‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 52 sur 151 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

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Propriélé. 803. — Pour déterminer quel est le propriétaire d'un temple protestant, il faut appliquer par analogie les règles qui ont été adoptées relativement aux églises catholiques, (lette analogie résulte du texte même du décret du 5 mai ISOG (art. i), et de la loi du ."j avril 1884, art. 130, § 12, qui met les grosses réparations des temples protestants et des églises catholiques à la charge des communes en cas d'insuffisance de ressources des établissements ecclésiastiques.

864. Les temples confisqués pendant la période révolutionnaire et restitués plus tard au Conseil }u-esbytéral, font i)artie du domaine public communal. Cette solution résulte des avis du Conseil d'Etat, ayant force de loi, des 2 nivùse, 2 pluviôse et 24 prairial, an XIII, et est confirmée })ar la jurisprudence (Gons. d'Etat 7 mai 1863. Le])on 63, p. 419).

865. Remar(|uons qu'il existe très peu d'édilîces qui rentrent dans cette catégorie, les protestants n'avaient plus à leur disposition que quelques édifices en 1781), et les temples d'Alsace et de Franche- Comté avaient été exceptés de la confiscation révolutionnaire par les décrets des 17-24 août et 1-10 septembre 17!)0.

866. Les édifices visés par ces deux textes n'ont pas été réunis au domaine de l'Etat et sont, par conséqueut, restés la propriété des Etablisseuients protestants, Conseils presi)yl(''raux ou Consistoires.

867. Pour qu'un immeuble domanial soit aliéné, l'intervention du pouvoir législatif est nécessaire, mais celte intervention n'est i)as nécessaire pour alïccter cet immeuble à un service public, au culte par exemple. L'affectation d'un ancien monastère au service du culte protestant n'a pas transféré la propriété de l'Eglise au Consistoire. Un arrêt du Conseil d'Etat du 2."i juillet 1837 a décidé que l'arrêté du 23 février 180i, (3 ventùse an XII), constituant l'alfectation d'une ancienne ('glise catholique au service du culte protestant n'avait point conféré au Consistoire la propriété de cet édilice. (Dalloz, Rép. V'^ Dowdinc (k l'Etal, § 93).

8G8. Après le Concordat, le premier Consul prit un grand nombre d'arrêtés alïectant au culte protestant d'anciens édifices catholiques. Ces arrêtés ne constituent qu'une affectation au culte, sans abandon du droit de propriété de l'Etat (Cons. d'Etat 12 mars 187o. D. 76 3-8).

869. Quant au temples édifiés depuis la Révolution, ils sont la j)ropriété de la commune s'ils ont été construits sur un terrain appartenant à cette dei'uière et au moyen de fonds communaux. Ils seraient, au contraire, la propriété du Conseil presbytéral si le terrain avait été acquis par ce conseil ou lui avait été donné ou légué.

870. Ajoutons, toutefois, que la présomption de propriété est toujours en faveur de la commune et que, pour la combattre, le Conseil presbytéral doit produire ses titres ou démontrer que le terrain sur lequel la construction a été faite lui appartient.

871. La circulaire ministérielle du l.'i octobre 1884 appliquant ces principes, décide qu'à « défaut de titres ou de documents certains, la question de propriété doit se résoudre à l'aide de la présomption établie par l'article oij3 du Code civil, abstraction faite de l'origine souvent multiple des ressources qui ont permis d'élever les constructions ou d'eu assurer l'entretien. ))

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872. D'après l'arlicle 553 (Gode civil), le propriélaire d'un terrain est réputé avoir élevé à ses frais et i)ar conséquent, posséder à ////r de proprU'ldirc, les constructions édifiées sur son propre terrain. Il est donc très important de rechercher avec soin quel est le véritahle proj)riétaire du terrain sur lequel le temple est construit. (Circul. minist. ■15 octobre 1884.)

