Le droit de clioisir l'emplacement appartient aux
aiilorités civiles et ecclésiastiques, même dans le cas où le temple est construit au moyen de souscriptions volontaires (Décis. min. cuit. 10 avril 1843. — J)aUo:,I[vii. Suppl. yo Culte, § 538).
894. Le Préfet, de concert avec le Consistoire, sauf recours au ministre des cultes, statue sur la question de savoir si le temple peut encore être réparé ou doit être reconstruit (Décis. minist. int. 14 février 1864).
Direction des travaux. 895. — A qui appartiendra la direction des travaux efïectués dans un temple?
Fi l'édifice est la propriété du Conseil presbytéral, c'est lui qui dirigera les travaux, même si la commune contribue à la dépense ; l'allocation d'une subvention n'autorise pas, en effet, celui qui la fournit à diriger l'entreprise à son gré. [Joarnal des communes, 1854, p. 377).
896. Dans" le cas où le temple est propriété communale, les règles à suivre sont résumées dans une décision des ministres de l'intérieur et des cultes du 23 juillet 1857 (D, 55-3-19) .
897. S'agit-il de travaux d'appropriation intérieure et d'embellissement, la direction est donnée au Conseil presbytéral .
898. Les travaux de construction et de grosses réparations sont effectués sous la direction de la commune si celle^ci prend à sa charge la totalité de la dépense. Le Conseil presbytéral n'a qu'un droit de surveillance.
899. Le droit de surveillance se transforme en un droit de direction sous le contrôle delà commune si le Conseil presbytéral supporte la plus grosse partie de la dépense.
900. Si chacun contribue pour une somme égale, c'est le Maire qui, sous la surveillance des délégués du Conseil presbytéral, surveille les travaux.
dùl. Lr svrreillance comprend le droit d'assister aux adjudications et de faire toutes démarclies utiles alin que
les dispositions du devis et du caliier des charges soient Strictement observées. (Décis. min., Dulletin oflicicl 1868, p 49i).
902. En vertu de la décision du 23 juillet 1854, le choix de l'architecte appartient exclusivement à l'établissement chargé de la direction des travaux.
Grosses réparations et réparations d'entretien. 903. — ■ D'après le décret du o mai 1806 (art. 2) et la loi municipale du 18 juillet 1837 ',ai t. 30. § 14 et 16), les dépenses relatives soit à l'entretien, soit aux grosses réparations des temples étaient à la charge du Consistoire, et depuis le décret du 20 mars 18.")2, à celle du Conseil presbytéral.
904. Si les revenus de cet établissement étaient insuffisants, la commune était obliijaloirernent tenue de pourvoir à ces dépenses.
90o. La loi duo avril 1884 a complètement modifié cette situation : en aucun cas la commune n'est tenue de faire à ses frais, dans le temple, les réparations d'entretien.
900. Quant aux gro.'^scs réparations, la commune en est tenue si elle est propriétaire de l'édifice et si le Conseil presbytéral démontre par Ja production de ses comptes, établis d'après les règles sur la comptabilité, que ses ressources sont insuffisantes.
907. Lors de la discussion de la loi municipale à la Chambre des députés, M. Lennel demanda dans que) ordre devaient se faire les dépenses mises à la charge des fabriques et des autres établissements préposés aux cultes. Si leurs revenus étaient employés en première ligne à la ré{)aration des édifices, ils pourraient être complètement absorbés et il ne resterait plus aucun fonds pourle service du culte. (Séance du 22 mars 1884). L'administration tint compte de cette observation : la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 15 mai 1884, reconnaît que aies fabriques peuvent employer d'abord leurs revenus aux dépenses du culte et à l'entretien des édifices paroissiaux,
l'excédent de leurs revenus disponibles doit être nécessairement appliqué aux grosses réparations et à l'indeninité de logement.))
908. Si un conflit s'élève entre la commune et le Conseil presbytéral pour déterminer à qui incombe les grosses réparations, la solution de ce différend appartient au Présidenl de la République, (jui statue par décret sur le rapport des ministres de l'intérieur et des cultes. (Loi y avril 1884, art. 136, § 12).
909. Le décret i)ar lequel il est statué sur le désaccord entre un Conseil presbytéral et une couimune relativement aux grosses réparations, peut être déféré au Conseil d'Etat par voie contentieuse (C. d'Etat. Arrêt 5 janvier 1894).
910. Le Conseil d'Etat appelé à statuer aura à recberclier si la dispense est de celles qui, d'après la législature en vigueur, a pour la commune un caractère obligatoire (Cons, d'Etat 17 avril 188."). D. 8(i 3-131).
911 . La commune sera admise à démontrer que les ressources du Conseil presbytéral sont sufïisantes pour pourvoir à cette dépense, car il est admis qu'avant de recourir aux subventions communales, les Conseils presbytéraux doivent alïecter au paiement des grosses réparations les fonds libres de leur budget, et dans les fonds libres il ne faut pas comprendre les sommes provenant de l'aliénation de titres ou le produit des emprunts.
912. Il esta remarquer que les suppléments de traitement accordés par le Conseil presbytéral aux pasteurs, ainsi que les sommes versées aux pasteurs auxiliaires en debors du tarif établi par l'art, o du décret du 27 mars 1S93 sont des dépenses facultatives et que par conséquent le montant de ces allocations doit être déduit alin de déterminer si les ressources du Conseil presbytéral sont suffisantes pour subvenir au paiement des grosses réparations (Conseil d'Etat 18 juin 1880. D. 81-3-61).