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Histoire ecclésiastique et Théologie pratique

Sur chaque branche, les candidats feront une composition écrite et soutiendront un examen oral.

1338. L'examen oral comprend la langue allemande, il est public et sera soutenu en présence de trois professeurs au moins.

Les trois séries d'examen seront séparées par un inter- Talle d'au moins quinze jours. (Conseil de la Faculté, 8 juillet 1890).

1339. Avant de passer les examens du baccalauréat, l'élève devra faire preuve de connaissances musicales suffisantes (Conseil de la Faculté, 3 avril 1894), il devra aussi se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'infirmier.(Conseil delà Faculté, l<îi' novembre 1890).

1340. Les ?/ît'ses imprimées sont soutenues devant trois professeurs et doivent au préalable être approuvées par la Faculté (Statut 18 octobre 1808).

Examen de licence. 1341. — Il se compose de deux parties :

lo Un examen oral éliminatoire destiné à fournir la preuve des connaissances générales du candidat. Il porte sur les trois branches cjui ne font pas partie de l'examen écrit.

2» Un examen écrit comprenant deux compositions françaises faites eu cellule sur chacune des trois matières choisies par le candidat, l'une sur un sujet donné, l'autre sur un texte hébreu, grec, latin ou allemand, au gré de la Faculté.

Les six branches sur lesquelles porte l'examen sont :

1° La Dogmatique, 2° la Morale Evaugélique, 3° L'Fxégèse et la Critique de l'Ancien Testament, 4» L'Exégèse et la Critique du Nouveau Testament, 5° L'Histoire ecclésiastique, G» La Théologie pratique. (Conseil delaFaculté, o juin 1877; — IG juin 1880).

Les deux thèses latine et française seront soutenues le même jour devant un jury de six professeurs (Statut, 18 octobre 1808).

Thèse de doctorat. 1342. — Elle est soutenue devant un jury de trois professeurs.

l'administration des cultes protestants d1\

§ 3, — Règles communes aux deux Facultés. (1)

1343. Au point de vue de rorganisation intérieure des Facultés, le décret du 28 décembre 1885 distingue le Conseil général des Facultés, le Conseil de la Faculté et l'Assemblée de la Faculté.

1344. Le Conseil général des Facultés (2) comprend : le recteur président, les doyens des Facultés, deux délégués de cbaque Faculté élus pour trois ans par l'Assemblée de la Faculté parmi les professeurs titulaires iD.28 décembre 18So, art. l^^). Il est investi de toutes les attributions compatibles avec l'individualité de chaque Faculté prise à part et il est destiné à devenir l'organe commun des Facultés d'un même centre académique ou d'une même Université.

Lorsqu'une cliaire devient vacante, il donne son avis après la Faculté intéressée, sur le maintien, la suppression ou la modification de cette chaire (D. 28 décembre 1885, art. 8).

1345. Le Conseil de la Faculté se compose des professeurs titulaires, il administre les biens de la Faculté, délibère sur l'acceptation des dons et legs, sur le budget, sur les actions à exercer en justice, donne son avis sur les déclarations de vacances de chaires, fait les règlements d'ordre intérieur (Voyez : D. 28 décembre 1885, art. 16).

1346. L'Assemblée delà Foc?//re comprend les professeurs titulaires, les agrégés chargés d'un enseignement rétribué sur les fonds du budget, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur.

1347. 11 n'est pas possible, dit la circulaire du ministre de l'Instruction publique du 31 décembre 1885, de dresser la nomenclature complète de toutes les questions sur lesquelles l'Assemblée délibère. D'une manière générale, elle

(I) Consultez : A. de Beaiic'iamp. Recueil des lois ol règlements sur Censeigneynenl supérieur. — Paris, 18'2(), 1829, 4 vol.

(2) Un projet de loi soumis aux Chambres transfornne ce Conseil généni en un Conseil de rUinvcrsité.

