Il peut refuser le paiement dans plusieurs cas
1* Si la somme ordonnancée ne porte pas sur un crédit ouvert au budget ou dépasse ce crédit.
2* Si les pièces produites sont insuffisantes, irrégulières ou non conformes à la nomenclature annexée à l'Instruction du 24 décembre 1893.
3* S'il y a opposition signifiée entre ses mains. Il surseoit alors au paiement et se conforme aux dispositions des articles 557 et suivants du Code de procédure civile;
4" S'il n'a pas de fonds en caisse ;
5' Si le mandat lui est présenté après l'époque fixée pour la clôture de l'exercice. Le mandat est dans ce cas annulé et un ordonnancement ultérieur sur un nouvel exercice est nécessaire (art. 27 29. Inst. 24 décembre 1893).
758. En cas de refus de paiement, le comptable remet au porteur du mandat une déclaration écrite énonçant les motifs du refus. C'est au président du Conseil presbytéral d'aviser aux mesures à prendre, (art. 28. — Inst. 24 décembre 1893).
759. Le trésorier doit tenir sa comptabilité par exercice ; il portera dans ses écritures non seulement les recettes et dépenses faites pour l'année qui donne son nom à l'exercice, mais aussi celles faites pendant la même année en janvier, février et jusqu'au 15 mars de l'année suivante.
760. A cet effet, trois registres lui sont imposés, savoir : 1° Un Journal à souche; ^'^ Un. Livre journal de caisse;
3^ Un Livre de détail, (art. 14. — Inst. 24 décembre 1893). Toute latitude est laissée aux comptables, avec l'apprô-
bationdu présidentdu Conseil presbytéral, au sujet du format et de la disposition matérielle des registres et imprimés. (Circul. minist. des Cultes, 24 décembre 1893).
Ces registres, budgets, comptes, mandats, quittances et autres pièces peuvent être manuscrites, pourvu qu'elles soient conformes aux modèles joints à l'instruction. (Décision de la Direction générale des Cultes, 2G mai 1894).
Journal à souche. 761. — Ce registre est destiné à l'inscription des recettes et à la délivrance des quittances aux parties versantes, (art. 14. — Inst. 24 décembre 1893).
Toutes les recettes doivent y être enregistrées au moment même où elles sont faites par le comptable.
Les sommes enregistrées sont additionnées à la fin de chaque journée, avec report des totaux des journées précédentes. Aussitôt après l'enregistrement de la recette sur la souche, le comptable remplit la quittance qui est en regard de chaque article. 11 la coupe et la remet à la partie payante, munie ou non d'un timbre de 0,25 c, suivant les cas. Ce livre est tenu par année du calendrier; commencé le le janvier, il est clos le 31 décembre. Il est coté et paraphé par le présidentdu Conseil presbytéral.
762. Timbres. — Les quittances détachées de la souche doivent être revêtues du timbre de 0,25 c. (Inst. minis., 24 décembre 1893 (art. 19), quand elles s'appliquent à des sommesde plus de 10 francs, ou formant partie d'une somme supérieure. En principe, c'est la personne qui verse qui doit payer le timbre, puisque c'est elle qui a intérêt à prouver sa libération(l); mais comme la majeure partie des recettes du Conseil presbytéral provient de dons, il sera impossible souvent de forcer la personne qui verse à payer le timbre du reçu ; d'autre part, le reçu délivré étant considéré
(l) Les quittances sont délivrées au nom et aux frais des débiteurs des conseils presbytéraux . La valeur des timbres iTio])iles est comprise dans l'encaisse du comptable, il ne doit passer aucune écriture ni pour l'achat, ni pour le remboursement de ces timbres. (Inst. 24 décembre 1893, art. 19.— Circul. 2i décembre 1895.)
comme un contrôle de la somme versée, le trésorier ne pourra pas se dispenser de le remettre ; il sera donc forcé de déduire le prix du timbre de la somme remise et d'inscrire en recettes seulement 19 fr. 75, par exemple, quand il aura reçu 20 francs, — les 0,2-3 c. restants représentant la valeur da timbre sorti de sa caisse (art. 19, § 3}. — Quant aux dons faits par des personnes désirant garder l'anonyme, ils devront être versés dans le tronc destiné aux frais du Culte. (Inst. du Comité mixte, 8 mars 1894).
