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TROISIÈME PARTIE

Des Faoultéî de théologie et des Séminaires.

i^9i. L'instruction des élèves ecclésiastiques protestants est confiée à deux Facultés de théologie, celle de Paris et celle de Montauban.

1295. A côté des Facultés sont établis des inlernals qui portent le titre de Séminaires.

Section I.

Ites Faculïôs tle tliéolo^io.

Historique. 1296. — D'après la loi du 18 germinal an X, l'instruction des pasteurs de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg devait être donnée par deux académies ou séminaires à établir dans l'Est de la France.

1297. Il ne fut créé qu'une seule Académie à Strasbourg (1), par décret du 30 lloréal an XI.

1298. Quant aux pasteurs Réformés, ils devaient faire leurs études au séminaire de Genève.

1299. Le nombre des chaires fut fixé à cinq pour la Faculté de Genève (Arrêté 7 juillet 1809), savoir: Eloquence sacrée. — Lari!j)ies orientales sacrées. — Dogme. — Histoire ecclésiasii(jiie. — Morale écanijéUqiie .

1300. Après la séparation de Genève du territoire français, les élèves réformés furent admis à faire leurs études à la Faculté de Strasbourg avec oblisration de sui-

(1) ConsuUez : 0. Berger-LevraiiU. Animles des Professeurs des Aca demies et Unirersitcs Alsaci2n:ies (Id23-l!:i71). — Nancy, 1892.

vre le cours du professeur, de dogmatique Réformée. (Arrêté 6 octobre 1819).

1301. Le décret du 17 mars 1808 organisant l'Université avait transformé les Académies de Strasbourg et de Genève en Facultés de théologie (art. 8), accordant à chacune d'elles trois chaires au moins.

1302. La Faculté de Strasbourg ne fut réellement organisée que par l'arrêté de la commission de l'instruction publique du 21 décembre 1818, approuvé par le Ministre le 10 avril 1819 ; jusqu'à cette époque les cours furent donnés par les professeurs du grand Séminaire.

1303. La Faculté de Strasbourg comprenait à l'ori gine trois chaires : 1° Dotjmc; 2» Histoire ecclésiastique; d'^Morale évangélique. LeGoctobre 1819, unarrêtéde la commission d'instruction publique créa et réglementa l'enseignement du dogme réformé dans cette Faculté, puis deux chaires d'exégèse et d'éloquence sacrée furent créées en 1819 et 1822, de sorte qu'au moment de l'annexion de l'Alsace, la Faculté comprenait six chaires.

1304. Le décret du 17 septembre 1808 (art. 6) avait promis qu'une Faculté de théologie serait établie à Monta uban ; les professeurs furent nommés le 15 septembre 1809 et un nouvel arrêté du 8 décembre 1809 décida que la Faculté proprement dite comprendrait quatre chaires [Morale évangélique, Histoire ecclésiastique, Dogme et Hébreu), tandis que deux professeurs prépareraient les élèves aux études de la Faculté en leur enseignant la Philosophie, la Haute latinité et le Grec.

1305. Les professeurs devaient être nommés pour la première fois, par le Ministre, grand-maître de l'Université, sur la proposition des présidents des Consistoires des trois villes de Strasbourg, Genève et Montauban. A partir dul"' janvier 1815, les chaires devaient être données au concours (D. 17 septembre 1808, art. 6-9).

Les concurrents aux chaires de la Faculté de Montauban étaient présentés par le Consistoire, après consultation des

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Consistoires des principales villes de France. (Arrêté 6 mars 1830).

1306. A Strasbourg, la présentation des candidats aux chaires vacantes appartenait au Directoire. (Arrêté de la commission d'instruction 27 décembre 1818).

1307. La Faculté de Strasbourg ayant été transférée à Paris, par décret du 27 mars 1877, il n'existe plus en France que deux facultés de théologie protestante , celle de Montauban et celle de Paris dont nous allons étudier l'organisation actuelle.