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a compétence sur toutes les questions qui se rapportent à l'enseignement de la Faculté, notamment sur les programmes des cours et conférences, sur la distribution des enseignements et les cours libres.

1348. Toutes les questions relatives aux chaires magistrales sont réservées au Conseil de la Faculté.

Du Doyen. 1349. — A la tête de chaque Faculté se trouve un doyen qui, d'après l'article 10 du décret du 17 mars 1808, était choisi par le ministre parmi les professeurs et qui, aujourd'hui, « est nommé pour trois ans par le ministre de l'iiistruciion publique, parmi les professeurs titulaires, sur une double liste de deux candidats présentée, l'une par l'Assemblée delà Faculté, l'autre par le Conseil général des Facultés. » (D. 28 décembre 1885, art. 22).

1350. Chaque doyen touche comme préciput une somme annuelle de mille francs. (D. 14-21 janvier 187G).

1351 . Ses attributions sont déterminées par le décret du 28 décembre 1885 qui le charge de représenter la Faculté, d'accepter les dons et legs, de présider le Conseil et l'Assemblée de la Faculté, de veiller à l'administration et à la police intérieure, d'ordonnancer les dépenses, etc. (Voyez: .art. 24 à 30. D. 28 décembre 1885).

De r Assesseur. 1352. — Le ministre désigne comme assesseur un des deux professeurs nommés au Conseil général par la Faculté.

Il a pour fonctions d'assister le doyen sur sa demande, de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement, et de le remplacer par intérim en cas de démission, retraite ou décès. (D. 18 décembre 1885, art. 23).

Des professeurs. 1353. — Pour être nommé professeur titulaire, il faut : 1'^ avoir l'âge de trente ans (D. 9 mars 1852, art. 2); 2' être docteur en théologie ou membre de l'Institut. (D. 17 mars 1808, art. 31, § 8).

1354. L'art 6 du décret du 22 août 1854, qui dispose que « pour être nommé professeur dans une Faculté, il faut

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avoir fait pendant deux ans au moins, soit un cours dans un établissement de l'Etat, soit un cours particulier dûment autorisé analogue à ceux qui sont professés dans les Facultés », ne doit pas, croyons nous, être appliqué aux professeurs des Facultés de théologie. En effet, le décret du 22 août 18o4 est un règlement d'administration pulDlique rendu pour assurer l'application de divers textes législatifs, et aucun d'eux ne s'occupe des Facultés de théologie : « Vu la loi du 15 7narf; 4S50; — Vu les décrets du 9 mars et du 10 averti 1S5^ ; — Vu le titre premier de la loi du 14 juin 1854, » porte le préambule du décret. Examinons successivement ces divers textes ; c'est d'abord la loi du 15 mars 18o0, qui, après avoir énuméré les autorités préposées à l'enseignement, s'occupe des écoles primaires et secondaires. Viennent ensuite, le décret du 10 avril 1852, approuvant le i)lan d'études adopté par le Conseil supérieur de l'Instruction, sans qu'il soit fait mention des études théologiques, la loi du 14 juin 1854 dont le titre pr est exclusivement relatif à l'administration de l'instruction. Reste le décret du 9 mars U'52 ; ce texte s'occupe, de la nomination des professeurs dans les Facultés des lettres, des sciences, de droit et de médecine, sans mentionner dans l'énumération détaillée et par conséquent limitative de son article 2, les Facultés de théologie.

Ainsi tous les textes visés par le décret du 22 août 1854 sont absolument étrangers aux Facultés de théologie, tandis que le décret du 26 mars 1852, qui venait de régler le mode de nomination de ces professeurs, n'est point mentionné. Qu'on ne dise pas que c'est une omission, puisque le jour même où était rendu le décret de 1854, un autre règlement de la même date sur le régime des établissements d'enseignement supérieur mentionne, dans son article 23, les Facultés de théologie piMjtestante.

