‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 66 sur 151 · J28 TRAITÉ DE · texte numérisé non relu

J28 TRAITÉ DE

1880, le ministre des cultes peut accorder des dispenses sur /V/r?'.s' (/(' ht Commission synodale, quel que soit le nombre des électeurs delà paroisse. Cette modification se comprend, la loi du 1'^' août 1879 (article 7) ayant augmenté dans une forte proportion le nombre des conseillers, et ayant élevé le minimum de quatre à huit, les dispenses à accorder seront plus nombreuses, et il y aura moins d'inconvénients à voir figurer des parents dans une assemblée plus nombreuse. (Rapport minist. culte, 14 novembre 1879, § 38.)

Mode d'ékcHon. 1144. — Les membres laïques sont élus conformément aux règles actuellement en vigueur, dit l'article 8 de la loi du l^^' août 1879, il résulte de cette disposition que le décret du 12 avril 1880 spécial aux Eglises réformées ne peut, dans aucune de sesi)arties, être appliqué à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. Les règles relatives à la confection du registre paroissial, au vote, au contentieux électoral, se trouvent aujourd'hui encore contenues dans l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852.

Elections. 1145. — Les condilions ririles de l'électoral sont les mômes que celles exigées dans l'Eglise réformée (Arrêté 10 septembre 1852, art. 15-10 11-12. —Voir cidessus, §322).

1146. Les condilio}is religieuses ont été fixées par le règlement synodal VII du 21 mai 1881 confirmant le règlement du Consistoire supérieur, en date du 26 octobre 1854. Nul n'est électeur s'il n'a été admis au nombre des membres actifs de l'Eglise par la confirmalion des vœux du baptême, ou pour les prosélytes par un acte équivalent. Ceux qui participent aux actes du culte sont présumés avoir été confirmés.

1147. Les personnes mariées doivent avoir reçu la bénédiction nuptiale à l'Eglise prolestante; si le mariage est mixte, une i)artie des enfants doit être élevée dans la religion protestante.

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1148. Lors de la discussion de la loi de 187!), le rapporteur (1) fit remarquer au Sénat que, sur la demande de la Commission synodale, on avait substitué dans l'article 8 du projet de loi le mot rhjJes au mot irr/lcmcnt afin de montrer qu'on ne faisait pas rentrer dans les attributions du législateur ce ((ui est du domaine religieux. Les Chambres ont ainsi consacré le principe en vertu duquel le pouvoir législatif peut fixer les conditions civiles de l'électorat, tandis qu'à l'Eglise appartient la détermination des conditions religieuses, sauf approbation du gouvernement.

Uegixtre éh'ctoriil. 1149. — Le rrjislri' électornl sera tenu en doulde, un des exemplaires sera déposé aux archives du Conseil presbytéral, l'autre au domicile du pasteur, président du Conseil presbytéral. (Arrêté ministériel du 10 septembre 1852, art. 13). Il sera divisé en neuf colonnes: 1° numéro d'ordre ; 2*^ nom ; 3' prénoms ; 4'^ profession ; o" lieu de naissance; 6" date de naissance ; 7» domicile et date de l'établissement dans la paroisse ; 8' mentions : si l'électeur est marié, veuf ou célibataire ; 9' mentions spéciales et observations.

lloO. La revision du registre se fait dans le courant de déceml)re par le Conseil presbytéral pour servir aux élections de l'année suivante.

1151. Les pasteurs, les membres de l'Eglise peuvent à toute époque en prendre communication, mais sans déplacer le l'cgistre.

1152. Lors(ju'un électeur transfère son domicile dans une autre paroisse, il a le droit de réclamer un extrait du registre constatant son inscription. Cette pièce, signée par le président et le secrétaire du Conseil presbytéral, sert à l'électeur pour justifier, dans la nouvelle paroisse, de ses qualités à l'effet d't'tablir son inscription après avoir a:quis le temps de domicile exigé par la loi. (Arrêté ministériel

(I) Sciial, séance du 28 janvier 187!),

du 10 septembre 18o2, art. 13 14). Cet extrait est transmis au Cuiiseil presbytéral de la paroisse où va résider l'électeur, par l'intermédiaire du. Directoire, dit l'article 14 de l'arrêté du 14 septembre 1852 ; ce corps étant supprimé aujourd'hui, il faut, pensons-nous, accorder cette attribution au Consistoire par analogie de ce qui a été décidé pour l'Eglise Réformée.

1153. Les demanJes d'inscriptions sont adressées au président du Conseil presbytéral avant l'expiration du délai fixé par le Consistoire pour la clôture du registre ; toutefois, rien ne s'opposerait à ce qu'un membre dont le droit serait incontestable fût inscrit après l'expiration de ce délai. (Circul. minist. 10 novembre 1852, § 8).

