraux et que toutes celles qui seront faites pour d'autres objets (( ne sauraient à aucun titre prendre place dans le budget (1). »

560. Les conseils presbytéraux ont le droit de faire des quêtes dans les temples en faveur des pauvres et de distribuer soit eux-mêmes, soit par l'intermédiaire du diaconat les sommes ainsi recueillies sans les faire figurer au budget ofiiciel.

Seules les quêtes pour le culte rentrent dans les recettes perçu es par le trésorier.

(1) Manuel nur la comptabilUé des fabriques, page 85.

d80 TRAITÉ IDE

§ 4. — Produit des Trafics

561. Il doit être placé dans chaque temple un tronc destiné à recevoir les ofïrandes pour frais de culte (D. 27 mars 1893, art. 2, § 4).

Les troncs sont fermés par deux serrures, l'une des clefs est remise au président du conseil presbytéral, l'autre reste entre les mains du comptable qui doit assister à toutes les levéos. (D. 27 mars 1893, art. 21).

562. Les levées de tronc ont lieu, en général, tous les mois, cependant, lorsque les fonctions de comptable sont remplies par un percepteur résidant hors de la commune où le temple est situé, la levée n'aura lieu que les jours de tournées de recette (art. 21).

Le président du conseil qui doit assister, lui aussi, aux levées et dresser un procès-verbal détaillant le montant des sommes trouvées, peut, en vertu d'une délégation spéciale, se faire remplacer soit par un autre pasteur, soit par un membre laïque du conseil presbytéral. (Voir Tableau des justifications à produire par les comptables. -^ Recettes, § 6. — Annexe, Instruct, 24 décembre 1893).

563. 11 peut être placé des troncs pour recevoir des dons affectés soit aux pauvres, soit à des œuvres spéciales, les sommes qu'ils renferment ne figureront pas au budget officiel spécial du culte.

564. De leur côté les bureaux de bienfaisance et les bureaux d'assistance médicale gratuite ont le droit de faire poser des troncs dans les édifices religieux (Arrêté minist. 5 germinal an XI (25 mai 1803).- D. 12 septembre 1806. - D. 30 décembre 1809, art. 75. — L. 15 juillet 1893,

C'est au pasteur, après approbation du conseil presbytéral, qu'il appartient de fixer à quel endroit du temple seront placés les différents troncs.

L ADMIMSTUATIOX DES CULTES PHOTESTAMS ISl

Actes à titre onéreux

Immeubles. Acquisition. 565. — L'acquisition des immeubles par les conseils presbytéraux doit être autorisée par décret, les notaires devront insérer en entier dans l'acte le décret d'autorisation. (L. 2 janvier 1817, art. 2). — 0. 14 janvier 1831 (art. 2). — Gircul. 30 avril 1881 ; — 23 mars 1888.

566. D'après un avis du comité de l'intérieur du 7 avril 1843 les notaires peuvent recevoir les actes d'acquisition et autres qui concernent les établissements dont ils font partie. Cependant le notaire chargé de recevoir l'acte ne doit pas y paraître à titre d'administrateur. (Lettre minist. cuit. 30 mars 1844) .

567. Un conseil presbytéral qui désire acquérir un immeuble est donc tenu de solliciter l'autorisation du gouvernement. Cette autorisation doit toujours précéder la réalisation du contrat, il n'est dérogea cette règle qu'à l'égard des adjudications publiques, et même, dans ce cas, le droit de l'autorité supérieure d'apprécier la convenance et l'utilité de l'achat est entièrement réservé (Cire. 10 avril 1862}.

568. La procédure à suivre pour arriver à régulariser un achat d'immeuble est tracée par les circulaires des 29 janvier 1831 et 10 avril 1862; nous pouvons la résumer ainsi :

569. Le conseil presbytéral prend une décision motivée soumise à l'approbation du consistoire et dans laquelle il indique les raisons qui militent en faveur de l'acquisition projetée ainsi que l'origine des fonds destinés à solder cet achat.

570. A cette délibération seront joints: 1* un acte sous seing privé légalisé, contenant le consentement du vendeur à aliéner son immeuble pour un prix déterminé ;

2» l'estimation de l'immeuble faite par les experts, dont l'un est nommé par le conseil presbytéralet l'autre par le propriétaire ; 3» un plan figuré et détaillé de l'immeuble ; 4° le dernier budget du conseil presbytéral.

Ces pièces sont adressées au Préfet, qui provoque l'avis du conseil municipal, conformément à l'article 70, § 5, de la loi du 5 avril 1884.

Avant la délibération du Conseil, le maire procède à une enquête de commodo et incommodo dans les formes prescrites par la circulaire du 10 avril 1862.