Ces constatations sutïïraient à elles seules pour justifier notre théorie, si le texte même de l'article 6 ne démon-

trait qu'il serait, sinon impossible, tout au moins très difficile pour les candidats à une chaire de théologie de remplir les conditions qu'il exige.

Le stage de deux ans sera fait dans un établissement soit public, soit privé, ayant des cours analogues à ceux qui sont professés dans les Facultés. Or, il n'existe pas en dehors des Facultés de théologie d'établissements soit publics, soit privés, qui offrent un enseignement analogue a celui qui est donné dans les Facultés de théologie, et on ne saurait prêter au législateur l'intention d'imposer aux candidats un stage qni ne serait pas de nature à les préparer aux graves fonctions qu'ils sollicitent.

M. Lehr, dans son Dictionnaire (l'administrai iun ccclémistique, adopte notre système en affirmant que s'il s'agit des Facultés de théologie protestante, « on s'en tient aux formalités toutes spéciales indiquées par les décrets sur les cultes. »

La pratique suivie jusqu'à ces dernières années était conforme à l'interprétation restrictive qui vient d'être donnée de l'article 6 du décret du 22 août 1854 ; jamais l'administration n'avait songé à exiger le stage prévu par cet article.

Si on nous objecte que le décret de 185i n'étant pas applicable aux Facultés de théologie, le gouvernement pourra nommer un candidat ne possédant pas de titres universitaires, nous répondrons que le grade de docteur reste obligatoire en vertu de l'article 31, § 8 du décret du 17 mars 1808 constitutif de l'Université et régissant les Facultés de théologie visées par son art. 9.

Il reste un dernier argument aux jurisconsultes qui exigent un stage de deux années. A la suite du décret du 22 août (854 se trouve un tableau destiné, prétendent-ils, à indiquer a tous les établissements d'instruction supérieure que le règlement doit régir ». Or, les Facultés de théologie de Strasbourg et Montauban figurent dans ce tableau : elles sont par conséquent régies par ce décret. La

thèse que nous combattons serait en effet fondée si l'annexe du décret avait eu pour but de mentionner les établissements auxquels le décret est applicable ; mais en lisant son titre : « Tableau des établissements d'enseignement supérieur et d'enseiijnemi'nt secondaire rattachés aux seize centres académiques », on voit que ce tableau a eu pour but de fixer le ressort des académies ; il a été rendu en exécution de Tarticle 11 de la loi du 14 juin 1854, dont l'article premier divisait la France en seize académies. Les Facultés de tliéologie ont fait partie de l'Université dès sa fondation en 1808; le tableau qui changeait les limites des circonscriptions académiques eût été incomplet s'il ne les avait pas mentionnées. Ce tableau estétrangerà la question qui nous occupe, il n'indique même pas le nombre des professeurs attachés à chaque Faculté et se borne — c'est là son seul objet — à déterminer la circonscription des seize centres académiques. Dans ce tableau sont aussi mentionnés les lycées et collèges, et personne n'oserait soutenir qu'un stage de deux années est nécessaire pour être nommé professeur dans un lycée ou dans un collège.

Mais au-dessus de toutes ces discussions de texte il est une raison supérieure qui condamne le système inauguré par le ministère de l'instruction publique : les Facultés de théologie sont destinées à former les pasteurs, gardiens de la foi de leur Eglise ; les leçons qu'ils recevront laisseront dans leur esprit une trace ineiïaçable; aussi le législateur, respectant l'autonomie de l'Eglise dans le domaine purement religieux, a-t-il confié aux corps ecclésiastiques un nMe prédominant dans le choix des professeurs de théologie. En exigeant un stage de deux années, on rendrait illusoire le vote des Consistoires puisqu'on permettrait au ministre d'écarter tout candidat qui lui déplairait en lui refusant l'autorisation d'ouvrir un cours dans un établissement de l'Etat.