§ Je*". — Faculté de Montauban. ( 1 )

Sa composition. 1308. — La Faculté de théologie protestante de Montauban compte sept chaires magistrales, six ont été créées par arrêté du 8 décembre 1809 et une, celle d[E.réfjèse du Nonrcau Testament, a été établie par ordonnance du 7 octobre 1844.

1309. Eu tenant compte des modifications apportées par les décrets des 4 avril 1892, 31 décembre 1894 et 18 juillet 1893, ces chaires portent les titres suivants: 1° Hébreu (Exégèse et critique de l' Ancien Testament) ; 2" E.réijhe et critique du Nouveau Testament ; 3° Histoire ecclésiastique ; 4° Théologie systématique (ancienne chaire de Dogme). — (D. 31 décembre 1894) ; ^° Théologie pratique (D. 18 juillet 1895); 6» (irec du Noui'eau Testament et Patristique ; 7° Philosophie et sciences.

1310. La Théologie biblique est enseignée par un chargé de cours. (Arrêté 27 juillet 1895).

1311. Les cinq premières chaires sont destinées à l'en, seignement théologique proprement dit, tandis que les deux dernières préparent les étudiants à l'examen d'ascension et forment la section préparatoire ou auditoire de philosophie de la Faculté.

(I) Consultez: Cli. L. Frossard. Los orir/ines de la Faculté de théologie de Montauban. Paris I88"2. A. Sardinoux. Mémoire universitaire et ccclésiastiqur sur la Faculté de thrologie protestante et le xéminaire de Montauban. Paris 1888. M. Nicolas. Histoire de l'ancienne Académie de Monlauban. Montauban 1885 J. Pédezert. Souvenirs. Paris 1888.

Professeurs. Nomination. 1312. — Depuis le décret du 2d mars 1852, les professeurs de la Faculté de Montauban sont nommés par décret sur la présentation des Consistoires. Le Conseil central est chargé de recueillir les voles et de les transmettre avec son avis au ministre des Cultes. (D. 26 marsl8o2, art. 7).

1313. L'article 4 de la loi du 27 février 1880 confère à la section permanente du Conseil supérieur de l'Instruction publique, des attributions différentes selon qu'il s'agit de la nomination des professeurs des Facultés de théologie ou de celle des professeurs des autres Facultés. S'agit-il des professeurs de sciences, de lettres, de droit, elle est appelée à faire une présentation ; s'agit-il, au contraire, des Facultés de théologie, sa compétence est restreinte, elle donne son avis sur la présentation faite au ministre, selon les lois et règlements auxquels, d'ailleurs, il n'est apporté aucun changement. Lors du vote de cet article au Sénat, il a été afTirmé par le rapporteur de la loi que le droit des Consistoires restait intact, que le choix de l'Église ne pouvait être restreint et que les lois et règlements relatifs au vote des Consistoires restaient en vigueur. (Séance Sénat 17 février 1880).

131 K La consultation des Consistoires est-elle nécessaire pour la nomination des chai-gés de cours ? Le Cons'eil d'Etat s'est prononcé pour l'ailirmative, cette consultation préalable est exigée sans distinction par l'article 7 du décret du 26 mars 1852 entre la nomination, la désignation de toute personne chargée de l'enseignement dans les chaires magistrales des Facultés de théologie protestante. (1) (Arrêt 18 décembre 1891).

1315. Les Consistoires ne peuvent émettre leur avis que lorsque la vacance a été prononcée par le ministre de l'Instruction publi({ue.

(1) Consultez: Pierre Rigot. Mémoire ampliafif du Consi'sloirc de Sedan. — Revue, t. VIJI (1801), p. -ZU.

1316. Tant que la vacance n'est pas prononcée, le ministre peut, sans prendre l'avis des Consistoires, déléguer soit un chargé de cours, soit un maître de conférences. Toutefois, cette délégation ne peut être faite qu'à titre provisoire, et elle perdrait ce caractère si elle excédait le temps nécessaire pour remplir les formalités exigées par la loi dans le but d'arriver à pourvoir à l'enseignement. (Avis Cons. d'Etat 17 janvier 1892. — Annuaire Davaine, 1892, p. 141.

