CHAPITRE DEUXIÈiME Circonscriptions Paroissiales
991. La réunion de plusieurs paroisses forme la circonscription d'un Consistoire.
992. Le décret du 10 novembre 1852 a fixé le ressort de chacune des circonscriptions consistoriales, en tenant compte de l'art. 4 du décret du 26 mars 1852 qui rattache les protestants disséminés au Consistoire le plus voisin.
99;j. 11 ne peut être apporté aucune modification au tableau joint au décret du 10 novembre 1852 sans qu'il soit statué par un nouveau décret (Arrêt Cass. 29 avril 1885). Le gouvernement statue soit d'office, soit sur la demande des autorités ecclésiastiques (Cire, minist. 31 juillet 1839).
994. Depuis les modifications apportées à la répartition faite en 1852, l'Eglise Réformée comprend aujourd'hui coït vn Coiisisioin's dont les chefs-lieux sont situés dans quarante-deux départements.
995. Dix huit autres départements renferment de simples paroisses et vingt-sept départements ne contiennent aucune paroisse officielle.
99G. Les Consistoires se subdivisent en 533 paroisses desservies par 638 pasteurs.
997. L'administration de la circonscription consistoriale et la tutelle des diverses paroisses est confiée à une assemblée qui porte le nom de Consistoire.
Des Consistoires.
998. D'après l'ancienne discipline, les Consistoires composés de pasteurs et d'anciens étaient des conseils placés
à la tête de chaque église, ils correspondaient aux Conseils presbytéraux créés par le décret du '!() mars 1852. (Discipline, cliap, V).
999. La loi du 18 germinal an X sans avoir égard à l'organisation primitive du protestantisme, avait substitué à la paroisse un groupement arbitraire, comprenant G.OOO prolestanls. Le Consistoire devenait ainsi le seul représentant légal de chaque Eglise, il se composait des pasteurs du ressort et de notables laïques dont le nombre variait de six à douze, élus par le sulïrage cemilairc des chefs de famille protestants.
,SV/ composilion. 1000.— Le décret-loi du 26 mars 1852 a modifié cette composition et aujourd'hui les consistoires comprennent:
1° Tous les pasteurs titulaires de la circonscription.
2° Tous les membres du Go]iseil presbytéral de la paroisse chef-lieu.
3° Les représentants des paroisses élus par le corps électoral. Ces représentants sont aussi appelés membres (loubhnils parce que leur nombre est égal à celui des membres du Conseil presbytéral de la paroisse chef-lieu.
4° Les délégués laïques élus par le Conseil presbytéral des paroisses sectionnaires. (D. 26 mars 1852, art. 2. — Arrêté minist. 18 septembre 1852),
1001. Par exception à cette règle, dans les églises consistoriales composées d'une seule paroisse et qui, par Conséquent, n'ont pas de section, une seule assemblée, ayant un nombre de memljres laïques double de celui des conseils presbytéraux, fera fonction de Consistoire et de conseil presbytéral. En d'autres termes, dans ce cas, le Consistoire n'aura pas de déléijucs laïques. (Circul. 10 novembre 1852, §2).
Des représentants on membres (h)ublants. 1002. — L'élection des membres doublants a lieu dans les diverses paroisses, elle est soumise aux mêmes régies que les élections des membres des conseils presbytéraux.
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1003. Les membres doublants sont renouvelés par moitié tous les trois ans, la date de chaque renouvellement partiel a lieu de plein droit le deuxième dimanche de février de chaque période triennale. (D. 12 avril 1880, art. 9. — Circul. 28 février 1881, §§3, 37). 11 en résulte que les élections des conseillers presbytéraux et des membres doublants, auront lieu le même jour, dans le même local, mais par scrutins séparés.
lOOi. La paroisse chef-lieu qui est déjà représentée au Consistoire par son Conseil i)resbytéral tout entier, a-t-elle le droit de nommer un membre doublant?