763. Des exceptions à l'obligation du timbre sont faites par le § 4 du même article et par l'article 32, ^§ 3 et 4. — Lorsque le trésorier reçoit à la lin de cliaque mois, ou plus souvent, du pasteur ou de la personne déléguée par celuici : 1" le produit des collectes pour le Culfe; 2' celui des quêtes pour le même objet, s'il n'a pas été versé, aussitôt après chaque quête, dans le tronc à ce destiné; 3^ le contenu de ce tronc (art. 14. — Décret 27 mars 1893), les quittances délivrées par le trésorier au pasteur, ou au délégué de celui ci, ne portent pas de timbre, quelle que soit la somme encaissée. Les encaissements doivent cependant, comme tous les autres, être portés au Journal à souche et donner lieu à la délivrance d'une quittance détachée de ce livre.
764. Lorsque le monopole des pompes funèbres est exercé par un conseil d'administration délégué des Fabriques et Consistoires, les quittances délivrées par le trésorier du Conseil presbytéral aux employés de l'administration des pompes funèbres doivent- elles être revêtues d'un timbre de quittance de 0,23 centimes ?
Dans ce cas, l'administration des pompes funèbres ne constituant pas un service autonome, les quittances ainsi délivrées présentent le caractère de simples pièces d'ordre intérieur et sont exemptes du timbre.
765. Par voie de conséquence, les comptables du syndicat des pompes funèbres agissant au nom des consistoires,
doivent délivrer aux parties versantes des quittances munies du timbre de 0,25 c. (Décision du directeur général de l'Enregistrement, 26 juin 1894. — Revue, tome XI, 1894, p. 184.
La même solution ne devrait pas être donnée si, au lieu d'administrer eux-mêmes les pompes funèbres, les consistoires avaient cédé le monopole, soit à un particulier, soit à une société; dans ce cas, les quittances délivrées par le trésorier devront être revêtues d'un timbre à 0,25 centimes.
766. La quittance détachée du registre à souche et délivrée à l'agent du Trésor au moment de l'encaissement des arrérages des rentes sur l'Etat appartenant à un Conseil presbytëral, est exempte du timbre. Cette exemption résulte de l'article 20 de la loi du 23 août 1871, combiné avec l'article 16 du décret du 13 brumaire an VII.
767. Par dérogation aux prescriptions des décrets des 29 octobre 1862 (art. !''>■■) et 21 juillet 1865 (art. 1") d'après lesquels les timbi-es mobiles doivent être apposés et annulés immédiatement au moijen (rime i/riffe, le décret du 29 juin 1894 autorise les trésoriers des conseils presbytéraux à les annuler par l'apposition à l'encre noire en travers du timbre de leur signature et de la date de l'oblitération. C'est là une simple faculté accordée aux trésoriers qui conservent le droit d'opter entre les deux modes d'oblitération. (Instruction du directeur général de l'Enregistrement, 17 septembre 1894).
Livre-Journal de Caisse. 768. — Ce livre est destiné à recevoir chaque jour le détail des dépenses, au fur et à me sure qu'elles se produisent, et l'inscription en bloc du montant des recettes constatées le même jour sur le journal à souche.
Pour les dépenses on indiquera le nom des parties prenantes, le numéro du mandat, l'exercice et l'article du budget ordinaire ou extraordinaire sur lequel le mandat est émis.
Comme le Journal à souche, il est paraphé par le président du Conseil presbytéral et il est tenu par année du calendrier.
Licre de détail. 769. — Dans le livre de détail, chaque article du budget ordinaire ou extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses, a son compte particulier. Les erreurs pour les dépenses seront dilliciles, si le Président du Conseil presbytéral rédige bien ses mandats, puisque chacun d'eux porte l'article du budget auquel le paiement s'applique. — Quant aux recettes, un peu de soin permettra de ne pas se tromper dans la répartition et de ne pas porter, par exemple, comme produits des quêtes et collectes pour le Culte (art. o du Budget), les sommes trouvées dans les troncs pour le même objet (art. G du Budget).