Charijé de cours. — Maîtres de conférences, 1355. —

L'âge de trente ans n'est exigé ni des chargés de cours, ni des maîtres de conférences ; ils peuvent être nommés sur la présentation du diplôme de licencie en théologie. [Yoir: Dalloz, Codes des lois politiques et administratices. Verbo. Enseignement, tome II, page 811).

Du Secrétaire. 1356. — Le secrétaire est nommé par le ministre de l'Instruction publique (D. 26 janvier 1882. art. 5) ; c'est lui qui est chargé de la partie administrative, qui établit l'assiette des droits à percevoir et qui, sous l'autorité du doyen, fait la correspondance de la Faculté pour tout ce qui ne touche pas à la gestion financière. En effet, les décrets des 25 juillet, 11 août et 25 novembre 1882 ont séparé, à partir du i^^ janvier 1883, les fonctions de secrétaire et celles d'agent-comptable.

1357. A Paris, le service financier des Facultés est confié à un agent-comptable placé sous les ordres du ministre des finances et nommé par lui. En province, les percepteurs sont chargés du recouvrement des droits universitaires. (D. 25 juillet 1882, art. 3. — D. 25 novembre 1882, art. 3).

Dons et legs. 1358. — Les Facultés forment des établissements publics capables de recevoir des donations et des legs.

1359. Les règles relatives à l'acceptation et à l'administration des biens provenant de ces libéralités sont fixées par deux décrets du 25 juillet 1885 ; il est procédé à l'instruction relative à ces libéralités, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1831. (Consultez : Dalloz. Code des lois politiques et administratives . Tome II, p. 776, V° Enseignement).

1360. Il résulte d'une décision du ministre des finances en date du 2 avril 1895, notifiée aux doyens par une circulaire du ministre de l'instrurtion publique du 22 avril, que les Facultés jouissent pour les actes de leur vie civile des immunités réservées à l'Etat ainsi qu'aux établisse-

ments qui en dépendent. Elles sont, par application de cette règle, affranchies du paiement des droits de mutation sur les lii)éralités qu'elles recueillent soit par donation, soit par testament.

Comptabilité. 1301. — Le budget des Facultés est proposé par le doyen ; il est arrêté par le ministre de l'Instruction publique après avis du Conseil de la Faculté ou de l'établissement assimilé et du Conseil général des Facultés. (D. 22 février 1890, art. 2).

1362. Toutes les opérations en recettes et dépenses du budget sont effectuées par un agent-comptable désigné par arrêté concerté entre le ministre des finances et celui de l'Instruction publique. (D. 22 février 1890, art. 9 et 13).

1363. Pour les détails de la comptabilité, nous renvoyons au texte même du décret du 22, février 1890 rendu en exécution de la loi du 17 juillet 1889, art. 56, et au règlement du 30 décembre 1893 sur la comptabilité des Facultés, rendu en exécution du décret du 10 août 1893.

Des inscriptions et des examens. 1304. — Nul ne peut être admis à prendre sa première inscription dans une Faculté, à quelque titre que ce soit s'il ne justifie du diplôme de bachelier ès-lettres. Cette disposition est applicable aux élèves des Facultés de théologie protestante. (Ordonnance 9 août 1830).

130."j. En principe, les cours des Facultés de théologie sont publics et gratuits, cependant des inscriptions constatant la durée des études, doivent être prises par les étudiants qui désirent obtenir leurs grades.

1366. Avant de suivre les cours de théologie proprement dits, les étudiants doivent passer un examen d'ascension dont sont dispensés les licenciés ès-Iettres. Pour justifier de l'année d'études préparatoires, il est pris quatre inscriptions gratuites qui ont pour but de constater la présence de l'élève à la Faculté.

1367. Cet examen une fois subi, l'étudiant prend huit

nouvelles iascriplions ayant le même caractère que les précédentes; mais avant d'être admis aux épreuves linales du baccalauréat, il doit justifier qu'il a pris quatre inscriptions dont le prix, fixé à 5 francs par fart. 23 du décret du 22 août lPo4, a été porté à 30 francs par la loi de finances du 26 février 1887 (art. 1).

