‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 39 sur 151 · Il résulte des termes mêmes de cet article que les · texte numérisé non relu

Il résulte des termes mêmes de cet article que les

seules quêtes, collectes etotïrandes dont les produits doivent figurer au budget, sont celles qui ont le culte pour objet.

677. Les rédacteurs du décret ont distingué avec soin les quêtes qui profitent directement au Conseil presbytéral et sont destinées aux besoins du culte, des quêtes de bienfaisance ou au profit d'oeuvres ne dépendant pas directement du Conseil presbytéral. Pour ces dernières quêtes, M. le procureur général Renaud fait remarquer avec juste raison, que le quêteur ne remplit qu'un rôle d'intermédiaire et qu'il y aurait de graves inconvénients à constituer légalement les Conseils presbytéraux, dépositaires de fonds destinés à des œuvres que le gouvernement peut tolérer, mais ne reconnaît pas officiellement. [Discours de rentrée, p. 46).

678. De sou côté, M. Marqués di Braga affirme que «si le produit de toutes les quêtes au profit de la fabrique doit être évalué dans le budget, en revanche ce document ne peut que rester muet sur toutes les quêtes étrangères aux attributions de cet établissement. » (Manuel théorique et pratique, p. 86).

679. Toutes les quêtes spéciales pour les pauvres, les écoles, les institutions charitables, etc., ne sont pas soumises aux règles nouvelles.

680. Par suite, les sommes recueillies 'des fidèles, sous une forme quelconque, pour le soulagement des pauvres, ne devront pas être versées dans la caisse du Conseil presbytéral, ni figurer dans sa comptabilité. Elles devront être versées directement aux diaconats, qui en disposeront comme par le passé, dans les conditions déterminées par la Discipline des Eglises réformées, mais de telle sorte que leur comptabilité soit entièrement distincte de celle des Conseils presbytéraux. Les fonctions de trésorier du Conseil pi'esbytéral et celles de trésorier du diaconat ne devront pas être remplies par la même personne. (Instruction de la

l'administration des cultes protestants 207

Commission de défense du 10 mai 1893, et Circulaire de la Délégation libérale du l^r mai 1892) .

681. Les quêtes faites dans les temples pour les frais du culte doivent être constatées par un état dressé après chaque quête. Cet état relatera le montant des sommes recueillies ; il sera signé parles quêteurs et certifié sincère et véritable par le président du Conseil presbytéral (art. 14, §2. D. 27 mars 1893. — Tableau annexé à l'instruction du 24 décembre 1893, § 5.)

682. On peut éviter cette formalité en versant le produit de la quête dans le tronc, ainsi que l'autorise l'art. 14, § 2 du décret du 27 mars 1893. Les églises, dans lesquelles les quêtes ne présentent pas une grande importance, simplilieront la comptabilité en suivant cette pratique.

683. ^° De toutes les autres ressources annuelles et permanentes. Le décret n'ayant pu prévoir toutes les ressources des Conseils presbytéraux, c'est sous cette rubrique que devront être classés les revenus ne rentrant dans aucunes des catégories des§§ 1 à 4 de l'art. 2, à condition toutefois que ces revenus soient applicables aif culte.

684. Cependant les revenus des dons et legs, que les Conseils presbytéraux ont été déjà régulièrement autorisés à accepter et dont les charges sont relatives à des objets autres que les frais du culte , (fondations charitables , entretien d'écoles protestantes libres), continueront de figurer aux comptes et budgets : les revenus, aux recettes ordinaires, sous la rubrique « autres ressources annuelles et permanentes (art. 7 du modèle officiel) : les charges, aux dépenses ordinaires , sous la rubrique « autres dépenses annuelles et permanentes )) (art. 14 du modèle officiel, ;

' L'avis du Conseil d'Etat des 9 février et 2 mars 1893 décide en effet que les charges et conditions sous lesquelles ont été acceptés les dons et legs régulièrement autorisés doivent être respectées. (Instruct. comité mixte 8 mars 1 894) .

Dp r inscription d'nffice. 685. — Les deniers des Conseils presbytéraux sont déclarés insaisissables par l'article 28 du décret du27mars 1893; lesformes budgétaires et comptables seraientbouleversées s'il était permis aux créanciers des établissements publics de pratiquer des saisies. .

