‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 74 sur 151 · QUATRIEME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIEME PARTIE

Des Sépultures.

§ 1. — Des Cimetières,

Propriété. 1399. — En principe, les anciens cimetières catholiques sont considérés comme propriétés communales. Ces cimetières ont été confisqués comme biens du clergé par les lois des 2-4 novembre 1789 et 13 brumaire an II, puis réunis au domaine de l'Etat, qui plus tard les a attribués aux communes par le décret du 23 prairial an XII. (Arrêt Cass. 31 mai 1886. D. 87, I, 58).

1400. Ces textes sont inapplicables aux cimetières protestants. Si le décret des 2-4 novembre 1789 met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, en revanche et par compensation il range au premier rang des dépenses de l'Etat, les frais du culte et l'entretien des ministres, ce qui, à cette époque, ne s'entendait que du culte catholique. Les ministres des autres cultes ont été rétribués en vertu de la loi concordataire de l'an X.

1401. Il a été reconnu que des Consistoires Israélites pouvaient être propriétaires de cimetières distincts des cimetières communaux. (Arrêt Cons. d'Etat 10 décembre 1875. D. 76, III, 41 et note 3^ Il en doit être de même des Consistoires protestants et des Conseils presbytéraux. A défaut de titres, la possession constante et exclusive du cimetière par la communauté protestante doit être considérée comme équivalant à un acte d'acquisition.

1402. Lorsqu'une question de propriété est soulevée, la compétence appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire si elle doit se résoudre à vue de titres privés d'acquisition, de testaments, de donations, etc. Si, au contraire, il s'agit

d'interpréter une loi, un acte de restitution, les tribunaux administratifs seront saisis (Lettre minist. cuit. 9 novembre 1844. Dalloz, Code des lois politiques , Verbo : Sépulture, §§ 165

1403. A l'avenir, les Conseils presbytéraux ne seront plus autorisés à acquérir des terrains pour y établir des cimetières, ceux-ci devront dorénavant être la propriété de la commune. (Arrêt Cons. d'Etat, 26 octobre 1825; — 3 mai 1826 ; — 15 mars 1836; — 27 septembre 183S).

1404.Cesrèglessont résumées dans une circulaire du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 1895 : « La jurisprudence du Conseil d'Etat et de l'administration centrale s'oppose à ce que les fabriques et les Consistoires protestants ou israélites soient autorisés à établir des cimetières confessionnels. Mais à certaines époques, quel" ques dérogations à cette règle ont été admises, et de fait, il existe dans plusieurs villes ou communes des cimetières créés aux frais des établissements ecclésiastiques. Une semblable situation ne saurait, d'ailleurs, résulter que de dispositions antérieures à la loi du 14 novembre 1881 qui abroge expressément l'article 15 du décret du 23 prairial an Xn, Le principe de laïcité posé par ce texte paraît s'opposer formellement à la constitution de toute espèce de droit sur les cimetières au profit de personnes morales dont le caractère est nettement confessionnel. »

JSeuiraUté des cimetières. 1405. — L'article 15 de la loi du 23 prairial an XII disposait que chaque culte devait avoir un lieu de sépulture séparé dans les communes où plusieurs cultes étaient professés. S'il n'existait qu'un seul cimetière, il était nécessaire d'établir des séparations au moyen de murs, de haies ou de fossés. Sous l'empire de cette législation de nombreux abus furent commis : ou la sépulture était refusée aux protestants, ou on assignait à ceux-ci une place ignominieuse, à côté des suicidés.

1405. La loi du 14 novembre 1881 a expressément abrogé

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cette disposition et restitué aux cimetières leur caractère de complète neutralité. Le maire n'a donc plus le droit de fixer aujourd'hui des emplacements spéciaux pour les protestants, les libres penseurs ou les juifs.

1407. L'article 97 de la loi municipale du 3 avril 1884 coniirme, du reste, cette solution en décidant que la police municipale comprend: « le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort. »

Droit de police du Maire. i^OS.— La police des cimetières appartient encore à l'autorité municipale. Un maire n'excède pas ses pouvoirs en refusant d'accorder à un particulier une concession dans un endroit déterminé du cimetière par le motif que cette concession nuirait au bon aménagement des tombes. En prenant une semblable décision, le maire agit dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient du décret du 23 prairial an Xll et le préfet n'aurait pas le droit de se substituer à lui, cette mesure n'étant pas une de celles à laquelle le préfet peut procéder d'office par application de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1837. (Gons. d'Etat, arrêt 20 avril 1883. Lebon 83-367).

