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CHAPITRE QUATRIÈME Du Synode général

§ 1«'' — Le Synode général.

1258. L'autorité supérieure de l'Eglise luthérienne n'est plus aujourd'hui un corps dont les membres choisis en majorité par le gouvernement tiennent de lui leur pouvoir, elle est conférée au Synode général qui succède ainsi à l'ancien consistoire supérieur dans toutes les attributions qui n'ont pas été confiées à d'autres corps ecclésiastiques (Art. 8. Décret du 12 mars 1880).

Sa composition. 1259. — Cette assemblée se compose des inspecteurs ecclésiastiques, membres de droit (Art. 6. L. du 1'^'' août 1879), de pasteurs élus, savoir cinq par le Sjinode particulier de Paris, six par le Synode particulier de Montbéliard, d'un nombre de laHjues double de celui des pasteurs élus aussi dans la même proportion par cbacun des deux Synodes, et entin d'un délégué de la faculté de théologie de Paris, appartenant à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg élu pour six ans.

1260. De même que d'après la loi, les professeurs de la Faculté de théologie appartenant à la Confession d'Augsbourg , concourent seuls avec la Commission executive à la présentation des candidats aux chaires vacantes, ils seront aussi appelés seuls à élire leur délégué au Synode général. (Rapport minist. 14 novembre 1879,

12G1. Le chilïre des représentants de l'un et l'autre Synode particulier a été fixé, en tenant compte de la population })rotestante (Art. 22. Loi du l-^'' août 1879) sans que la représentation d'un Synode particulier puisse être inférieure à 15.

En outre, le Synode i)articulier de Paris élit en qualité de membres suppléants trois pasteurs et cinq laïques, celui de Montbéliard trois pasteurs et six laïques (Art. 4. Décret 12 mars 1882).

1262. Pour modifier le nombre des représentants du synode une délibération du Synode général approuvée par le gouvernement est nécessaire (Art. 5. D. 12 mars 1882),

1263. Les membres sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans, dans chaque circonscription de Synode particulier.

Lors du premier renouvellement, la première moitié a été désignée par voie de tirage au sort (Art. 23. Loi du ^•' août 1879. — Art. 6. D. 12 mars 1882). Les membres sortants sont rééligibles.

D('.s séances. 1264. — Le Synode se réunit en session ordinaire ou extraordinaire.

126.0. Les sessions ordinaires ont lieu tous les trois ans alternativement à Paris et à Montbéliard ou dans une autre ville désignée par le Synode général, il peut alors s'occuper de toutes les affaires qui rentrent dans ses attributions (Art. 26. Loi du l'^' août 187'.)). La convocation est faite par la commission executive.

1266. 11 peut, si des circonstances graves l'exigent, être convoqué en session extraordinaire, soit d'office par leminixtre (les culles, so\i\^av la commission executive du synode sur la demande de l'un des Synodes particuliers (Art. 26. Loi du l*-^!" août 1879), il ne peut alors s'occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

1267. Dans tous les cas, le jour d'ouverture et la durée de la session seront fixés par un arrêté ministériel (Art. 7-8 Décret du 12 mars 1880).

1268. Le Synode nomme 5on bureau à cbaque session Les règles relatives à la tenue des séances, aux délibérations, à la majorité, développées à propos des conseils presbytéraux, sont applicables au Synode particulier, de même qu'au Synode général (D. 12 mars 1880, art. 9).

Sesaltributions. 1269. — Le Synode général hérite de toutes les attributions qui, sous le régime antérieur, appartenaient au Consistoire supérieur. Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, approuve les livres ou formulaires liturgiques.

1270. Pourtant il n'a plus la surveillance des comptes des administrations consistoriales, ils ne lui seraient soumis que dans le cas où une difficulté s'élèverait à ce sujet, mais l'épurement définitif des comptes appartient soit au Conseil de préfecture, soit à la Cour des comptes (D. 27 mars 1893) ; il en est de même en ce qui concerne la discipline et les règlements intérieurs de l'Eglise ; cette modification essentielle résulte des termes de l'article 25,

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§ 3 de la loi du [<"' août 1879 comparés à ceux de l'article 10 du décret-loi du 2G mars i8J2.

§ 2, — De la Commission executive du Synode général.

1271. Dans l'intervalle de ses sessions, le Synode général de la Confession d'Augsbourg est représenté par une commission executive (art. 25. Loi du i^"^' août 1879), nommée par le Synode et choisie dans son sein.

