‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 75 sur 151 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

Des Eglises Protestantes en Algérie et dans les Colonies.

Section I.

Historique. 1446, — Les éi^lises d'Algérie soni mixtes en ce sens que les Conseils pi-esbytéraux et les Consistoires préposés aux intérêts des deux Confessions sont composés de membres luthériens et de membres réformés.

1447. L'Ordonnance du 31 octobre 1839 avait créé une Eglise consisloriale à Alger et prévu l'élablissement de divers oratoires desservis ])ar des pasteurs auxiliaires. Plusieurs oratoires furent créés par l'Ordonnance du 10 juillet 1842.

1448. Les traitements pastoraux furent à la charge du budget du Ministère de la guerre jusqu'au moment où l'arrêté ministériel du 16 août 1848 fit passer l'administration des cultes protestants d'Algérie dans le ressort exclusif du Ministre des Cultes.

1449. Après que par le décret du 26 mars 1852 les paroisses eurent été rétablies en France, le décret du 14 septembre 1839 créa aussi des paroisses en Algérie.

1450. L'organisation de ces églises est actuellement régie par le décret du 14 septembre 1859 modifié par celui du 12 janvier 1867 et par l'article 27 du décret du 12 mars 1880 modilié à son tour par le décret du 30 avril

1451. Les vingt paroisses protestantes se subdivisant en onze paroisses Réformées et neuf Luthériennes, sont réparties entre les trois Consistoires d'Alger, de Constantine et d'Oran.

§ 1. — Des Pasteurs.

Nomination . 1452. — D'après l'ordonnance du 31 octobre 1839, la nomination du i)asteur appartenait au Consistoire, sauf confirmation par le gouvernement. Le Ministre des cultes devait se concerter avec le Ministre de la guerre avant de rendre délinitif le choix du nouveau titulaire. Depuis l'arrêté du 16 août 1848, la consultation du Ministre des cultes a été sujjstituée à celle du Ministre de la guerre.

1453. Le décret du 14 septembre 1859, en ce qui concerne la désignation des pasteurs, établit des règles dilïérentes, selon qu'il s'agit d'un pasteur réformé ou d'un pasteur luthérien.

1454. Les pasteurs réformés sont encore aujourd'hui nommés par le Consistoire sauf approbation du président de la République (art. 18,.

1455. La nomination des pasteurs de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg appartenait, sous l'empire du décret de 1859, au Directoire, mais le gouvernement ne rendait définitif ce choix qu'après avoir entendu les observations du Consistoire. (D. 14 septembre 1859, art. 18. — D. 12 janvier 1867, art. 10).

1456. Ce régime dura jusqu'au moment où la loi du l^^r août 1879 et le décret du 12 mars 1880 eurent donné à l'Eglise de la Confession d'Augsbourg une organisation nouvelle. D'après l'article 27 du décret du 12 mars 1880, les Consistoires d'Algérie n'intervenaient plus dans le choix des pasteurs à titre luthérien, le droit d'avis leur était refusé. La Commission Synodale du Synode particulier de Paris statuait sur une liste de présentation de trois candidats dressée par l'inspecteur ecclésiastique et les membres luthériens du Consistoire dans le ressort duquel la vacance s'était produite. La nomination des pasteurs lu-

thériens échappait ainsi complètement à l'autorité et même au contrôle du Consistoire.

1457. Le décret du 30 avril 1891 a heureusement modifié cette situation. D'après l'article 1"', les pasteurs de la Confession d'Augsbourg sont nommés par la commission Synodale du Synode particulier de Paris, sur une liste de présentation de trois candidats dressée par l'Inspecteur ecclésiastique après avis du Consistoire tout entier du ressort dans lequel la vacance s'est produite.

Discipline. 1458. — Quant aux peines disciplinaires, elles sont prononcées : la suspension ou la destitution, par le Synode particulier; la réprimande simple ou la réprimande avec censure, par la Commission Synodale sans consultation préalable du Consistoire. (L. août 1879, (art. 5). D. 12 mars 1880 (art. 27).

