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La vente se fait en principe par adjudication pu

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blique aux enchères ou avec soumissions cachetées. Il peut toutefois être fait exception à cette règle : l» si l'immeuble est de peu de valeur ; 2° s'il y a avantage évident pour le Conseil presbytéral ; 3'^ si la vente est faite au profit d'un autre établissement public. (Dalloz, ibid. — 5099, citant Avis Cons. d'Etal, 27 janvier 1833; - 18 décembre 183b. — Circul , 20 mai 1863).

Immeubles. Echange. 583. — Les mêmes pièces doivent être produites s'il s'agit d'un échange. Dans la délibération, le Conseil presbytéral indiquera l'attribution cà donner aux soultes, dont l'emploi sera déterminé par le décret d'autorisation. A défaut d'indication spéciale, le gouvernement prescrit l'achat de rentes 3 0/0 sur l'Etat.

Meubles. Acquisition. 584. — L'achat des objets mobiliers n'est point soumis à l'autorisation administrative, il suffit d'une simple délibération du Conseil presbytéral, approuvée par le Consistoire. Mais il est à remarquer qu'aucune dépense ne peut être faite, sans qu'au préalable un crédit ait été régulièrement ouvert. (D. 27 mars 1893, art. 12), (Sic. Girod. Traité pratique de V administration des fabriques, page 52.)

Meubles. Aliénation. 585. — D'après la circulaire du 22 décembre 1882, aucun objet mobilier d'une fabrique et, par voie de conséquence, d'un Conseil presbytéral, ne peut être aliéné sans un accord préalable entre l'établissement ecclésiastique et le préfet.

586. Quant aux meubles, tableaux, etc., qui ont été classés dans la catégorie des objets d'art, ils ne peuvent être réparés, échangés ou vendus qu'avec l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (L., 30 mars 1887, art. 11.)

587. Les notaires, commissaires-priseurs et autres officiers ministériels qui prêteraient leur concours à des ventes non autorisées, tomberaient sous le coup de de l'art. 2 de l'ordonnance du 14 jauviei- 18JL

588, La vente régulière doit être faite après autorisation, soit en présence du maire, soit par le ministère d'un officier public. (Circul. 22 janvier 1883).

389. Le Conseil presbytéral est en droit d'intenter une action en revendication contre les détenteurs d'objets d'art irrégulièrement aliénés, cette action appartient même à la commune ou à l'Etat. (Cour de Lyon 19 décembre 1873. — Jugement. Seine 29 juin 1877. — Arrêt, Seine 12 juillet 1879. — Consultez Circul. 22 décembre 1882. — Girod, Traité pratique p. 132).

Iknte sur l'Etat. — Achat. — 590. Les capitaux appartenant aux conseils presbytéraux doivent être placés en rente trois pour cent sur l'Etat; d'après la circulaire ministérielle du 6 mai 1881 « l'acquisition de titres nominatifs de rentes sur l'Etat français est le seul mode de placement permis» à ces établissements. L'administration n'autoriserait donc plus ni l'achat d'obligations foncières permis par le décret du 28 février 1852 (art. 4), ni les placements hypothécaires, ni l'achat d'immeubles non utiles au service du culte, mais simplement productifs d'intérêts.

591. Si les fonds disponibles sont destinés à servir dans un délai assez rapproché aux besoins de l'Eglise, ils doivent être placés comme fonds libres au Trésor (Circul. minist. 24 décembre 1883, art. 43).

592. D'après l'ordonnance du 2 avril 1817, si les fonds à employer avaient une origine autre qu'un don ou un legs, le placement pouvait être effectué en rente nominative sans autorisation du gourernement. L'ordonnance du 14 janvier 1831 a abrogé cette disposition en ce qui concerne les établissements ecclésiastiques.

593. Les Conseils presbytéraux, pour obtenir en leur nom le transfert d'un litre de rente, doivent par l'intermédiaire de l'agent de change produire au directeur du grandlivre de la dette publique une expédition en forme du décret autorisant l'achat.

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594. Toutefois, si la somme à placer provient d'économies faites par le Conseil presbytéral, d'excédents de recettes ou de remboursements de capitaux, le placement en rentes est autorisé par simple arrêté préfectoral (D. 13 avril 1861, art. 4, § 2, et Instruct. minist. des cultes, 2 décembre 1861 ; 30 mars 1S65).

