L'acquittement des dettes exigibles
700 . 3° Les frais de culte et indemnités dt déplacement des pasteurs.
701. Le mot culte doit être ici entendu lato sensu, il faut comprendre dans ces dépenses celles qui sont occasionnées partons les actes religieux et celles qui sont nécessaires à la préparation de ces actes ou à leur exécution. (Sic. Cambon, Commentaire du décret du !27 mars 4893).
702. Rentrent sans aucun doute dans cette catégorie de dépenses les frais d'instruction religieuse des enfants et des jeunes gens.
703. Le Consistoire de Nîmes a, par délibération du 20 mars 1894, émis le vœu que l'on comprenne parmi les dépenses obligatoires du culte : la dépense relative à la retraite des pasteurs et aux secours aux veuves ; les bourses pour les étudiants des facultés de théologie ainsi que les secours accordés aux écoles fondées pour préparer des jeunes gens qui se destinent à la carrière pastorale.
704. 40 L'entretien et le renouvellement du mobilier des temples ainsi que des objets servant au culte .
705. 50 Les frais de registre des actes paroissiaux et les frais relatifs aux élections.
706. 6° Le traitement du comptable ; dans le cas ot) il n exerce pas gratuitement ses fonctions; le taux de ce traitement est fixé par l'article 23 du décret du 27 mars 1893.
l'administration des ciltes protestants 211
707. 7" Le traitement des pasteurs auxiliaires. Ce traitement est une dépense obligatoire des Conseils presbytéraux. à condition qu'il ne dépasse pas 2.500 Ir. à Paris, 1.500 fr. dans les paroisses de l^e classe, 1.200 fr. dans celles de 2^ classe, et 1.000 fr. dans celles de 3° classe. (Art. 5.D.27mars ls93).
708. Il appartient au Ministre des cultes, sur la proposition du Conseil presbytéral et après avis du Consistoire, de déterminer par arrêté le nombre de pasteurs auxiliaires pour chaque église.
709. Il a été entendu, lors de la discussion du décret au Conseil d'Etat, que, conformément à la pratique administrative, la situation des pasteurs auxiliaires, vicaires ou suf fragants, en place au moment de la promulgation du décret serait respectée et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir un arrêté ministériel déterminant leur nombre.
710. Le décret du 27 mars 1893 a un caractère exclusivement comptable et ne comporte aucune innovation en ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement et les attributions des fabriques ou des Conseils presbytéraux. Nous avons vu que l'arrêté du ministre fixant le nombre des pasteurs auxiliaires n'intervient que pour donnera la dépense un caractère obligatoire.
711. 8° Les suppléments éventuels de traitement à aeeorder aux pasteurs titulaires et auxiliaires sur les fonds disponibles.
712. Seul, le supplément de traitement ne peut être payé que sur les fonds disponibles, et ces mots « fonds disponibles » signifient que les suppléments de traitements ne pourront être alloués par le Conseil presbytéral que sur ce qui restera disponible après payement de toutes les autres dépenses énumérées en l'article 4 — y compris les indemnités de logement et les frais de grosses réparations, que le Conseil presbytéral s'interdirait par là de réclamer à la commune, en disposant au préalable de ses ressources pour l'allocation de suppléments de traitements, (Instruction comité mixte 8 mars 1894).
713. En conséquence, les suppléments de traitement ne pourronttigurerdans le budget d'un Conseil presbytéral qui s'adresserait au conseil municipal et lui réclamerait les indemnités prévues par l'article 136 de la loi du Savi-il 1884.
714. 9'' Les traitements, gages et salaires des employés et agents subalternes. Rentrent dans cette catégorie les lecteurs, chantres, organistes, sacristains et concierges.
715. 10° Les réparations des temples, et presbytères et. le logement des pasteurs dans les paroisses où il n'existe pas de presbytère. Nous avons vu, qu'en cas d'insuffisance des ressources des (Conseils presbytéraux, les communes sont tenues de payer l'indemnité de logement et les grosses réparations aux temples et presbytères propriétés communales (L. o avril 1884 art. 136.)