1317. Les mêmes solutions s'appliqueraient, croyonsnous, à un miître de conférences, si sa désignation n'avait pas un caractère essentiellement provisoire, c'est-àdire n'était point faite dans le but de pourvoir à l'enseignement en attendant le résultat de la consultation consistoriale.

Etudes et examens. 1318. — Les études et les examens sont organisés à la Faculté de Montauban parle règlement du fr juillet 1882, ainsi conçu :

Règlement concernant les études et les exam<^ns

Dispositions générales

Art. 1". — L'année scolaire coinnienco le 3 novembre el liait le 31 juillet. Elle se divise en deux semestres. Le semestre d'iiiver iinit la veille du dimanche des Rameaux. Le semestre d'été commence le second mardi après Pâques.

Art. 2. — Tout étudiant, pour être inscrit sur le registre do la Faculté, doit j)roduii-e les pièces suivantes :

1° Son acte de naissance ;

2° S'il est mineur, le consentement de ses parents ou tuteurs ;

3° La recommandation d'un Consistoire ;

4" Son diplôme de bachelier es lettres ou une pièce qui en tienne lieu provisoirement.

Art. 3. — La première inscription en théologie doit être

prise, au plus tard, le 15 novembre, de manière que l'étudiant puisse suivre la totalité des cours.

Aht. 4. — A la fin de chaque semestre ont lieu des examens sur les cours qui ont été donnés pendant le semestre écoulé.

Les inscriptions d'un semestre ne sont validées que si les examens et les travaux écrits (art. 6 et 11) ont été admis par la Faculté.

Un examen non admis à la fin d'un semestre peut être présenté de nouveau au commencement du semestre suivant.

Auditoire de philosophie

Art. 5- — La durée des études dans cet auditoire ne peut être de moins d'un an, sauf des cas dont la Faculté sera juge.

Art. 6. — Les étudiants de l'auditoire de philosophie présentent à la Faculté, chaque année, une dissertation sur un sujet agréé par le doyen.

Art- 7. — Pour passer de l'auditoire de philosophie dans celui de théologie, il faut subir un examen, dit d'ascension, qui comprend les matières suivantes :

r Traduction du Nouveau Testament ;

2' Eléments de grammaire hébraïque et traduction de vingtcinq chapitres de l'Ancien Testament ;

3° Interrogations sur les cours de philosophie, de patristique et de sciences naturelles qui ont été donnés dans l'auditoire de philosophie pendant les deux dernières années scolaires.

Les étudiants qui auront subi d'une manière satisfaisante la première de ces trois épreuves seront seuls admis à continuer l'examen.

Les candidats à l'ascension munis du diplôme de licencié es lettres sont dispensés de la dernière de ces trois épreuves. Ils peuvent présenter leur examen d'ascension du 3 au l.ï novembre ou du 1" mars à la veille du jour des Rameaux.

Art. 8. — Les étudiants qui n'ont passé qu'un an dans l'auditoire de philosophie ne pourront subir leur examen d'ascension qu'.i la session de novembre.

Toutefois, ceux qui désireront subir au mois d« juillet la première des trois épreuves mentionnées dans l'article 7, seront

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admis à le faire. Ceux qui ont passé deux ans ou un an et demi dans l'auditoire de philosophie et ceux qui sont munis du diplôme de hachelier es sciences, pourront subir leur examen complet d'ascension au mois de juillet.

Nul ne pourra présenter un examen d'ascension partiel ou complet, dans la session de juillet, s'il a échoué à l'un de ses examens semestriels durant la dernière année scolaire.

Auditoire de théologie.

Art. 9. — La durée des études de théologie est de trois ans, durant lesquels les étudiants doivent prendre douze inscriptions.

Le registre des inscriptions est ouvert du 3 au lo novembredu 1'' au lo janvier : du 1" au 15 avril; du !"• au 15 juillet.