1409. Le refus du Maire de concéder un emplacement dans un endroit déterminé constituerait, au contraire, un abus de pouvoir s'il tendait à rétablir indirectement la distinction entre les différents cultes, distinction qu'a voulu proscrire la loi du 14 novembre 1881.

Produits spontanés des cimetières. 1410. — Les produits spontanés des cimetières communaux appartiennent, d'après l'art. 36, § 4 du décret du 30 décembre 1809, aux fabriques; cette disposition,qui était applicable aux Conseils presbytéraux, a été abrogée par la loi municipale du 5 avril 1884 (art. 168).

Ces produits deviennent la propriété des communes et figurent parmi leurs recettes ordinaires (L. 5 avril 1884, art. 136, § 9. — Circul. minist. int. lu mai 1884).

4411. L'article .136, § 13, enlevant cette ressource aux établissements ecclésiastiques, mettait à la charge des communes et au rang des dépenses obligatoires, Pentretien et la translation des cimetières.

Le rapport présenté au Sénat afiirmait que « le cimetière étant une propriété communale dans toute la force du terme, il fallait que la commune en ait la police, les bénéfices et les charges ». Cette théorie a été adoptée par le Ministre de l'Intérieur (Circul. 15 mai 1884).

1412. Malgré le texte de la loi et l'intention du législateur, la Cour de cassation a décidé que l'article 136, § 13, de la loi du b avril 1884, n'avait pas modifié la situation respective des communes et des fabriques en ce qui touche l'entretien des cimetières et que la commune n'est tenue de subvenir à cette dépense que lorsque le Conseil presbytéral ou la fabrique a justifié de l'insuffisance (je ses ressources. (Arrêt Cons. d'Etat 30 mai 1888. D. 88-1-257).

Concessions. 1413. Les communes propriétaires des cimetières ont le droit de consentir aux personnes qui en font la demande, des concessions perpétuelles ou temporaires. (D. 23 prairial an XII, art. 10. — Ordonnance 6 décembre 1843, art. 3).

1414. Le prix de la concession est partagé entre la commune qui touche les deux tiers, et les pauvres ou établissements de bienfaisance qui ont droit à l'autre tiers. L'article 133, § 9, de la loi du 5 avril 1884, n'a pas modifié ces proportions fixées par l'art. 3 de l'Ordonnance du 6 décembre 1843.

1415. Les Conseils presbytéraux n'ont pas le droit de délivrer des concessions dans les cimetières communaux, de tels contrats ne confèrent aucun droit aux concessionnaires dont le titre est sans valeur au regard de la commune. (Circul. minist. int. 5 janvier 1895).

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1416. Dans le cas où le cimetière appartient soit au Consistoire, soit au Conseil presbytéral, ces établissements ecclésiastiques peuvent céder valablement des concessions et en toucher le montant. (Gons. d'Etat 10 décembre 1875. D. 76-3-41).

1417. La délivrance de concession ne fait pas obstacle à la translation d'un cimetière, mais dans ce cas les concessionnaires ont le droit d'obtenir dans le nouveau cimetière un emplacement égal en superficie au terrain anciennement concédé. (Ordon. 6 décembre 1843, art. 5).

1418. La commune est tenue envers les concessionpaires de faire à ses frais exhumer, transporter et réinhumer les restes que contient le tombeau dans un autre tombeau exactement pareil, sauf à utiliser les matériaux de l'ancien monument. (Trib. civ. Agen l^r juillet 1870. D. 74-3 80).

Legs pour l'entretien d'une /om6c.l419. — Un Conseil presbytéral ne serait pas autorisé à recevoir une donation pour l'entretien d'une tambe, le donateur étant vivant peut modifier sa libéralité et choisir pour exécuter ses instructions un autre établissement. (Lettre du directeur des Cultes, 17 août 1892. Renie IX, p. 179).

1420. S'il s'agit d'un legs, le Conseil presbytéral est autorisé à l'accepter dans le cas où les frais d'entretien du tombeau lui laissent sur les libéralités prises dans leur ensemble un émolument sufTisant. Au contraire, l'autorisation est refusée toutes les fois que les frais d'entretien du tombeau doivent absorber les revenus du legs ou ne laisser qu'un très faible émolument. (Avis Conseil d'Etat 21 novembre 1888. — Projet de Décret 17 novembre 1891. — Notes de jurisprudence, p. 203) .

§ 2. — Des Inhumations.

Autorisation préalable. 1421. — D'après l'article 77 du Code civil, aucune inhumation ne sera faite sans uneautori-

sation préalable, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil. Hors les cas prévus par les règlements de police, l'inhumation ne devra avoir lieu que vingt-quatre heures après le décès.