770. L'utilité du Livre de détaili>our le Trésorier est évidente; c'est ce livre qui lui permet de s'assurer, pour les dépenses, si les mandats qui lui sont présentés ne dépassent pas les crédits ouverts au Budget pour l'article visé. —Aussi faut-il, avant tout paiement d'un mandat présenté, recourir au Livre de détail à l'article du Budget visé par le mandat, pour s'assurer si le crédit ouvert n'a pas été épuisé par les paiements déjà faits. — Il imix)rte donc de ne pas omettre de porter en dépenses ces paiements au Livre de détail, sous les articles qu'ils concernent, aussitôt après leur inscription au Livre Journal de Caisse; — c'est le seul moyen d'éviter des omissions. — De môme il faut porter en recettes au Livre de détail, sous les articles qu'ils concernent, les encaissements aussitôt après qu'ils ont été enregistrés au Journal à souche, alin de réunir sous le même article, sans en omettre aucun, tous les encaissements qui concernent chaque article. (Instruct. comité mixte, 8 mars 1894).
771. Le Livre de détail est tenu par année financière ou exercice, c'est-à-dire que le même livre comprendra les recettes et les dépenses applicables à 1894, même si elles ont été faites du l'-'^' janvier au lo mars 1895. Il s'en suit que, du
1er janvier au lo mars 1895, le trésorier tiendra concurremment (/pî/j? livres rfc (/eYojï, l'un celui de lb94, l'autre celui de lS9o, tandis qu'il n'est jamais tenu à la fois qu'un seul Livre Journal à souche et un seul Livre Journal de Caisse (art. 14, 3o, Instruct. minist. 24 décembre 1893). Il n'est pis paraplié par le président du Conseil presbytéral. 772. Le modèle du Livre de détail (mod. n° G, joint à l'Inst. minist. du 24 décembre 1893) est clair. Pour les recettes, il indique l'article du budget en distinguant s'il s'agit de l'ordinaire ou de l'ex traordinaire ; — puis il rappelle le montant des produits à recouvrer d'après le budget primitif, d'après le budget supplémentaire, qui sera voté chaque année du 1''' au 15 avril, — et d'après les autorisations spéciales qui pourront être votées par le Conseil presbytéral, postérieurement à cette date et au fur et à mesure des circonstances nécessitant ces autorisations. La réunion de ces sommes forme le total à reeourrer d^iprès les titres de perception délivrés; ce total est reporté dans la colonne 3. — Dans la colonne 4 sont portées toutes les sommes encaissées par ordre de date sur cet article du Budget ])Gn.dant l'année courante, — et dans la colonne 5, celles encaissées du l*^"" janvier au 15 mars.
773. C'est en effet le 15 mars que se terminera l'exercice, pour les recouvrements comme pour les paiements ; — aussi le modèle 6 reproduit il exactement les mêmes énoncialions pour les dépenses que pour les recettes. La dernière colonne indique la totalisation, à la fin de chaque trimestre, des sommes recouvrées (Recettes), des sommes payées (Dépenses), sur chaque article du Budget ordinaire ou extraordinaire.
774. L'article IG de l'instruction ministérielle du 24 décembre 1893 étend aux Conseils presbytéraux la disposition de l'art. 81 du décret du 30 décembre 1809 et décide que les registres sont exempts de timbre, ainsi que les copies ou extraits d'actes produits à l'appui des comptes, à la con-
l'administration des cultes protestants 233
dition qu'ils seront délivrés par le comptable ou par le président et feront inenlion de leur destination.
775. Les trésoriers et receveurs spéciaux qui seraient régulièrement constitués en déficit ou déclarés en faillite ou en état de liquidation judiciaire, peuvent être relevés de leurs fonctions parle Conseil presbytéral ou par le ministre des cultes.
77G. Ils peuvent aussi être relevés de leurs fonctions par le ministre des cultes en cas : 1» de condamnation à une peine afflictive et infamante ; '2<^ de condamnation à une peine correctionnelle pour les délits prévus parles articles 379 à 403 du Gode pénal ; 3° de condamnation à une peine correctionnelle d'emprisonnement; et 4'^ s'il s'agit d'otTiciers publics ou ministériels, en cas de destitution par jugement ou révocation par mesure disciplinaire (D. 27 mars 1S93, art. 17.)
