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CHAPITRE PREMIER

Circonscription Paroissiale

Section I.

lOc la pai'oîsse et clc ses annexies

1096. De niêine que clans l'Eglise réformée, la paroisse rétablie par la loi de germinal an X, est la base de rédilice ecclésiastique reconstitué par la loi du 1"' août 1879 qui décide qu'il y a circonscription paroissiale là où il a été institué un ou plusieurs pasteurs rétiibués par l'Etat (art 2).

1097. L'Eglise du chef lieu paroissial où doit résider le pasteur porte le nom d'Eglisc-mcre ; la commune rattachée à l'église-mère qui possède un lieu de culte prend le nom de filiale, tandis que Ton désigne sous le nom d'^//u/r,rT.s' les communes sans lieu de culte comprises dans la circonscription paroissiale et dont les habitants se rendent suit à l'église-mère, soit à l'église filiale, selon qu'ils sont rattachés à l'une ou à l'autre (l).

1098. Les règles générales sur les paroisses et les annexes réformées, développées dans les §§ 83 et suivants sont applicables aux églises luthériennes.

Section IL I>es I*asteiii*s.

§ l'i'. — Pa^ilcurs liliildlrrs.

Coiidiiions. 1099. — Pour être nommé pasteur il faut remplir les conditions indiquées pour l'Eglise Réformée dans les §§ 100 et suivants. Pourtant, l'article 3 de la loi

(1) Voir : Ciienot, Organisation admtnislralive, p. 14,

du 1'''' août 1879 décide que pour être pasteur, il suffit d'être « d'origine française ». Par cette expression, la loi désigne les jeunes gens d'origine alsacienne qui pourront ainsi occuper un poste de pasteur en France avant d'avoir obtenu leur naturalisation. (Déclaration de M. le pasteur Kulm. — Synode général. Séance du 25 juillet 1872. — Procès-verbal officiel, page 25).

1100. D'après les règlements spéciaux votés par le Synode général et approuvés par le gouvernement, nul ne pourra être nommé pasteur titulaire, s'il n'a pas été pendant un an au moins vicaire.

Pour être candidat à une cure nouvelle, il faut que le pasteur ait desservi pendant trois années la paroisse qu'il se dispose à quitter. (Règlement XI, 23 mai 1881),

1101. Des dispenses peuvent être accordées par la commission synodale qui en rend compte au Synode particulier.

Nominatum. 1102. — La nomination du pasteur appartenait au Consistoire sous la loi du 18 germinal an X (art. 34), le décret du 26 mars lSo2 la transporta au Directoire, la loi du 1"' août 1879 (art. 4), la rend au Consistoire. Celui-ci statue sur une liste de trois candidats dressée par le Conseil presbytéral. La nomination ne devient définitive qu'après la confirmation du gouvernement par décret.

1103. Dès qu'une cure est vacante, le Président du Consistoire doit avertir le Président de la Commission executive, afin que celle-ci transmette des instructions aux commissions synodales. (Règlement synodal XIX, 12 juin 1884).

1104. La vacance de la cure est en effet rendue publique par les deux commissions synodales au moyen d'annonces faites dans toutes les paroisses.

1105. A partir du jour où la vacance a été annoncée en chaire dans les paroisses, s'ouvre une période de quarante jours pendant laquelle les candidats sont admis à adresser

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par écrit une demande au Président de la commission synodale qui la transmet au Président du Conseil presbytéral de la paroisse intéressée, pour que cette assemblée dresse une liste portant le nom de trois candidats classés par ordre alphabétique, (art. 23-24. — D. 12 mars 1880, Rapport ministériel 14 novembre 1879, § 42).

1106. La liste dressée par le Conseil presbytéral doitelle nécessairement comprendre trois candidats ? Le Consistoire peut-il se refuser à procéder à la nomination dans le cas où on soumet à son approbation une liste contenant un ou deux noms? Afin de garantir les droits de la paroisse qui est la principale intéressée dans la nomination du pasteur, la loi de 1879 lui confère le droit de présentation, mais en même temps afin d'écarter les influences locales, elle remet la décision définitive au Consistoire à qui on devra soumettre trois des candidats qui sollicitent leur nomination à la cure vacante. Il est nécessaire en effet que le Consistoire puisse, lui aussi, exercer son choix, et il a strictement le droit de refuser de procéder à l'élection, tant que le Conseil presbytéral ne lui a pas présenté trois candidats. (Voir, ci-dessus, § 114).