J422. Pour assurer le respect de ces dispositions, le décret du 4 thermidor an XllI (23 juillet 1805), défend « à toutes Fabriques d'Eglises et Consistoires ou autres, ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures ; à tous curés, desservants et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accompagner hors des Eglises et Temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois.»

1423. Si un pasteur procédait à une levée de corps sans qu'il lui ait été justifié de l'autorisation de l'officier de l'état civil tomberait-il sous le coup de l'article 358 du Code pénal qui punit de six jours à deux mois de prison et d'une amende de 16 francs à 50 francs ceux qui, sans l'autorisation préalable « auront fait inhumer un individu décédé». La Cour de cassation a décidé que l'article 358 n'est point applicable aux ministres du Culte, il n'a en vue que ceux qui ont quelque intérêt à l'inhumation et à qui la loi impose le devoir de faire les déclarations légales. (Cassation 7 mai 1842),

1424. L'infraction commise par un pasteur serait seulement punie des peines de simple police édictées par l'article 471, § 15 du Code pénal. Ces peines sont en effet la sanction générale de tous les règlements de police. (;Cass. 27 jauvier 1832. — Cass. 12 octobre 1850).

['crmis d'inhumation. 1425. — Si le lieu de l'inhumation n'est pas celui du décès, le permis d'inhumation peut être valablement donné par le maire de la commune où le décès s'est produit. (Cass. 11 juillet 1885).

1426. Le maire qui refuse de délivrer un permis d'in-

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humation agit comme fonctionnaire administratif ; par contre, la demande en dommages-intérêts formée contre lui à raison de ce refus est de la compétence de la juridiction administrative et ne peut être portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. (Paris 18 juillet 1879 S 80- 2-80) .

Refus d'autorisation. 1427. — Lorsqu'un protestant meurt dans la circonscription paroissiale d'un pasteur, le refus arbitraire de procéder à l'enterrement constituerait un cas d'abus (Décret minist. 18 pluviôse an XIII).

1428. Dans ce cas le maire, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour procéder à l'enterrement. Il est à remarquer que le maire ne peut contraindre le ministre qu'il désigne à procédera l'inhumation. (Circul. min. cultes lojuinl847; 25 juin 1847. — D. 23 prairial an XII, art. 19).

1429. En dehors de toutes cérémonies religieuses, l'article 93 de la loi du 5 avril 1884 charge le maire, et à son défaut le sous-préfet, de pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de crojance.

1430. Le décret du 27 avril 1889 (art. 10) accorde la sépulture dans le cimetière de la commune : l^aux personnes décédées sur son territoire quelque soit le domicile du défunt; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, mortes dans une autre localité ; 3° aux personnes non domiciliées ayant droit de sépulture de famille. En principe donc, l'inhumation a lieu dans le cimetière public du lieu de la résidence du décédé.

Temple. 1431. — L'inhumation ne pourrait être faite dans un temple régulièrement ouvert que par une autorisation spéciale par décret ; si, au contraire, l'oratoire n'avait pas d'existence légale. l'autorisation du maire serait suffisante. (Décision min. cultes 3 septembre 1868).

§ 3. — Pompes funèbres .

Monopole. 1432. — Le moiîopole des pompes funèbres appartient aux Consistoires sur les obsèques des décédés qui professaient le culte protestant. Il leur a été attribué parles décrets du 23 prairial an XII (art. 22-24) et 18 mai, 1806 (art. 7 et 8).

1433. L'arrêt de cassation du 29 juillet 1875 décide que le monopole attribué aux fabriques par les articles 22 du décret du 23 prairial an XII et 7 du décret de 1806, existe indépendamment du tarif qui doit être dressé de concert entre les fabriques et les municipalités.

1434. Ce décret a conféré aux églises unies à l'État un monopole distinct, qui appartient aux Eglises Réformées pour les fournitures nécessaires aux enterrements des personnes de celte communion, et aux Eglises de la Confession d'Augsbourg pour les mêmes fournitures en ce qui concerne les personnes se rattachant à cette confession. Il en résulte qu'il est interdit à l'un des deux cultes d'empiéter sur le droit de l'autre et que chacune des deux églises protestantes reconnues exerce ce monopole àl'exclusion de l'autre dans l'étendue des circonscriptions consistoriales fixées par l'Administration.

1435. On doit avoir égard au culte du décédé sans rechercher quel pasteur a procédé aux funérailles et dans quel lieu de culte les obsèques ont été célébrées.