595. Le Conseil presbytéral devra adresser à l'agent de change chargé de l'achat :

1° Une copie de la délibération du (Conseil presbytéral ordonnant le placement et indiquant la provenance des fonds ;

2° Une copie certifiée par le Président du Consistoire, du décret ou de l'arrêté préfectoral autorisant l'achat delà rente et fixant la somme exacte à employer.

596. Le receveur des finances est appelé à exercer son contrôle sur la disposition qui défend aux établissements ecclésiastiques d'acquérir une rente sans autorisation du gouvernement, il est impossible d'acheter une rente pour un capital supérieur à celui déterminé par le décret ou l'arrêté d'autorisation ; si l'achat dépassait cette somme même de quelques francs, une nouvelle autorisation par arrêté préfectoral serait exigée du bureau des transferts.

3" Un certificat du Président du Consistoire, indiquant la provenance des fonds et donnant la formule exacte d'immatriculation, formule qui mentionnera la date du décret ou de l'arrêté d'autorisation, ainsi que les charges imposées.

597. L'achat une fois effectué, il en sera justifié au préfet. Le Président du Conseil presbytéral lui adressera : 1" Un duplicata du bordereau de l'agent de change ; 2" Une copie certifiée de l'inscription de rente (Circul. minist. 6 mai 1881). S'il s'agit de l'emploi de sommes provenant d'un legs, les mêmes pièces seront fournies au notaire dépositaire du testament.

Hente sur VEuii. — Aliénation. 598. — Une fois acquis

au nom du Conseil presbyléral, le titre de rente ne peut être aliéné qu'en vertu d'un décret autorisant cette aliénation (L. 2 janvier 1817, art. 3. — Ordonnance 14 janvier 1831).

599. Pour arriver à cette aliénation, le dossier à fournir au ministre des cultes se composera des pièces suivantes :

1° Une délibération du Conseil presbytéral approuvée par le Consistoire, sollicitant l'autorisation et indiquant le montant du titre à aliéner, sa provenance, les motifs de l'aliénation et l'emploi qui sera fait des fonds.

2° La copie du titre à aliéner.

3o La copie du budget.

4" L'avis du Conseil municipal (L. 5 avril 1884, art. 70, §5).

o'' Avis du Préfet sous forme d'arrêté.

Le décret d'autorisation est rendu sur le rapport du ministre des cultes, le Conseil d'Etat entendu.

Des Emprunts

600, Le droit pour les Conseils presbytéraux de contracter des emprunts est implicitement consacré par l'article 70, § 5 de la loi municipale du o avril 1884 qui appelle le Conseil municipal à donner son avis sur les emprunts des fabriques. La créance du bailleur de fonds n'est légalement valable que si l'emprunt a été autorisé par le gouvernement.

fiOl . Le Conseil presbytéral qui désirera faire un emprunt doit tout d'abord prendre une délibération dans laquelle il exposera les motifs qui le forcent à recourir à cette mesure, il indiquera le montant de la dette, les conditions du contrat et le mode d'emploi de l'argent reçu, les ressources affectées au paiement des intérêts et au remboursement ou à l'amortissement.

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Cette délibération à laquelle devront être joints : 1/» Une copie du dernier budget (Circulaires 15 décembre 1880. — 18 avril 1881) ; 2° l'avis du Conseil municipal; 3° l'avis du Consistoire, sera adressée au Préfet qui la transmettra avec son avis au Ministre des cultes.

602. Ces formalités une fois remplies, un décret rendu par le chef de l'Etat peut autoriser l'emprunt en indiquant dans quelles conditions il sera effectué.

603. La loi du 26 février 1862 autorise le Crédit foncier à faire des prêts aux établissements publics : les Conseils presbytéraux rentrent dans cette catégorie.

La Caisse des dépots et consignations peut aussi avancer des fonds aux Conseils presbytéraux.

604. L'emprunt fait par une fabrique sans autorisation de l'Administration est nul et ne peut être déclaré obligatoire sous prétexte que la fabrique en aurait tiré profit, l'autorité judiciaire n'étant pas compétente pour apprécier l'utilité de cet emprunt. (Cass. 18 juillet 1860. D. 61-1- 430).

Spécialement, l'emprunt fait par une fabrique sans autorisation préalable de l'administration, ne crée pas d'action contre cette fabrique, tant que l'autorisation n'est pas intervenue, alors même qu'il serait allégué que les derniers empruntés ont reçu la destination à laquelle ils étaient affectés. L'autorité judiciaire est incompétente pour procéder à la vérification soit des besoins de la fabrique, soit aussi des ressources de la commune dans les cas où celle-ci doit suppléer à l'insutïisance des besoins de la fabrique. (Cass. 4 novembre 1891).