1368. L'étudiant est tenu de verser en outre 10 francs pour droit de bibliothèque, ce droit est payable par quart au moment où est prise l'inscription, chaque versement est donc de 32 fr. 50.

136U. Les candidats à la licence doivent prendre quatre inscriplions nouvelles et avant de subir l'examen, ils produiront leur diplôme de bachelier obtenu depuis un an au moins et soutiendront deux tiiùses dont l'une en latin (D. 17 mars 1808, art. 23).

Tour le grade de docteur, quatre inscriptions supplémentaires sont "exigées avant la soutenance d'une thèse générale.

1370. Les droits d'examen et de diplôme sont les suivants :

Baccalauréat : Un examen, 10 francs. Un certificat d'aptitude, 5 francs. Un diplôme. 10 francs.

Licence : Un examen, 10 francs. Un certificat d'aptitude, 5 francs. Un diplôme, 10 francs.

Doctorat : Un examen, 10 francs. Un certificat d'aptitude, 10 francs. Un diplôme, 40 francs.

De Ccquiralence des grades. 1371. — En principe, tous les examens devront être subis devant l'une des deux facultés de Monlauban ou de Paris ; cependant, sous certai lies conditions, les diplômes délivrés par les Facultés étrangères sont déclarés valables. La décision du Ministre de ri'istruction pub]u[ue en date du 21 octobre 188o, résume les règles applicables en cette matière et s'exprime ainsi :

((J'avais d'abord à statuer sur la question de savoir si

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le privilège concédé temporairement, en 1872, à la Faculté nationale de Genève, de délivrer aux Français des grades admis en France, devait être maintenu plus longtemps. Il m'a semblé que les circonstances qui avaient motivé cette dérogation aux principes de notre droit scolaire n'existant plus, il fallait revenir au droit commun. Désormais, les grades conférés à des Français par la Faculté de Genève ne seront plus admis en France Cependant, pour ne pas rompre les liens qui unissent depuis si longtemps le protestantisme français à Genève, j'ai consenti, conformé- • ment au vœu qui m'en a été exprimé de divers côtés, à revenir à l'état de choses qui existait avant 1870, alors que nous avions la Faculté de Strasltourg. Les jeunes Français, bacheliers es letlres d'un; faculté française, pourront faire leurs études de théologie à la Faculté nationale de Genève; mais ils viendront subir leurs examens et soutenir leurs thèses devant une Faculté de France, et, poui- être admis à l'examen, ils devront pi-oduire des certiticats d'inscriptions et d'assiduité délivrés par la Faculté de Genève.

(( Une autre question, d'un caractère plus général que celle ci, a été soulevée en même temps. Convient-il de poser des règles fixes, d'après lesquelles les grades en théologie pris à l'étranger seraient reconnus comme é((uiva lents des grades français? Il m'a semblé qu'en cette matière, il y aurait de sérieux inconvénients à procéder par règles générales. Il est des écoles libres de théologie, celles de la Suisse française, qui n'exigent pas de leurs étudiants le baccalauréat ès-lettres; ce grade est, qu contraire, exigé par les Facultés françaises de théologie, qui y voient, avec raison, la garantie pour les futurs pasteurs, d'une culture littéraire qu'elles jugent indispensable. Admettre en règle qu'on pourait aller, après avoir échoué au baccalauréat et même sans avoir fait les études qui y conduisent, prendre ses grades en théologie à l'étranger, puis revenir en France, et, après un nombre déterminé d'années, ob-

tenir, par équivalence, un grade qu'en restant en France on n'eût obtenu qu'avec plus de peine, ce serait, en réglementant les exceptions, les favoriser, porter atteinte au recrutement de nos Facultés de théologie protestante, et j'ajoute, créer deux catégories inégales de pasteurs.