Non, d'après un premier système, car le doubleuienta été établi afin de servir de correctif à l'influence trop grande du Conseil presbytéral chef-lieu qui entre tout entier au Consistoire. Après avoir créé les membres doublants dans son article 2, le décret du V6 mars 18o2 charge le ministre des cultes de déterminer les mesures d'exécution. En vertu de cette délégation, un arrêté du 10 septembre 18;)2 a été rendu et il résulte de l'article 3 que les mcinhrrs Iniques doivent être élus pnr chaque paroisse seclionnaive\ de manière à ce que chaque section n'envoie pas un nombre total de représentants laïques inférieur à celui des pasteurs qu'elle a le droit de faire siéger au Consistoire; or, cette recommandation est inapplicable à la paroisse cheflieu dont le Conseil presbytéral tout entier fait partie du Consistoire. La circulaire du 14 septembre 1852, commentant l'article 3 du Règlement du 10 septembre 18.j2 affirme ({ue (( toute paroisse sectionnaire a nécessairement son dék^gué laïque et a facultativement un ou plusieurs représentants laïques suivant le nombre de ses pasteurs et le chiffre de sa population » (I).
lOOo. Dans un deuxième système, on fait remarquer que
(1) Consultez sur ceUe importaute question: Pierre Uigot. Elude sur la composilion des Consistoires de l'Eglise réformée, liages 13 et suivantes.
d'après la circulaire du 10 novembre 1852, § 10, le Conseil presbytéral du chef lieu entre tout entier dans l'assemblée consistoriale et peut, en outre, attribuer à la paroisse qu'il représente une partie des membres appelés à compléter le Consistoire, et que la circulaire du 28 février 1881, § 39, reproduit la même doctrine dans le § 39 ainsi conçu : « La paroisse du chef-lieu est admise, comme toute paroisse sectionnaire, à concourir pour sa part à l'élection de représentants ou membres doublants. ))
On ajoute que la théorie d'après laquelle les membres doublants devront tous être nommés par les paroisses sectionnaires, ne pourrait trouver son application dans les circonscriptions paroissiales formées de deux paroisses, puisqu'elle aboutii-ait à donner à la section une représentation laï({ue supérieure à celle du chef-lieu.
lOOG. A ces' arguments nous répondrons que les circulaires ministérielles n'ont d'autre autorité que celle d'un commentaire adressé par l'administration et ne lient point les juges qui doivent en toute indépendance appliquer le texte même de la loi. La difficulté pratique signalée par les partisans du deuxième système est réelle, mais elle prouve seulement ([ue les rédacteurs du décret du 26 mars ne se sont pas rendus un compte exact de la composition des divers consistoires et nous fait désirer une modification législative à cette disposition.
1007. Dans vingt-deux circonscriptions consistoriales, le nombre des paroisses sectionnaires étant supérieur à celui des membres (lu Conseil presbytéral chef-lieu, cha que paroisse sectionnaire ne peut être appelée à élire un membre doublant, il est donc nécessaire de déterminer quelles seront les paroisses à qui appartiendra cette nomination.
1008. La circulaire du 14 septembre 1852 décide que la répartition des membres doublants sera faite équitablenieut à l'avance par les Consistoires, après approbation du
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ministre. (Circul. 14 septembre 1852). Pour la mise en pratique de ce système, on imagina l'alternat en établissant un roulement et en appelant les diverses paroisses sectionnaires à nommer, chacune à leur tour, de six en six ans, un membre doublant. (Avis du Conseil central 18 mars 18S0. — Circul. minist. cultes 28 février 1881, § 38). 11 est interdit de réunir deux paroisses pour qu'elles concourent ensemble à la nomination d'un membre doublant (Circul. 10 novembre 1852, n^ 10, 2").
1009. Ce roulement est déterminé d'avance; l'ordre de renouvellement triennal, sera établi par voie de tirage au sort sur l'ensemble des membres doublants qui sont rééligibles (Arrêt 10 septembre 1852, art. 21).
1010. Les pasteurs de chaque paroisse siégeant au Consistoire et la paroisse sectionnaire n'envoyant qu'un seul délégué laïque, l'art. 3 de l'arrêté du 10 septembre 1852 prescrit d'accorder au moins un représentant laïque à la paroisse qui a plusieurs pasteurs, pour qu'elle soit représentée par un nombre de laïques égal à celui de ses pasteurs.
1011. Afin d'éviter les déplacements, il faudra autant que possible choisir le représentant laïque au chef-lieu consistorial (zVrrêté 10 septembre 18.52, art. 3).
Déic'ijucx laujurs. 1012. — Le Conseil presbytéral de chaque paroisse sectionnaire nomme un délégué laïque. La paroisse chef-lieu étant déjà représentée par son Conseil presbytéral tout entier, n'aura pas à procéder à l'élection du délégué laïque (Circul. 10 novembre 1852).