Radialio)!. 1154. — La radiation peut avoir lieu i)Our indignité notoire, et dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, le règlement synodal du 21 mai 18SI (art. 1, § 4) considère comme notoirement indignes ceux qui vivent en état de concubinage, ceux qui se livrent à l'ivrognerie, ceux qui, dans les lieux publics, auront tenu des propos outrageanis contre la religion ; ceux qui, i)ar une abstention permanente à toute participation aux actes du culte public, auront publiquement témoigné de leur inditïérence religieuse. Il est à remarquer que cette énumération n'est pas limitative et que le Conseil presbytéral peut, dans des circonstances non prévues, prononcer la radiation.

1155. La radiation pour indignité notoire sera prononcée au scrutin secret, sans discussion et à l'unanimité des voix. Avant la loi du i'''^ août 1879, l'unanimité n'était point exigée dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, le ministre ayant permis de ne point tenir compte des derniers mots de l'article 12 de l'arrêté du 10 septembre 1852. Le règlement synodal du 21 mai 1881 avait accordé compétence à la Commission synodale pour autoriser, à titre exceptionnel, le (lonseil presbytéral à prononcer la radiation à la simjjle majorité. M. le Ministre des cultes

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demauda de modifier cette rédaction , faisant observer, dans une dépêche du 19 mai 1882, «que la disposition du premier paragraphe de l'article 12 de l'arrêté du 10 septembre 1852 conservait et reprenait pleine vigueur dans toutes les églises protestantes. » Le règlement synodal fut rédigé dans ce sens, de sorte qu'aujourd'hui l'omissioa ou la radiation d'un électeur paroissial pour cause d'indignité doit, pour être valable dans les deux églises protestantes, être prononcée par le Conseil presbytéral à l'unanimité.

llccours contenlicu.r relatif aux inscriptium. ilo6. — Avant le décret du 12 avril 1880, le recours contre les décisions du Directoire statuant en matière d'inscription sur le registre paroissial, était porté devant le ministre des Cultes, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux. Cette procédure devrait être encore suivie pour attaquer la délibération du Consistoire.

Opérations électorales. 1157. — Le Conseil i)resl)ytéral est renouvelable par moitié tous les trois ans. (L. l''' août 1879, art. 8). Les l'ègles qui président aux opérations électorales dans les Eglises réformées sont applicables cependant, l'anêté ministériel du 10 septembre 1852 restant encore en vigueur en ce qui concerne l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. Les bulletins seront écrits à la main dans le lieu même du vote soit par l'électeur, soit par un tiers qu'il en chargera (art. 18).

1158. La Commission synodale, sur avis du Consistoire, décide s'il doit être procédé à une élection jjartielle, mais elle ne pourra être ajournée si le Conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres (art. 22).

Recours contentieu.r . 1159. — D'après l'article 19 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1852, le Consistoire statue sur la valid ité des élections sous l'approbation du Directoire. La loi du l^r août 1879 a supprimé ce corps. Faut-il décider que le Consistoire statue sans aucune approbation, ou doiton substituer dans ce cas la Commission svnodale au Di-

rectoire ? Il existe sur re point une grave lacune dans la législation, lacune fâcheuse puisqu'elle peut donner naissance à des affaires contentieuses. Dans la pratique, les élections ne sont pas soumises à l'approbation de la Commission synodale et les procès-verbaux sont directement adressés au ministre des cultes par le président du Consistoire.

IIGO. La décision du Consistoire est-elle souveraine ? M. de Serrigny (1). appliquant par analogie l'ordonnance du 24 mai 1844 sur les élections des Consistoires israélites, décidait que le minislre des cultes prononçait en ajjpel et définitivement sur ces recours.

M. Batbie. au contraire, estimait qu'il était impossible d'étendre par analogie une disposition exceptionnelle ; aussi prétendait-il que le ministre, juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort, n'avait pas compétence en appel, puisqu'il n'existait aucun texte formel; le Conseil d'Etat, ajoutait-il, juge ordinaire de l'appel, doit statuer sur l'appel formé contre les décisions du Consistoire (2).

Ni l'une ni l'autre de ces deux théories ne triomphèrent, le Conseil d ï^tat, à qui la question fut soumise, décida que le Consistoire n'exerçait pas une véritable juridiction, mais était chargé seulement, par l'arrêté du 10 septembre 1852, de vérifier les élections. En conséquence et en vertu des principes généraux, il accorda compétence en premier ressort au ministre des cultes, appel de sa décision pouvant être porté dans les trois mois devant le Conseil d'Etat; mais le recours introduit directement devant cette haute juridiction ne serait pas recevable.(3) Cette procédure doit être encore aujourd'hui suivie.