Art. 10. — Pendant le cours de leurs études de théologie, les étudiants doivent présenter à la Faculté six sermons, dont un composé en cinq jours, trois homélies yt deux dissertations, dans Tordre et aux époques lixés par un règlement particulier.

Baccalauréat en théologie.

Art. U. — Pour subir les épreuves du baccalauréat en théologie, ilfaut avoir pris et fait valider les douze inscriptions mentionnées dans l'article 9. (Voir l'article 4).

Art. 12. — Les épreuves du baccalauréat en théologie sont : un examen final de théologie, un examen final de philosophie, dits grands examens, un sermon d'épreuves, une thèse.

Art. 13. — Supprimé-

Art. 14. — L'examen final ou grand examen de théologie, se compose : 1° d'une épreuve écrite, où l'on traite en quatre heures et à huis-clos une question de théologie tirée au sort : 2" d'une épreuve orale.

Ces deux épreuves portent au choix du candidat, soit sur les cours qui ont été faits dans l'auditoire de théologie, pendant les trois dernières années scolaires, soit sur le programme suivant:

Ancien Testament. — Introduction générale et spéciale : vingt chapitres des livres poétiques et vingt chapitres des livres

prophétiques, dont le choix sera soumis à l'approbation du professeur d'hébreu.

Nouveau Testament. — Introduction générale et spéciale : Exégèse soit de Mathieu, Galates et Jacques, soit de Jean, Romains et I Pierre.

Histoire Ecclésiastique. — Histoire de l'Eglise. — Histoire des dogmes.

Dogmatique. — Théologie biblique. — Symbolique. — Dogmatique.

Morale. — Histoire de la morale chrétienne. — Principes généraux et devoirs de la morale chrétienne.

Théologie pratique. — Prudence pastorale. — Homélétique et catéchétique.

Cet examen a lieu, pour les étudiants de troisième année, à la fin de juillet.

Art. 15. — Les candidats doivent composer en trois jours un sermon, dit sermon d'épreuve, sur un texte choisi par le doyen.

Les étudiants de troisième année prêchent ce sermon dans la quinzaine qui suit le grand examen "^de philosophie. (Voir

art. 13).

Aux. 16. — Les étudiants de troisième année qui désirent obtenir leur diplôme de bachelier en théologie en juillet doivent soumettre leur sujet de thèse à la Faculté, le lo novembre précédent.

Un sujet agréé par la Faculté ne peut être changé quavec son autorisation.

La thèse sera re'.iii.se au président de la soutenance avant le i" mai, et au doyen avant le l" juin, revêtue de la signature du président.

Art. 17. — Les étudiants autorises à soutenir leur thèse en juillet, doivent, avant le 10 de ce mois, en remettre six exemplaires à chacun des professeurs de la Faculté et vingt-cinq à lappariteur, pour être déposés dans les archives de la Faculté, outre ceux qui peuvent être exigés par les circulaires ministérielles.

Les candidats qui soutiennent leur thèse dans le courant de l'année scolaire doivent la remettre aux professeurs huit jours au moins avant la soutenance.

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Licence en théologie.

Art. 18. — Les épreuves pour la licence en théologie ne peuvent être subies qu'un an au moins après l'obtention du diplôme de bachelier en théologie. Ces épreuves sont :

1" Un examen oral ;

2" Six compositions écrites ;

3" Deux thèses : l'une française, l'autre latine.

Si le candidat échoue à l'une des deux premières épreuves, il n'est pas admis à continuer l'examen.

Art. 19.— Entre les six disciplines théologiques, savoir : Critique et exégèse de l'Ancien Testament ; Critique et exégèse du Nouveau Testament : Histoire ecclésiastique ; Dogmatique morale; Théologie pratique, le candidat en choisira trois qui seront l'objet de ses compositions écrites. Les trois autres seront l'objet del'examen oral. L'une des trois disciplines choisie par le candidat pour l'examen écrit sera nécessairement ou la critique et l'exégèse de l'Ancien Testament, ou la critique et l'exégèse du Nouveau Testament.