873. Les temples ou oratoires appartenant à un établissement public, à un Conseil presbytéral ou à un Consistoire, par exemple, ne font pas partie du domaine public, quoique le culte divin y soit publiquement célébré. (Argument d'analogie, Arrêts Bastia 6 mai 1829. — D J. G. Domaine public n'J GO. — Cass. 4 juin 1835, D. J. G. Action possessoire n" 330 et Y' Culte, n° 487.)

874. Il en de même des chapelles appartenant à des par ticuliers, bien qu'elles soient annexées à une Eglise com munale. fCass. 17 mars 1869. D. 69-1-205).

InaliénuhiUté. 875. — Lorsqu'un temple est propriété communale, il est inaliéiuihk et imprescriptible. Ces deux caractères résultent du classement de cet édifice dans le domaine i)ublic communal. Il n'existe plus, en effet, dans notre droit moderne de res scicrœ jouissant du privilège de l'inaliénabilité eu vertu de ce seul fait qu'elles sont consacrées au culte.

876. Les temples, lorsqu'ils sont propriété du Conseil presbytéral, sont aliénables et par conséquent prescriptibles. Ainsi que le fait remarquer M. H. de Lalande dans sa savante étude sur la propriété des Eglises catholiques et des temples protestants, on ne peut dans ce cas invoque» le classement de l'édilice dans le domaine public communal, (( le droit commun reprend son empire. »

877. Le temple étant affecté au service public du culte, ne pourra être aliéné ([u'après autorisation du ministre des cultes et après accomplissement des formalités requises pour la désaffectation.

L ADMIXISTUATIOX DES CULTES PROTESTANTS ZOD

878. L'imprescripliljilité des temples, appartenant aux communes, s'applique aux dépendances de l'édifice qui en sont des parties intégrantes, par exemple, aux piliers exlérieuis de l'édifice. (Arrêt Paris, 18 février 1851. S. 51-2-81 ). Mais tout ce qui n'est pas l'édifice lui-même, reste soumis à la prescri[»ti()n : par exemple, le terrain situé entre les piliers ou contreforts du temple. (Cassât. 7 novembre 1860. S. 6i-l-3;i3).

87!). La règle en vertu de laquelle les temples ne sont soumis à aucune servitude ne s'appliquerait pas aux édifices qui ne sont pas la propriété des communes.

Propriélé. Compclcitcc 880. — Si une dilTiculté s'élève entre la commune et le Conseil presbyléral relativement à la propriété du temi)le, quelle est l'autorité compétente pour trancher le litige?

881. S'il s'agit d'un temple consiruil depuis leconcor- •lat avec les fonds de la commune ou du Conseil presbytéral, les tribunaux civils sont compétents (Tribunal des conflits 15 décembre 1883. — Lebon83, p. 9-45).

882. Dans ce cas, en elïet, l'application des questions de propriétés J'entre dans le contentieux judiciaire. C'est un principe tellement fondamental, ditM. Aucoc, qu'il es [■ inutile d'y insister; ajoutons que l'article 80 du décret du 30 décembre 180!) relatil: aux fabriques contient une disl)osition expresse en ce sens.

883. Si, au contraire, le temple devenu propriété nationale au moment de la révolution a été restitué par application de la loi du 18 germinal an X, c'est au Préfet qu'il appartient d'envoyer le Conseil presbytéral en possession par un arrêté soumis à l'approbation du ministre des finances (C. d'Etat G avril 185i. Lebon 54-274. — 26 août 1S58. Lebon 58, p. 599) . Cet arrêté peut être frappé d'un pourvoi au Conseil d'Etat qui statue sur l'appel par application de l'arrêté du 5 nivôse an YIII (C. d'Etat 26 février 1863. Lebon 63, p. 1^0).