1436. Dans les localités où le Consistoire renonce à exercer ce monopole la municipalité est tenue de pourvoir au service extérieur des pompes funèbres. (Décret 23 prairial an XII, art. 26). D'après l'article 11 du décret du 27 avril 1889, à défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire

Le monopole du Consistoire s'applique aux dépenses faites pour le service extérieur, aussi bien qu'à celles du service dans l'intérieur du temple.

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Exercice du monopole. 1437. — Le Consistoire peut exploiter directement son monopole (Décret du 18 mai 1806, art. 71) ou le concéder par voie d'adjudication publique à un fermier.

1438. A Paris, les Fabriques et Consistoires exploitent par eux-mêmes le monopole sous forme de régie simple. Un décret du 27 octobre 1875 a constitué un Conseil d'administration représentant les divers établissements ecclé' siastiques dans le but d'exercer les droits des Fabriques et Consistoires.

1438 &«s. Ce Conseil se compose d'un vicaire général désigné par l'archevêque de Paris, qui a droit à la première place après le président, et de treize membres élus, savoir : dix par les Fabriques catholiques, un par le Consistoire de l'Eglise Réformée, un par le Consistoire de l'Église de la Confession d'Augsbourg, un par le Consistoire israélite. L'inspecteur des pompes funèbres assiste aux recours avec voix consultative. (D. 27 octobre 187o, art. 5).

1439. On considère comme marchés de travaux publics donnant lieu à la compétence du Conseil de préfecture, les marchés passés par les Consistoires pour le service des pompes funèbres. (D. 18 mai 1806, art. 15.— Cons. d'Etat 30 mars 18 i4). L'art. 15, § 1, dispose en effet que « les adjudications seront faites selon le mode établi parles loisetrèglementspour tous les travaux publics ». Le Conseil d'Etat, visant l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an. VIII et les décrets du 23 plairial an XII, 18 mai 1806 sur les sépultures admet la compétence du Conseil de préfecture pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les fabriques et l'entrepreneur. (C. Et. 8 février 1855. — 25 juin 1857. — 18 mars 1858).

Tarifs. 1440. —Les tarifs du service intérieur ou extérieur sont proposés par le Consistoire, examinés par le Conseil municipal et approuvés par le Préfet. {Décrets 25 mars 1852, tableau A, n^ 46, et 13 avril 1861).

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Projet de suppression du monopole. 1441. — Le mono pôle des pompes funèbres constitue une source de revenus importante pour les Consistoires de certaines grandes villes. Une proposition de loi soumise actuellement à l'examen de la Chambre des députés concède, aux communes, le monopole du service extérieur comprenant le transport des décédés, les voitures de deuil, les cercueils, les tentures à la maison mortuaire (1).

Si le Parlement adoptait un tel projet, les Consistoires conserveraient le droit de percevoir une taxe sur les objets fournis pour la célébration des funérailles dans l'intérieur du temple et pour la décoration intérieure et extérieure des édifices religieux. Le protestantisme mettant en pratique la gratuité des actes du culte, souffrirait beaucoup plus que l'Eglise catholique d'un aussi grave changement apporté à la législation.

Des démarches ont été faites par les Consistoires de Paris afin d'obtenir^ sinon le maintien du statu quo, tout au moins l'adoption du projet du Sénat qui, au système du monopole substitue le régime de la liberté et permet aux familles de s'adresser, pour le service des pompes [funèbres, soit à la commune, soit aux établissements ecclésiastiques.

§4. — Liberté des funérailles,

4442. La loi du lo novembre 1887 a décidé que les honneurs funèbres seraient décernés sans avoir égard au caractère religieux ou civil des funérailles, interdisant en même temps tout arrêté qui prescrirait des dispositions spéciales en raison d'un enterrement civil.

1443. Tout majeur ou mineur émancipé a le droit par

(1) Consultez: Pierre Rigot. Elude critique du projet de loi sur le monopole des pompes fimèbres. Gliâteauroux, 1894, i:î-8o,

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déclaration faite dans la forme testamentaire, de régler le caractère religieux ou civil de ses funérailles.

1444. Les contestations sur la manière de régler les funérailles sont jugées le jour même par le juge de paix, sauf appel devant le président du tribunal civil qui statue dans les vingt-quatre heures. Le maire est chargé d'assurer l'exécution de la sentence.

1445. Toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire, soit à la volonté exprimée par le défunt, soit à la décision du juge, sera pour la première fois punie d'une amende de seize à cent francs, en cas de première récidive, à un emprisonnement de 2 à 5 ans, et lors de la seconde récidive à la détention. L'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes, pourra être appliqué.

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