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DEUXIÈME PARTIE

Eglise de la Confession d'Augsbourg.

Esquiase historique dr son orr/anisatioii .

L'Eglise de la Confession d'Augsbourg ne comprend plus en France que deux inspections : l'une, celle de Paris, à laquelle sont rattachées les églises de Nice, de Lyon et d'Algérie ; l'autre, celle de Montbéliard, qui s'étend sur les portions de territoire qui appartenaient autrefois aux princes de la maison de AVurtemberg.

Les articles organiques de l'an X s'étant, dans une certaine mesure, inspirés des règles qui présidaient à Torganisation a.lministrative des églises de cette ancienne principauté, il peut être utile de rechercher quelles étaient les attributions des corps ecclésiastiques institués par les seigneurs de Montbéliard (1).

Les Eglises luthériennes furent à l'origine soumises à l'autorité des princes, par application delà maxime que le /;/.s^ tenitorii emporte avec lui Ujns fipiscopale.

Les comtes souverains de Montbéliard étaient episcopi territoriales et devenaient ainsi les chefs de l'Eglise et de l'administration ecclésiastique. En fait, ils déléguaient leur

autorité au conseil de régence qui devenait le Conacilccclésiaslique supérieur et, en s'adjoignant le surintendant, faisait les règlements relatifs au culle et à la discipline, revisait les liturgies, réglait la desserte des paroisses vacantes, avait le pouvoir de réj)rimander les pasteurs et de statuer sur les causes uiatrinioiiiales.

Le snrintni(l(tnl était le chef des pasteurs, il surveillait leur conduite et visitait chaque année toutes les paroisses. Nommé à vie par le prince, il présidait à la dédidace des temples, à la consécration des candidats, et à l'installation des nouveaux pasteurs. Ceux-ci étaient confirmés par rcscritdu prince, après avis du Conseil ecclésiastique.

Les Coitsistoires ou conseils de paroisse ne lurent établis qu'en 1;jG4, ils se composaient du pasteur, de trois anciens et du maire de la commune. Les anciens furent choisis d'abord par le pasteur, et le Consistoire, une fois constitué, se renouvelait en procédant lui-même au remplacement des membres décédés ou démissionnaires. A partir de l'année Lj73, ces choix devaient être confirmés par le Conseil ecclésiastique.

Le Consistoire avait pour mission principale de veiller à l'ordre et à la discipline dans la paroisse. En vertu de sa compétence dans les causes consistoriales, il pouvait soit prononcer des amendes(l ), soit, en cas de refus de comparaître ou de récidive, déférer les délinquants à la juridiction civile. 11 tiaduisait ainsi devant Uii « les pécheurs scandaleux, les ivrognes, les débauchés, les joueurs de cartes, les joueurs et blasphémateurs, les transgresseurs du repos dominical, les comtempteurs de la parole de Dieu, des prédications et des catéchisatioas. »

Afin d'établir des relations entre les pasteurs des diverses paroisses, le supplément à l'ordonnance promulgué le

(I) L'amende pécuniaire ne pouvait pas dépas-er vingt sols. Voir; Supplément aux ordonnances ecclésiastiques de la Principnulé de Monthéliard (page «)l-3"2),

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30 août 1724 réglementa la tenue régulière des Conférences ecclésiastiques {[) qui était tombée en désuétude: « Nous voulons, dit ce texte, que sous la même inspection et direction de notre surintendant, il y ait pendant chaque mois de l'été une assemblée de tous les ministres de l'Evangile, dans lesquelles les pasteurs, suivant leur rang, feront une proposition édiliante sur quelqu'un des principaux articles de la Foi, des controverses de la Religion, ou sur l'état présent de l'Eglise, sur les devoirs du ministère évangélique et sur d'autres matières de pareille nature. » [2).

Ces Conférences n'avaient aucun pouvoir propre ; elles émettaient des vœux, signalaient les imperfections ou les lacunes des ordonnances, mais en fait, le Conseil ecclésiastique s'inspirait le plus souvent des délibérations du corps pastoral.

Ce système administratif fonctionna jusqu'au jour où Bernard de Saintes vint, au nom de la Convention, prendre possession du Comté de Montl)éliard (3), (!0octobrel793. ) Cette conquête eut pour conséquence la suppression immédiate du Conseil ecclésiastique, et il ne resta plus guère de l'organisation ancienne que les Consistoires locauxqui, avec les pasteurs, veillèrent aux intérêts des paroisses jusqu'au jour où les persécutions révolutionnaires aboutirent à la fermeture de tous les temples (juillet IT'.li.)

A partir du mois de juillet 1795, les pasteurs commen-

(1) M. le pasteur Âugusie Clicnot a publié dans la Vie Nouvelle (N"' dea 15-'i0 février, 30 mars, (a-oO avril, 15-30 niai, 15-^0 juin, iDJuilict ÎH88), unesavaiile élu.le sui ces conférences, d'après le registre <ies délibérations (septembre 1744-aoùt ITOO). — Voyez sur le n;êiï:e sujet Charles Roy, article paru dans la Vie Nouvelle {^•' 30 septembre- 15 octobre 1888).

(2) Voir : Supplément aux ordonnances ecclésinsliques de la principauté de Monthèliard, page ÏG. — A iMoiitbéliard, par Jean-Jacques Biber, imprimeur de S. \. S. — )T:2U - in-'c.

(3j Voyez : Armand Lods : Bernard de Saintes et la réunion de la Principauté de Montbéliard à la France.

corent à reprendre leurs fonctions et reçurent de leurs paroissiens un traitement volontaire.

