J, Le Conseil presbytéral étant incontestablement
un établissement public, les procès-verbaux d'adjudication seront sujets à l'enregistrement, le droit (décimes compris) est de 1 fr. 25 0/0 sur le montant des travaux adjugés. Vrotcction des édifices. 926. — La loi du 17 juillet 1880 (art. 9) donne au maire, après avis du conseil municipal, le droit de prendre des arrêtés afin de déterminer sans préjudice des droits acquis, à quelle distance les cafés et débits de boissons doivent se trouver des édifices consacrés à un culte. Les pasteurs peuvent se prévaloir de ce texte afin d'obtenir un arrêté du maire. Si celui-ci ne leur donnait- pas satisfaction, ils devraient adresser une pétition motivée au Préfet.
927. Par application des mêmes principes, la circulaire du 16 mars 18o2, ordonnait aux Préfets de fixer l'emplacement des marchés à une distance convenable des édifices religieux et décidait « que les animaux, les voitures ou tous autres objets ne devaient être ni attachés, ni appuyés contre les murs du temple. » En un mot, l'administration a le devoir de prendre les mesures indispensables afin que le bruit du dehors ne puisse être entendu à l'intérieur de l'édifice religieux et ne vienne troubler la célébration du culte.
Clef du clocher. 928. — En vertu de l'article 101 de la loi du 5 avril 188'»-, une clef du clocher sera déposée entre les mains du pasteur et une autre entre les mains du maire afin que celui-ci puisse conformément aux lois et règlements employer les cloches aux sonneries civiles. (Circul. minist. int., 15 mai 1885).
929. La clef déposée au secrétaiiat delà municipalité est faite aux frais de la commune, tout ce que les municipalités peuvent exiger du pasteur c'est le dépôt de la clef pour en faire exécuter un double et en cas de refus, le droit de prendre des empreintes sur la serrure du clocher, (Circul. S juillet 1884).
Mobilier di's Temples. 930. — Les meubles acquis i)ar le
l'administration des cultes protestants 26o
Conseil presbytéral depuis le concordat sont la propriété de ce Conseil, toutefois les objets incorporés à l'édifice, tels que les tableaux encadrés dans les boiseries et faisant corps avec elles, les statues placées dans des niches, enfin tous les objets qui deviennent immeubles; par application de l'article o2 du Code civil, ap})artiennent au propriétaire de l'édificç.
931. Mais que décider pour les objets mobiliers, tableaux, œuvres d'art donnés aux pai'oisses par l'Etat ? D'après M. Jaudon qui analyse avec soin la jurisprudence administrative et judiciaire « la fabrique et par conséquent le Conseil presbytéral n'a sur le mobilier donné par l'Etat qu'une sorte d'usufruit perpétuel. Mais ce droit s'exerce d'une manière dilîérente, selon la nature des objets qui y sont soumis. Sur les objets fongibles, sur les meubles susceptibles d'une détérioration et même d'une destruction rapide, c'est une espèce de quasi-usufruit entraînant le droit de disposition. Sur les objets d'art et sur les meul)les précieux ayant une individualité propre, c'est un simple dri)it de jouissance. » [Jj' Cullc ccuholieiiie en Fraitre, p. 283).
Objets servant au culte. Outrai/es. 932. — Le vol des objets servant au culte et qui se trouvent placés dans les temples sont, nous l'avons vu au i^ o8, frappés de peines spéciales, ils sont en outre protégés contre l'outrage par l'article 2G2 du Code pénal.
933. Cet article prononce une amende de seize francs à cinq cents francs et un emprisonnement de quinze jours à un mois contre toute personne qui, par paroles ou par gestes, aura outragé les objets d'un culte dans les lieux servant à son exercice.
93i. L'outrage par gestes est punissable méuie s'il n'a pas lieu publiquement ; celui par parob's ne tombe sous l'application de l'articde 262 que dans le seul cas où il n'a pas été public, la loi du 29 juillet 188! ayant abrogé d'une part la loi du 2',j mars 1822 (art. 1) et d'autre partie décret
d-u 11 août 1848 qui avaient mortifié l'art. 262. (Jeanvrot, Manuel de la police des cultes, § 672).
