CHAPITRE QUATRIEME Du Synode généraux
1074. Le N///?or/r' »Y///ona/ constituait l'autorité lapins haute dans l'organisation desanciennes Eglises réformées; il avait été institué par l'article 4 de la Discipline votée à Paris, le 25 mai 1550.
(yest à lui qu'était exclusivement réservé le pouvoir d'apporter des ciiangements aux quarante articles qui venaient d'être cdoplés ; c'esl lui qui fui, plus tard, appelé à décider et à résoudre définitivement toutes les dilïicultés touchant aux all'aires ecclésiastiques. [Discipline, chapitre IX, art. 7.)
1075. Vingt-neuf Synodes se tinrent régulièrement de 1559 à 1639; interrompus par la persécution royale, ils se réunirent huit fois pendant l'hérouiue période du Désert. Le dernier Synode national fut convoqué dans le Bas- Languedoc et tint ses séances du l'i au 18 juin 1763. (1).
, (I) Consultez : Aymoii. Actes ccMsi astique s et clrih de tous les Sijno • lies nationaux des Eglises Réformées de France. — EJinond Hugues. — Les Synodes du Désert. — De Felice. — Histoire des Synodes nationaux.
l'administration des cultes 1>R0TESTANTS 297
1076. Nous avons vu qu'au moment de la préparation des articles organiques de l'an X, les notables protestants demandaient la reconstitution du SijiKuli' naiioiml: le projet, rédigé par le (Comité de Paris, portail, article 11 : « Il y a des Synodes d'arrondissement et le Sipiodc'natlniKiI, » et prévoyait la réunion de celui ci dans les «circonstances majeures, d
Portails apporta de grandes modifications à ce projet, supprimant toutes les dispositions qui avaient trait au SijiiO'le national.
Peu de temps après la promulgation des articles orgaiii(fues, les notables protestants adressaient au gouvernement une pétition dans laquelle ils sollicitaient l'établissement d'une Commission centrale pour suppléera l'absence du Sunodr national.
1077. On a soutenu qu'il résultait de l'examen impartial des ti'avaux préi)arat()ires, (|uela loi du 18 germinal an X avait supprimé le Siinodc national et qu'il n'était point aduiissible ([u'uu corps aussi important put avoir une existence légale lorsque les textes ne règlent ni son mode d'élection, ni sa composition, ni ses attributions (1).
1078. Malgré ces arguments, le Conseil d'Ktat a décidé dans un avis des i:M."i novembre 1S73, que leSynode général n'avait été supprimé ni par la loi du 18 germinal an X, ni par le décret-loi du 26 mars 1S.')2. Cette baute assemblée a fondé sa décision sur le caractère presbytérien synodal de l'Eglise réformée, ajoutant que la loi de l'an X n'a pas fait table rase des institution^ traditionnelles des divers cultes, qu'elle a reconnu et consacré l'ancienne discipline en soumettant dans l'article o les cbangements à apporter à !a disci[tline à l'autorisation de l'KtaC cbangements <\\n ne peuvent être faits que par le Synode général.
(I) Consultez: Jalabert : Mémoire A consulU-r sur le caraclére diiSynode 'jcncral de l'E(jlise Reformée, page II. Du fiiême auteur : Pourquoi refusons-nous d'obéir au Synode et Appel anx Chrétiens Réformés.
seul compétent pour prendre les décisions énumérées dans l'article 4.
1079. Il résulte de cet avis qu'une loi n'est pas nécessaire pour réorganiser le Synode général et qu'il peut être réglementé et convoqué par un décret.
1(80. La décision du Conseil d'Etat est intervenue sur la question de légalité du Synode général, réuni en exécution du décret du l^'' décembre 1871.
Le Sipiodc général de LS72. 1081. — D'après le décret du l<^i" déceinbre 1871, les délégués du Synode général devaient être élus parle Synode particulier, à raison d'un délégué par six pasteurs, de deux délégués pour tout nombre de six à douze pasteurs, trois délégués pour treize à dix huit pasteurs.
1082. Les représentants au Synode général pouvaient être choisis par le Synode particulier en dehors de sa circonscription, la seule condition d'éligibilité consistant dans la qualité d'électeur ou de pasteur de l'Eglise réformée (Circul. minist, des cultes du 12 mars 1872). Si deux ou plusieurs candidats réunissaient le même nombre de suffrages, le plus âgé était élu (id). Les Synodes particuliers avaient le droit de décider qu'ils nom nieraient des suppléants pour remplacer l'élu démissionnaire (id).
La circulaire ministérielle du 14 mai 1872 convoqua le Synode général à Paris pour le 6 juin 1872. Il se réunit au temple du Saint-Esprit et siégea jusqu'au 10 juillet. 11 vota une déclaration de foi et arrêta les divers articles d'un projet de réorganisation de l'Eglise. Avant de se séparer, il nomma une commission permanente de sept membres chargée de soutenir, auprès du gouvernement, le projet de réorganisation et le projet de règlement adoptés par le Synode général.
1083. Un arrêté ministériel du 19 novembre 1873 autorisa le Synode à se réunir en une seconde session le len-
l'admi.xistration des cultes protestants 290
demain 20 novembre. La minorité libérale n'assista pas à ces nouvelles séances. (1).
1084. Le Synode demanda au gouvernement d'autoriser la publication de la déclaration de fol et rendit obligatoire, pour les électeurs, l'adhésion à cette déclaration de foi.
1085. Le décret du 28 février 1874 autorisa cette publication, mais par arrêt du 23 juillet 1880, le Conseil d'Etat décida que le Synode général, en subordonnant la capacité électorale à l'accomplissement de nouvelles conditions religieuses, avait apporté un changement à la discipline qui, aux termes de l'article o de la loi du 18 germinal an X, n'est obligatoire qu'avec l'autorisation du gouvernement par décret, et déclara valables les élections auxquelles avaient pris part des électeurs qui avaient refusé d'adhérer à la confession de foi.