« Je ne saurais cependant m'interdire, pas plus pour cet ordre d'éludés que pour les autres, l'admission des équivalences. Mais elles doivent élre jugées par espèces, ef la décision doit s'inspirer des caractères propres à chaque espèce. Chaque demande d'équivalence sera donc l'objet d'une instruction spéciale. Comme nos Facultés de théologie protestante n'ont pas cliacune une circonscription déterminée, elles seront appelées l'une et l'autre à donner leur avis sur chaque demande. Elles auront à me renseigner, en cas d'insuffisance des titres actuellement présentés par les postulants, sur le complément d'études ou de stage effectif dans le ministère libre, qu'il conviendrait d'exiger de chaque candidat ajourné, avant d'admettre l'équivalence de soQ diplôme. Elles me fourniront ainsi les éléments des décisions à intervenir.»

Discipline. 1372. — Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur des Eglise de France s'il ne rapporte un certificat en bonne forme de la Faculté, constatant son temps d'études, sa capacité et ses bonnes mœurs. (Loi du 18 germinal, an X, art. 12-14). Ces textes confèrent aux professeurs de la Faculté un droit de surveillance morale sur les élèves. La discipline est, en outre, réglementée par le décret du 30 juillet 1883.

1373. Tout manque de respect, tout acte d'insubordi nation envers un membre de la Faculté, tous faits contraires à la discipline dont les étudiants se rendront coupables à l'intérieur de la Faculté et tous les faits contraires à l'ordre scolaire relèvent de la juridiction de la Faculté qui prononce : 1° la réprimande devant l'assemblée des professeurs ; 2° l'exclusion de la Faculté pendant deux ans

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au plus ; 30 la privation de prendre des inscriptions et de subir des examens dans toutes les Facultés pendant un temps qui ne peut excéder deux années. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel.

1374. Les faits délictueux et les désordres graves commis par l'étudiant en dehors de la Faculté sont jugés par le Conseil académi({ue qui peut prononcer : 1° la réprimande devant le Conseil académique; 2" l'exclusion de la Faculté pour un temps qui n'excédera pas deux années ; 3'^ la privation du droit de^ prendre des inscriptions et de subir des examens dans toutes les Facultés pendant un telnps ne pouvant dépasser deux années ; 4° l'exclusion à toujours de la Faculté; 5'M'exclusion de toutes les Facultés pour deux années ; G" l'exclusion à toujours de toutes les Facultés. (D. 30 juillet 1883, art. 29).

1375. D'après l'article 11 de la loi du 27 février 1880, le Conseil académique prononce ces peines sauf recours au Conseil supérieur de l'Instruction publique. Le droit d'appel a minima appartient au recteur (D. 30 juillet 1883, art. 36).

Sectiox II.

ÎSes SésBiîiaa.îi.»es.

Historique. 1376.— A côté des Facultés de théologie ont été institués des Séminaires qui ont une existence légale indépendante des Facultés elles mêmes.

1377. — Le décret du 17 mars 1808, sur l'Université, confiait l'enseignement aux Facultés, cependant les statuts du 18 octobre 1808 maintenaient la ci-devant Académie de la Confession d'Augsbourg, séant à Strasbourg, comme Séminaire dépendant du Consistoire et lui confiait une partie de l'enseignement.

1378. Depuis la réorganisation de l'Eglise luthérienne et le transfert de la Faculté de Strasbourg à Paris, le Séminaire n'est plus qu'un internat exerçant sur les élèves ecclésiastiques une surveillance et une direction morale et religieuse.

Scmindire de Monlauhan. 1379. — Le Séminaire de Montauban a le même caractère, il constitue, comme celui de Paris, un internat rattaché à l'administration des Cultes.

1380. Sa création était promise parle décret du 4 mars 1810. Il ne fut établi qu'en 1846, et réglementé par l'ordonnance du 1.") janvier 1847 qui confère la nomination du directeur au chef de l'Etat sur la proposition du ministre des Cultes.