Art 20. — Sur chacune des trois disciplines choisies par le candidat pour les travaux écrits, il présentera deux compositions : 1" la tractation d'un sujet indiqué par la Faculté; 2" l'élude d'un texte hébreu, grec, latin, allemand ou anglais, dont il devra faire l'exégèse ou résumer et apprécier les idées, selon que le texte sera pris dans l'Ecriture Sainte, ou dans les ouvrages des Pères et des grands théologiens. (L'usage du dictionnaire est autorisé pour l'Ancien Testament et pour les Pères grecs). Ces travaux écrits seront faits dans une des salles de la Faculté. Il tera accordé huit heures pour chacun d'eux.

Art. 21. — Entre l'examen écrit et la soutenance des thèses, il ne peut s'écouler un intervalle de plus d'un an (la Faculté sera juge des cas exceptionnels).

Les sujets des deux thèses doivent être approuvés par la Faculté.

Trois semaines avant la soutenance, les candidats doivent remettre quatre exemplaires de leurs thèses à chaque professeur et douze exemplaires à l'appariteur, pour être déposés dans les

archives de la Faculté, outre ceux qui peuvent être exigés par les circulaires ministérielles.

Doctorat en théologie

Aux, 22. — L'épreuve pour le doctorat en théologie ne peut être subie qu'un an, au moins, après l'obtention du diplôme de licencié en théologie.

Cette épreuve consiste en une thèse française sur un sujet approuvé par la Faculté.

Un mois avant la soutenance, les candidats doivent remettre trois exemplaires de leur thèse à chaque professeur et cinq exemplaires à l'appariteur pour être déposés dansles archives de la Faculté, outre ceux qui peuvent être exigés par les circulaires ministérielles.

Montauban, le 1" juillet 1882.

§ 2. — Faculté de théologie de Paris. (1)

Historique. — 1319. En 1872, les Synodes des Eglises Réformées et de la Confession d'Augsl^ourç avaient demandé la création à Paris d'une Faculté mixte de théologie réunissant celles de Strasbourg et de Montauban.

1320. La translation de la Faculté de Montauban n'aurait pu résulter que d'une loi, tandis que la Faculté de Strasbourg ayant été supprimée par un événement de force majeure et la loi des finances ayant autorisé son transfert, un simple décret suffisait. (2) (Rapport des ministres del'lnstiuction publique et des cultes, 26 mars 1877).

1321. Le transfert à Paris de la Faculté mixte de théologie protestante fut eu elîet ordonné par le décret du 27 mars 1877.

(1) M. le pasteur Samuel Berger a Lien voulu me communiquer des renseignements complets sur l'organis.ilion de la Faculté de I^aiis et ;e tiens à lui témoigner ici toute ma gratitude.

(2) Consullez : W. Jaciison. Recueil des DocumenU- relatifs ù la rcorganisation de l'Erjlise de la Confession d'Augsbourg. Paris 1881.

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Sa composition. 1322. — Elle compte actuellement six chaires magistrales : 1° Dogme luthérien, 2° Dogme réformée 3° Morale écangélique, 4" Exégèse et critique du Nouveau Testament, lj° Histoire ecclésiastique, 6° Théologie pratique, qui, d'après le décret du 7 mai 1881, sont partagées en nombre égal entre les Luthériens et les Réformés, chacune des deux Confessions ayant forcément une chaire de dogme.

Professeurs. — Nomination. 1323. — Les professeurs au titre Réformé sont nommés conformément aux règles fixées par l'article 7 du décret du 26 mars 1852, tandis que le mode de nomination des professeurs de la Confession d'Augsbourg à la Faculté de Paris a été réglé par la loi du l^raoût 1870 (art. 25), et le décret du 12 mars 1880, art. 30.

1324. La présentation des candidats à une chaire vacante est faite par la commission executive du Synode général à laquelle, viennent s'adjoindre les professeurs de théologie de la Confession d'Augsbourg.