935. Il s'agit de tous des objets mobiliers servant à la célébration du culte, par exemple des vases de communion, des crucifix, des livres liturgiques ; mais l'article 262 ne s'appliquerait pas aux outrages faits à une cloche, car : 1" elle n'est point bénie ; 2" elle se trouve placée dans le clocher qui n'est pas un lieu servant à l'exercice du culte.
Sec<>u}'s (lu (joureriiement. 036. — Un Conseil presbytéral, en suivant les formalités édictées pour obtenir un secours relatif aux réparations des temples, pourra obtenir de l'Etat une subvention pour l'achat d'objets mobiliers. Ces demandes ne sont pas soumises à l'avis du conseil général, mais d'a[)rès la jurispj-udence de l'administration des cultes, les secours ne dépassent jamais 300 francs. (Voir Girod, Traité, page 92).
Coiilrihntidns. Impôt foncier. 937. — Les temples sont exempts de la contribution foncière comme étant compris dans les établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale visée par l'article 105 de la loi du 3 frimaire an Vil elle décret du II août 180.S. (Sic. Arrêt Cons. d'Etat li janvier 1839 ; — l-^''' juillet 1840 ; — 10 mars 1862.)
938. Mais d'après l'avis du Conseil d'Etat du 28 nuij 1868, les temples ou oratoires ouverts au culte ne sont exempts de la contribution foncière qu'autant qu'ils sont propriétés publiques, c'est-à dire qu'ils appartiennent soit à l'État, soit aux communes, soit aux consistoires ou aux Conseils presbytéraux. (Arrêt Cons. d'Etat, ï''^ décembre 1882. — D. 18^4 3-44.)
Main-morte. 939. — Les édilices qui ne sont pas passil)les de la contrlbullon foncière sont, par voie de conséquence, exempts de la taxe des biens de main-morte. L'article 1 de la loi du 20 février 18i9, qui a établi ce dernier impôt, ne l'applique qu'aux seuls « immeubles passibles de la coiiti'lbulion foncière », et le Conseil d'Etat a décidé
L ADMI.NISTRATIOX DES CULTES l'ROTESTAXTS 267
que les biens exemptés, même à titre temporaire, de la contribution foncière sont aussi afïranchis de la taxe des biens de main morte (Arrêts 30 mai 1861;— 9 juin 1876; — Lebon, 1876, p. o30 et notes.)
/'or/r.s- et fenêtres. 940. — Les portes et fenêtres des temples ne sont pas soumises à l'impôt p-ir application de l'article '6 de la loi du 4 frimaire an YII.
Ouverture des lieux fie culte. 941. — L'exercice public du culte [)rotestant ne peut avoir lieu dans un édifice sans que l'ouverture de cet édifice ait été autorisée par un décret qui donne à ce lieu de culte son état civil.
Les formalités à remplir pour obtenir cette autorisation ont été réglementées parle décret du 19 mars 1859.
942. S'il s'a'^it d'un nouveau temi)!e, d'une chapelle ou d'un oratoire dépendant d'une église protestante unie à l'État, l'autorisation d'ouverture est donnée par décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des Cultes. (D. 19 mars 1859, art. 1.)
943. A cet effet, le Consistoire prendra une délil)ération îans laquelle il justifiera des besoins auxquels répond le
lieu de culte dont il demande l'ouverture et qui lui donnent son caractère de nécessité. 11 indiquera dans quelles conditions le culte sera célébré, donnera le chiffre des fidèles ai)pelés à fréquenter le nouvel édifice, en précisant la dis tance qui sépare celui-ci du temple le plus voisin,
944 II joindra à cette délibéi-ation : 1° l'inventaire des objets mobiliers devant servir au culte dans le temple à ouvrir; 2" le budget présumé des receltes et des dépenses du nouveau lieu de culte; 3*^ une délibération du Conseil presbytéral par laquelle celui-ci, à défaut du Consistoire, s'engage à se charger de l'administration du lieu de culte et de sa gestion financière ; 4'^ le dernier budget de l'établissement ecclésiastique qui prend à sa charge les dépenses du nouveau lieu de culte.