777. Chaque comptable n'est responsable que des actes de sa gestion, il ne doit rendre compte que des faits qui le concernent spécialement ( ïust. minist. 27 décembre 1893, art. 40.)
Percepteur complable. 778. —A défaut de trésorier élu par le Conseil presbytéral et choisi dans son sein, ou de receveur spécial, les fonctions de comptable sont remplies par le percepteur du chef lieu de la paroisse où se trouve situé le temple.
779. Si une ville est divisée en plusieurs perceptions, le ministre des finances désigne le percepteur qui remplira cet ojllce.
780. La gestion du percepteur est placée sous la surveillance et la responsabilité du receveur des finances, et comme les autres trésoriers, il est soumis à la vérification des inspecteurs des finances. (D. 27 mars 1893, art. 16).
781. Afin de sauvegarder l'indépendance des Conseils presbytéraux, ceux ci})euvent toujours décider (jue la gestion des deniers confiée au percepteur sera remise soit à un
trésorier, soit à un receveur spécial. Toutefois, ces délibérations ne sont exécutoires qu'à la lin de l'année ou à la lin de gestion. (D. ±1 mars 18^*3, art. 17)
782. Le préfet a le droit de remettre le service de la comptabilité à un percepteur dans les paroisses qui n'auront point élu de trésorier ou de receveur spécial. Afin de renseigner l'administration préfectorale, le président du Consistoire adresse cha(|ue année avant le l^f octobre l'état comprenant les trésoriers et les receveurs paroissiaux de la circonscription consistoriale. C'est à ce moment que le préfet désigne les percepteurs appelés à gérer les finances des paroisses non pourvues de trésoriers. (D. 11 mars 1893, art. 19.)
783. Le percepteur reçoit les titres de recettes, les budgets, les cbapitres additionnels, les autorisations spéciales de dépenses, par l'intermédiaire du (Consistoire, du préfet et du receveur des finances. (D. 27 mars 1893,, art. 20.)
781". Il assiste aux levées de troncs qui sont fixées aux jours où il se rend dans la commune pour ses tournées ordinaires (D. 27 mars 1893, art. 21).
785. Il a droit à des remises calculées d'après les recettes ordinaires et extraordinaires de l'exercice sur les bases suivantes :
Sur les premiers o.OOO fr. à raison de 4 p. 100. Sur les 25.000 Ir. suivants à raison de 3 p. 100. Sur les 70.000 fr. suivants à raison de 1.50 p. 100. Sur les loi). 000 fr. suivants jusqu'à un million à raison de 0,G6 p. 100.
Au delà de un million à raison de 0,24 p. 100.
786. Les décomptes dressés par le percepteur sont ccr tifiés par le receveur des finances et le mandat de paiement est délivré par le président du Conseil presbytéral (1). 27 mars 1893, art. 23).
787. En cas de refus de l'ordonnateur de délivrer It mandat, la (!(''risinn appartient ;iu minisli'c des cultes.
l'admixistraïion des cultes protestants 235
788. Les allocations des receveurs spéciaux ne peuvent être supérieures à celles des percepteurs.
Cautionnement. 789. — Les percepteurs sont tenus de verser un cautionnement en numéraire ou en rente, égal à trois fois le montant des remises qui lui sont allouées.
790. Ce calcul est fait d'après la moyenne des comptes des trois dernières années. Le cautionnement se fait sur des sommes rondes de 100 francs, les fractions inférieures à 50 francs étant négligées. (Inst. 2i déc. 1893, art. 45). Jusqu'à la présentation du troisième compte de gestion, pour calculer le cautionnement on aj)pliquera aux recettes prévues par le dernier budget approuvé par le Consistoire, les bases fixées par l'article 14 du décret du '11 mars 1893, on en déduira les remises provisoires et le cautionnement égalera le triple de ces remises provisoires. Le cautionnement ainsi calculé pourra, sur la demande des intéressés, être revisé après la présentation du troisième compte de gestion s'il existe une différence de plus de 20 0{0 entre le cautionnement fourni et celui qui ressortirait des trois premiers comptes. (Inst. 24 décembre 1893, art. 51).