Une fois la vacance déclarée par le ministre, les candidats sont invités à déposer leurs titres à la Faculté. Un délai de vingt jours est fixé pour l'accomplissement de cette formalité.

1325. Les professeurs de la Faculté appartenant à l'Eglise Luthérienne se réunissent et, aprèsdiscussion, arrêtent une première liste, indiquant dans un rapport écrit les titres des candidats présentés.

1326. La commission executive du Synode général, à laquelle viennent s'adjoindre les professeurs luthériens, se réunit ensuite et après lecture du rapport de ceux-ci, arrête après discussion, une liste de trois candidats qui est adressée par le président de la Commission au ministre des cultes avec les pièces à l'appui et le rapport des professeurs.

1327. Ce mode de présentation s'applique, d'après l'article 25 de la loi du i*^i' août 1879, aux professeurs titulaires et aux maîtres des conférences, mais doit-il être également

suivi s'il s'agit de la nomination de chargés de cours? La question ayant été posée à M. le Ministre des cultes par la commission executive du Synode, celui-ci répondit, le 13 mars 1884 : « Les membres de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg appelés éventuellement à enseigner à la Faculté mixte de théologie protestante de Paris, à nn litre quelconque, autre que celui de professeur titulaire, ou de maître de conférences, seront également] nommés dans les formes prescrites par l'article 30 du décret du 12 mars 1880. )) (1)

Des cours libres. 1328. — Les licenciés et docteurs en théologie peuvent être autorisés par le ministre de l'instruction publique à donner des cours libres à la Faculté de Paris, en remplissant les formalités suivantes : ils adressent un mois avant l'interruption semestrielle des cours, une demande rappelant leurs titres et indiquant l'objet et l'enseignement qu'ils se proposent de donner dans le semestre suivant, avec un plan succinct du cours et le nombre d'heures qu'ils comptent y consacrer (D. 21 décembre 1882, art. 1).

1321). L'assemblée de la Faculté délibère sur la demande et la transmet au ministre avec son avis.

1330. L'autorisation n'est donnée que pour un semestre, mais peut être renouvelée après délibération de la Faculté et décision ministérielle.

1331. Les cours libres sont assujettis aux règles adoptées pour les cours des professeurs ordinaires, ils peuvent être suspendus provisoirement par ordre du doyen, sauf à en référer au ministre qui statue.

1332. Les cours libres sont annoncés sur l'affiche avec mention des titres du professeur.

1333. Les élèves peuvent s'inscrire à ces cours libres et les faire compter, avec l'agrément de l'autorité ecclésiastique compétente, dans le nombre des heures obligatoires.

(1) Recueil, officiel des acles du Synode général^ Tome I, p, 275.

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Les professeurs libres ne participent ni aux examens d'ascension, ni à ceux de bachelier en théologie. Mais ils concourent aux examens semestriels.

Des examens. 1334. — A Paris, les divers examens ont été réglementés de la manière suivante, en vertu de délibérations régulièrement approuvées du conseil de la Faculté.

Examen semestriel. 1335. — A la fm de chaque semestre, les élèves sont examinés sur les matières qui ont été étu" diées dans les cours des professeurs pendant ce laps de temps.

Pour qu'un élève soit admis à l'épreuve de l'examen semestriel, il est nécessaire que les dissertations remises par lui aux professeurs aient été au préalable jugées suffisantes. (Conseil de la Faculté, 3 décembre 18S9).

Examen (Vascension. 1336. — Il se compose : 1° D'une épreuve orale sur le Nouveau-Testament, Cette épreuve est éliminatoire.

2° De compositions écrites comprenant :

a) Une version et un thème hébreux,

b) Un thème ou une version allemande.

c) Une composition d'histoire de la philosophie (Cons. de la Faculté 3 décembre 1889),

Examen du baccalauréat. iS'^l. — Il se divise en trois séries, portant chacune sur deux des principales branches de la théologie.

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