Le compte du comptable se divise en quatre parties
1° Rappel de la situation du comptable au 31 décembre de Tannée précédente ;
2° Rappel des opérations complémentaii-es de l'exercice précédent du L'^' au lo mars;
3° Enregistrement des recettes et dépenses du l'-r janvier au 31 décembre;
4" Opérations complémentaires, c'est-à-dire receltes ou paiements eiïactués du l'-^ janvier au 15 mars sur l'exercice précédent.
82l)bis. On peut ainsi vérifier, l'un par l'autre, le compte de gestion du comptable et le compte d'exercice du président du Conseil presbytéral.
821. En tète du compte de gestion, le comptable doit rappeler quelle était la situation de sa caisse, suivant procès-verbal dressé au 31 décembre de l'exercice précédent. Ainsi le compte qui sera rendu en mars 1896 relatera la somme trouvée en caisse suivant leprocès-verljal établi en décembre 1894.
822. 11 indiquera ensuite le total des recettes et des dé penses opérées du l'i' janvier au 15 mars et se rapportant à l'exercice précédent. Nous plaçant toujours dans l'hypothèse du compte qui sera rendu en mars 189G, ce seront les recettes et les dépenses afférentes à l'exercice 1894 faites du l^i" janvier au 15 mars 1895, qui figureront à cet endroit.
Jicccilcs. 823.— Le chiffre de la gestion [2" partie) quidoit
L'ADMLMSTRATiON DES CULTES PROTESTANTS 243
èlre inscrit en toutes lettres est le produit de l'addition de la colonne G, tandis que celui de la gestion (l'*-' partie), recettes encaissées du 1 ''" janvier au lo mars sur l'exercice précédent, provient de l'addition de la colonne 7.
Dépenses. 824. — Les dépenses de la gestion (i'- partie) sont additionnées dans la colonne o et celles de la gestion (1'"^ partie) proviennent du total de la colonne 6.
Siiuotion du trésorier au 31 décembre. 824 bis. — Pour avoir la situation au 31 décembre 1895, par exemple, le trésorier additionnera les recettes opérées sur l'exercice 1894 du l*^*" janvier au 1.") mars 1895. (chiiïre porté en télé du compte) avec les recettes ell'ectuées pendant les douze mois de l'année sur l'exercice 1895 (colonne 6 du compte) et il en fera la différence avec les dépenses faites du l*^^"" janvier au 15 mars 1895 sur l'exercice 1894 (chiffre porlé en tète de compte) et celles opérées sur l'exercice 1895 du l*-'!' janvier au 15 mars IS95 (colonne 5 du compte).
Au chiffre ainsi obtenu viendra s'ajouter ou se retrancher, selon que le compte se solde par un excédent de recettes ou de dépenses, la somme Irouvée en caisse au 31 décembre 1894 et constatée dans le procès-verbal dressé à cette époque.
JSésuJldi final de l'ejercire. 825. — Ce résultat sera obtenu en rapprochant de la situation au 31 décembre, les recettes opérées du ^i" au 15 mars 1896 sur l'exercice 1895 (colonne 7), les dépenses faites pendant la même période sur le même exercice 1895 (colonne 6) .
x\u moyen de ces indications qui ne peuvent se comprendre qu'en ayant sous les yeux le modèle de compte n'^ 8, il sera facile de se conformer aux instructions ministérielles.
826. Avant le vote du budget c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine de mars, le Conseil presbytéral délibérera sur le compte du comptable.
Après avoir examiné et pris connaissance du compte
de l'ordonnateur et du comptable, le Conseil presbytéral procède au règlement des recettes et des dépenses de l'exercice et consigne le résultat de cet examen dans une délibération prise dans les termes fixés par l'instruction ministérielle du 24 décembre 1893 (modèle n^ 9) et soumise à l'approbation du consistoire avec le compte de l'ordonnateur.
Recettes. S27. — Le chiffre des recettes, tant ordinaires qu'extraordinaires, s'obtient en additionnant les crédits portés au budget i)rimitif. au budget additionnel et ceux compris dans les autoi-isations spéciales. Ce cliitïre est porté dans la colonne 4 du coiupte de gestion.
828. Le montant des créances à recouvrei- d'après les titres définitifs, se trouve dans la colonne .'I du compte de gestion ; quant aux restes à recouvrer qui seront ])ortés en recettes au prochain compte, ils ont été additionnés à la colonne 9.
