‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 59 sur 151 · S8 TRAITÉ DE · texte numérisé non relu

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des Conseils presbyléraux du ressort consislorial (D. 2.1 mars 1893, art. 19).

1032. C'est le Président du Consistoire qui correspond avecl'autoritë supérieure, préfet ou ministre, pour toutes les aiïaires concernant les églises de sa circonscription, les conseils presbytéraux ne représentent, en elïet, les paroisses et ne sont leurs organes qu'auprès des Consistoires (Circul. 26 mai 1853).

Corre^pondnnce. iO'Mhis.-Le président correspond avec l'administration (ministre ou préfet) relativement à toutes les affaires qui intéressent la circonscription consistoriale et jouit de la franchise postale avec les fonctionnaires énumérés dans le tableau 3 annexé à l'ordonnance du 17 novembre 1844 (Voir : Lâjishition des r»//r.s pr()test(ni(>i, p.

1033. Toutes les dépêches doivent être adressées directement au ministre des cultes, l'objet doit en être indiqué à la marge. Jamais deux aiïaires ne doivent être traitées dans la môme lettre. Chaque affaire formera un dossier séparé, le dossier contiendra toutes les pièces exigées par les règlements et instructions ministérielles. Les demandes relatives au service ne doivent pas être formées par simple lettre, mais par délibération régulièrement certifiée. (Inst. mmist. 26 mai 1853).

1034. Dans toutes les affaires qui comportent l'avis du Préfet, le dossier doit être transmis au ministre par l'intermédiaire du Préfet. Le président du Consistoire, afin d'éviter tout retard, doit aviser directement le ministre de cette transmission (Inst. minist. 26 mai 1853).

Préséance, 1035. — D'après l'art, l^^^' du titre 1 du décret du 24 messidor an XII, les présidents de Consistoire ont une place individuelle dans les cérémonies publiques officielles. Un tableau annexé à la circu laire ministérielle du 8 janvier 1S77, leur assigne un rang après les maires, entre les commandants de place

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ou d'armes et les commandeurs, officiers, chevaliers de la légion d'honneur (Voyez: Davaine, Annuaire, lie année 1893, p. 73).

103G. Comme corps, les Consistoires n'ont pas un rang spécial, d'après le décret du 2i messidor an XII et les décrets suhséqucnts. L'usage a déterminé leur place dans les cérémonies, qui est ainsi réglé, par le tableau des réceptions du Président de la République : (Voir OUkii'U 29 décembre 189;")).

1° Sénat et Chambre des députés ; 1" Corps diplomatique, ambassadeurs, ministres plénipotentiaires; 3'i Conseil dEtat; 4" Grands-croix et grands-officiers de l'ordre de la Légion d'honneur et Conseil de l'ordre ; .">" Cour de cassation; 6° Cour des comptes; 7'^ Conseil supérieur de l'instruction publique ; 8° Institut ; 9'^ Cour d'appel ; 10° Gouverjieur et sous-gouverneurs de la Banque de France ; ll'Mlouverneur et sous gouverneui'S du Crédit foncier; 12t' Secrétaires généraux, directeurs, sous-directeurs, chefs de division*et administrateurs des ministères et de la Légion d'honneur ; 13» Conseil supérieur des colonies; 14" Clergé catholique de Paris; lo° Conseil central des Eglises reformées de France et Ccnsistoire de VEtjlise reformée de l'dris; jtr Si/nodr général de VEglise de la Confession dWngshonrg de France, Consistoire de l'Eglise de la confession dWvgshonrg de Paris; 17° Consistoire central des israélitcs de France et Consistoire israélite de Paris ; 18» Préfet de la Seine, le Secrétaire général de la préfecture; 19" Préfet de police et le Secrétaire général de la préfecture de ])olice ; 20" Conseil de préfecture de la Seine ; 21° Conseil municipal de Paris et Conseil général de la Seine; 22^ Maires et adjoints de la ville de Pai-is, etc., etc.

Secrétaire. 1037. — Il doit être choisi parmi les membres laïques et est élu après chaque renouvellement triennal (D. 20 mai 18.j3, art. 8 et art. 4), il est chargé de la ré^ daction des procès-verbaux des séances, de la signature

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des actes émanant du conseil, de la tenue des registres et delà conservation des archives (Circul. 28 février 1881, § 44).

