‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 50 sur 151 · Ô TRAITÉ DE · texte numérisé non relu

Ô TRAITÉ DE

§ 5, — Des co7nptes.

Comptes de l'ordonnateur. 807. — Le compte dressé par le président du Conseil presbytéral, ordonnateur des dépenses prend le nom de compte administratif.

Il sera établi après le 15 mars par le président, qui se concerte à cet effet avec le comptable, et comprendra en recette et en dépense toutes les opérations faites dans l'exercice précédent (art. .'31. D. 27 mars 1893; — art, 33. Inst. du 24 décembre 1893).

808. Le modèle n" 7 annexé à l'Instruction du 24 décembre 1S93 indique que les recettes et les dépenses seront classées par article du budget en ayant soin de distinguer le budget primitif des chapitres additionaels et des autorisa tiobs spéciales.

809. La différence entre le montant des produits, d'à près les titres de perception, et les recettes effectuées pendant l'exercice donnera le total des restes à recouvrer qui seront reportés au budget additionnel.

810. Dans les dépenses, le chiffre des restes à payera reporter au budget additionnel s'obtiendra en retranchant du montant des droits constatés au 31 décembre les paiements effectués jusqu'au lo mars.

Le montant des crédits à annuler faute d'emploi sera obtenu en faisant la différence entre les crédits ouverts pendant l'exercice, soit par le budget primitif, soit par le budget additionnel, soit par les autorisations spéciales et les droits constatés au 31 décembre.

811. L'excédent, soit en recettes, soit en dépenses, est reporté au compte administratif du nouvel exercice.

812. Ce compte est soumis au Conseil presbytéral dans la seconde quinzaine de mars et approuvé par lui. Il est signé par tous les membres du Conseil qui déclarent qu'à leur connaissance il n'existe aucune recette du Conseil

presbytéral autre que celles mentionnées au compte administiatif. L'ordonnateur se retire au moment du vote émis sur le compte. (D. 17 mars 1893. art. 32).

813. Ce compte est établi en quatre expéditions destinées au Conseil presbytéral, au Consistoire, à la Mairie et à l'autorité chargée de juger le compte du comptable, (art. 33. Inst. 24 décembre 1893).

814. Le Consistoire statue sur le compte avant le l*^"^ mai. (art. 8. D. 27 mars 1893).

815. Ce n'est pas au juge des comptes, mais à l'autorité cliargée de sanctionner les budgets, c'est-à-dire au Consistoire, qu'il appartiendra de régler définitivement les comptes administratifs. Ces comptes administratifs de même que les budgets sont délibérés par le Conseil presbytéral et approuvés par le Consistoire. Il est en elïet de lirincipe général, en comptabilité, qu'un compte d'administration est définitivement approuvé par l'autorité chargée de régler le budget. (Marques di Braga, Manuel de la comptalnlité des fahiiques, l»age 177).

816. En matière départementale, communale ou hospitalière, le juge des comptes n'admet la non valeurqu'encas d'insolvabilité constatée du débiteur; le pouvoir du Conseil presbytéral est très étendu puisqu'il lui appartient, avec l'approbation du Consistoire, d'apprécier les motifs de non recouvrement, il jtourrait donc faire remise d'une créance. (Victor Marcé, Les ilcrrcts du 27 mars IS03, sur la complabililé des fabriques, page 21).

Comptes du irésorier. 817. De même que le compte de l'ordonnateur, celui du trésorier doit comprendre la distinction des exercices et des gestions. (D. 27 mars 1893, art. 31).

818. Le compte est soumis au Conseil presbytéral dans la deuxième quinzaine de mars et approuvé par le Consistoire du 16 au 30 avril. (D 27 mars 1894. art 32 combiné avec art. 8. — Inst. 24 décembre 1893, art. 3uj.

IG

819. Le compte est établi en quatre expéditions destinées au Conseil presbytéral, au Consistoire, à la Mait'ie et à l'autorité chargée de l'apurer (Conseil de préfecture ou tlour des comptes). — lust. :24 décembre 1893. arl. 37), Cependant, à Paris, qui n'est pas régi par la loi municipale du 5 avril 1884, le compte ne doit pas oblit/atoircmnil être adressé à la mairie.

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