Iiisiiilhiiion. 1161.— L'installation des nouveaux mem-

(I) Traité de la compétence, tome ill, ii" 1115.

(3) Datbie. — Traité de droit admlnislralif, tome V, page 219.

(3) Arrêt du Conseil d'I-ltat, du II août 18(iG — Lcbon, 18GC, page 906.

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bres des Conseils presbytéraux a lieu le dimanche qui suit les élections. Elle est faite après le sermon par l'inspecteur ecclésiastique ou son délégué. (Règlement synodal l«-20 mai 1884\

Bureau. — 11G2. — Le Conseil presbytéral est présidé par le plus ancien des pasteurs en fonctions comme titulaire dans la paroisse. (L. 1"- août 1S79. art. 9). Le i<ecrétairc doit être choisi parmi les membres laïques. (Arrêté minist. 10 septembre 1852, art. 6). Ils sont soumis à la réélection après chaque renouvellement partiel du Conseil presbytéi-al. (Arrêté minist. 20 mai 18o3, arf 8).

11G3. Il peut être aussi nommé un secrétaire archiviste qui dressera un inventaire des archives conformément au règlement synodal XXIV du 12 juin 18Si.

11G4. Le bureau, formé du président et du secrétaire, est chargé d'instruire les affaires dont le Conseil presbytéral doit être saisi et de donner aux délibcralions la suite qu'elles comportent.

ILiy. — Le Conseil j)resbytéral peut déléguer le pouvoir d'instruire certaines alïaires à des commissions spéciales.

1106. L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire, les questions qui y sout portées doivent, sauf le cas d'urgence absolue, être préalablement signalées à l'attention de chaque membre par une mention explicite sur l'avis de convocation adressé huit jours francs avant la séance. (Circul. minist. 24 juillet 1880.)

1107. Sont portées à l'ordre du joui- les questions proposées par deux membres et adressées au président dix jours francs avant celui de la séance. (Règlement synodal XXI, du 12 juin 1884).

Séance!^. 1108. — Les réunions ordinaires du Conseil presbytéral ont lieu au moins une fois par trimestre, les réunions extraordinaires sont convoquées selon les besoins du service; dans ces réunions il doit s'occuper uniquement des objets portés à son ordre du jour.

Les délibérations doivent êtres prises à la majorité absolue des voix, c'est-à-dire réunir en faveur de leur adoption, moitié plus un des membres présents. (D. 12 mars 1888, art. 9. — Rapport minist. 14 nov. 1879, § 40).

1169. En cas départage, le président a voix prépondérante. Il résulte du commentaire donné par le rapport ministériel du 14 novembre 1879, que, môme en matière d'élection, le président pourra user de sa voix prépondérante, puisque ce document cite comme exemple de la prépondérance de la voix présidentielle, la présentation par un Consistoire réformé d'un candidat à une cbaire de faculté,

1170. Pour que le Conseil pr( sbytéral puisse valablement délibérer, il est nécessaire que la moitié des membres en exercice assiste à la séance. (D. 12 mars 1880, art. 9). Dans ce calcul, il ne faut compter ni les membres décédés, ni les meml)res démissionnaires ; c'est de la moitié du Conseil pre^hijli'ral vrcl que la présence est exigée. (Rapport minist. 14 novembre 1879, § 40). Ce minimum n'est plus nécessaire après la troisième convocation, l'art. 9 du décret du 12 mars 1880 décide, en effet, que, si après deux convocations successives, les memi)res du Conseil presbytéral ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est va lable qu( 1 que soit le nombre des membres présents.

Atlnbutions. 1171. — Les attributions du Conseil presbytéral sont nombreuses et importantes ; au point de vue religieux, il veille à l'ordre et à la discipline de la paroisse; au point de vue matériel, il est chargé de surveiller tout ce qui a trait à l'entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux.

1172. Il administre les aumônes et les biens et revenus de la communauté affectés au service du culte et à l'entretien des édifices religieux. (L. 1°^ août 1879, art. 10).

1173. Il forme une personne morale et peut, par consé-

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quent, recevoir des donatioDS et des legs ; il délibère sur leur acceptation.

1174. Les règles relatives à l'administratioii des biens, à l'acceptation des dons et legs, aux aliénations, autorisations de plaider, etc., sont les mèuies que pour l'Eglise Réformée. (Voir ci-dessus, § 449 et suivants).

VominahiUté. 11 7o. — Les comptes et budgets des Conseils presbytérau-K doivent être dressés suivant les prescriptions du décret du 27 mars 1893 et de l'Instruction ministérielle du 2i décembre 1893 (Voir les règles sur la comptabilité, § 642 et suivants.