686. Dans le but de respecter l'intérêt des tiers, le même article 28 institue l'inscription d'office au profit des créanciers porteurs de titres exécutoires. Ceux-ci doivent s'adresser en premier lieu au Consistoire, et ce n'est qu'après un refus de cette assemblée qu'ils peuvent se pourvoir devant le Ministre des cultes.

687. La décision du Ministre des cultes est communiquée au Consistoire qui règle le budget d'après les termes de cette décision.

688. Si le Consistoire résiste ou reste pendant deux mois dans l'inaction, le budget est réglé par décret en Conseil d'Etat.

689. Si le président refusait d'ordonnancer, le ministre des cultes prononcerait par arrêté ministériel qui tiendrait lieu de mandat.

690. 11 résulte de ces règles que le Consistoire a le droit de modifier les crédits votés par le Conseil presbytéral. En cas de conflit, il faudrait, pensons-nous, suivre la procédure de l'article 28 de l'instruction ministérielle du 27 mars 1893.

Fonds libres. 691. — Si un Conseil presbytéral a dans sa caisse des sommes d'une certaine importance qui ne recevront leur emploi que dans un délai de plusieurs mois, le trésorier devra les verser comme /"onrf.s libres en compte courant au Trésor. (Art. 27, D. 27 mars 1893, Inst. 43, Inst. du 27 décembre 1893.)

692. Ainsi se trouvent prohibés les placements provisoires de fonds à la caisse d'épargne ; mais il est à remarquer que le placement des fonds libres ne doit pas s'appliquer à des sommes minimes. Agir autrement, ce serait compli-

l'administration des cultes protestants 209

quer inutilement les écritures, sans profit réel pour l'Eglise, vu le peu d'importance de l'intérêt alloué, et obliger le trésorier à faire des voyages dispendieux à la recette particulière, souvent fort éloignée de la jtaroisse. Les dispositions relatives au versement des fonds libres n'auront guère leur application que dans les Eglises importantes et dans les autres quand une recette exceptionnelle aura été faite pour le culte. (Instruct. Comité mixte).

693. Le versement est effectué à la caisse du receveur des finances de la circonscription dans laquelle se trouve le Conseil presbytéral. Il doit être immédiatement délivré au trésorier un récépissé à talon qu'il dépose dans sa caisse et qui représente la somme déposée comme si elle existait réellement en numéraire, car il ne doit passer aucune écriture nipoui le dépôt des fonds, ni pour les retraits effectués.

694. Ces retraits sont constatés parle receveur des finances au dos des récépissés à talon les plus anciens en date.

695. Pourellectuerce retrait, le trésorierdoit être porteur : 1° D'une autorisation de remboursement délivrée par le

Président du Consistoire, spécialement délégué à cet elfet, par une délibération de cette assemblée (1.)

2'^ Du récépissé à talon et de l'extrait des décomptes d'intérêts.

696. Les intérêts sont réglés au commencement de cha- (jue année parle receveur dos finances au crédit du (-onseil presbytéral ; le comptable doit inscrire au journal à souche le montant des intérêts alloués et adresser au receveur des linancos, par l'intermédiaire du Consistoire, la quittance correspondante détachée du journal à souche. (Art. 43, Instruction du 27 décembre 1893). (^ette quittance est exemi)te du timbre.

(I) Cette aulorisalioii peut être ainsi conçue- « Lo Président du Consistoire : Vu l'article 11 du déci'ct du 27 n'iarà I«9:}: — Vu le § i3 de riiistriiclioii minislérielie du 2i décembre I8'J3: — Vu le? déliberaiions

du Cousisloire en dale du le déléguaiil pour délivrer et signer les

uuiori.sations de retraitdes sommes déposéesconime fonds libres au Trésor.

Autorise par les présentes M , trésorier du Conseil presbytéral à

opérer le retrait de la somme de » (Date, Signature et Cachet

du Consistoire.)

llépemcs. 697. — Les dépenses ordinaires énuinérées dans l'article 4 sont toutes ohHijatoivp^ pour les Conseils presbytéraux, à l'exception du supplément de traitement des pasteurs titulaires ou auxiliaires. Un Conseil municipal ne pourrait demander leur suppression dans le but de s'afïranchir du paiement de l'indemnité de logement ou des grosses réparations. (D. 27 mars 1893, art. 4).

698. Ces dépenses comprennent : 1" les prélèrements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus des Conseils presbytéraux .

Page 1