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Le budget proposé par le Président du Conseil

(1) « En groupant dans le budget ordinaire tout ce qui concerne la « perception et 1 emploi des revenus, les auteurs du décret du 27 mars 0 I8!)3 ont permis aux représentants dos communes de se rendre compte « parla simple élude du budget et sans qu'ils aient à en décomposer les « chiffres ou à les combiner avec ceux du budget extraordinaire, de l'exis- « tence et, s'il y a lieu, de l'imporlancc du déficit paroissial qui seul peut « éventuellement mettre en cause le budget municipal. » {Manuel théorique et pratique de la complabililv de? fabriques, page 78),

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presbytéral est voté par ce Conseil entre le lo mars et le io avril et soumis à l'approbation du Consistoire le 15 avril au plus tard. Le Consistoire doit statuer avant le 1«'' mai. (d. 27 mars 1893, art. 7 et 8. — Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 9.)

662. Si, par suite de retards, le budget n'était point approuvé avant l'ouverture de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient à être faites d'après le budget de l'année précédente. (D. 27 mars 1893, art. 9. — Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 11.)

Biidijct supplément a ire. 663. — Aussitôt après l'approl)ation du compte de l'ordonnateur, l'excédent de ce compte soit en recettes, soit en dépenses, est reporté comme premier article au Budget supplémentaire qui est vu lé en même temps et dans les mêmes formes que le Budget pri. milif de l'exercice suivant. (D. 27 mars 1893, art. S).

664. Ce budget supplémentaire sert aussi à prévoir et à autoriser de nouvelles recettes ou dépenses qui n'avaient point figuré au budget primitif. (Inst. minist. 24 décembre

665. Le chapitre du titre des recettes se divise en deux sections, la première comprendra le report des résultats de l'exercice clos, c'est-à-dire l'excédent de cet exercice et les restes à recouvrer. La deuxième section est destinée à Ténu mération des recettes nouvelles non prévues au budget primitif.

666. Quant au titre des dépenses, il enregistre: h le déficit de l'exercice clos et les restes à payer; 2" les crédits annulés faute d'emploi au 31 décembre, mais que le Conseil presbytéral reporte à l'exercice en cours avec leur affectation primitive, conformément à l'article 35 de l'Instruction ministérielle du 24 décembre 1893; 3"^ les dépenses non prévues au budget primitif.

A II torisanons spéciales. QQl. — Si, au cours de l'année, il apparaissait? qu'il y eût lieu de faire de nouvelles inodili-

cations au Budget primitif el au Budget supplémentaire, ces modifications devraient être faites par des délibérations du Conseil presbytéral portant autorisations spéciales de recettes ou de dépenses soumises aux mêmes principes que le Budget lui-même (art. 8, décret du 27 mars 1893) ; mais il suffira ici de viser les chapitres et articles du Budget que l'on entend modifier ou compléter, sans refaire un nouveau Budget. (Instruction du comité mixte, 8 mars 1894, §'10).

Des divers articles du JJudyet ordinaire. 668. — Le décret du 27 mars 1893 comblant la lacune de la législation des cultes protestants a pris soin de donner une nomenclature détaillée des recettes et des dépenses des Conseils presbytéraux.

Recettes. 669. — Les recettes du budget ordinaire se composent :

]o Des revenus des biens meubles et immeubles aiiparlenant au Conseil presbijtéral.

2" Des sommes provenant des pompes funèbres.

Les Conseils presbytéraux ont le monopole des pompes funèbres pour les obsèques des décédés appartenant à leur culte. Ils peuvent, soit exercer directement ce monopole, soit le céder à un adjudicataire. En principe, les Conseils presbytéraux doivent faire figurer à leur budget une somme correspondant à l'exercice du monopole qui leur est accordé par la loi.

Cependant, il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du o janvier 1894 que les Conseils presbytéraux peuvent renoncer à ce service et que dans ce cas, conformément à l'art. 26 du décret du 23 prairial an XII, c'est à la municipalité à y pourvoir avec approbation du Préfet. Un Conseil presbytéral a été admis à prouver rinjsuffisance de ses ressources, quoiqu'il n'ait point prévu à son budget les sommes provenant des pompes funèbres.

Pans les paroisses où cette ressource n'existe pas et où

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le Conseil presbytéral ne verrait pas d'intérêt à l'établir, il y aurait lieu, par lui, d'en faire l'abandon formel à la commune chargée par la loi du transport gratuit des indigents décédés (D. 18 mai 1806, art. 9).

670. Le mode de perception des sommes provenant des pompes funèbres sera fixé par le Conseil presbytéral avec approbation du Consistoire. (D. 27 mars 1893, art. 3).

671. 3'^ Def< produits de la ronression ou location rlea bancs et sièges dans les temjdes et lieii.r de culte, ià oh cette perception, (j)ti demotre facultatice, est ou serait c'Iahlie.

672. Il résulte formellement du texte du décret que la perception de taxes pour la location de bancs et sièges est facultative. Nous avons démontré que la circulaire du ministre des cultes, en date du 3 avril 1893, avait méconnu la lettre et l'esprit du décret, en refusant un recours con- Ire les communes pour l'indemnité de logement ou les grosses réparations aux (Conseils presbytéraux qui n'auraient point établi une telle taxe. (Consultez : lùude critique du décret sur la comptabilité des Conseils presbytéran.r, par Armand Lods).

673. La question a, du reste, été soumise au Conseil d'Etat, qui, pararrèt du .") janvier 18!)4, a décidé qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne déclarait obligatoire, dans les temples protestants, la pei'ception de taxe à l'occasion des cérémonies religieuses ou pour l'usage des chaises.

674. En conséquence, le conseil municipal ne peut se prévaloir de ce que le Conseil presbytéral n'aurait pas fait étal de ces sortes de perceptions et soutenir que les ressources de la paroisse sont suffisantes pour refuser le paiement de l'indemnité de logement des pasteurs.

675. 4" Des produits des quêtes, collectes et offrandes pour les frais de culte et des sommes trouvées dans les troncs placés pour le même objet.

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