CHAPITRE DEUXIÈME Circonscription consistoriale
1193. Les cit'conscriplions des consistoires de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg avaient été fixées par le décret du 10 novembre 18o2. Avant la guerre de 1870, le territoire français comprenait 44 consistoires se répartissant de la manière suivante (1) :
Bas Rhin 33 consistoires 103paroiss. 184 pasteurs
Haut-Rhin 5 — 23 — 28 —
Doubs et H.f' Saône 5 — 43 — 46 —
Seine 1 — 3 — 8 —
44^ '23^ "mf
Depuis l'annexion de l'Alsace, ces consistoires sont réduits au nombre de six, savoir :
Doubs 4 consistoires 35 paroiss. 37 pasteurs
H^c Saône.... 1 — 11 — 13 —
Seine 1 — 3 - 12 -
(I) Consultez : Eugène Hjpp. Les culles non callioliqucs en France et en Algérie, p. 2G.
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Du Consistoire
Sa composition. 1194. — D'après la loi du 18 j'erminal an X et le décret ilii 2G mars 1852, les Consistoires de la Confession d'Augsbourg avaient la même composition que ceuxVle l'Eglise réformée. La loi du 1" août 1879 (art. 1) a modifié ce régime en décidant ([ue les Consistoires luthériens comprendraient tous les pasteurs de la circonscription consistoriale et un certain nombre de délégués laïques élus par chacun des Conseils presbyléraux de la circonscription.
1193. Chaque Conseil presbytéral délègue deux laïques pour un pasteur; ainsi se trouve très heureusement modifié le système ((ui permettait au Conseil presbytéral du cheflieu de former souvent à lui seul une majorité laï([ue neu tralisant la volonté des représentants des autres paroisses.
119G. Le Synode particulier ])eut exceptionnellement conférer au pasteur auxiliaii-e le droit d'assister aux séances avec voix délibérative (L l''^' août 1879, art. 11).
1197. L'élection des membres du Consistoire a lieu tous les trois ans, ils se renouvellent par moitié elles membres sortants sont rééligibles (art. 12. L. du ^^ août 1879).
1198. L'élection des membres laïques se fait au scrutin secret, les deux anciens les plus âgés remplissent au Conseil presbytéral les fonctions de scrutateurs.
1199. Le procès-verbal de l'élection est transmis par le président du Conseil presbytéral à la Commission synodale. L'annulation des élections pour vice de forme ou incapacité légale appartient au Synode particulier. Les membres nouvellement élus sont installés dans la première séance du Consistoire et tous les pasteurs du ressort donnent connaissance, du haut delà chaire, du résultat des élections (Règlement synodal VIII, 23 mai 1881).
Bureau. 1200.— Après chaque renouvellement triennal
le Consistoire élit sou bureau au scrutin secret, le président est désigné par le vote de l'assemblée qui doit exercer son choix parmi les pasteurs et nommer un secrétaire laïque (art. 13, L. l^^' août 1879.— Règlement synodal VIII, 23 mai 1881, art. o).
1201. Le président jouit des mêmes prérogatives que le président des Consistoires réformés (Voir ci-dessus, § 103o,
Séances. 1202.— Les règles relatives aux convocations, à la tenue des séances, à la majorité nécessaire pour prendre une délibération, au nombre de membres présents, sont les mômes que pour les Conseils presbytéraux. (D. 12 mars 1880, art. 9).
Attribuions. 1203. — Le Consistoire nomme les pasteurs sur une liste de trois candidats dressée })ar le Conseil présbytcral (art. 4, Loi du l*' août 1879).
1204. Il veille au maintien de la discipline.
1205. Il contrôle l'administration des Conseils presbytéraux, il règle leurs budgets, arrête leurs comptes en se conformant aux règles tracées par le décret du 27 mars 1893 (Voir ci-dessus, § 661-814).
1206. Il peut recevoir des legs, il délibère sur leur accejjtation et donne son avis sur les libéralités qui s'adressent aux Conseils presbytéraux de sa circonscription.
1207. Il nomme le receveur ecclésiasti(jue des communautés de son ressort (art. 14, L. du 1' août 1879).
1208. Il administre les biens qui appartiennent par indivis aux Eglises de sa circonscription (art. 22. D. 12 mars 1880).
Comptabilité. 1209. Les comptes et budgets des Consistoires ne sont pas soumis aux règles nouvelles de la comi)tabilité. Le décret du 27 mars 1893 ne s'applique, en eiïet, qu'aux biens indivis des Conseils presbytéraux administrés par le Consistoire (art. 34-30).
Préséances. 1210. Sur les préséances. (Voir ci-dessus, § 103o).
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