Actions judiciaires rclativoi au.r temples. 884. — La commune et le (lonseil presbyléral ayant tous les deux un grand intérêt à la conservation du temple , propriété communale, peuvent tous deux exercer et soutenir les actions qui ont trait à cet édifice. (Sic. Agen 2 juillet 18G2. D. 62-2-150. — Paris 25 février 1860. D. 60-o- 168).

885. Si, au contraire, le temple appartenait au Conseil presbytéral, lui seul pourrait agir, les arrêts intervenus en la matière s'appliquent en effet à des espèces dans lesquelles l'édifice faisait partie du domaine public com m un al.

All'iches. 886. — L'article 16 de la loi du 29 jui' let l^^l prohibe Laflicbage des placards électoraux sur les édifices religieux et, par conséquent, sur les temples, mais n'édicte aucune sanction pénale à l'appui de cette prohibition (Cass. 18 décembre 1885. S. 86-1-234).

887 Les auteurs ont conclu de cette prohibition que la personne qui lacère les affiches ainsi apposées ne peut êti-e ])Oursuivie. (Sic. : Dutruc. E.rplic(itio)i pratique de la loi s}ii- la pres>:e, n" 112.

('(nifitruclion. 888. — D'après l'ordonnance du 8 août 1821, les travaux de constiuction ou de reconstruction des églises ou des temples appartenant soit aux fabriques, soit aux Conseils presbytéraux, pourront être autorisés par le Préfet si la dépense n'excède pas 20.000 francs, au-dessus de ce chiffre l'autorisation du Ministre de l'intérieur est nécessaire.

Ces prescriptions doivent être encore aujourd'hui suivies dans le cas où l'édifice est propriété du Conseil presbytéral, la circulaire ministérielle du 15 mai 1879 appelant les préfets à transmettre le dossier au Ministère lorsque la dépense des travaux atteint le chiffre réglementaire, c'est-à-dire la somme fixée par l'ordonnance du 8 août 1821. (Sic. Dalloz. Code des lois politiques, V» Cultes reconnus, § 5895 et suiv. ).

L*ADMIN[STRATION DES CULTES PROTESTANTS 2o7

889. Si, au contraire, l'édifice est propriété de la commune, le Préfet est, aux termes du décret du 25 mars 18o2, tableau 4, § 55, compétent pour statuer et approuver les plans et devis de tous les travaux, quel qu'en soit le montant, mais il ne statuera que si l'autorisation d'ouvrir le lieu du culte a été donnée préalablement par l'autorité compétente. (Circul. 4 juillet 1882).

890. La même autorisation doit être sollicitée pour les travaux de grosses réparations ou même d'entretien. Les Conseils presbytéraux ne peuvent agir de leur propre autorité que dans le cas où la somme à dépenser ne dépasse pas cent francs dans les paroisses de moins de mille Ames et deux cents francs dans les autres localités (Circul. 15mai ■1879), et même, dans ce cas, le Préfet a le droit de s'opposer aux travaux qu'il juge inopportuns ou mal conçus (Circul. 12 janvier 1882).

891. Le produit des souscriptions recueillies au protit exclusif d'un Conseil presbytéral pour la restauration d'un édifice religieux, appartiennent à ce conseil, elles doivent être versées dans sa caisse et figurer dans les comptes et budgets. La commune est sans droit pour revendiquer ces sommes, elle n'en a même pas l'administration. (Avis Cons. d'Etat iG mars 1868).

Emplacement. 892. -- Le cboix de l'emplacement pour la construction d'un temple doit être fait d'un commun accord par le Consistoire et la municipalité avec approbation du Préfet. En cas de désaccord, le ministre des cultes statue. Cette solution résulte des articles 75 et 77 delà loi du 18 germinal anX, conférant au Préfet le droit de prendre, de concert avec l'autorité ecclésiastique, toutes les mesures nécessaires pour que la célébration du culte ait lieu dans des édifices convenables (Circulaire 12 décembre 1862. — Décision minist. culte juin 1860. Dallo-, Rép. suppl., Vo Culte, §538).

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