Le Code civil, dans l'article 606, comprend parmi
l'admi.nistration des cl'ltes protestants 261
les (/rn^sca rqnirationx celles des gros murs et des voûtes, le rétaljlissenieut des poutres et des couvertures entières, la reconstruction entière des digues et des murs de soutènement et de chMure ; toutes les autres réparations sont des réparations d'entretien.
Secours <Ip V Etat pour réparations. 914. — Si les ressources du Conseil presbytéral et celles de la commune ne sont pas suffisantes pour entreprendre les travaux de reconstruction ou de réparation des temples, le Conseil presbytéral peut, par l'intermédiaire du Consistoire, s'adresser à l'Etat.
915. En eftet, chaque année une somme inscrite au budget est destinée à venir en aide aux communes et aux Conseils presbytéraux, la loi de finances du 28 décembre 1895 fixe cette somme à oo.OOO francs pour les édifices des cultes protestants et Israélite. Les secours sont alloués de préférence aux communes rurales, ils ne doivent point, en principe, élre donnés aux villes d'une certaine importance (Circul. 16 août 1855; — 12 août 1859; — 12 janvier 1882) et ne sont accordés que si le Conseil presl^ytéral a épuisé toutes ses ressources disponibles et si la commune est dans l'impossibilité de couvrir le déficit (Circul, 20 janvier 1881, art. 84).
916. D'après la jurisprudence en vigueur, les secours de l'Etat scmt uniquement destinés à venir en aide aux communes pour l'exécution des travaux concernant des temples ou presbytères, propriété communale (Lettre du directeur des cultes 19 décembre 1888. — Iknic VII, p. 171).
917. Le Conseil presbytéral qui sollicite le secours doit faire parvenir sa demande au ministre des cultes par l'intermédiaire du Consistoire et du Préfet avant le commencement des travaux (Circul. 28 janvier 1839).
918. Le dossier se composera des pièces suivantes énumérées par la circulaire du 5 janvier 1880.