On objecte pourtant que le décret du 12 mars 1880, dans son article 24, vise le cas où trois candidats au moins sont sur les rangs et ne prévoit pas l'hypothèse où un seul candidat ou même deux ont fait valoir leurs titres et qu'on ne peut forcer le Conseil presbytéral à inscrire sur la liste des noms de fantaisie, sous le prétexte de respecter une disposition rédigée dans des termes un peu trop absolus, mais qui est plus claire, si l'on se reporte à la discussion de la loi de 1879. Le rapport ministériel du 14 novembre 1879, § 42 B, recommande formellement aux Conseils presbytéraux de rejeter toute candidature fictive et de ne point inscrire sur sa liste « ceux qui manqueraient aux conditions requises par la loi ou qui ne seraient pas disposés à accepter leur nomination; le Conseil presbytéral, en ne

faisant qu'une présenlatioii sérieuse entourée de deux présentations illusoires, tendrait à annuler les droits du Consistoire et compromettrait gravement les siens. »

1107. Quel que soit le nombre des candidats qui se présentent, le Conseil presbytéral peut inscrire d'ofTice un candidat ; mais il doit justifier de l'acceptation éventuelle de ce dernier et notifier immédiatement à la Commission synodale cette candidature avec les motifs et les pièces à l'appui (Règlement synodal XIX — 12 juin 1884, art. 2).

La Commission synodale peut communiquer au Conseil presbytéral et au Consistoire ses observations sur les candidatures (Règlement synodal XIX — 12 juin 1884, art. 3).

1108. Au premier rang des attributions nouvelles des Consistoires, dit la circulaire du 24 juillet 1880, il faut placer celle qui leur est donnée de nommer les pasteurs sur une liste- de trois candidats présentés par le Conseil presbytéral,... Ils ne perdront pas de vue que leur devoir est d'écouter le vœu des paroisses et d'y faire droit toutes les fois que ce vœu ne sera pas douteux et qu'il se conciliera avec la bonne administration de l'Eglise.

Le Consistoire peut se refuser de procéder à la nomination, mais il n'a pas le droit de nommer un candidat qui ne figure pas sur la liste dressée par le Conseil presbytéral. Cette question, discutée en ce qui concerne l'Eglise réformée, a été tranchée par l'article 24 du décret du 12 mars 1880 qui oblige les Consistoires luthériens à choisir « le pasteur parmi les candidats présentés. ))

1109. La liste des candidats est transmise au Consistoire qui exerce son choix dans les deux mois qui suivent la présentation. (D. 12 mars 1880, art. 24, § 3). Le procèsverbal d'élection est adressé au ministre des Cultes par la Commission synodale, dix jours seulement après la nomination, afin de laisser expirer le délai pendant lequel des réclamations peuvent se produire. (L. i'i" août 1879, art. 21).

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1110. S'il ne s'était pas présenté de candidats, ou si le Consistoire n'avait pas procédé à la nomination du pasteur dans le délai de deux mois, le synode particulier arrêterait des mesures pour pourvoir provisoirement aux besoins de la paroisse vacante, sauf à soumettre ces mesures à l'approbation du gouvernement. (D. 12 mars 1880, art. 25 et 10).

1111. Pendant les dix jours qui suivent la nomination du pasteur par le Consistoire, des réclamations peuvent être adressées contre cette nomination à la Commission synodale. (Loi l^^' août 1879, art. 21).

Elle peut être saisie, soit par le Conseil presbytéral, soit par le Consistoire, soit par un membre de ce corps ecclésiastique, soit par un des candidats, en un mot, par toute personne justifiant d'un intérêt qui lui don.ie qualité. (Règlement synodal XV du 21 uiai 1881, art. 1).

1112. La Commission synodale procède à une instruction, apprécie le bien ou mal fondé de la demande, la rejette ou la soumet au Synode particulier qui prend une décision. (L. 1'-'' août 1879, art. 21).