571. Le commissaire enquêteur est nommé par le souspréfet, l'enquête est annoncée huit jours à l'avance, un dimanche, par voie de publications et d'affiches placardées au lieu principal de réunion publique; elle sera ouverte à la mairie, aux heures où la suspension du travail laisse le plus de liberté 9 ceux qui doivent y prendre part. Tous les habitants de la commune sont admis indistinctement à émettre leurs vœux sur l'objet de l'enquête. Il sera donné connaissance aux déclarants du préambule du procès-verbal qui contiendra un exposé exact de la nature du but et des motifs du projet. Les déclarations seront individuelles, elles seront signées des déclarants ou certifiées conformes à la déposition orale par le commissaire enquêteur qui les reçoit et en dresse procès-verbal. A la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur devra clore le procèsverbal, le signer et le transmettre avec son avis au souspréfet en y joignant un certificat constatant la publication préalable de l'enquête par affiches^ durant deux dimanches consécutifs.

572. Le dossier complet est adressé au ministre des cultes par le Préfet qui donne toujours son avis.

573. L'autorisation est donnée par décret après examen de l'affaire par le Conseil d'Etat.

574. Lorsque l'autorisation d'acquérir est refusée au Conseil presbytéral, ce refus constitue un acte de tutelle

l'admixistratiun des cultes protestants 183

administrative qui ne peut ôlre déféré au Conseil d'Etat par la voie cont»ntieuse (Arrêt Cons. d'Etat 17 janvier 1838).

575. Un Conseil presbytéral ne peut être autorisé à acquérir un immeuble destiné à un service étranger à ses attributions légales, par exemple s'il s'agit de créer et d'administrer un établissement charitable (Avis Cons. d'Etat 10 décembre 1883. Notes, p. 148). Il ne serait pas autorisé à acquérir un terrain destiné à la construction d'une école, 'd'un orphelinat, d'un hospice. En cette matière, le Conseil d'Etat applique d'une manière stricte le principe en vertu duquel les établissements publics n'ont été investis de la personnalité civile qu'en vue de la mission spéciale qui leur a été confiée par les lois et règlements. (i\'of(;s, p. 144).

576. Mais si le Conseil presbytéral justifie de ressources suffisantes, il peut être autorisé à acquérir des immeubles destinés à servir de temples, de presbytères ou de salles d'instruction religieuse.

577. Relativement aux immeubles devant servir à la célébration du culte, l'autorisation n'est accordée que si l'exercice public du culte a été au préalable régulièrement autorisé. (Avis Cons d'Etat, 2 août 1882. — Cons. d'Etat, 29 novembre 1881 ; 21 mai 1889; 21 mai 1890 —Notes,]). 148). Cependant, l'autorisation temporaire de célébrer le culte protestant, donnée par arrêté préfectoral n'est pas suffisante pour justifier l'acquisition d'un immeuble. (Cons. d'Etat, 4 juin 1889. Notes, p. 148).

578. Les acquisitions d'immeubles qui doivent avoir pour unique résultat l'extension de la main-morte immobilière des Conseils presbytéraux ne sont pas autorisées. (Cons. d'Etat, 6 décembre 1881; 14 mai 1889. —Notes, p. 147).

579. Il résulte d'une décision du ministre des cultes du 7 avril 1880, rendue par application des principes du droit

civil, que lorsqu'une acquisition d'immeuble faite par un établissement public non pourvu des autorisations administratives, remonte à plus de trente ans et s'appuie sur un titre régulier, elle doit être considérée comme définitive par l'effet de la prescription, sans qu'il soit nécessaire de demander l'approbation du gourernement.

Immeubles. Aliénations. 580. — Les immeubles des Conseils presbytéraux peuvent, dans certains cas, être aliénés. Mais la vente doit être autorisée par décret sur le rapport du ministre des cultes, le Conseil d'Etat entendu. (L. 2-6 janvier 1817, art. 3).

Dalloz cite comme cas légitimes d'aliénation pouvant être invoqués par les Conseils presbytéraux, l'obligation de payer une dette, de faire une construction indispensable, l'utilité particulière de la paroisse, si l'avantage résultant de l'aliénation surpasse les inconvénients. [Code des lois politiques et administratixes, Verbo : Cultes reconnus, § 5076.

581. Pour arriver à l'aliénation, le dossier suivant doit être adressé au ministre des cultes par l'intermédiaire du préfet :

1° Délibération du Conseil presbytéral approuvée par le Consistoire, sollicitant l'aliénation, désignant les immeubles, indiquant leur provenance et relatant la date des décrets ayant autorisé l'acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit, et indiquant quel emploi sera fait du produit de la vente.

2° Plan figuré des lieux.

3° Procès-verbal d'expertise indiquant la contenance des immeubles et leur valeur.

4° Enquête de eommodo et incommodo.

5*> Avis du conseil municipal,

6° Dernier budget du Conseil presbytéral.

7o Avis du préfet. (Voyez : Circul. 10 avril 1862).

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