1459. D'après le décret du 30 avril 1891, aucune peine disciplinaire ne pourra être prononcée contre un pasteur luthérien qu'après avis du Consistoire dont il relève. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à une enquête disciplinaire, la Commission synodale peut déléguer un membre luthérien du Consistoire avec mission d'informer sur les faits et d'entendre l'inculpé et les témoins, (D. Ï2 mars 1880 art. 27, §:4).

1460. Quantaux pasteurs réformés, ils peuventêtre suspendus par le Consistoire, sauf approbation du ministre des Cultes. La destitution est prononcée par le Consistoire, sauf approbation du Président de la République. (D. 14 septembre 1859, art. 19).

1461. Les pasteurs d'Algérie sont divisés en deux classes. Leur traitement est fixé de la manière suivante :

Pasteurs du chef-lieu consistorial 4.000 francs.

Pasteurs des autres paroisses 3.500 —

(D. 3 mars 1877).

1462. Le service des pasteurs s'étend sur un grand nombre d'annexés; elles s'élèvent à 72 d'après la statistique

dressée par M. Hepp, et sont très éloignées des chefslieux de la paroisse, aussi le budget des Cultes consacre-t-il chaque année une somme de 20.000 francs, destinée à indemniser les pasteurs de ces déplacements. Ces indemnités sont réparties sur la proposition des Consistoires qui règlent les tournées. (D. 14 septembre 1839, art. 20).

"" Pasteurs auxiliaires. 1463. — Les ecclésiastiques auxiliaires luthériens sont nommés par la Commission synodale, sur la présentation faite par l'inspecteur ecclésiastique et après avis tant du Conseil presbytéral que du Consistoire. Une liste de trois candidats n'est pas exigée dans ce cas. (Règlement 12 juin 1884. Recueil officiel synodal, L II, \^. 89. -D. 30 avril 1891).

§ 2. — Du Conseil iwesbijtéral.

Sa composition. 1464. - Le Conseil presbytéral se compose de quatre membres laïques au moins et de huit au plus, choisis autant que possible, moitié parmi les mem. bres' de l'Eglise Réformée, moitié parmi ceux de la Confession d'Augsbourg. (D. 14 septembre 1859, art. 4).

Des Elections. 146o. - Ils sont élus depuis le décret du 12 janvier 1867 par les protestants âgés de vingt-cinq ans, ayant deux ans de domicile en Algérie. Les fonctionnaires publics seront inscrits sur le registre paroissial sans qu'on exige d'eux un séjour de deux années. (D. 12 janvier 1867,

art. 1).

1466. Le décret de 1867 n'a voulu confier l'élection des Conseils presbytéraux d'Algérie qu'aux résidents dont la qualité de protestants sera dûment établie et qui, soit par leurs fonctions, soit par la date de leur établissement dans la colonie, comme aussi par leur participation aux dépen ses générales du culte présenteraient le caractère d'électeurs sérieusement intéressés à la bonne administration de la paroisse.

1467. Il appartient aux Conseils presbytéraux de déterminer, avec l'approbation du Consistoire, la manière dont le concours aux charges paroissiales pourra être convenablement constaté. (Circul. minist. 25 janvier 1867).

1468. Le décret du 12 avril 1880 sur les inscriptions électorales dans les Eglises Réformées de France n'est point applicable à l'Algérie ; en conséquence, les formalités à remplir pour la tenue des registres, les règles du contentieux électoral, restent soumises aux prescriptions du décret du 12 janvier 1867.

1469. Le registre paroissial tenu en double est revisé tous les ans, la liste des inscriptions nouvelles et des radiations est afTichée dans le Temple au moins dix jours avant l'ouverture des opérations électorales.

1470. Les réclamations peuvent, pendant ce délai, être adressées par écrit et signées au Conseil presbytéral . Les radiations ne peuvent être prononcées qu'à l'unanimité des voix, et sans discussion, si elles sont entraînées par l'indignité notoire ou l'incapacité résultant de condamnations judiciaires.

1471. L'article 5 du décret du 12 janvier 1867 ne prévoit pas les autres cas, mais la même unanimité doit a fortiori être exigée.