829. La recette définitive de l'exercice est formée parle total des sommes dues d'après les titres définitifs de créance, duquel il convient de déduire : 1° les non-valeurs justifiées au compte du comptable, c'est-à-dire les sommes que le Conseil presbytéral estime êtres irrécouvratles par suite de l'insolvabilité constatée du débiteur ou pour d'autres causes et dont il n'ordonne pas le report au budget supplémentaire de l'exercice suivant ; 2" les restes à recouvrer dont le Conseil presbytéral ordonne l'inscription au budget supplémentaire de l'exercice suivant .
Dépenses. 830. — Le total des dépenses présumées se trouve dans la colonne 4 du compte de gestion. Pour obtenir le montant des dépenses réellement effectuées, il convient de déduire de ce chiffre :
1° Les crédits ou portions de crédit restées sans e-mploi (colonne 9, compte de gastion).
2" Les dépenses laites mais Jioil ordonnancées avant le
l'admixistratiox des cultes protestants 245
i'^^ mars à reporter aux budgets suivants (colonne 8 du compte de gestion).
3° Les dépenses ordonnancées mais non payées avant le 15 mars et à reporter au budget de l'année suivante (colonne 8 du compte).
831. A la différence entre les dépenses et les recettes effectuées, il faut joindre le résultat définitif de l'exercice précédent pour avoir la situation exacte au 15 mars.
832. La somme constituant le résultat de l'exercice précédent s'obtient en ajoutant ou en retranchant la somme trouvée en caisse au 31 décembre précédent de la différence entre les dépenses et les recettes effectuées du l^"^ janvier au 15 mars. Ces chiffres se trouvent en tète du comi)te de gestion.
833. Cette délibération doit être approuvée par le Consistoire (Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 35).
Le comi)te de gestion doit être adressé avec les pièces justificatives, soit au greffe de la Cour des comptes, soit à celui du (lonseil de préfecture, avant le l'''" juillet, ainsi le compte de l'exercice 1894 a dû être adressé avant le l*-'"^ juillet 1895 (art. 38, Inst. 24 décembre 1893).
834. En cas de retard, les comptables s'exposent à une condamnation à l'amende qui sera prononcée par le juge du compte. (leHe amende sera de 10 à 100 francs par mois de retard pour les receveurs justiciables des Conseils de préfecture, et de 50 à 500 francs égaleuient par mois de retard pour ceux qui sont justiciables de la Cour des comptes (Décret du 31 mai 1862, art. 527).
835. Il sera en outre après cette condamnation à l'amende, pourvu à la reddition des comptes par l'institution d'un comptable commis d'office nommé par le Préfet (D. 27 mai-s 1593, art 33).
Tant que le compte n'aura pas été régulièrement soumis à l'examen de la juridiction compétente, M. le Ministre des cultes ne donnera aucune suite aux demandes qui lui
seront faites par le Conseil presbytéral (Cire. min. 19 août 1895). En transmettant un dossier relatif à une demande de subvention, d'autorisation de libéralité, d'une acquisition, d'une aliénation, d'un emprunt, etc., le Préfet doit faire connaître au ministre des cultes si les comptes ont été régulièrement déposés au Conseil de Préfecture où à la Cour des comptes (Cire. min. 19 août 189o).
836. Tandis que les membres d'un conseil de fabrique pourraient, en vertu de la loi du \i janvier 182u, art. 5, être révoqués pour refus de production de couiptes, la révocation ne saurait être prononcée contre les membres d'un Conseil presbytéral, il n'existe pas en effet dans la législation des cultes prolestants de dispositions analogues à celle qui est contenue dans la loi de 1823.
837. Les comptes des trésoriers doivent-ils être transcrits sur papier timln'é ? Oji pourrait le croire en ne consultant que les termes de l'instruction de l'enregistrement du 28 septembre 18o8, mais, reclierchaut ce qu'il fallait entendre par cette expression <( double des comptes, » l'administration de l'enregistrement, par solution du 8 juin 1880, a décidé qu'au point de vue de l'application des lois sur le timbre, l'expression (dédouble du compte ))ne s'entend que de celui c{ui est délivré aux trésoriers pour leur servir de décliarge personnelle : cette copie forme en effet un titre dans le sens de l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VIL
838. L'envoi des comptes de gestion et des pièces justificatives qui raccompagnent doit être fait par le trésorier à l'adresse du premier président de la Cour des comptes s'il est justiciable de cette Cour, et à l'adresse du Préfet dans les autres cas. (Lettre du premier président de la Cour des comptes 25 avril 1805. — 7^'r^/r, XII (1895), p. 29).