945. Ce dossier, envoyé parle Président du Consistoire au Préfet, est transmis par celui-ci au ministre des Cultes.
94G. D'api-cs la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat, jiour que l'ouverture d'un lieu de culte dépendant d'un Conseil presbyléral ou d'un Consistoire soit autorisée, il est nécessaire que l'édifice soit la propriété du Conseil presbytéral, du Consistoire ou de la commune. L'autorisation serait refusée, si l'édifice appartenait à un particulier ou à une société civile. (Note du Conseil d'Etat .28 octobre 1891. — Notes (le 'jurispr'ndcnce, page 16.)
947. Les autorisations temporaires sont données par le Préfet ; en cas de diflicultés. il est statué par décret le Conseil d'Etat entendu. (D. 19 mars 1859. art. 2.)
948. Quant à l'exercice provisoire d'un culte dans une maison particulière, il peut être autorisé par le maire conformément à l'article 294 du Code pénal. (Circul. minist. 8 octobre 18S0.)
949. L'autorisation donnée par décret ne i)eut être enlevée que par un décret rendu dans les mêmes formes. (D. 19 mars 1859, art. 4.)
950. Si la révocation est urgenle, si l'autorité doit agir immédiatement pour sauvegarder l'ordre public, le ministre des cultes pour les cultes reconnus, le ministre de l'intéj'ieur dans les autres cas, peuvent suspendre provisoirement les elïets de l'autorisation, mais le Conseil d'Etat devra être saisi dans le délai de trois mois, autrement la suspension cesserait de plein droit à l'expiration de ce délai.
951. Le décret impérial pourrait prononcer la suspension pendant un temps limité si la peine de la décbéance complète semblait excessive en présence des infractions constatées (Rapport des ministres des cultes et de l'intérieur à l'Empereur, 19 mars 1859).
952. Si l'autorisation est demandée pour l'exercice d'uu culte non reconnu, les mêmes formalités doivent ètrf remplies, mais avant de statuer par décret, le chef d( l'Etat preiui connaissance d'un rapport du ministre dt
l'administration des cultes protestants 269
l'intérieur et l'avis du ministre des cultes (D. 19 mars 1850, art. 4).
953. Les préfets autorisent les réunions accidciUcJJcs des cultes non reconnus.
954. Les réunions autorisées pour l'exercice d'un culte non reconnu sont soumises aux dispositions des articles 4-32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et à l'article 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).
955. Le décret du 19 mars 1859 n'est applicable qu'aux demandes d'ouvertures de lieux de culte faites par des Français. Lorsque le culte doit être exercé par des étrangers, l'autorisation sera donnée par le ministre de l'intérieur en vertu de ses pouvoirs de haute administration; telle est la théorie formulée par le Conseil d'Etat dans un avis du 7 février 1878, les dispositions des articles 32 (organiques catholiques) et 2 (organiques protestants) des lois du 18 germinal an X, ne peuvent, en etl'et, recevoir leur application alors qu'il s'agit d'un culte ]n'atiqué par des étrangers résidant en France et groupés autour d'un ministre appartenant à leur nationalité.
95G. Tout lieu de culte dont les représentants ne peuvent produire une autorisation régulière est exposé à la fermeture par voie de mesure administrative (Cass. 9 décembre 1880; — Cire, minist. cuil. 4 juillet 1882).
957. Lorsqu'il statue sur une libéralité faite pour les dépenses du culte d'un oratoire ou d'un tem|)le, le gouvernement exige la production du décret qui a autorisé le culte dans cet édifice ou les pièces nécessaires pour accorder l'ouverture définitive du culte dans cet immeuble.
958. Les mêmes formalités doivent être remplies dans le cas où un immeuble est légué à un Conseil presbytéral, avec affectation formelle à l'exercice public du culte.