1176. Le comptable porte le titre de licrcreiir paroissial, il est nommé par le Consistoire sur une liste de trois candidats dressée par le Conseil presbytéral. (L. l''^ août 1879, art. 10. — D. 27 mars 1893, art. 37).

1177 II pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des ])aroisses d'une même consistnriale ou pour plusieurs d'entre elles.

il7S. Le receveur paroissial est choisi, soit parmi les membres du Conseil presbytéral; dans ce cas ses fonctions sont gratuites; soit en dehors du Conseil, et dans cette hypothèse le Consistoire peut lui allouer un traitement qui est payé sur les fonds du Conseil presbytéral.

1179. Le receveur paroissial qui n'exerce pas gratuitement ses fonctions est tenu de verser un cautionnement. (D. 27 mars 1S93, art. 37).

1180. Dans le cas où il n'est pas nommé de receveur paroissial, les fonctions de comptable sont conliées au percepteur des Contributions directes, comme il a été expliqué en ce qui concerne l'Eglise Réformée. (Voir cidessus, § 778).

330 ÏUAITÉ DE

Section IV.

Uos Écfiîfîces l'elîgîeiix. ot fies ]>ieii!9 «les î>aa»oî**)ses

§ 1 . — Des: Etjlises

1181. Dans la ronimiiuion lulhérienne, rédificequi sert à la célébration des cultes porte le nom d'Eglise. Il y a lieu d'appliquer à ces édifices les mêmes règles qu'aux temples réformés. (Voir ci dessus, § 863).

Le simnltanevm. llSi. — L'article 26 de la loi du 18 germinal an X pose en principe que le même édifice ne peut être consacré qu'à un même culte; malgré cette disposition formelle, un grand nombre d'églises servaient avant 1870 à la célébration .smn///a//rV du culte protestant et des cérémonies catholiques. Les divers gouvernements, par raison d'économie, n'avaient point remédié à celte situation illégale.

1183. Depuis l'annexion de l'Alsace, deux églises seulement, celles de Chagey et de Tavey, qui toutes deux font partie du Consistoire d'Héricourt, restent soumises au siniiiltane'imi.

1184. Des inconvénients nom])reux résultent d'un pareil état de chose qui serait devenu intolérable si les ministres de l'une et l'autre religion n'avaient fait .preuve d'un grand esprit de conciliation. Malgré de mutuelles conces siens, des difficultés s'élevèrent souvent relativement au droit de chacun des deux cultes sur le même édifice. Elles étaient si nombreuses qu'un arrêté du ministre des cultes en date du 22 avril 1843 a décidé qu'à l'avenir il serait interdit de faire aucune modification dans l'usage du simul- Idueum, d'opérer aucun changement intérieur dans les églises mixtes, sans recourir à l'autorisation ministérielle

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qui statue après une instruction préalable dans laquelle auront été demandées les observations de l'archevêque ou de l'évèque, de la commission executive du Synode général et du Consistoire.

1185. Les demandes seront adressées par la voie hiérarchique au préfet, qui donnera son avis et adressera le dossier au ministère.

§ H. — Des presbytPn's.

1186. Les Pn'sbytPrcs sont assez nombreux dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, ils sont soumis aux règles développées ci-dessus. § 967.

%in. — Des Biens.

1187. Plusieurs paroisses luthériennes sont propriétaires d'immeubles qui avaient été légués ou donnés aux Eglises pour en alïecter les revenus au traitement des pasteurs.

1188. Ces immeubles portent le nom de Biens enridu.r. En vertu de l'article 7 de la loi du 18 germinal an X, le gouvernement impute sur le traitement payé par l'Etat les revenus provenant des biens curiaux.

1189. Ces biens sont administrés par les receveurs paroissiaux de la même manière que les autres immeubles appartenant aux Conseils presbytéraux. Leurs revenus doivent figurer au budget avec afïectation spéciale des sommes encaissées au traitement du pasteur.

1190. Le pasteur est, relativement a ces biens un véritaljle usufruitier dispensé toutefois de fournir caution. (Voyez : Lehr. — Dictionnaire, V» Biens curiaux, page 54). A '^on entrée en fonctions le nouveau pasteur fera dresser un état des biens curiaux qui sera certifié par le maire

(Arrêt, minist. 8 janvier 1833). Les contributions sont à la charge du pasteur.

1191. Les immeubles des Conseils presl)ytéraux autres que les temples et les presbytères sont soumis à la taxe des biens de main-morte qui est aujourd'hui de 87 centimes et demi par franc du principal de la contribution foncière (L. 20 février 1849 — L. 30 mars 1872 (art. 5) — L. 30 décembre 1873).

1192. L'assiette de cet imjiôt est régie parles règles applicables à la contribution foncière, le recouvrement en est confié au service des contributions directes. (Voyez: Berve, tome VII (1890), p. 194).

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