CHAPITRE CINQUIÈME
Du Synode constituant.
1284. Le Sy)W(l('comtitua)it est l'autorité la plus élevée de l'Eglise delà Confession d'Augsbourg, il est réuni en exécution d'un vote spécial du Synode général, rendu à la majorité des deux tiers des voix des membres composant le Synode. Il est, dans le vœu de loi, de ne provoquer une telle convocation que dans des circonstances exceptionnelles, ou s'il s'agit de modifier les lois constitutives de l'organisation de l'Eglise (art. 27. L. l^r août 1879).
Sa composition. 1285. — Il se compose des inspecteurs
ecclésiastiques, membres de droit, de deux délégués de la faculté de théologie choisis par les professeurs appartenant à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg; et de délégués ecclésiastiques et laïques élus par chaque Synode particulier. Le nombre des délégués des Synodes particuliers sera le double de celui des membres du Synode général élu avant la convocation du Synode constituant (art. l<2^ D. 12 mars 1880).
1286. Les délégués laïques pouront être choisis en dehors de la circonscription du Synode particulier.
1287. Il est nécessaire de désigner aussi des membres suppléants en nombre double des suppléants au Synode général .
Bureau. 1288. — Le Synode constituant nomme son bureau de la méuie manière que les Synodes particuliers et le Synode général.
1289. Pour convoquer le Synode, il faut obtenir l'autorisation du ministre des Cultes auquel on soumet l'ordre du jour ; s'il s'élevait un désaccord entre le gouvernement et la Commission, le ministre pourrait convoquer le Synode général en session extraordinaire.
1290. La convocation est faite par la Commission executive du Synode général, en vertu de l'arrêté du ministre approuvant le jour, le lieu et l'objet de la réunion (art. 2. D. 12 mars 1880).
1291. La réunion a toujours lieu à Paris; les sessions, à moins d'une autorisation spéciale du gouvernement, ne peuvent durer plus de dix jours (art. 3. D. 12 mars 1880).
1292 11 ne peut délibérer que sur les objets pour lesquels il a été convoqué, il ne peut modifier son ordre du jour et les décisions qu'il prendrait sur des questions non mentionnées dans l'arrêté de convocation ne seraient pas valables.
1293. Toutes les délibérations du Synode constituant sont, par l'intermédiaire de son président, transmises au ministre des cultes (art. 3. D. 12 mars 1880).
l'admixistration des cultes protestants 357