839. Le greffier est tenu de délivrer au comptable un reçu de ces pièces.
L'AD.MLXISrPiATIOX DES CULTES PIIOÏESTANÏS 247
SIO. La franchise postale existe au profit des Justicial)les de la Cour des comptes et elle a été établie eutre les trésoriers des Conseils presbytéraux et les Préfets par décret du 3 septembre 1895.
8il. Le com])te du trésorier doit, lorsqu'il est envoyé soit au grelïe du Conseil de préfecture, soit à celui de la Cour de cassation, être accompagné :
1° De toutes les pièces justificatives énumérées avec détail dans le talileau (( Justifiraiiou à prodidir par les comptables aa.r ro/rsr/V.s- prcsbjiléraa.r » annexé à rinstruction du 24 décembre 1893.
2° De l'expédition du budget primitif, du jjudget sup plémentaire et des autorisations spéciales.
3'' De la copie certifiée du compte de l'ordonnateur.
4° De l'état des propriétés, rentes et créances du Conseil presbytéral.
5" Du procès-verbal de la situation de caisse établi le 31 décembre (Instruct. 24 décembre 1893, art. 371).
A chaque changement de comptable on ajoutera:
Go Un certiiicat constatant la prestation de serment
(Inst. 24 décembre 1893 (art. 4i).
7° Si le comptable est assujetti au cautionnement,
un certificat constatant la réalisation du cautionnement.
842. ('es pièces sont rangées par article du budget et renfermées dans des chemises portant chacune un numéro d'ordre. Afin de faciliter la vérification, il est d'usage de renfermer les pièces relatives aux recettes dans une chemise de couleur dilférente de celle adoptée pour les dépenses.
843. Toutes ces pièces sont comprises dans un bordereau récapitulatif qui doit être établi conformément au modèle ci-dessous:
DÉPARTEMENT
Art. 3T. Inst. min.
de
24 déc. 1893.
CONSISTOIRE
EXERCICE i8
, Conseil presbytéral
de
BORDEREAU vécapitidatif des pièces jointes à l'appui du compte de gestion présenté par M.
trésorier du Conseil presbytéral de
1^ Vièces justificatives des recettes et des dépenses ; 2^ Expédition du Budget primitif de 18 5<» — — supplémentaire de 18
4° — — autoriaaiions spéciales de 18
(les énumérer)
5° Copie certifiée du compte de l'Ordonnateur. O'^ Etat des propriétés, rentes et créances du Conseil presbytéral.
7° Procès-verbal de la situation de la caisse au 31 décem.
bre 18 8^ Certificat constatant la prestation de serment du comptable. 5° Certificat constatant le versement du cautionnement par le receveur spécial ou le percepteur .
Certifié exact.
A ,le 18
Le Trésorier^
841. Les copies ou extraits d'actes produits à l'appui des comptes à titre de justiiicatiou sont exempts de timbre. Ils devront être délivrés par le président du (Conseil presl)ytéral qui fera uienlion de leur destination. (Instr. du Directeur général de l'enregistrement 17 septembre 1894).
l'admixistraïion des cultes protestants 249 § 6. — Des Ji((jcs (lu Compte.
84o. Les comptes des Conseils presbytéraux sont définitivement apurés par le Conseil de Préfecture si les revenus ordinaires des trois dernières années n'excèdent pas trente mille francs, sauf recours à la Cour des comptes.
846. Si le revenu excède trente mille francs, les comp- (es sont réglés et apurés par la Cour des comptes. (D. 27 mars 1893, art. 33 combioé avec L. 5 avril 1884, art. 157. — Inst. minist. 24 décembre 1893, art. 39.)
847. Pour (|ue la Cour des comptes soit comi)étente en premier ressort, il est nécessaire que pendant trois années consécutives, les recettes ordinaires aient dépassé 30.000 francs.
848. Lorsque le Conseil de Préfecture cesse d'être compétent, il appartient au préfet de saisir la Cour des comptes.
849. Le juge du couipte recherche ; l'^si les comptables ont reçu ce qu'ils devaient recevoir ; 2° s'ils ont payé valablement, c'est-à-dire sur mandats réguliers des ordonnateurs, en exigeant les pièces justificatives énumérées dans l'Instruction ministérielle du 23 décembre 1893.
850. Cet examen fait, il constate par arrêt si le comptable est rpnlle, eu atanve ou en débet et prononce soit une roii(I(imii(tli())i à poiji-r, soit la drrliurge .
