Pour clore définitivement cette controverse, l'or
L*ADMiNlSTRATtON DES CULTES PROTESTANTS 19o
donnance du 23 mai 1834 intervint ; d'après son art. l^r, les consistoires des Eglises des deux communions doivent se pourvoir d'une autorisation pour agir ou défendre en justice.
Cette autorisation de plaider est donnée par le Conseil de préfecture et rentre dans les attributions administratives de ce conseil. (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4, §6). Aussi les recours contre sa décision ne sont pas portés devant l'assemblée du Conseil d'Etat délibérant au Contentieux, mais devant la section de l'intérieur (D. du 21 aoiit 1872, art. 6).
628. La demande d'autorisation est formulée dans une délibération énumérant les faits de la cause, elle est adressée au Conseil de préfecture par le consistoire.
629. Le consistoire doit adresser au (Conseil de préfecture une délibération en double expédition sur papier timbré, exposant l'objet de la demande avec les pièces, titres, contrats, baux, assignation du demandeur en cas de défense.
630. Les règles de la procédure tracées pour les fabriques sont applicables aux conseils presbytéraux (art. 77 à 80. — Décret 30 décembre 1809). Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur les procès qui intéressent les consistoires (art. 70, § 5. Loi du 5 avril 1884).
631. Le procès est soutenu au nom du conseil presbytéral, toutes les diligences sont faites à la requête du trésorier qui donne connaissance à l'assemblée des actes de procédure (Arrêté minist. du 20 mai 1853, art. 8).
Le trésorier a le devoir de faire tous les actes conservatoires pour sauvegarder les droits du consistoire.
632. Les articles 121 à 131 de la loi du 3 avril 1884 régissant les actions judiciaires des communes ne doivent pas, en principe, être appliqués par analogie aux consistoires, aucun texte de loi n'assimilant les conseils presbytéraux aux communes comme l'a fait la loi du 7 août 1851 pour
les hospices. Nous en concluons 1° que les conseils presbytéraux ne sont pas dispensés de la nécessité de l'autorisation pour intenter des actions possessoires (Dufour. Traité de ihint adminUtratif, Tome II, § 130).
2° Qu'une autorisation nouvelle n'étant pas exigée devant chaque degré de juridiction, le conseil presbytéral peut interjeter appel sans avoir obtenu cette autorisation. (Avis du Conseil d'Etat du 30 octobre 1823.— Décret du l^r août 1881. (Section de l'intérieur). Lebon, 1881, page lOoo).
3« Que la disposition de l'art. 121 de la loi du 5 avril 1884 qui considère comme équivalent à l'autorisation de plaider le défaut de décision rendue par le Conseil de préfecture dans les deux mois n'est pas applicable aux conseils presbytéraux.
Il est nécessaire d'obtenir l'autorisation pour se pourvoir en cassation, bien que la Cour suprême ne forme pas un degré de juridiction. (Arrêt Gass. 12 décembre 1848).
633. Le demandeur n'est pas tenu de présenter, avant d'intenter son action, un mémoire au préfet, aucun texte ne l'ordonne et la sanction de la nullité de l'exploit de l'ajournement édictée par l'article 124 de la loi du 5 avril 1884, ne peut être étendue d'un cas à un autre.
634. L'autorisation de plaider est exigée avant l'introduction de l'instance, cependant les actes de procédure qui ont précédé cette autorisation ne sont pas nuls de plein droit, ils sont régularisés par l'autorisation intervenue avant le jugement .
635. S'il n'a pas obtenu l'autorisation, le Consistoire peut se prévaloir de ce moyen en tout état de cause, en instance comme en appel et même pour la première fois devant la Cour de cassation. (Cass. 27 décembre 1864, S. 65-1-170). (Cass. 5 novembre 1879, S. 80 1-152), mais l'adversaire du Consistoire ne peut user de la même prérogative et proposer comme moyen de cassation le défaut d'autorisation : il doit le faire valoir avant qu'une décision soit rendue en
l'admimstiîatiux des cultes protestants 197
appel (Cass, 22 juillet 1851. S. 51-1-567). (Cass. 27 novembre 1872. S. 72 1-421).
636. L'autorisation donnée par le Conseil de préfecture ne préjuge en rien le fond de l'atïaire soumise ensuite au tribunal ; l'arrêté d'autorisation est un acte de tutelle et d'instruction ; une fois rendu, il est irrévocable, mais en cas de refus, le Conseil, si on lui produit de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de défense, peut revenir sur sa décision première et conférer l'autorisation.
637. Et même sans faits ou moyens nouveaux, le Consistoire peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat contre l'arrêté portant refus d'autorisation. Le recours doit être formé dans les trois mois de la notification de l'arrêté attaqué ; la requête est adressée directement, avec les pièces à l'appui, au secrétariat du Conseil d'Etat par l'intermédiaire du Préfet. Ces sortes de demandes sont examinées et jugées parla section de l'intérieur, justice, instruction publique, cultes et beaux-arts (Règlement du 21 août 1872, art. 8.)