1013. Le délégué laïque est élu pour trois ans, il est procédé à son élection à la séance qui suit chaque renouvellement triennal du Conseil presbytéral (D. 26 mars 1852, art. 3. — Circul. 28 février 1881. § 3, § 45. — Arrêt 10 septembre 1852, art. 24. — Circul. 14 septembre 1852, no 5).
1014. Les Conseils presbytéraux ne peuvent pas choisir
hors de leur sein le délégué laïque qui leur est accordé par l'art. 2, § 3, du décret du 26 mars 18o2 (Gircul. 10 novembre 1852, n° 10\
lOlo. Il devra être procédé au renouvellement du mandat des délégués ou à leur remplacement toute les foisque par suite de démission en masse, un Conseil presl)ytéral aura été renouvelé intégralement dans l'intervalle qui sépare deux élections de renouvellement triennal, et, dans ce cas, ce mandat expirera en môme temps que celui de la première série renouvelable du Conseil presbytéral luimême.
1016. Si, au contraire, le Conseil presbytéral n'aété renouvelé qu'en partie, il n'y aura lieu à désignation nouvelle du délégué qu'autant que celui-ci serait au nombre de ceux dont le décès ou la démission a nécessité ce renouvellement par.tiel (Circul. 28 février 1881, §46).
1017. Les Conseils presbytéraux olticieux établis dans certaines localités non encore érigées en paroisses otficielles, n'ont pas le droit de déléguer un de leurs membres au Consistoire, il a été reconnu que la solution contraire ad ■ mise parla circulaire du 10 novembre 1852, n^ 3, conduisait dans la pratique à des conséquences inconciliables avec le texte des décrets et règlements organiques (Circul. 28 février 1881, §8).
1018. Les pasteurs auxiliaires et sulïragauts, les aumôniers des lycées ou collèges, des hospices et prisons, peuvent être admis, ai)rès autorisation du ministre des cultes, à siéger au Consistoire dont ils relèvent avec voix consultative (Circul. minist. 10 septembre 1852, art. 5).
Iiiélkjihililc. 1019. — Les causes d'inéligibilité, les motifs d'incompatibilité, qui frai)pent les membres des Conseils presbytéraux, s'appliquent aussi à tous les membres élus des Consistoires, délégués ou représentants (Circul. 28 février 1881,^42)
Parenté et Alliance. 1020. — L'article 4 de l'arrêté du 10
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septembre 1852 n'a établi d'empôcbements pour cause de parente ou d'alliance qu'entre les membres d'un même Conseil presbytéral. Il résulte d'un avis du Conseil central du 18 mars J880, que celte disposition précise ne doit pa. être étendue aux membres d'un Consistoire.
Le Ministre des cultes a adopté cette solution faisant remarquer que les inconvénients signalés par l'art. 4 seront moins graves dans un corps composé comme Test le Consistoire, d'éléments nombreux et divers.
II conviendra néanmoins, ajoute la circulaire du -^8 février 1881, §22, d éviter qu'une même paroisse soit représentée au Consistoire par des personnes ecclésiastiques ou laïques que les liens de parenté ou d'alliance empècberaient de siéger dans un même Conseil presbytéral. Si par exemp-e, deux parents ou alliés au degré prol.ibé étaient élus, 1 un membre du Conseil presbvtéral et l'autre représentant de la même paroisse au Con;is(oire le C.n seil presbytéral devra s'interdire de prendre poiir son délègue a ce corps, celui de ses membres qui est parent ou aille du représentant élu parla paroisse. C'est dans ce sens que, dans le silence des textes, il y a lieu d'interpréter et de resti^mdre la disposition de la circulaire du lu novemhre 18o2, § 4. qui avait étendu l'incompatibilité résultant des liens de parenté a aux membres élus pour compléter le Consistoire. »
Pmv*„,. lOil. - Après chaque ,T„ouvelle„,eut Irieanal et dans la séance où il sera procédé à la ,c,-incalio„ des procesverbaux élecloraux, ,e Consistoire r,o„,„,era on président par„,i les pasteurs de la Consistoriale. Il le cl,o s.ra autant que possible par„,i les pasteurs résidant au chet l,eu conststonal (D. 26 mars 18o->. an a a,,,,,, Z mai is;;;3, „,, 8 Cire. 28 février 1881. § yi). Cetle e ec .on est sountise à Fagrétuent du gouve.-nen.e ,, ,o e ce e d,spos,t,on n'est pas suspensive e, le prés de„ ô»:
^8() tllAlTÉ DE
1022. Ainsi que le fait remarquer Buoi3, § 84, le décret du 20 mars 1852, art. 3, se borne à indiquer qu'en thèse générale la présidence est plus convenablement placée au centre d'action du Consistoire, mais celui-ci peut cependant choisir son président parmi tous les pasteurs.
