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CHAPITRE CINQUIEME

Du Conseil central.

Sa composilion. 1086. — Le Conseil central a été créé par le décret du 26 mars 1852 (art. 6). Il a son siège à Paris et se compose d'un président, des deux plus anciens pasteurs de Paris, membres de droit, qui doivent leur nomination à l'aucienneté de leurs fonctions clans l'église de Paris, et de douze membres choisis par le Gouvernement parmi les notables protestants. Le décret du 26 mars 1852, portant nomination des membres du Conseil central, conférait les fonctions de secrétaire avec voix délibérative au chef du service des cultes non catholiques. Depuis, ces

(1) Consultez: Trentième Synode rjénéral de l'Eglise Réformée de /Va/iCf, Procès-verbaux et actes publips par l'ordre du Synode, première et accoude session. — Paris, 2 volumes iii-4°. — Eiigoiic Borsier. — Histoire du Syaode général de l'Eglise Réformée de France, Paris, juinjuillf.l 187i.

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fonctions sont remplies par un membre du Conseil central qui, par conséquent, a voix délibérative. Le Directeur général des cultes assiste aux séances du Conseil en qualité de commissaire du Gouvernement. D'après l'art. 6 du décret du 26 mars 1852, la nomination appartenait au Gouvernement pour la première fois seulement, un nouveau décret devait ré;^lementer la nomination de nouveaux membres et en conférer le choix à l'Eglise elle-même (1). Jusqu'à ce jour les membres démissionnaires ou décédés ont été remplacés par décret, sans consultation préalable de l'Eglise.

1087. Depuis 1870 il n'avait pas été pourvu d'une manière régulière aux vacances. Pour combler cette lacune et pour arriver à l'observation exacte des prescriptions légales, un décret du 3 juillet 1871), précédé d'un rapport du ministre d.es Cultes, a nommé « neuf membres nou- « veaux qui, joints aux six membres en exercice, complè- « tent le nombre de quinze membres adopté lors de la pre- « mière organisation de ce corps ». [O/pcicl 4 juillet 1879).

.S'r.s' (iftn'hufiojis. 1088. — Le Conseil central n'a pas une juridiction propre, il ne prend aucune décision délinitive, c'est un corps consultatif et un intermédiaire entre les Consistoires et le Gouvernement. 11 s'occupe des ques-

(1) Dans une ctiidc fniuc dans le Chi i^linnisme des 7 et 14 février 18'J5, M. l'ierre I\i;.'ot s'exprime ainsi : a Les termes de l'article 8, § :$ du décret du 'ÎG mars ISi'.*. le rapport qui le précède, les communications du Conseil central et du ministre des (luîtes adr.ssées aux. Eglises en ]8.i"2, tout indique qu'après avoir élaboré les premiers rèiçlements de 1S.V2 et 1S.>3, le Conseil central devait renouveler ses pouvoirs par l'élection. Par là s'e\piiciuent les termes du lapport précédant le décret de l8:/2 et proposant « la création d'un Consistoire central analogue à celui qui existe pour le u culte israélite. . un intermédiaire inlluent entre l'Administration et les « Consistoires uénér.uix, un org.iiie sincère et eflicace des inlé:êts respec- » tifs. » Aussi l'art. (; du décret de 185-2 lui conférait un mandat tiès large, nia't.lal dont il s'est trouvé destilu:; parle fait que le Gouvernement s'est arrogé le droit, contrairement à l'.irl. C, g o du décret, de continuer à en nommer les membres, à mesure des vacances. Et, dès lors, ce Conseil est devenu purement consu(/a<(7et a cessé d'être rcprùsenUtif. Car on ne représente que ceux dont on tient ses pouvoirs. »

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lions d'intérêt général qui lui sont soumises, soit par le ministre des Cultes, soit par les Eglises, il est spécialement chargé de veiller à l'exécution des règles prescrites par le décret d'organisation. (Art. G. Décret du 20 mars 48u2).

1089. Il est appelé à donner son avis sur les projets de décrets, portant modification au fonctionnement de l'Eglise Rétormée et dans toutes les circonstances où le ministre juge utile de le consulter.

1090. 11 donne son avis sur les dispenses de parenté ou (ralliance qui peuvent être accoi-dées jxir le ministre aux membres d'un môme Conseil presbytéral. (Art. 4. Arrêt minist. du 10 septembre 1852).

1091. Il recueille les voles des Consistoires pour la nomination de professeur dans les facultés de théologie protestante et les transmet au ministre, avec son avis. (Art. 7. Décret du 26 mars ls:')2).

10D2. Malgré l'existence du Conseil central, les Consistoires doivent, en régie générale, communiquer directement avec le ministre des Cultes.

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