1113. Les pièces de cette procédure sont transmises au ministre qui les examine et rend définitive la nomination du candidat ou, sans avoir à motiver sa décision, refuse d'approuver l'élection du candidat. Un recours ne serait ouvert au Conseil d'Etat que dans le cas où les formalités déterminées parla loi pour la nomination des pasteurs n'auraient point été observées.

Installalloii. 1114. — Les pasteurs sont installés par l'inspecteur ecclésiastique ou par un autre pasteur délégué spécialement à cet effet. (L. 1"' août 1879, art. G). Le procès-verbal de cette cérémonie est adressé immédiatement au ministre des Cultes et au Préfet.

Fonctions. 1113. — Les pasteurs de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg remplissent des fonctions analogues à

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celles des ministres de l'Église Réformée. (Voyez ci-dessus. §122).

Il leur est toutefois interdit d'exercer ces fonctions, d'administrer les sacrements ou de procéder à un acte public quelconque de leur ministère dans une paroisse autre que celle dont ils sont titulaires sans le consentement régulier du pasteur de la paroisse. (Règlement synodal V, 23 mai 1881).

Le pasteur doit tenir exactement des registres sur lesquels il inscrira les baptêmes, les actes de confirmation, de maiiage et d'enterrement en se conformant au XXIIP règlement synodal du 12 juin 1884.

L'exercice des fonctions pastorales, au point de vue canonique, est soumis à des prescriptions spéciales déterminées par des règlements synodaux. (Voir spécialement sur l'Agendc. .L'' Règlement 20 mai 1881 . — Sur les livres religieux. — Liturgie, IL' Règlement 21 mai 1881. — Recueils de cantiques, IIL' Règlement 21 mai 1881. — Catéchismes, IV'^' Règlement 21 mai 1881. — Ouverture des paroisses, V^ Règlement 23 mai 1881. — Rénédiction des mariages mixtes. VL- Règlement 23 mai 1881. — Bénédiction des mariages après divorce, Règlement 12 juin 1890.

— Prédications des étudiants, X'^ Règlement 23 mai 1881 .

— Cession de la chaire, XII" Règlement 23 mai 18Si. — Sur les baptêmes, XVI'^ Règlement 11 juin 1884. — Sir l'Instruction et la confirmation des catéchumènes, XVII"-' Règlement 11 juin 1884, et pour Montbéliard, Règlement XXVl*^ 8 juin 1887. — Sur l'exercice des fonctions au Saint-Mini stère, XVIIL' Règlement 12 juin 1884). (1)

(1) Tous ces textes, qui réglemeiiienl le régime intérieur île l'église et qui sortent ain^i du nadre de noire ouvrage spécial du droit civil ecclésia«tique, se trouvent dans le Recueil officiel des acles du Sijnsde général. Tome I, pages C7 et suivantes. — Tome II, p. 8:3. — Tome 111, p. G6 et Tome IV, p. 05.

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Traitement. 1116. — D'après le décret du 13 fructidor an XIII, les pasteurs luthériens avaient un traitement inférieur à celui des pasteurs réformés ; il était fixé pour la première classe à 1.500 francs, pour la deuxième à 1.000 francs, et à oOO francs seulement pour la troisième. Ce régime exceptionnel dura jusqu'au moment où l'ordonnance du 28 juillet 1819 établit une assimilation complète entre les pasteurs des deux Eglises.

1117. Le traitement actuel est fixé par le décret du 7 février 1880. (Voyez ci-dessus, § 137).

Conijés. 1118. — Le mode de procédure à suivre pour l'obtention des congés était réglé par l'arrêté ministériel du 8 janvier 1833, et l'arrêté du Directoire du 28 mai 18G1. Le règlement synodal du 12 juin 1884 (1) approuvé ])ar le ministre des Cultes, règle actuellement de la manière suivante la durée des congés.

llli). Chaque pasteur qui sollicite un congé est tenu de former une demande écrite, il en indique la cause et propose des mesures afin de pourvoir au service pendant son absence.