959. Le culte ne peut être déplacé et transporté d'un édihce dans un autre sans l'autorisation du pouvoir civil.
Celte autorisation est accordée par un arrêté préfectoral, s'il y a accord de l'autorité religieuse et de l'autorité civile, et par décret en cas de désaccord. (Avis du Conseil d'Etat du 24 octobre iS34. Circul. 4 juillet 1882).
960. Lorsque l'exercice puldic du culte protestant dans un édifice remonte à uue époque antérieure au décret du 19 mars 1859, ce lieu de culte est considéré comme régulièrement établi sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités édictées par ces lextes. Le rapport qui a précédé le décret s'exprime ainsi à ce sujet : « Le décret actuel n'apporteaucun troul)le dans les fails religieux qui se sont consommés sous les yeux et avec le consentement de l'administration départementale. Ainsi, partout oùdes réunions religieuses se sont formées et ont eu lieu publiquement sans opposition de la part de l'autorité sufTisamment informée partout où des temides ou oratoires ont été ouverts et fréquentés dans les mêmes conditions, l'état de choses reste acquis, et il n'y a i)as lieu de demander l'autorisation exi gée par le présent décret. Il ne statue que pour l'avenir et respecte tout ce qui peut se prévaloir d'une possession utile et notoire. » (Sic. Lettre de la Direction des cultes, 13 novembre 188G, relativement à l'Eglise protestante de Morey).
Désaffecidlinn. [iOl . — Un immeuble étant régulièrement affecté au culte par api)licalion des lois organiquesdu concordat, un conseil municipal ne pourrait pas se prévaloir de l'article 167 de la loi du 5 avril 1884, pour en opérer la désaffectation. Lors de la discussion de cette loi il fut reconnu que l'article 167 visait spécialement les palais épiscopaux et les séminaires. (Voir : Sénat, séance 15 février 1S84).
962. Mais, même' pour les séminaires ou pour d'autres bâtiments affectés en dehors du concordat, lorqu'une commune à concédé à un établissement public ou à un tiers quelconque un immeuble communal dans des circons-
l'admixistratiox des cultes protestants â71
tances où les juges du fait ont pu voir un accord, une convention intervenue entre la commune et le concessionnaire, il n'y a pas, dans ce cas, une simple affectation analogue à celle du domaine de l'Etat et la commune ne peut pas la révoquer ad niitum. {Req. 17 août 1S80. D. 81-1-453. — Req. 24 juillet 18S2. D. 84-1187. — Cans. d'Etat 29 juin 4883. D. 84-3-91).
9G3. Il est à remarquer que les temples construits depuis la loi du 18 germinal an X, par les communes, rentrent tous dans la catégorie des édifices afïectés par application des lois concordataires. A la séance du Sénat du 17 février 1884, M. Noirot, sous-secrétaire d'Etat, développait très clairement ces principes : « Il ne faut pas croire, disait-il, que l'elîet des lois concordataires n'ont duré qu'un jour, qu'un instant de raison en quelque sorte. Les lois concordataires ont des effets consécutifs tout aussi puissants, tout aussi forts, tout aussi légitimes que ceu.\ qui ont pu se produire au moment même où ces lois ont été promulguées. — (Voir Anatole Biré : Eliidc sur la coailition juridique des Eglises, p. 157).
9G4. Quelle autorité est compétente pour opérerla désaffectation? 11 est généralement reconnu que le ministre est incompétent pour prononcer la désaffectation. Mais un décret est-il suffisant ? D'après un avis de la section de l'intérieur, en date du 5 décembre 1888, une loi est nécessaire. (D. 86 3 491). Depuis cette époque, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a déclaré valable une désaffectation prononcée par décret. (Arrêt Conseil d'Etat, 12 avril 1889. D. 89-3-113).
965. Cette doctrine a été développée à la Chambre des députés et au Sénat par le ministre des cultes : « Tous les actes d'affectation ou de désaffectation concernant les édifices affectés à des services publics font l'objet de simples décrets, il n'est pas besoin d'une loi en pareille matière. » (Chambre, séance 28 mai 1885. — Sénat, séance 30 mai
1885. — Voir Dalloz, Code des loi>; politiqnc^ et adminiMvatives. Verbo : cultes reconnus, tome II, S^400i).