Transaction. 638. — D'après l'article 2045 du Code civil, il faut, pour transiger, avoir capacité de disposer des objets compris dans la transaction, en conséquence toute transaction intéressant les établissements publics, doit être précédée de l'autorisation expresse du chef de l'Etat.
Les Conseils presbytéraux étant, de môme que les Consistoires, des établissements publics, ne peuvent transiger sans avoir obtenu un décret d'autorisation (Cire. min. cuit. 10 mars 1850).
639. D'après M. Girod (1), le dossier se composera des pièces suivantes :
1° Délibération du Conseil presbytéral demandant l'au torisation de transiger.
2» Projet de transaction.
(1) Traité pratique de l'Administration des Fabriques, p. 34,
3° Toutes les pièces de nature à permettre l'exameQ de la demande, tels que : copies d'actes, titres de propriété, etc.
4° Avis du Conseil municipal.
5» Avis du Consistoire.
6° Avis du Préfet rendu en forme d'arrêté.
L'arrêté du 21 frimaire an XII, qui exigeait l'avis de trois jurisconsultes, a été abrogé par l'article 168, § 4, de la loi du 5 avril 1884.
Arbitrage. 640. — Il est interdit aux Conseils presbytéraux qui sont placés sous la tutelle du gouvernement et dont les différends exigent l'intervention du ministère public, de remettre à (/(".s- r/r/^/Y/Y'.s la solution des difficultés qui s'élèveront entre eux et des tiers ; on ne peut en effet compromettre que sur les droits dont on a libre disposition (art. 1003, Code procéd. civile.
641. La nullité d'un compromis consenti par un Conseil presbytéral ou un Consistoire pourrait être demandé par toutes les parties en cause (Dalloz, Code Procéd. civile, n«« HO-lil).
De la Comptabilité (i)
Historique. 642. — Tandis que la comptabilité des fabriques était réglementée par le décret du 30 décembre
(H II est utile de consulter sur les règles de la comptabilité des conseils presbytéraux : riiistruclion synodale du 10 mai 1893; l'instmctioii de la dciégalion libérale du 1" mai 1893 : les circiilaires du comité itiixle composé de membres de la commission de défense des droits et des libertés des Eglises réformées de France et des députés de la délégation libérale, en dote des ï8 juillet 1*93, 8 mars 1894 et 5 mai 1894.
Nou savons fait, dans noire étude, d'importants emprunts à la savante Instruction du Comité mixte au 8 mars 1894, rédigée par M. Fauche, président de la commission de défense. Voyez aussi : Observations sur le décret du 27 mars 1893, soumises au Co'isistoire de Nîmes dans la séance du 31 octobre 1893. par M. le baron de Clausonne, et Délibération du Consistoire de Nîmes, séance du 20 mais 1894.
l'aDMIMSTIÎATION des cultes l'KOTESTAXïS 19!)
] 80!), il n'existait aucun texte analogue pour les Eglises protestantes.
643. L'art. 4. § 2, de l'arrêté ministériel du 20 mai 18o3, se bornait à charger le trésorier du Conseil presbyterai du recouvrement des deniers de l'Eglise et du paiement des dépenses régulièrement autorisées, tandis que l'art. 5 du même arrêté décidait que, sous l'approbation du Consistoire, le Conseil presbytéral devait dresser son budget au mois de novembre, arrêter et vérifier ses comptes à la lin de chaque année.
644. Aucune forme n'était exigée pour la comptabilité et aucun texte n'énumérait les recettes et les dépenses obligatoires des églises protestantes.
64."j. Dans certains cas, on appliquait par analogie les principales dispositions du décret de 180!) spécial aux Eglises catholiques.
Les inconvénients de cette situation se sont fait sentir dès que la loi municipale du 5 avril 1884 eut subordonné à l'insuffisance des ressources des conseils presbytéraux, le concours financier de la commune pour le paiement de l'indemnité de logement et celui des grosses réparations aux édifices communaux (art. 136, §§ 11 et 12).
646. En mai 1884, M. le ministre des cultes avait soumis à l'examen du Conseil d'Etat un décret en trente-trois articles qui réglementait la comptabilité des églises protestantes.
647. Plusieurs dispositions de ce projet et, en particulier, celle qui rangeait parmi les recettes obligatoires le produit de la location des bancs et des sièges, soulevèrent des protestations de la part des représentants des Eglises. En présence de ces difficultés, le ministre retira son projet et la comptabilité restait soumise à un arbitraire absolu, quand la loi de finances du 26 janvier 1892 vint décider dans son article 78, qu'à partir du l^»" janvier 1893, les comptes et budgets des fabriques et consistoires seraient
soumis à toutes les règles de comptabilité des autres établissements publics.