1038. Les fonctions de secrétaire sont gratuites.

Trésorier. 1039. — Il est également élu tous les trois ans et a pour fonctions de recouvrer les deniers du Consistoire et de procéder au paiement des dépenses régulièrement autorisées. Les règles sur la comptabilité édictées par le décret du 27 mars 1893 ne lui sont applicables que s'il gère les biens indivis des paroisses (D. 27 mars 1893,

1040. Il représente le Consistoire dans les acceptations de dons et de legs, c'est en son nom et après autorisation du Consistoire que les actions judiciaires sont intentées. (Arrêté 20 mai lSo3. art. 4 et art. 8).

1U41. Il rend compte dans la séance de décembre de sa gestion de l'année. (Arrêté 20 mai 18o3, art 9).

Séances. 1042. — Les séances ordinaires ont lieu tous les trois mois, autant que possible elles doivent se tenir à des jours fixes et déterminés d'avance.

lO'tS. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées, suivant les besoius du service, sur la demande motivée de trois membres ou sur celle d'un Conseil prcsbytéral. (Arrêté du 10 septembre 18j2, art. 7).

1044. La séance s'ouvre parla lecture et l'approbation du procès-verbal, on no peut délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour,

1045. Les délibérations ne sont valables que si : 1° moitié au moins des membres assistent à la séance, et si : 2^ la moitié au moins des pasteurs de section et de leur délégués laïques sont présents. (Arrêté ministériel, lOseptem. bre 1852, art. 8). Il est donc nécessaire, dans la délibération, de constater la présence de moitié des pasteurs et des délégués des paroisses sectionnaires. D'après Buob, § 91 l'expression délégués comprend également les membres

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doublants; nous pensons, au contraire, que dans l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre, l'expression représentant éVdnt soigneusement distinguée de l'expression déléi/ué, il n'est pas logique d'exiger la présence de moitié des représentants élus directement par les paroisses.

1046. Mais faut-il la présence, d'une part, de moitié des pasteurs, et d'autre part, de moitié des]délégués laïques ? Le Conseil d'Etat a trancbé la question en ce sens qu'il suffisait de la moitié des pasteurs des sections, et des délégués laïques de ces sections réunis en un seul nombre. (Arrêt du Conseil d'Etat, 11 août 1SS6. — Lebon 66, p. 966).

1047. Tout membre laïque qui, sans motifs agréés, aura manqué à trois séances consécutives, sera réputé démissionnaire; (Arrêté 10 septembre 18''2, art. 7j. Pour que cette démission devienne définitive le Consistoire devra prendre une délibération spéciale dans laquelle il constatera les absences.

1048. le pasteur qui refuserait d'assister aux séances serait également considéré comme démissionnaire. (Décision min. 19 mai 1831, citée par Buob, § 94).

Attribut i(ms. 1049. Le Consistoire veille au maintien de la discipline et de la liturgie, ainsi qu'à la célébration régulière du culte. Il forme ainsi une autorité ecclésiastique chargée de la surveillance de toutes les paroisses, (L. 18 germinal an X, art. 20. — Arrêt 20 mai 18o3, article 6).

1050. Au point de vue administratif, il est appelé à donner son avis sur toutes les délibérations des Conseils presbyléraux qui doivent être transmises au Gouvernement et à veillera l'expédition des affaires dans les diverses paroisses. (Arrêté 10 novembre 1852, art. 6).

1051. Il approuve les budgets, primitif, additionnel et les autorisations spéciales, votés par les Conseils presbytéraux. Le budget primitif lui est, avec le budget additionnel communiqué du 15 mars au l^ avril et il doit statuer avant le l^-i' mai. (D. 27 mai 1893, art. 7 8).

1052. Il approuve et apure définitivement le compte de l'ordonnateur (D. 27 mars 1893, art. 32).

Quant au comple du comptable, il l'examine, le revêt de son approbation pour qu'il soit ensuite transmis au juge du compte (Conseil fie préfecture ou Cour des comptes), seul compétent pour l'apurer définitivement. (Inst. 24 décembre 1893, § 35. Voir ci-dessus ^ 8i5).