1272. Le projet de loi, tel qu'il avait été voté par le Synode de 1872, n'instituait pas de commission executive, on avait craint de renouveler sous une autre forme le Directoire, contre l'omnipotence duquel tant de protestations s'étaient élevées. Mais avec ce système, le Synode n'eût pas été représenté dans l'intervalle des sessions, et il n'eût pas été pi'atique de le réunir pour trancher les questions de peu d'importance. Pour combler cette lacune, le Sénat conféra au Synode le droit de nommer celte commission.

Sa composition. 1273. — Elle se compose de membres titulaires dont le nombre, qui ne peut être moindre de six ni supérieur à neuf, est déterminé par le Synode général. Dans sa séance du 20 mai 1881, le Synode fixa ce chiffre à neuf et décida que la fonction d'inspecteur ecclésiastique n'est pas incompatible avec celle de membre de la commission executive.

1274. En outre, le Synode élit trois suppléants.

Les deux tiers des membres sont laïques (art. 10, D. du 12 mars 1880), on conserve la proportion qui existe pour les Synodes eux mêmes, afin que partout l'élément laïque prédomine.

La majorité des membres titulaires et la totalité des membres suppléants doivent avoir leur résidence à Paris, siège de la commission executive (art. 12, D. du 12 mars 1880).

1275. Les membres de la commission sont nommés

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pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans, mais par exception, si elle a perdu dans l'intervalle des trois ans plus des deux tiers de ses membres, elle est renouvelée intégralement (D. 12 mars 1880, art. 11'. Cette mesure a été édictée pour conserver une unité de direction à ce mandataire collectif.

1270. Les membres sortants sont rééligibles.

1277. Après chaque renouvellement triennal, la commission executive nomme son bureau composé d'un président et du secrétaire (art. 11, D. 12 mars 1880).

1278. La voix du président est prépondérante en cas de partage (art. 10, D. 12 mars 1880).

Ses attributions. i21d. — La commission a pour mission générale de communiquer avec le gouvernement; mais il ne s'agit pa? d'un simple bureau de correspondance, elle est, ainsi que le dit le rapport du Conseil d'Etat, (d'agent permanent du Synode général auprès du gouvernement et des églises», aussi doit-elle pourvoira l'exécution des délibérations du Synode général, instruire les afïaires dont il sera saisi plus tard et statuer sur les questions pour lesquelles elle a reçu une délégation spéciale du Synode. L'article 13 du décret du 12 mars 1880 ne conférait à la commission executive le droit de statuer sur une affaire qu'après délégation spéciale, lerèglement synodal du 21 mai 1881 a donné à la commission le droit de statuer sans cette délégation, sur les contestations qui, à raison de leur nature et de leur caractère, ne justifient pas une convocation du Synode, mais il faut que les deux tiers des membres de la commission acceptent cette compétence; la décision sur le fond doit être prise par les deux tiers des membres en exercice, elle sera rendue à titre provisoire, sauf recours au Synode, qui statue à sa session la plus prochaine(art.6. Règlement du 21 mai 1881).

(1) Recueil officiel des f.cles du Synode, t. I, p. 43.

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12S0. Elle présente, de concert avec les professeurs de

théologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux

chaires vacantes et aux places de maîtres de conférences

(art. 25. Loi du l"' avril 1879).

1281. Elle surveille l'enseignement et la discipline ecclésiastique du séminaire relativement aux élèves appartenant à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg (art. 14. D. du 12 mars 1880), elle hérite en cela des attributions du di • rectoire.

1282. Toutes les délibérations de la commission executive sont soumises à l'approbation du gouvernement, à moins qu'il ne s'agisse d'une décision doctrinale ou relative à un changement de discipline, qui ne peut être publiée qu'après autorisation du gouvernement, en vertu des articles 4-3 de la loi du 18 germinal an X, rappelés par l'art. 12 du décret du 12 mars 1880.

1283. Elle convoque le Synode constituant ainsi que le Synode général après avoir reçu l'arrêté ministériel approuvant cette réunion (art. 1-7. B. 12 mars 1880).

A l'ouverture de chaque session [ordinaire du Synode général, elle présente un compte rendu écrit de sa gestion dont une copie est transmise au ministre des Cultes (art. 13. D. 12 mars 1880).

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