Tontes autres dépenses annuelles et permanentes
717. Ainsi que le fait remarquer, avec juste raison, M. le conseiller Cambon, il pourra se rencontrer des circonstances où il existera pour une paroisse des dépenses obligatoires autres que celles énumérées dans l'article 4 ; elles
eront dans ce cas portées au budget sans que leur inscription puisse exempter le conseil municipal de son concours pécuniaire [Commentaire du décret du 27 mars 1893, p. 39 et 40).
Budget extraordinaire. 718. — L'article 6 du décret du 27 mars 1893 donne des exemples de recettes en capitaux qui font toutes partie du budget extraordinaire, il cite les sommes provenant de coupes extraordinaires de bois, les dons et legs, les emprunts, les aliénations, les remboursements. Devront aussi y figurer toutes les autres ressources ayant le même caractère.
§ 2. — De l'ordonnatenr.
719. Aucune dépense ne peut être payée par le comptable si elle n'a été préalablement ordonnancée par le président du Conseil presbytéral (D. 27 mars 1893, art. 11. — Inst. minist. 24 décembre 1893. art. 24).
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720. L'ordonnancement, c'est à-dire l'ordre de payer, se fait au moyen d'un mandat délivré au créancier.