605. L'obligation d'obtenir l'autorisation administrative est d'ordre public et peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Le pasteur qui, sans l'observation de ces formalités mais avec l'autorisation tacite du Conseil presbytéral, a reconstruit un presbytère au moyen d'emprunts contractés

en son nom personnel, a l'action de gestion d'afïaires contre le Conseil presbytéral pour le recouvrement des dépenses nécessaires et utiles.

L'appréciation de la convenance et de l'utilité de la dépense, et par suite l'action fondée sur la gestion d'afïaires, appartient à l'autorité administrative et non à l'autorité judiciaire. (Gass. 6 juin 1893. S. 95-1-185).

Des Baux

C06. Les baux des biens appartenant aux Conseils presbytéraux sont assimilés aux baux des biens des fabriques, il faut donc leur appliquer par analogie les règles tracées par les articles 60 et suivants du décret du 30 décembre 1809.

607. La location doit se faire par adjudication publique, elle ne pourrait avoir lieu de gré à gré que dans des cas exceptionnels et avec une autorisation spéciale. (Circul. 29 janvier 1887).

608. Cette adjudication a lieu aux enchères, soit devant notaire, soit sous la forme de procès-verbal de la séance, sauf à passer ultérieurement un bail sous seing privé.

609. Le cahier des charges est dressé par le Conseil presbytéral, il est soumis à l'homologation du Consistoire. Le jour de l'adjudication est indiqué par des affiches apposées pendant trois dimanches consécutifs et par des publications faites dans les formes prescrites tant par l'article 13 de la loi du 5 novembre 1790, que par les dispositions de la loi du 11 février 1791, et par le décret du 12 août 1807.

L'adjudication a lieu en présence du trésorier et d'un ou plusieurs membres délégués par le Conseil presbytéral

610. D'après les articles 60 et 62 du décret du 30 décembre 1809, si le bail ne dépassait pas neuf ans, il était soumis aux règles applicables aux biens des communes, c'est-à-dire à la seule approbation du préfet ; pour une

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durée de plus de neuf ans, l'approbation par décret était nécessaire.

611. La loi du 25 mai 1835 a, dans le but d'encourager les cultivateurs à contracter des baux de longue durée, décidé que les communes, les hospices et les autres établissements publics pourraient affermer leurs biens ruraux pour dix huit années avec la seule approbation du Préfet. Cette disposition de faveur a été applicable aux fabriques et aux Conseils presbytéraux.

Les décrets du 25 mars 1852 (tableau A, § 14) et 13 avril 1861 (taljleau A, § 51), ont donné au Préfet le droit d'autoriser les baux consentis par les communes, quelle qu'en soit la durée, et la loi du 5 avril 18S4, art. 68, § 1, confère au couseil municipal le droit de régler seul les conditions de tous les baux communaux d'une durée de 18 ans, sans distinguer entre les immeubles ruraux ou les bâtiments.

612. Il résulte de ce texte qu'il ne faut pas se référer aux lois municipales pour rechercher quelles autorités ont qualité pour autoriser les baux des Conseils presbytéraux.

En effet, les articles 60 et 62 du décret de 1809, combinés avec la loi du 25 mai 1835, renferment des règles complètes à cet égard, et c'est à tort, selon nous, que M, Girod dans son ce Traité de rAdminislration des fabriques, p. 53», applique, à ces établissements les règles de décentralisation des décrets de 1852 et de 1861. Nous pensons qu'un décret est encore aujourd'hui nécessaire pour autoriser soit le bail d'une maison s'il dépasse neuf années, soit la location d'immeubles ruraux consentie pour une période de dix-huit années. {Sic. Note, Cons. d'Etat, l^r février 1890).

Le Conseil presbytéral peut, au contraire, avec la seule approbation du Consistoire, consentir un bail d'une maison pour une durée de neuf années et celui des biens ruraux pour dix-huit ans.

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613. Les formalités à remplir pour les baux de biens urbains dépassant neuf ans et de biens ruraux excédant dix-huit ans, sont énumérées par l'arrêté du 7 germinal an IX. (Circul. du 12 avril 1819).

Une estimation de l'immeuble est faite par deux experts, choisis l'un par le Conseil presbytéral, l'autre par le preneur; il doit être dressé un plan figuré des lieux, puis procédé à une enquête de commodo et incommodo par une commission choisie par le Préfet ; les pièces sont transmises au Préfet avec avis du Consistoire, puis adressées au ministre des Cultes.