1120. Le congé de moins de huit jours est accordé par le président du Consistoire, de huit à quinze jours par l'Inspecteur ecclésiastique, de quinze jours à un mois par la Commission synodale qui notifie le congé au Préfet et en fait connaître le motif. La Commission synodale est également compétente i)our accorder des congés au président du Consistoire et à l'Inspecteur ecclésiastique.

1121. Le congé qui dépasse un mois est accordé par le ministre des Cultes sur l'avis motivé delà Commission synodale chargée de prendre les mesures nécessaires afin | de suppléer le pasteur absent. h

Retraite desl pasteurs. 1122. — Dans sa séance du 3 no- j

ivembre 1891, le Synode particulier de Montbéliard a voté ^

(1) Recueil officiel des actes du Sijnode rjénéval, t, II, p. 93.

la transformation de l'ancienne Came de l'Emeritat fondée dès 1868 en Caisse de llctraile des paateurs de Vlnspection de Montbéliard, prenant cette œuvre sous son patronage, et la recommandant aux fidèles et aux corps constitués de l'Eglise. Cette association fut autorisée par arrêté préfectoral du 2 février 1892.

1123. 11 existe, en outre, à Montbéliard, une Caisse des veuves et orphelins de pasteurs établie en 1834; M. Frank Puaux, dans les Œurres du protestantisme Français au A7.Y*' slh-le (page 135), indique avec détail le fonctionnement de ces utiles institutions.

1124. Relativement aux fonctions pastorale?, au supplément de traitement, à l'indemnité de logement, aux privilèges, aux incapacités, les règles développées dans la première partie aux §§ 122 et suivants, sont applicables.

Costame. 1125. — Le costume des pasteurs de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg avait été déterminé par arrêté du Directoire en date du 23 février 1848, il se composait d'une robe d'église, avec une ceinture, une barrette et un rabat. Un règlement du Synode décide qu'on conservera le modèle actuellement en usage. (Règl. synodal du 23 mai 1881. Reeueil ojjiriel des actes du Sijuode, \. I, p. 86).

1126. L'Inspecteur ecclésiastique et le Président du Consistoire sont chargés de faire observer ces prescriptions. Toute modification au costume devrait être votée par le Synode général.

1127. Les Inspecteurs ecclésiastiques ont un insigne sur le frac ordinaire ou sur la robe ])astorale consistant en une croix brodée en or et brochant sur une palme ; leur loque est en velours noir avec un galon d'or. (Décret du l^"" juillet 1854, art. 1, § 4).

Secret professionnel. 1128. — La Cour de cassation décide qu'un prêtre ne peut être tenu de déposer ni interrogé sur les révélations qu'il a reçues dans la confession, et les auteurs sont d'accord pour aflirmer que tout ministre d'un

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culte reconnu par l'État doit garder le secret sur les conlidences qui lui ont été faites même en dehors du tribunal de la pénitence. (Cass. 30 novembre 1810. — Muteau, Du Secret professionnel, cité par Dubief, Traité de rAdministmtion des Cultes, 1. 1, § 299).

La même solution devrait être admise en faveur d'un membre d'un Conseil presbytéral ou d'un Consistoire qui, conformément à l'ancienne discipline, aurait reçu d'un lidùle, une confession volontaire.

Peines disciplinaires. 1129. — Les peines disciplinaires qui peuvent frapper les pasteurs sont les suivantes: 1° Destitution simple ou suivie de la radiation de la liste du corps })astoral ; 2" Suspension avec ou sans privation du traitement ; 3"^ Réprimande simple ou avec censure.

1130. Le Synode particulier est compétent jjour prononcer la destitution ou la suspension, même provisoire, mais l'une ou l'autre de ces mesures ne devient définitive qu'après l'approbation du gouvernement. (L. 1"^' août 1879, art. r»). Sous l'empire du décret du 26 mars 1852, la suspension n'était soumise à l'approbation du gouvernement que lorsqu'elle était suivie de la suspension de traitement. (Arrêté 10 novembre 1852, art. 24, § 3). Cette distinction n'est pas reproduite par la loi de 1879. — (Rapport ministériel 14 novembre 1879, § 34).

