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CHAPITRE TROISIÈME

Circonscription Synodale.

1211. Les divers Consistoires sont groupés et forment le ressort du Synode particulier. (L. l^'aoùt 1879, art. 15).

1212. L'Eglise de la Confession d'Augsbourg est aujourd'iiui divisée en deu.x Synodes particuliers : celui deMonthéliard, qui s'étend sur les départements du Doubs, de la Haute-Saône et sur le territoire de Belfort, et celui de Paris, qui comprend Paris, l'Algérie et tous les autres départements de la France.

1213. La circonscription inspectorale se confond avec celle du Synode.

1214. Le ressort des Synodes particuliers a été fixé par le décret du 12 mars 1880 (art. 16), et de même que le décret du 26 mars 1852 avait dit dans son article 4, que les ])rotestants des localités où le gouvernement n'a pas encore institué de pasteur, [seront rattacliés administrativement au Consistoire le plus voisin, ainsi d'après l'arlicle IG, le Synode particulier de Paris embrasse toutes les églises et groii])es de ])ro(estants disséminés de la Confession d'Augsbourg, autres (]ue ceux compris dans le ressort territorial du Synode particulier de Montbéliard. (Rapport 14 novembre 1879, n° 30).

1215. Les modifications à la circonscription dn Synode, telle qu'elle est étal)lie aujourd'hui, ne peuvent être faites que par décret rendu après avis du Synode général. (D. 12 mars 1880, art. 17).

§ 1. — Du Synode particulier.

Su compo^iition. 1216. — Le synode particulier remplace les anciennes assemblées d'inspection , la loi du

l'"" août J879 Iranslormant cette assemblée électorale en un véritable corps délibérant.

1217. Il se compose de tous les membres des Consistoires du ressort. Ayant égard à l'éloignement des Eglises d'Algérie, le législateur les autorise à se faire représenter au Syuode particulier de Paris par des délégués choisis dans la luérc-patrie , (art. 17. L. l'^'" août 1879). Les membres luthériens de ces Consistoires uiixtes })euvent seuls voter pour la désignation du représentant au Synode particulier. (Rapport 14 novemltre 1879, n° 30 in fine).

Bureau. 1218. — Aussitôt après sa réunion, le Synode élit son bureau (art. 17. L. 1^'' août 1879) ; les membres du bureau peuvent être ecclésiastiques ou laïques. Dans le but d'assurer la liljerté^entière des déliltérations, on ne doit point appeler à la pi'ésiilence déliniti ve rinsi)ectenr ecclésiasti(jue, celui ci i)0urtant [)réside la séance eji attendant la constitution du bureau délinitif. (Circul. 11 décembre 1880/.

Séances. 1219. — Le Synode jjarticulier se réunit au moins une fois chaciue année, mais en cas d'urgence, la Commission synodale a le droit de le convoquer en session extraordinaire (art. 17-18. L. L'' août 1879).

La date des sessions ordinaires a été tixée au premier mardi qui suit hi Toussaint. (Séance du Synode général du 18 mai 1881).

Atlrihiitlo)is. 1220. — Le Synode délii)ère sur les ({uestions qui intéressent l'admiiiisl ration, le bon ordre, la vie religieuse. Il s'occupe des œuvres de charité, d'éducation, d'évangélisation placées sous son patronage. 11 i)eut recevoir des donations ou des legs, il forme par consé(|uent une personne morale, il délibèi-e sur l'acceptation de ces libéralités.

1221. Il veille au maintien delà constitution de l'Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte, (art. 19, L. ^raoùt 1879).

1222. 11 détermine le noml)re (h's membres laï(pu's de

chaque Conseil presbytéral de son ressort, (art. 7. L. l^r août 1879).

1223. Il peut accorder exceptionnellement aux pasteurs auxiliaires droit de présence au Consistoire avec voix délibérative. (L. Ici- août 1879, art. U).

1224. Il suspend ou destitue les pasteurs conformément à l'article 24 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1852, et sauf approbation du gouvernement qui est toujours nécessaire, (art. 5. L. le"" août 1879).

1225. — Il forme un tribunal de première instance qui statue, sauf appel au Synode général, sur toutes les contestations relatives à la discipline survenues dans l'étendue de son ressort (art. 19. L. 1 '■■ août 1879).

1226. Si une l'éclamafion est faite sur le mode de nomination du pasteur, le Synode est saisi par la Commission synodale dans le cas où celle-ci juge les motifs assez sérieux, (art. 21 in fine. L. l'^' août 1879).