Lorsque Bonaparte songea à réorganiser les cultes, les Consistoires de Strasbourg et de Colmar se mirent en rapport avec les pasteurs de l'ancienne principauté de Montbéliard et rédigèrent ensemble une pétition dans laquelle ils indiquaient les bases de leur constitution, les principes de leur confession de foi et sollicitaient pour les pasteurs un traitement de l'Etat. (1)

Ces réclamations furent adressées à Chaptal par Metzger député du Haut-Rhin au Corps législatif, et transmises ensuite à Portails, ainsi qu'il résulte de la lettre suivante :

Paris, 2 brumaire an X —24 octobre 1801.

On m'annonce que les commissaires des sept églises de la Confession d'Angsbourg de la ville de Strasbourg vous ont envoyé une déclaration de principes qui servent de base au régime de ces Eglises (2), ainsi qu'une pétition tendant àce qu'elles soient

(1) Coiisullez : Auguste Giieriot, De la Ri-organisation de l'Eyiise Lulhé' vienne du pays de Montbéliard par la loi du IS germinal an X — 1H89.— CeUe élude, l'aile d'après des documents originaux qui font partie des arcliives de l'inspection de Montljéliaid, est très complète et donne un résumé exact et luièle des négociations engagées parles représentants des Eglises de l'ancienne principauté.

(2) Nous donnons le texte de cette déclaration qui vient d'être puljlié dans le Tome iv. supplémentaire des Documents sur la Négociation du Concordat, page 192, par le comte Boulay de la Meurthe, d'après l'original qui se trouve aux archives de l'administration des cuites :

Déclaration au gouvernement.

Strasbourg, 23 vendémiaire an X (13 octobre 1801).

Les protestants de la confession d'Augsbourg de la ville de Strasbourg, considérant que les difTérents liens qui unissaient les églises de leur communion ayant été rompus par la suppression des anciennes autorités civiles de cette province, et plusieurs églises de campagne se trouvant aujourd'hui sans aucune direction, l'enseignement de cette morale pure, qui fuit l'objet le plus essentiel de leur culte et un des principaux liens de la société, en soulTrait de plus en plus ; que, pour remédier à un inconvénient aussi grave, il serait avantageux de s'occuper sans perle de temps d'une nouvelle organisation de leurs églises ; mois qu'en se portant

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maintenues dans Texercice de leurs droits, en conformité des lois du 17 août et du 1"'' décembre 1790. Je vous serai bien obligé de me les faire passer, ainsi que tous les documents et rapports, tant sur le culte catholique que sur le culte protestant, qui

à celle démarche, il élail de leur devoir de faire une profession solennelle des principes sur lesquels repose leur régime ecclésiastique, alin que le gouvernement puisse s'assurer qu'il y trouvera cette parfaite garantie, que le maintien de l'ordre social exige et qu'il rend même imiispensable, Déclarent ce qui suit :

1. L'église est une société libre, ayant un but purement moral et religieux. Elle est, cumme société, subordonnée à l'Etat, qui a le droit incontestable de veiller à ce qu'aucune société ne porte préjudice au bien général.

2. Ciiaque église, ou société religieuse particulière, doit jouir des droits et s'imposer toutes les obligations propres à atteindre le but pour lequel ses membres se sont réunis.

:î. Ces droits, appelés collégiaux ou sociaux, appartiennent également à tous les membres de chaque association religieuse ; ceux qu'elle ne saurait exercer collectivement peuvent et doivent même être délégués à l'avantage de tous.

■i . Ainsi toute délégation dans l'éulise émane de l'universalité des membres de chaque association religieuse.

b. La liberté de l'opinion religieuse ne peut point être déléguée. C'est un droit tellement inaliénable et imprescriptible, qu'il ne saurait faire l'objet d'aucune délégation.

Cliaq'ie membre de l'église est parfaitement maître de son opinion.

G. Nous ne recoimaissons point dî chef visible de l'église, ni d'autre autorité en matière de dogme que l'Ecriture sainte, d'autre centre d'union que la même foi, la charité mutuelle et les mêmes intérêts au bonheur éternel.

7. Tout pouvoir réputé émanant d'en haut et transmis hiérarchiquement aux ordres inférieurs de l'église, nous est étranger. Nous n'admettons ni ordres supérieurs ni inférieurs dans l'église ; et si, dans quelques pays, nos ministres sont revêtus de grades ou dignités qui les distinguent eiUre eux, ces dignités leur sont conférées par la constitution de l'Etat ou par délégation des églises, sans qu'il en rcsnito une puissance hiérarchique ou sacerdotale.

8. La juridiction étant une et indivisible, comme la souveraineté de l'Etat dont elle émane, nous en inférons que l'église, considérée comme société, n'a point de juridiction. Elle a bien le droit de censure sur ses membres; mais le pouvoir coercilif qui lui est nécessaire pour le maintien de l'ordre doit lui être dclégné par l'Etat.

'J. Nos ministres ou pasteurs tiennent leurs pouvoirs de l'église ; ils ont celui de l'instruction, de l'exhortation et de la persuasion. L'exclusion d'un membre de la communion extérieure de l'église est un droit collégial appartenant à toute une société religieuse, qui peut l'exercer par elle ou par délégation, sans qu'en aucun cas elle puisse lui prêter des ellets civils.

10. Lorsqu'un certain nombre d'églises ou sociétés particulières du

auront pu vous être adressés par les autorités ou môme par les particuliers (')•

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