966. L'importcint arrêt du 12 avril 1881) indique de quelle manière et à quelle condition la désalTeclation peut avoir lieu : 1'^ elle doit être faite à charge de remplacement ou moyennant une juste indemnité, de manière à ce que le Conseil presbytéral puisse construire un nouveau temple; 2'^ celte mesure ne doit être prise que dans des cas d'absolue nécessité, par exemple s'il s'agit d'exécuter un travail public.
§ II. — /);; prcshijth'c.
Pruprirlé. 967. — Le presbytère est la propriété de la commune si, après les contiscations révolutionnaires, il a été remis à la "disposition des églises protestantes lors de la réorganisation du culte par la loi de germinal an X. (Avis du Conseil d'Etat du 3 novembre 1836). Il en est de môme s'il a été construit par la commune au moyen de ses propres ressources et des secours accordés par le Gouvernement.
968. Il est au contraire la propriété du Conseil presbytéral, lorsque celui ci l'a fait, édifier avec des fonds lui appartenant et même si, ayant reçu des subventions de la commune, le Conseil presbytéral a eu soin de faire des réserves expresses pour sauvegarder son droit de propriété. Le presbytère est encore propriété du Conseil presbytéral quand il a été construit sur un terrain appartenant à ce conseil. (Arrêt, Paris, 27 juin 1868, S., 69-2-83. — Arrêt, Cassation, 10 mai 1868; S., 69-1-341).
969. Un avis du comité de l'intérieur du Conseil d'Etat, tout en reconnaissant que les municipalités sont libres d'opter entre la construction d'un i)resbytère ou l'indemnité pécuniaire, recommande pourtant à celles-ci a de clwrcher les moijertii d'uequérir un preshijière qui présente
l'administration des cultes protestants 273
(ni curé o>i pasteur, une habitation plus décente et moins susceptible de chanijement » (1), et une circulaire du ministre des cultes constate avec juste raison {(cpi'une paroisse sans presbfjtère n'est pas nn établissement complet (2))). Cependant, la circulaire du 12 janvier 1880 conseille aux communes de se dispenser d'aliéner, pour la construction de presbytères, un capital qui serait productif d'un revenu notablement supérieur à l'indemnité de logement.
970. Même lorsqu'ils sont la propriété des communes, les presbytères ne sont pas considérés comme des édifices atïectés à un service public; aussi restent-ils soumis au droit commun et leur applique-ton l'art. 661 du Code civil, qui permet au propriétaire voisin d'acquérir la mitoyenneté. (Décision du ministre de l'intérieur. — S. 1869- 2-180).
Actions, dli. — Si une contestation s'élève entre un Conseil prcsbytéral et une commune, relativement à la propriété d'un presbytère, restitué en vertu de l'article 72 de la loi du 18 germinal an X, le ministre des finances est compétent, sauf recours au Conseil d'Etat. Au contraire, c'est aux tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient de statuer si l'immeuble a été acquis ou prescrit en vertu du droit commun.
Réparations locatices. 972. — Le pasteur est, dans tous les cas, tenu aux réparations locatives, aux dépenses de simple appropriation et d'agrément.
Lors de son entrée en jouissance, le pasteur doit faire dresser un état des lieux. Les frais de cet état sont à la charge de la commune si le presbytère est propriété communale ; nous déciderons par analogie que ces frais devraient être supportés par l'établissement public propriétaire de l'immeuble (D. 30 décembre 1809, art. 41).
(1) >"oyez :Vuillefroy. — Trailc de radminisiralion du culte catholi' qui\ Y" Presliylères, p. 45i.
(2) Circulaire du 25 mai 180J. De Bvaii, Annales administrativn.s, p. 18i.
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Si cette pièce n'avait point été établie, le pasteur serait censé avoir reçu le presbytère en bon état.