1227. En maticrr disciplinaire, le gouvernement pourra saisir le Synode particulier de toute plainte qui lui sera propre ou (\in lui aura été faite par un membre de la paroisse ; d'un autre côté, la Commission synodale peut lui transmettre les plaintes (|ui lui sont adressées ; elle a aussi le di'oit de le saisir directement des faits parvenus d'une manière quelconcjue à sa connaissance.

1228. L'inspecteur ecclésiastique procède aux enquêtes et instructions, et l'inculpé aura toujours le droit d'être entendu dans ses moyens de défense oraux ou écrits, (art. 18. D. 12 mars 1880).

1229. En matière eontenlieiise, le Synode est saisi des contestations par tout corps intéressé, par tout membre d'un corps intéressé, par toute personne entîn justifiant d'un intérêt. (Règlement synodal du 21 mai 1881).

1230. La réclamation est adressée à la Commission synodale pour qu'elle procède à l'instruction, convoque le Synode particulier en session extraordinaire si elle juge

l'affaire assez importante pour réclamer une prompte solution.

1231. Le Synode particulier saisi de l'affaire est tenu de rendre une décision motivée et de la notifier par lettre recommandée aux parties intéressées. (Art. 4. Règlement synodal 21 mai 1881). Dans le cas où la Commission synodale ne pensera pas qu'une solution urgente doive intervenir, elle prendra, en attendant la réunion ordinaire du Synode, des mesures provisoires.

§ 4. — De la commùsion synodale.

1232. La commission synodale représente le synode particulier dans l'intervalle des sessions (art. 20. Loi du l^r août 1879), elle hérite d'une partie des anciennes attributions du Directoire.

Composition. 1233. — Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, membre de droit, d'un pasteur et de trois laïques élus par le synode particulier et choisis autant que possible parmi les membres résidant au ciief-lieu de l'inspection.

1234. Les quatre membres nommés sont élus pour six ans, le renouvellement se faisant tous les trois ans par moitié, avec faculté de réélection (art. 20, § 2. Loi du lei' août 1879).

1235. La commission nomme son président, mais elle ne peut conférer cette fonction à l'inspecteur ecclésiastique (art. 6. Loi du l^' août 1879), il résulte de cette disposition que son choix doit se porter sur un des trois laïques, on ne concevrait pas qu'au sein de la commission l'inspecteur puisse se trouver sous la présidence d'un pasteur son subordonné (Circul. min. du 11 décembre 1880, § IV).

Allrihiilions. 1236. — La commission synodale est spécialement chargée de donner suite aux affaires qui ont fait l'objet des délijjérations du synode; elle transmet au

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gouvernement la nomination des pasteurs. Cette transmission ne peut être faite que dix jours après la nomination du pasteur par le Consistoire. En cas de réclamation, elle procède à l'instruction et soumet l'affaire au synode particulier à qui appartient le jugement. La commission peut cependant prendre des décisions provisoires. (Art. 4. Règlement synodal du 21 mai 18.S1 ; arl. 21. Loi du i^^' août 1879).

1237. C'est à la commission synodale que sont adressées toutes les réclamations contentieuses (Règlement du 21 mai 1881, art. 2).

1238. Elle est chargée de pourvoir à la desserte intérimaire des cures vacantes lorsque le consistoire n'a pas nommé le pasteur dans le délai de deux mois qui suit la i)résentation par le Conseil presbytéral (arl. 4. Règlement du synode du 23 mai 488L — Décret du 12 mars 1880, art. 25).

De la snppression des inspecteurs l(i'i(jiies. 1239. — La loi de germinal (art. 39) plaçait deux inspecteurs laïques à coté de chaque inspecteur ecclésiastique, ils étaient nommés par l'assemblée d'inspection ; maintenus par le décret-loi du 26 mars 1852, ils sont supprimés par la loi du l«i' août 1879 et les fonctions que leur conférait la législation antérieure, sont dévolues aux membres laïques de la commission synodale (Règlement synodal 23 mai 1881).

1240. La suppression des inspecteurs laïques résulte de l'omission de leur nom dans l'art. 1" de la loi du l-"!' août 1879, qui énumère les divers cor|)s et les divers dignitaires de l'église luthérienne, et de l'absence de toute mention ([ui leur soit relative dans les autres dispositions législatives. (Rapport du ministre de l'intérieur, 19 novembre 1879, n« 33).