614. Le preneur est tenu de consentir une hypothèque au profit des Conseils presbytéraux. (Circul. 10 août 1870).

Le délai pour enregistrer le bail est de vingt jours, il court non pas à partir du moment où le bail a été conclu, mais à partir du jour où le décret portant approbation est revenu au président du Conseil presbytéral. Cette approbation rend en effet l'adjudication définitive (D. 7-26 octobre 1818, art. 5. — Décision Minist. Finances, 16 juillet 1847)'.

Des Placements et des mainlevées d'hypothèques.

Olo. En principe, les Conseils presbytéraux ne doivent point faire de placements hypothécaires; si de pareils prêts avaient été consentis, la mainlevée ne pourrait être valablement donnée qu'après une autorisation préalable par décret.

616. Cette question était controversée; d'après une décision des ministres de la justice, des cultes et des tinances en date des 12 août, 15 septembre, 1*'^ décembre 1884, la main-levée devait être consentie après avis du conseil municipal sur l'approbation du Préfet en Conseil de préfecture.

617. Cette solution a été rejetée par le Conseil d'Etat, qui, dans un avis du 28 juillet 1885, assimilant cette mainlevée à une aliénation, a exigé un décret, qu'il s'agisse de simples hypothèques ou de privilèges.

618. La circulaire du 21 août 1885 indique les pièces à fournir au Ministre des cultes.

619. La délibération fera connaître la nature et l'origine de la créance. On joindra à cette pièce : 1° un extrait des registres d'inscription du bureau de la conservation des hypothèques; 2° copie de l'acte d'emprunt; 3° l'avis du comité des jurisconsultes institué par arrêté du 7 messidor an IX ; 4» l'avis du conseil municipal ; 5° l'état de l'actif et du passif de l'établissement ecclésiastique; 6» l'avis du Consistoire.

620. La délibération indiquera avec détail les motifs spéciaux de la demande, l'ordre de l'inscription et les renseignements sur les garanties qui subsisteront après la radiation ou la cession de priorité de l'hypothèque, afin de permettre au Préfet chargé de la transmission de ces pièces de faire son rapport.

621. Il n'y a pourtant pas lieu de procéder à une enquête de ro7/i«)o^A) et /»ro77?w70f/o qui aurait pour inconvénient de porter atteinte au crédit et à la considération des débiteurs.

622. L'avis du Conseil d'Etat du 28 juillet 1885 exigeait que la mainlevée soit autorisée par décret, sans distinguer entre les mainlevées consenties avant ou après l'extinction de l'obligation. ,

623. Un nouvel avis du 18 juillet 1895 décide que les fabriques et les autres établissements ecclésiastiques peuvent , sans autorisation préalable , consentir mainlevée des hypothèques ou privilèges pris à leur profit toutes les fois que les débiteurs se seront libérés. Cette mainlevée pourra être consentie dans l'acte notarié constatant la libération. (Circul. 31 juillet 1895).

là

L'autorisation par décret subsiste toutes les fois qu'il n'y a pas extinction complète de l'obligation principale et que la demande en mainlevée a pour but, soit une radia lion partielle, soit un transfert d'hypothèque d'un immeuble sur un autre,

624. Un conseil presbytéral ne peut consentir une hypothèque sur les immeubles qui lui appartiennent, un garantie ainsi donnée serait nulle et ne pourrait être ap prouvée par le créancier. (Décision minist. int., 30 janvier 1835).

Autorisation de plaider

625. Un droit de protection et de surveillance appartient à l'Etat sur les établissements publics qui sont en état de minorité perpétuelle. L'autorité supérieure intervient dans les actes les plus importants de la gestion de leur patrimoine et exerce sa tutelle en examinant les instances judiciaires dans lesquelles ces établissements publics sont parties pour leur accorder ou leur refuser Y autorisation de plaider.

626. Les conseils presbytéraux étant des établissements publics, doivent, pour intenter une action en justice ou pour y défendre, obtenir Vautorisation de plaider. Avant 1833 il n'existait aucun texte de loi exigeant cette autorisation pour les consistoires, aussi la question était controversée, elle fut tranchée par deux arrêts de la Cour de Colmar. D'après cette jurisprudence les consistoires ont besoin de l'autorisation du Conseil de préfecture pour intenter une action, — le défaut d'autorisation est opposable en tout état de cause — il constitue un vice radical et d'ordre public, les juges peuvent rejeter la demande d'office sans que la partie adverse invoque ce moyen. (Colmar, 13 novembre 1833. S. 1833, 2-226. — 12 décembre 1833. S. 1833, 2.-228).

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