1131. La radiation de la liste des pasteurs qui peut, en certains cas, suivre la destitution, est prononcée par le Synode général, elle rend celui qui est frappé de cette peiue incapable de remplir dans l'Eglise aucune fonction pastorale. (Règlement synodal XIV, 23 mai 1881, art. 2). Cette radiation pourra être prononcée dans le cas où la démission du pasteur serait intervenue pendant le cours des poursuites disciplinaires.

1132. La réprimande simple et la réprimande avec censure sont prononcées par le Consistoire après renvoi de l'affaire prononcée par le Synode particulier. Il résulte de

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l'arficle 19 du décret du 12 mars 1880 que le Consistoire ne peut, en matière disciplinaire, se prononcer de piano, il doit toujours être saisi par le Synode particulier.

1133. Le gouvernement peut saisir le Synode particulier de toute plainte qui lui sera propre. De son côté, la Commission synodale qui représente le Synode particulier, peut aussi saisir le Synode soit de son initiative privée, soit sur la plainte de la partie lésée, soit sur celle des Conseils presbytéraux ou des Consistoires, soit sur l'initiative de l'Inspecteur ecclésiastique.

1134. — L'instruction est faite par l'Inspecteur ecclésiastique et l'inculpé est admis à faire valoir, soit oralement, soit par écrit, ses moyens de défense. (D. 12 mars 1880, art. 18. — Rapport ministériel 14 novembre 1879, §35).

§ 2. — Des pasleurs auxiliaires.

1135. Les pasteurs auxiliaires, suiïragants ou vicaires appelés pour un délai de plus de deux mois à aider ou suppléer un pasteur titulaire, sont nommés parle Consistoire sur la })résentation du (Conseil presbytéral qui peut ne présenter qu'un seul candidat. (Règlement synodal XX, 12 juin 1884, art. 1 à 4).

1136. Ils doivent prêcher une fois par semestre devant l'inspecteur ecclésiastique qui indiquera, dans son rapport annuel, la manière dont l'épreuve aura été subie.

1137. Le règlement synodal du 23 mai 1881 dispense de cette épreuve ceux qui, avec autorisation de la commission executive, sont en pays étranger; ceux qui habitent des localités trop éloignées de la résidence de l'Inspecteur ou occupent une place dans l'enseignement public.

1138. Sur la demande du Consistoire, le ministre des Cultes peut les autoriser à siéger au Conseil presbytéral et au Consistoire dont ils relèvent avec voix consultative. (Arrêté minist. 10 septembre 1852, art. 5).

l'auministhatiox des cultes puotestaxts 327

1139. Le Synode particulier peut même exceptionnellement attribuer à un pasteur auxiliaire droit de présence et ■coir délibérât il- (' au Consistoire. (L. l'-^' août 1879, art. 11).

§ 3. — Des aumômers.

1140. Les aumôniers appartenante l'Église de la Confession d'Augsbourg- sont nommés dans les mêmes formes que ceux de l'Eglise Réformée et jouissent des mêmes privilèges.

Section III.

îOm Conseil pE*esI>ytéi*al

Sa composiiion. 1141. — Dans toute paroisse qui ne forme pas à elle seule un Consistoire, se trouve un Conseil preshjjtéral qui est couiposé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et de députés laïques ou anciens nommés parle suffrage universel paroissial (L. l-^" août 1879, art. 7-8^

1142. Le nombre des députés laïques est fixé par le Synode particulier, il ne pourra être inférieur à liuit, mais ce n'est qu'exceptionnellement et dans les paroisses populeuses que ce chiffre miuimum de huit membres sera dépassé. En raison de la composition particulière de la paroisse de Paris, le nombre des membres laïques est porté au double des ecclésiasticiues titulaires ayant voix délibérative. 11 est actuellement de vingt membres. (Circulaire minist. 11 décembre 1880, § III).

Eliijil)ilité. — Inrompaiibilité. — Pareille. 1143. — Les règles relatives à l'éligibilité, aux incompatibilités et aux empêchements résultant de la parenté, sont les mêmes que dans l'Eglise réformée (Voir ci-dessus, § 299 et suivants).

Cependant, d'après l'article 21 du décret du 12 mars

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