1023. Si le président du Consistoire est empêché, ou s'il est décédé, en attendant qu'il soit pourvu à son remplacement, par qui sera présidé le Consistoire? L'arrêté ministériel (lu 10 septembre 18o2 répond à cette question en décidant (art. 6) qu'en cas d'empêchement temporaire des pasteurs, le plus âgé des membres laïques remplira provisoirement les fonctions de président. Contrairement à ce texte formel, M. Bousquet, directeur général des cultes, s'exprime ainsi, dans une lettre adressée le 12 juillet 1886, au secrétaire du Consistoire de Nancy : « Le décret-loi du 26 mars 1852,- qui a réorganisé les cultes protestants, ne contient pas de disposition à [l'égard de la présidence intérimaire des Consistoires]. On a conclu de ce silence qu'il n'y avait pas, sur ce point, de modifications à introduire et que le législateur a entendu maintenir l'ancienne tradition des Eglises. D'après l'avis du Conseil central des Eglises Réformées de France et la jurisprudence constamment suivie par l'administration des cultes, c'est le pasteur le plus ancien dans le service de l'Eglise consistoriale qui doit exercer la présidence intérimaire du Consistoire )) (1).
1024. Un président qui a atteint l'âge de soixantedix ans ou qui se trouve empêché par des infirmités, peut, après avis du Consistoire, recevoir du gouvernement le titre de président honoraire. (D. 26 mars 1852, art. 3). 1025. L'honorariat ne peut être conféré à un pasteur que lorsqu'il n'exerce plus la fonction active de président.
lîevuc de Droite t. III (188G), p. IGS.
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1026. Le président convoque le Consistoire, il préside les séances, dirige les délibérations, signe avec le Consistoire, tous les actes émanant du Consistoire. (Arrêt 10 septembre 18o2, art. 7. — Arrêté 20 mai 1853, art. 4).
1027. Il arrête l'ordre du jour, mais chaque membre avec l'agrément du Consistoire, a le droit de faire porter à l'ordre du jour d'une prochaine séance, les questions qu'il juge opportunes.
1028. Il pourvoit, avec le secrétaire, à l'exécution des décisions prises.
En cas de partage dans les délibérations il a voix prépondérante. (Arrêté 20 mai IS'iS, art. 4. Voir ci-dessus
10:^9. Il délivre le certificat nécessaire à l'établissement du mandat de paiement et constatant que les pasteurs ont exercé leurs fonctions pendant le trimestre. (L. 29 décembre 1876, art. 13. — Circul. 14 février 1877. Voir § 136.
i029bis.Les certificats à produire par les élèves ecclésiastiques ou les pasteurs à l'autoiité militaire, sont dressés par les présidents de Consistoire (Voir ci-dessus § 229).
1030. 11 doit immédiatement averlir directement le ministre des cultes des décès des pasteurs survenus dans la circonscription consistoriale, (Circul. 2."; avril 1806. - Circul. 26 mai 18:)3) de leurs démissions, des mutations survenues dans le personnel ecclésiastique (Circul 31 m-'i 1808).
1031. Il doittouslessix mois, dansla première quinzaine de janvier et de juillet, adresser au ministre des cultes l'état des consécrations au Saint Ministère qui ont eu lieu dans la circonscription. Si aucune consécration n'a été faite, il enverra un état négatif. (Circul. 24 août 1839).
1031 bis. Il est ordonnateur des dépenses en ce qui concerne la comptabilité des biens administrés par le Consistoire et appartenant indivisément aux diverses paroisses.
Chaque année, avant le l^^' octobre, il adresse au Préfet l'état nominatif des trésoriers et des receveurs spéciaux