Cependant, le maire a le droit de faire apposer, le
(1) Voir; L;tuae de M. Ducrosq. f)alloz, 13^:3-2-17], mie.
jour de la Fête nationale, ua drapeau sur le mur extérieur du presbytère, édifice communal; en ai^issant ainsi, il ne porte pas atteinte à la libre jouissance du pasteur (Arrêt Cass.,9 juin 1882; S., S2-1 4SI) ; il peut aussi faire afficher, sur le presbytère, les lois et documents ofticiels (Arrêt Cassation, 16 février 18S3; S., 83-1-284).
978. Le pasteur, en vertu « de son droit spécitiL qui est rcquiralcnt d'un nsii fruit », peut lacérer les affiches non officielles apposées sur le presbytère sans son autorisation (Arrêt Cassation, 11 novembre 1882; S,, 83-1-140).
979. Nous nous sommes placés, pour déterminer le caractère et les effets de ce droit de jouissance, dans l'hypothèse où le presbytère est la propriété de la commune ; s'il appartenait au Conseil presbytéral, le pasteur aurait un véritable droit d'usufruit qui empêchei-ait le maire de faire pavoiser et de faire apposer des affiches officielles sans sa permission.
royi/?76?(/<()».s'.980.— Par application delà loi du 3 frimaire an Vil, le presbytère, s'il est i)ropriété de la commune, du Consistoire ou du Conseil presbytéral, n'est point soumis à la contribution foncière; à ce point de vue, on le considère comme un bâtiment affecté à un service public. (Arrêt Conseil d'Etat du 10 mars 1862). Il est exempt delà taxe de mainmorte; quant à l'impôt des portes et fenêtres, il est à la charge du pasteur. (Art. 27, loi du 21 avril 1S32\
981. Le jardin attenant au presbytère est également exempt de la contribution foncière (Cons. d'Etat, 26 décembre 1873. D. 74 3 65; — 28 janvier J8«9. D. 70-3-9:i).
982. Ces exemptions ne s'étendent pas aux Ijàtiments particuliers affectés même à titre gratuit à l'usage de presbytère (Cons. d'Etat 31 janvier 18.JJ. D. o3-3-67).
983. Le pasteur est imposable à la contribution personnelle et mobilière d'après la valeur locative de son habitation évaluée par comparaison avec le loyer connu des au très habitants. En cas de changement de résidence avant
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l'émission des rôles, le pasteur doit faire une demande de mutation de cote. S'il n'avait pas rempli cette formalité en temps utile, il serait tenu au paiement de la contribution, sauf à lui à demander le remboursement de cette dépense à son successeur.
DisiraclUni des parties superflues. 984. — Lorsque le presbytère appartient à la commune, elle ne peut, de sa propre autorité, en changer la destination ; pour en distraire les par ties superflues, elle doit suivre les formalités édictées par l'ordonnance du 3 mars 182rj. La distraclion est prononcée par décret, le Conseil d'Etat entendu. Il n'est pas nécessaire que le décret soit soumis à la délibération de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, l'avis de la section de l'intérieur et des cultes est sufTisant pour rendre régulier le décret. (Arrêt Conseil d'Etat, 22 mai 1885 ; LeboUj S'o, page o2o).
Le décret de décentralisation du 25 mars 1852, art. l"^'', Tableau A, § 45, accorde compétence au préfet pour prononcer la distraction lorsqu'il n'y a pas opposition de la part de l'autorité religieuse. Toute demande en distraction doit être accompagnée de l'avis du Conseil presbytéral et du Consistoire, et toujours cette distraction sera faite de manière que la partie laissée au ministre du culte soit indépendante et sans aucune communication avec la partie distraite. (Décision ministérielle du 27 juillet 1807).
1)85. La distraction n'est accordée que lorsque la partie distraite doit être employée à un seivice public; par application de cette règle, les communes ne peuvent être autorisées à distraire des portions supertlues du presbytère dans le but d'aliéner les parcelles distraites pour en aiïecler le prix à des dépenses d'utilité communale (1). (Avis Cous. d'Etat 12 avril 1881 ; — 13 juin 1883 ; — 27 avril 1887. — Voir: iXotes, p. 240 et suivantes).
(1) Sur cette importante question, consultez: Noies de jurisprudence recueillies et classées par Bienvenu Martin, p. 238 et suivantes.
986. La création d'un jardin pour rinstituteur ne constitue pas un service pujjlic dans le sens de l'ordonnance du 3 mars 182.j (Avis Cons. d'État, 11 avril 1881; — 4 février 1885. — Notcii, p. 239).
987. Quand la distraction est autorisée, elle est toujours restreinte à l'étendue strictement nécessaire au service public [Note, Cons. d'Etat 11 mai 1887).
Désaffectation. 988. La commune n'ayant pas le droit de distraire les parties superllues d'un presbytère sans recourir aux formalités de l'ordonnance du 3 mars 1825, n'a pas a fortiori le droit de le désaffecter même partiellement en offrant au pasteur un logement dans un autre édifice communal. (Sic. Anatole Biré : Etude sur ki condition jiiridiriuc des Eglises').
989. Par application de ce principe, il a été décidé que le maire qui, sans autorisation régulière, emploierait une partie du presbytère à un usage autre que le logement du pasteur, commettrait une usurpation de 'pouvoir (Décis. minist. cuit. '25 brumaire an XIV)
990. La prise de possession d'une parcelle d'un presbytère pour l'exécution d'un travail i)ublic ne peut avoir lieu qu'après expropriation, dans le cas ou le presbytère appartient au Conseil presbytéral, ou après la distraction du terrain conformément à l'ordonnance de 1825, s'il est propriété de la commune (Trib. Conflits 18 mars 1882. Cons. d'Etat 16 avril 1886. D. 87-3-100). C'est donc à tort que M. Jeanvrot décide qu'en vertu d'une simple délibération, le conseil municipal peut donner au presbytère une autre destination, soit qu'il veuille y substituer une indemnité de logement, soit pour tout autre motif. [Manuel de la Police des cultes, § 172).