Uéparatiom d'entretien. 973. — Les réparations d'entretien, telles quelestravaux aux murs, cloisons, charpentes, toitures, les reconstructions partielles des clôtures, des porteset fenêtres, sont à la chargedu Conseil presbytéral, même si la commune est propriétaire de l'édifice (L. 5 avril 1884, art. 136. — D. 30 décembre 1800, art. 37, §4).
Grosses réparations. 974. — Quant aux grosses réparations, une distinction est nécessaire; si le presbytère est propriété du Conseil presbytéral, la commune n'est point tenue de les faire ; si, au contraire, il appartient à la commune, elles sont à la charge de celle-ci, dans le cas où le Conseil presbytéral n'a pas de ressources suffisantes. (Art. 13(), § 12, loi du 0 avril 1884). 11 esta remarquer que l'obligation, pour le Conseil presbytéral, de faire les réparations, ne s'impose que si le service du culte est assuré ; les dépenses relatives au presbytère et au temple, nous l'avons déjà dit plus haut, ne priment pas les autres charges ; autrement, elles absorberaient les revenus presbytéraux tout entiers. L'excédent des ressources disponibles est seul nécessairement appliqué aux grosses réparations (1).
975. Sont applicables aux presbytères les règles développées ci-dessus relativement aux constructions, réparations des temples, et aux demandes de secours adressées au gouvernement.
lirait (lu pasteur sur le presbytère. 976. — Des discussions ont été soulevées relativement à la nature dudroitdu ])asteur sur le presbytère; est-ce un droit d'usufruit, est-ce un droit d'habitation ou un simple droit de jouissance, à peu près semblable à celui du locataire sur l'immeuble
(I) Consultez; Circulaire miiiislérielle du 16 n ai ISSi. Revue de droit et de jurisprudence ^ t. 1, p. 07. — Séance de la Chambre des députésdu 22 mars 1884 : Réponse du rapporteur à la (lueslion posée par M. Lorois.
l'àdministhatiox des cultes protestants 27o
loué(1)? C'est en premier lieu un droit réel, puisque, sans considération pour la personne, il est attribué à tous les pasteurs qui, successivement, seront nommés dans la paroisse ; mais ce n'est ni un véritable usufruit, ni un droit d'habitation, puisque l'usufruitier etl'usager sont tenus des répanttioui; d'entretien (art. 605-635, Code civil) et que les seules réparations locatires sont à la charge du pasleur ; ce n'est pas un droit assimilable à la location, puisque le locataire, à moins de stipulation contraire, est libre de sous-louer l'appartement qu'il occupe, tandis que le pasteur ne peut sous-louer le presbytère. Il faut donc conclure que c'est un droit de jouissance sui rjeneris, dont les effets sont réglés par des dispositions spéciales ; c'est, du reste, la théorie à laquelle, après des hésitations, s'est arrêtée la Cour de Cassation. Dans un arrêt du 4 février 1S79 (S.. 81- 1-395), la Cour suprême affirmait que ce droit était un véritable usufruit: « Attendu, disait-elle, qu'il résulte des dispositions contenues dans les articles 6, 13, 14 et 21 du décret du 6 novembre 1813, que les curés et desservants ont V usa fruit des presbytères et qu'ils peuvent plaider relativement aux droits fonciers de la cure avec l'autorisation du Conseil de préfecture ». Elle devient ensuite moins affirmative, et dans l'arrêt du 9 juin 1882 (D., 82-1-390), elle le ([ualilie de droit d'usufruit spécial et d'habitation ». Et enfin, dans un arrêt du 16 février 1883, elle l'appelle un droit (( de jonissance sui tjeneris ». En tout cas, quel que soit le nom qu'on donne à ce droit, les pasteurs peuvent le faire respecter par une action en justice^ qui est portée devant les tribunaux ordinaires (Arrêt Poitiers, 29 juin 1883 ; Arrêt Toulouse, 24 décembre 1885; Arrêt Cassation, 4 février 1879; S., 81 139; Arrêt Cassation 17 décembre 1884; S., 83-1-255).