1241. Les attributions des inspecteurs laïques étaient déterminées par les articles 16 et 17 de l'arrêté du 10 novembre 1852 ; ils étaient les auxiliaires de l'inspecteur ecclésiastique et le remplaçaient en cas d'ab-

sence ou d'emp3ebement, mais pour les fonctions qui n'avaient pas un caractère ecclésiastique. D'après la loi du l*'"' août 1879, l'inspecteur ecclésiastique a perdu toutes les fonctions qui se rattachaient à l'ordre administratif, il n'y a donc pas lieu de rechercher quel corps remplace les inspecteurs laïques })our cette première attribution, l'inspecteur ecclésiastique n'étant plus compétent, n'a pas à être suppléé.

12i2. En vertu de l'art. 17, les inspecteurs laïques surveillaient la conduite des pasteurs, des vicaires, des aumôniers, des candidats au Saint Ministère, des étudiants en théoloi^ie, la manière dont le culte s'exerce, dont les fonctions pastorales sont remplies, l'état moral des paroisses. Ils veillaient, en outre, à l'ordre, à la discipline, à l'administration de l'église, à l'état des édifices et des biens confiés à l'administration des conseils presbytéraux et des consistoires. Toutes ces attributions avaient été confiées à la commission synodale tout entière, par le législateur de 1879. Le ra{)port ministériel du li novembre 1879, § 33; après avoir montré que la suppression de ces fonctionnaires résultait du silence de la loi qui ne les mentionne même pas, s'explique sur la dévolution de leurs attributions et il dit : « Les inspecteurs laïques ilu régime antérieur se trouvent, d'ailleurs, naturellement remplacés, dans le régime nouveau, par les tr is meniltres laï(|ues qui forment la indjorllc de la commission synodale.... Dans l'avenir comme par le passé, dans l'administration comme dans la délibération, et à tous les étages, la part et la prédominance des laïques demeurent assurées. »

1243. Ainsi la loi de 1879 laissait la prédominance à l'élément laï({uc en transportant à la commission synodale les attributions des inspecteurs laïques puisque cette commission se compose de deux pasteurs et de trois laïques; mais il n'était pas dans l'esprit du législateur de scinder pour ainsi dire celte commission en deux parties,

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la première composée des deux ecclésiastiques, la seconde comprenant les trois laïques.

Le rapport au Conseil d'Etat, puis la circulaire du 11 décembre 18i^0,§ II, constataient simplement ce fait que dans la commission la majorité, c'est-à dire le dernier mot appartiendrait toujours aux laïques. Tel était le sens de la loi ; le synode général ne l'a point interprétée ainsi, et s'appuyant sur la circulaire du II décembre 1880, il a, par un règlement du 23 mai 1881 (art. 3), conféré aux seuls membres laïques de la commission synodale les fonctions que la législation antérieure donnait aux inspecteurs laïques, (^e règlement est obligatoire puisqu'il a été approuvé par le gouvernement, mais il n'est pas conforme, croyons-nous, aux règles établies par la loi de 1879, il établit entre les membres d'une même commission une distinction fâcheuse. La commission synodale, dans son ensemble, avait héiilé des attributions des inspecteurs laïques et devrait ])rendre croyons nous loules ses décisions à la majorité.

§ 3. — Ih' riiisprrlrnr ('cclésiastiqnc.

1244. Les inspecteurs ecclésiastiques remplacent lesan ciens siiriiilciKlinits qui avaient la surveillance directe des ministres avec mission d'examiner l'état religieux et uioral des paroisses et formaient un organe intermédiaire entre le Consistoire et les Eglises.

I24o. La loi de germinal (art. 37) et le décret du 2G mars 1852 instituent ces fonctionnaires en leur conférant des pouvoirs assez étendus (art. 14 à 17, arrêté ministériel du 10 novembre 18o2). Ils sont maintenus par la loi du l''''aoùt 1879 (art. 6), mais leurs attributions administratives sont singulièrement restreintes, leur principale fonction consiste dans la surveillance morale des pasteurs.

yomiiialivn. l'24(i. — Pour être nommé insj)ecteur ecclé-

siastique, il faut être pasteur. D'après la loi de germinal, la nomination de l'inspecteur appartenait à l'assemblée d'inspection, le décret de 1852 1a transporta au gouvernement qui exerrait son choix sur une liste de trois candidats dressée par le Directoire (art. 14, Arrêté du 10 novembre 1852.) La loi du 1"' août 1879 attribue leur nominatiop au Synode particulier (art. G in fine), mais cette nomination^ comme tout acte émanant du Synode, doit être soumise à l'approbation du gouvernement (D. 12 mars 1880, art. 15.— r.ircul. minist. du II décembre 1880).