79 [.Cependant un percepteur remplissant les fonctions de comptable de un ou de plusieurs Conseils presbytéraux, n'est astreint à verser un supplément de cautionnement que lorsque ce supplément atteindrait mille francs: cette disposition de faveur a été prise parce que dans tous les cas le cautionnement du percepteur versé au Trésor en sa qualité de comptable soit de l'Etat, soit des communes ou des établissements de bienfaisance, répond subsidiairement de la gestion des biens des Conseils presbytéraux. (D. 27 marsl893, art. 24).
792. Les suppléments de cautionnement en numéraire des percepteurs sont versés au Trésor.
793. Les comptables qui veulent constituer leur cautionnement en rentes sur l'Etat doivent remettre leurs inscri|)tions soit au chef de la division du contentieux des
finances, s'il s'agit d'inscriptions directes, soit au Directeur de l'Enregistrement qui remplit les fonctions de chef de division du Contentieux des finances, s'il s'agit d'inscriptions de la série départementale (Inst. 24 décembre 18!J3, art. 47).
794. Les directeurs se conformeront, pour la réception des cautionnements et pour la rédaction des actes, aux prescriptions et aux modèles contenus dans les Instructions n»» 892, i2oo-1349,lu91 et 1777. Les actes établis en douille doivent être immédiatement dressés sur papier timbré, mais ils sont affranchis de la formalité de l'Enregistrement par application de l'article 80 de la loi du l.j mai 1818. Les bordereaux annuels seront dressés confor. mément à la Lettre commune du 15 avril 1883, n^ 123. (Instruction no 2.868 (17 septembre 1894) de la Direction générale de TEnregistrement).
795. Les cautionnements des receveurs spéciaux faits en numéraire, sont versés soit à la Caisse des Dépôts et consignations par l'intermédiaire du receveur des finances ou du percepteur résidant au chef-lieu d'arrondissement, soit avec l'autorisation du Préfet, à la caisse des Monls-do Piété (InU. 24 décembre 1893, art. 46).
796. Le retrait du cautionnement ne peut être opéré que sur le vu d'un certificat du président du Conseil presbytéral constatant que les derniers comptes définitivement jugés par le Conseil de préfecture ou la Cour des comptes, sont opérés et soldés. (Inst. 24 décembre 1893, art. 48).
§ 4. — Des Régisseurs des Recettes et des Dépenses.
Du Régisseur <l('s Recettes. 797. — - En principe, le Trésorier a seul qualité soit pour recevoir, soit pour employer les sommes offertes au Conseil presbytéral pour le culte. Mais dans le but de faciliter l'administration des églises, le décret du 27 mai's 1893 a institué des réfiisseurs de
l'adjiixistration des cultes protestants 237
recettes qui ont le droit de percevoir certains fonds du Conseil presbytéral et d'en donner valable quittance.
798. Cette fonction de régisseur des recettes est attribuée au pasteur qui a le droit de déléguer une autre personne pour recevoir les offrandes pour frais de culte (D. 27 mars 1893, art. 14. -• Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 7, § 2).
799. Toutes les receltes doivent être inscrites sur un Urre à souche semblable à celui du trésorier, coté, paraphé par le président du Conseil presbytéral et tenu régulièrement (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 32).
800. Tous les mois et plus fréquemment si le consistoire le décide, les sommes recouvrées par le régissenr seront versées entre les mains du comptable qui délivrera quittance détachée de son livre à souche. Ce versement sera accompagné comme pièce justificative d'un ct(tt dressé par le pasteur ou son délégué, visé par le président du Conseil presbytéral et qui contiendra le relevé du registre à souche, c'est-à dire le détail des sommes avec le nom des donateurs. Aussitôt le trésorier portera sur son propre journal à souche, en bloc, la somme versée et en remettra reçu extrait de son journal à souche au régisseur (D. 27 mars 1893, art. 14. — Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 32).
801. La délégation à une tierce personne chargée de la régie des recettes peut être conférée par le pasteur en ces termes :
(( Nous, pasteur de la paroisse de déléguons
par les présentes J/. demeurant
à à l'effet de recueillir les offrandes pour
frais de culte, à la charge par lui de les porter sur son journal à souche, d'en donner quittance aux parties versantes et d'en opérer le versement tous les mois entre les mains du Conseil pre^bgtéral de
le 189 .
Le Pasteur^