648. La comptabilité des Conseils presbytéraux est actuellement réglementée par le décret du 27 mars 1893, l'Instruction des Ministres des Cultes et des Finances du 24 décembre 1893 et les Circulaires ministérielles des 3 avril 1893; 24 décembre 1893 ; 19 août 1895.
Principes généraux. 649. — La comptabilité des Conseils presbytéraux doit être établie par (jestion et par exercice.
650. LV'.re/'Cïce est la période d'exécution des services du budget, il se prolonge au-delà de l'année à laquelle elle correspond, il comprend donc l'année budgétaire qui va du l^i' janvier au 31 décembre et la période complémentaire accordée pour terminer les opérations. Cette période complémentaire s'ouvre le 1'^"^ janvier, se termine au l^r mars pour l'ordonnancement et au 15 mars pour le paiement. (D. 27 mars 1893, art. 10).
651. La gestion comprend l'ensemble des recouvrements et clés paiements effectués pendant une année, quel que soit le budget sur lequel ces opérations soient imputables.
S'il y a cbangementde comptable, une nouvelle gestion s'ouvre dès que les fonctions de l'ancien comptable cessent.
652. Aucune somme ne doit être payée par le comptable si un mandat n'a point été délivré par le président du Conseil presbytéral ordonnateur des dépenses. Elle ne peut être soldée qu'au moyen d'un crédit régulièrement ouvert. (Inst. minist. 24 décembre 1893, art 23).
653. Cliaque crédit doit servir exclusivement à la dépense pour laquelle il a été ouvert. La destination n'en peut être changée sans une délibération du Conseil presbytéral approuvée par le Consistoire.
l'administration des cultes photestants 201
§ lei-. — Du Budget.
6o4. Le Budget du Conseil presbytéral contient la prévision faite à l'avance des sommes que le comptable peut en caisser pendant l'exercice et des dépenses que le président ilii Conaeil presbjitéral a le droit d'ordonnancer pendant la -;ième période.
Division du budget en ordinaire et extraordinaire. 655. — Le budget des Conseils preshytéraux se divise en budget ordinaire et en budget extraordinaire (D. 27 mars 1893, art. 11).
Pour faire cette distinction, les rédacteurs du décret du 27 mars 1893 ont eu égard à la nature des recettes.
Les sommes provenant des rerenus figureront en recettes au budget ordinaire et leur emploi sera inscrit au môme budget.
La recette et l'emploi des eapium.v constitueront le budget extraordinaire.
656. Dans les autres établissements publics, au contraire, les recettes ou les dépenses figurent au budget ordinaire ou au budget extraordinaire, d'après leur caractère permanent ou accidentel.
M. Renaud, procureur général à la Gourdes comptes, n'approuve pas cette innovation, il pense même que le décret du 27 mars contredit sur ce point spécial la loi du 26 janvier 1892 (Discours de rentrée du 16 octobre 1893, p. 51).
657. Celte distinction en l»udget ordinaire et extraordinaire a une grande importance. Contrairement aux prescriptions de la circulaire du 3 avril 1893, les recettes en capitaux du budget ordinaire ne peuvent être employées à combler le déiicitdu budget ordinaire et à exempter les communes de feur concours pécuniaire. Telle est la doc-
Iriae développée par M. Marqués di Braga (1) et consacrée parle Conseil d'Etat qui, dans une note du IH septerajjre 1884, recommande de ne pas permettre aux fabriques, même sur leur demande, d'aliéner les capitaux qu'elles possèdent en vue de payer, soit l'indemnité de logement, soit les grosses réparations, parce qu'elles ne sont tenues à ces dépenses que jusqu'à concurrence de leurs rcsi^onrcai tlisponihics.
658. Un avis du 2 juillet 1884 explique clairement ce qu'il faut entendre par ressources disponibles: (( On doit considérer comme ressources disponibles des fabriques dans le sens de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, non le produit de la vente d'un immeuble ou d'une rente non grevée de charges, mais seulement les excédents des receltes sur les dépenses nécessitées pour l'exercice du culte et pour l'entretien des édifices paroissiaux, ou le montant des libéralités spécialement affectées aux réparations desdits édifices. »
639. Appliquant ces principes, un avis du 23 décembre 1884 considère « que le produit d'un emprunt ne saurait être considéré comme une ressource disponible. »
660. Dans la rédaction des budgets, on aura soin de ne jamais confondre ou mélanger le chapitre ordinaire et le chapitre extraordinaire. Les reliquats de fin d'année, soit en recettes, soit en dépenses, seront reportés en tête du même chapitre soit ordinaire, soit extraordinaire del'année suivante.