851. Dans son discours de rentrée du 16 octobre 1893, M. le procureur général Renaud définit en ces termes (p. 35) le rôle du juge des comptes: « C'est une erreur de croire que la Cour des comptes est autorisée à se faire rendre compte des motifs des dépenses, à apprécier leur utilité, leur nécessité, et par suite à rejeter celles qui lui paraîtraient inutiles ou exagérées. La mission du juge se borne à voir si les écritures qui lui sont présentées par tel comptable ou tel caissier ont été tenues régulièrement, si
la rentrée des rentes et autres revenus fixes du Conseil presbytéral a eu lieu, si le produit des quêtes et des revenus casuels a été porté en receltes, si le boni entre la recette et la dépense se trouve etïeclivement en caisse et si, par suite, le comptable n'a rien détourné. »
852. Lorsque le Conseil de Préfecture est compétent, ses arrêtés peuvent être déférés en appel à la Cour des comptes dans le délai de trois mois, à partir de la notification qui a été faite de l'arrêté au comptable. Les comptables et autres parties intéressées [)euvent se ])ourvoir contre les arrêtés du Conseil de préfecture et les arrêts de la cour des Comptes en suivant les règles tracées dans le décret du 31 mai 1862 (Inst. minist, 24 décembre 1893, art. 42).
853. Plusieurs voies de recours sont ouvertes contre l'arrêt de la Cour des comptes.
1° Le l'ecours en rén'sion devant la Cour elle-même, qui ])eut être exercé soit i)ar le comptable, soit par le procureur général en cas d'erreur ou d'omission de pièces (L. 16 septembre 1807, art. 14.— D. 31 mai 1862, art. 420). Le l'ecours en révision peut être aussi exercé devant le Conseil de Préfecture.
854. 2" Le recours ])our excès de pouvoirs, violation des formes ou de la loi qui est porté devant le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois. (Loi 16 septembre 1807 art. 17.— D. 31 mai 1862. art. 423). Le Conseil d'Etat Joue alois le rôle de Cour de cassation, il n'est pas juge du fond ; s'il casse l'arrêt, il renvoie l'affaire devant une autre chambre delà Cour des comptes.
855. Les comptables des Conseils presbytéraux relèvent du Conseil de préfecture au même titre que les autres comptables dont la loi a conféré à ce Conseil la vérification de la comptabilité. En conséquence, le Conseil de préfec ture adressera directement à ces comptables des rappeh et des injonctions.
l'administration des cultes protestants 2o1
806. Dans l'e-vamen des comptes on suivra la même méthode que pour ceux des communes ou des établissemenls publics.
857. Une formule uniforme devra être adoplée pour le jugement des comptes, elle sera conforme au modèle 7 annexé à la circulaire du 30 janvier 1866 [Ihdh'lin ojpcicl intérieur, 1866, p. 131). La dépense d'impression de ces formules incombe au fonds d'abonnement des préfectures.
8.")8. La notification de l'arrêté du Conseil de préfecture sera faite par les soins du Préfet en la forme administrative, c'est à-dire par l'intermédiaire du maire. Un [irocèsverbal sera dressé pour constater la [jrocédure. (Gircul. minist. int. 7 septembre 1895).
839. Aucune disposition du décret, ni de l'instruction ministérielle n'indiquant de quelle manière seront notiliés les arrêts de la Cour des comptes, nous pensons qu'on doit appliquer par analogie le décret du 21 janvier J866 sur les établissements de bienfaisance, hospices, etc. La nutilication sera faite au comptable parle receveur ties (mances qui, dans un délai de quinze jours, transmettra au greffier en chef de la Cour le récépissé constatant cette notification. (k'atinn occulte. 860. — Il y a gestion occulte chacjue fois que les fonds du Conseil presbytéral affectés aux dé" penses du culte auront été gérés ])arune autre personne que le comptable régulièrement nommé.
861. La juridiction du Conseil de préfecture ou delà Cour des comptes s'applique à toute personne qui sans mandat légal, aura manié les fonds destinés au culte aj)partenant aux Conseils presbytéraux. Les mêmes personnes ])ourront aussi être considérées comme ayant usurpé une fonction publique et être poursuivies par application de l'article 258 du Code pénal.
862. Dans le cas de gestion occulte, le juge du compte, lorsqu'il a ac(|uis la certitude qu'aucune infidélité n'a été commise, a le droit de sui)pléer par des preuves morales
2'62 TIIAITÉ DE
et des considérations d'équité à l'insuflisauce des pièces justificatives produites.