1381. Tous les élèves delà Faculté, non mariés, sont tenus de loger au Séminaire, à l'exception des fils des professeurs de théologie et des pasteurs résidant à Montauban. Le prix de la pension est réglé par le ministre des Cultes sur la proposition d'une commission composée d'un conseiller de Préfecture, désigné par le Préfet, du doyen de la Faculté et du directeur du Séminaire. (Ordonn. 15 janvier 1847, art. 3,.

1382. L'arrêté ministériel du 30 octobre 1867 confiait la surveillance et le maintien de la discipline des élèves au directeur et à une commission de patronage instituée par l'arrêté du o décembre 1866. Depuis, les membres de cette commission n'ont pas été renouvelés et, les attributions du comité de patronage sont exercées par le directeur du Séminaire seul.

1383. D'après l'article 3 de Farrèté du 30 octobre 1867, les mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées contre un élève sont les suivantes : l'avertissement, la censure, la privation de la bourse ou demi bourse, l'exclusion du Séminaire.

1384. Les élèves ont le droit de sortir tous les jours,

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mais i's doivent être rentrés à 10 lieures J/2 du soir. S'ils ne se conforment pas à cette règle, on prononcera contre eux, pour la première fois, l'interdiction de sortir pendant un temps qui ne pourra excéder huit jours. Si des infractions au règlement se renouvellent, ils pourront être exclus, sauf le droit pour l'élève frappé d'adresser un recours au ministre des cultes, (Arrêté 30 octobre 18G7, art. 4).

1385. L'arrêté du 30 octobre ISG7 contient en outre les dispositions suivantes :

Art. d. — Des permissions de sortie extraordinaire pourront être accordées par le directeur, sur demande individuelle et motivée, mais aucun élève n'en pourra obtenir plus d'une dans la même semaine.

Art 6. — Les parents ou amis des étudiants ne peuvent loger dans le Séminaire, ni y prendre leurs repas.

Art. 7. — Il est interdit aux étudiants du Séminaire de se former en réunion déii'jérante, d'agir ou d'écrire en nom collectif.

Art. 8. — Toute dégradation, soit du bâtiment, soit des meubles, ou tout autre dommage, de cpielque nature qu'il soit, sera réparé aux frais de celui qui l'a commis, ou, si ce dernier demeure inconnu, aux frais communs de tous les pensionnaires.

Art. 9. — Les dispositions des règlements antérieurs sont maintenues en ce qu'elles ne sont pas contraires au présent arrêté.

Séminaire de Paris. 138G. — Après la guerre, quand la Faculté de Strasbourg eut été transférée à Paris, un décret du l"-'!" octobre 1877 établit à coté de cette Faculté un Séminaire qui fut réorganisé par le décret du 11 février 1884.

1387. La haute surveillance de la discipline ecclésiastique appartient, en ce qui concerne les élèves luthériens, à la Commission executive du Synode général (D. 12 mars 1880, art. 14). Cette prérogative a été confirmée à la commission executive par l'article 3 du décret du 11 février

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13S8. Le clirecleur est nommé par décret sur la proposition du ministre des cultes, il doit réunir les conditions nécessaires pour remplir les ionclions pastorales.

1389. Le contrôle de la gestion financière est confié à une commission administrative composée du doyen de la Faculté, du directeur du Séminaire, sous la présidence du directeur général des cultes ou de son délégué.

1390. Cette commission arrête deux mois avant l'ouverture de l'exercice le projet de budget qui est soumis à l'approbation du ministre des cultes, elle vérifie et arrête les comptes qui sont transmis à la direction générale des

cultes.

1391. Le régime intérieur, la discipline et la gestion de l'Etablissement ne peuvent être réglementés que par des arrêtés spéciaux rendus par le ministre des cultes (D. 11 février 1884).

139^. Le règlement intérieur actuellement en vigueur dans cet établissement est ainsi conçu :

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