1247. Une discussion s'était élevée au Synode de 1872 (1) sur la durée de leurs fonctions, les uns voulaient conserver leur nomination à vie parce que l'inspecteur reprenait son caractère primitif et religieux ; les autres opinaient pour un mandat d'une durée limitée, on adopta un moyen terme et la période pendant laquelle ils exercent leurs fonctions fut fixée à neuf anf;, avec faculté de réélire l'inspecteur sortant (art. li. Loi du l*"^ août 1879).

1248. Nommé en remplacement d'un inspecteur démissionnaire ou décédé, le nouvel élu n'est pas appelé à ter miner seulement la durée du mandat de son prédécesseur, l'élection est faite pour neuf années quelle que soit l'époque à laquelle elle a eu lieu. L'article G ne peut laisser aucun doute à ce sujet. Il est conçu dans des termes analogues à l'article 2 de la loi du 25 février 1875, qui, toujours, a été interprété dans ce sens.

Une solution semblable s'impose toutes les fois qu'un texte ne détermiiie pas la date fixe à laquelle doivent avoir lieu les élections, mais règle la durée personnelle du mandat. Il résulte d'ailleurs de la discussion qui a eu lieu au Synode de 1872, que les rédacteurs de la loi du 1^^' août 1879 ont voulu conférer aux inspecteurs un mandat de longue durée et éviter des élections trop fréquentes.

(I) Procès-verbaux du Synode de l'Eglise de la Co'i/V.fs/on d'Aitfjsbounj tenu à Paris le 2'i juillet IS''Î, pages 37 ■ t suivantes.

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Attiibulionx. 1249. — Les inspecteurs ecclésiastiques ont dans leurs attributions la surveillance des pasteurs, (il s'agit de l'exercice d'une autorité purement morale, d'une surveillance religieuse), et des Eglises de leur ressort ; ils veillent à l'exercice régulier du culte, au maintien du bon ordre dans les paroisses qu'ils doivent visiter périodiquement pour faire chaque année, sur leur état moral et matériel, un rapport au Synode particulier (art. 6, L. 1^'' août 1879). Ce rapport ne portera plus sur les matières administratives, sur l'état des biens et des bâtiments de l'inspection.

1250. l.'inspecteur consacre les candidats au Saint Ministère, installe les nouveaux j)asteurs, consacre les Eglises (art. 0. ii 1. L. 1^'^' août 1879]. L'énumération faite par cette disposition de loi est limitative, il ne faut pas combiner cet article avec l'article lo de l'arrêté ministériel du 10 novembre I8;j2 qui est abrogé (Circul. minist. 11 décembre 1880).

1251. Il présente à la Commission synodale, après avis du Consistoire dans le ressort duquel la vacance se produit, une liste de trois candidats aux cures vacantes cV Aliène (art. 27, § 1. D. 12 mars 1880. — D. 30 avril 1891).

1251 bis. Lorsque le Synode particulier est saisi d'une poursuite disciplinaire contre u.n pasteur, l'inspecteur ecclésiastique procède aux enquêtes et instructions (art. 18. D. 12marsl8S0).

Prérogatives. 1252. — L'inspecteur est membre de droit du Synode général et de la Commission synodale, mais il ne peut en être élu président (art. G. L. I'^'' août 1879).

1253. Il reçoit une indemnité pour se faire assister dans ses fondions pastorales, et pour frais de déplacement et d'administration; cette indemnité, fixée par le ministre, variait, avant l'annexion de l'Alsace, de 700 à l.'iOO francs, elle est aujourd'hui fixée à 1500 francs pour Paris et 1200 francs pour Montbèliard.

1254. Ils ont le droit de porter un costume ainsi décrit

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par le Décret du 1'^' juillet 1854 : « Les Inspecteurs ecclésiastiques auront un simple insigne sur le frac noir ordinaire ou sur la robe pastorale, consistant en une croix brodée en or et brochant sur une palme. Galon d'or à la toque de velours noir. » (Art. h'', § 4'^) . Lettre ministérielle 15 décembre 1854).

Suppléance. 1255. — Si l'iuspecteur est empêché pour cause de maladie de visiter périodiquement les églises, il est remplacé par le deuxième membre ecclésiasiique de la commission synodale ; dans ce cas, les frais de déplacement de l'inspecteur intérimaire sont supportés par l'inspecteur titulaire (Art. 1"'". Règlement synodal 23 mai 1881).

1256. Après un intérim de deux ans ou si, par suite d'infirmités, l'inspecteur est incapable de remplir son service, le Synode particulier prendra des mesures pour le faire suppléer à. titre définitif (Art. 2. Règlement synodal 23 mai 1881).

llécocation. 1257. — La révocation de l'inspecteur appartient au Synode général (Art. G. L. l''' août 1879).

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