1053. Il accepte, en suivant les mêmes iormalités que les Conseils presbytéraux, les dons et legs qui lui sont laits. Il est également appelé à accepter et à administrer les legs qui s'adressent indivisément à plusieurs églises de son ressort. (Arrêté 20 mai 1853, art. 6). Il résulte de cette disposition qu'on doit appliquer par analogie l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre 1852, spécial à l'église de la confession d'Augsbourg,et décider que les Consistoires réformés ont l'administration des biens et revenus que les églises du ressort possèdent ])arindivisiou. (D. 27 mars 1893, art. 34 35 30).

1054. Il nomme les pasteurs titulaires sur la présentation d'une liste de trois candidats faite par le Conseil presbytéral.(Voir ci-dessus § 109).

1055. Il propose au Gouvernement la création de nouvelles places de pasteurs. Mais il n'a plus aujourd'bui à user de cette prérogative, puisque la loi des finances des 22-23 septembre 1880 a fait disparaître du budget le crédit de 10 à 15.000 francs qui était atïecté, chaque année, à la création de nouvelles paroisses.

1056. Il est appelé à voter sur le clioix des professeurs, des chargés de cours et des maîtres de conférences des facultés de théologie. (D. 26 mars 1852, art. 7). (Voir ci-après : Facultés de théologie).

1057. Il dresse au mois de décembre son budget pour l'année suivante et approuve en même temps les comptes du trésorier (Arrêté 20 mai 1853, art. 9) ; mais n'est point soumis, s'il s'agit des biens i)ropres des Consistoires, aux

règles de la comptabilité telles qu'elles sont étnblles par le décret du 27 mars 1893.

7)/f».s" nidivis des Conseib pfrshjiléraii.r. IO08. — Le décret du 27 mars 1893 réglemente dans ses articles 31 à 36 l'administration des biens indivis des Conseils presbytéraux .

l0-j9. Relativenisnt à ces sortes de biens ou aux droits indivis entre plusieurs Conseils presbytéraux, le consistoire est tenu de dresser un budget en se conformant à toutes les règles du décret du 27 mars et de l'instruction du 24 décembre 1893.

1060. Si les biens indivis appartiennent à des paroisses ressortissant de consistoires diflérenfs, les attributions budgétaires sont confiées à une délégation dont la composition est arrêtée par le ministre des cultes et comprend des représentants en nombre égal de chaque corps ecclésiastique intéressé. La délégation élit son président qui a voix prépondérante en cas de partage.

1081. Les règles de compétence du Conseil de préfecture ou de la Cour des comptes sont les mêmes que pour les Conseils [iresbytéraux, toutefois si les Conseils presbytéraux ai)partiennentàdes départements difïérents, laCour descomptes est toujours compétente.

Siiniicrir (Icsriorhrs. 1062. —En vertu de l'article 100 delà loi du o avril 1884, le Consistoire arrête de concert avec le préfet, un règlement sur la sonnerie des cloches de tous les temples de la circonscription.

1063. S'il y a désaccord entre le Consistoire et le Préfet, le diiïéi'end est tranché par arrêté du ministre des cultes,

1064. Une circulaire du h'"' juin 1885 a prescrit aux préfets de faire établir ces règlements dans toutes les circonscriptions consistoriales ; à cet effet, les divers consistoires ont conféré à leurs présidents les pouvoirs nécessaires afin d'arrêter avec le Préfet un règlement.

Lien deréuniondes Synodes. 1065. — Les consistoires peu-

vent fixer dans quelle localité delà circonscription doivent se réunir les Synodes particuliers. ((Circulaire li mars 1872).

Elections. 10G6. — Nous avons examiné dans les § 393 et suivants les attributions des consistoires relativement à la révision des registres paroissiaux et aux recours contentieux contre ces élections.

Bons et legs. — Administralion. 1067. — Le Consistoire est un étaldissemcnt public, il peut donc être propriétaire, recevoir des donations et des legs. Il est soumis, pour l'acceptation des libéralités, pour l'administration de son patrimoine, pour les autorisations de plaider, à toutes les règles qui ont été exposées dans le chapitre relatif aux (Conseils presbytéraux dans les§ 449 et suivants.

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