Rcnouvdlement . 1472. — Le renouvellement des Conseils presbytéraux s'opère par moitié tous les trois ans, les membres sortants sont rééligibles. (D. 12 janvier 1867, art. 7). Les élections partielles ont lieu de droit , si le Conseil presbytéral a perdu le tiers de ses membres ; dans les autres cas, le Consistoire décide s'il y a lieu de remplacer les décédés ou les démissionnaires. (Art. 7). Les procès-verbaux des élections, après avoir été examinés par le Consistoire appelé à donner son avis, sont soumis à l'approbation du ministre des Cultes qui peut annuler les opérations électorales. (D. 12 janvier 1867, art. 0). Appel de cette décision ministérielle peut être, dans les trois moisj

porté devant le Conseil d'Etat. (Argument. Arrêt Conseil d'Etat 11 août 1866. Lcbon 1866, p. 966). Tandis que le décret du 26 mars 1852 (art. 4),- rattache les protestants des localités où le gouvernement n'a pas institué de pasteurs au Consistoire le plus voisin, le décret du li septembre 1859 rattache administrativement ces localités à la paroisse la

plus voisine.

Bureau. 1473. — La présidence appartient au pasteur exerçant depuis le plus longtemps, comme titulaire, son ministère dans la paroisse. (D. 14 septembre 1859, art. 6.

— Lettre minist. 12 juillet 1885).

1474. Dans toutes les paroisses mixtes, la présidence

est exercée alternativement d'année en année par le plus ancien pasteur de chaque communion.

1475. Le Président convoque tous les mois le Conseil presbytéral en séance ordinaire, des séances extraordinaires peuvent avoir lieu pour le besoin du service ou sur la demande motivée de deux membres. (D. 14 septembre

1859, art. 8).

Attributions. 1476. — Les Conseils presbytéraux d'Algérie ont des attributions semblables à ceux de la métropole. Ils maintiennent l'ordre et la discipliue dans la paroisse, veillent à l'entretien du Temple, du Presbytère et des Ecoles, administrent les biens de l'Eglise, surveillent l'exécution des fondations pieuses et des legs, recueillent les aumônes et en règlent l'emploi, acceptent, sauf approbation du gouvernement, les dons et legs faits à l'Eglise, nomment les employés de l'Eglise.

1477. Les termes employés par l'article 9 du décret du 14 septembre 1859, qui distingue avec soin les fondations pieuses des aumônes, démontrent qu'il n'a jamais été dans l'intention du législateur de faire rentrer dans la catégorie des aumônes les sommes versées pour l'entretien du

Culte.

1478. Tous les actes d'administration ou toutes les de-

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mandt^s qui exigent l'approbation du préfet ou du ministre des Cultes doivent, au préalable, être examinées par le Consistoire. (D. 14 septembre 1859, art. 10).

Comptabilité. 1479. — Le décret du 31 décembre 1895 a soumis les Conseils presbytéraux d'Algérie à toutes les règles de la comptabilité formulées dans le décret du 27 mars 1893 et l'instruction miaistérielle du 24 décembre 1893 ; toutefois, à défaut de comptables choisis par les Conseils presbytéraux, les attributions de ceux-ci sont dévolues aux receveurs des contributions diverses, sous la surveillance et la responsabilité du sous-directeur de ce service dans chaque arrondissement.

1480. Les règles nouvelles seront applicables, la première fois, aux budgets votés en mars 1896, pour

l'exercice 1897,

§ 3. — Du Consistoire.

Sa ('ompositin)i. 1481. — Le Consistoire est composé des pasteurs de la province et des membres laïques. Les représentants des paroisses sont élus par chaque Conseil presbytéral et pris par moitié dans chacune des deux communions. (D. 12 janvier 1867, art. 6).

1 482. Le Conseil presbytéral devra exercer son choix parmi les électeurs de la paroisse ayant l'âge de trente ans et, nommera ses représentants en nombre double de ses pasteurs. (D. 12 janvier 1867, art. 6, et circulaire 25 janvier 1867).

1483. Le Consistoire se renouvelle par moitié tous les trois ans, les membres sortants sont rééligibles. Des élections partielles ont lieu s'il a perdu le tiers de ses membres.

liurcau. 1484. — La présidence appartient alternativement à un des pasteurs du chef-lieu consistorial élu d'année en année parmi les pasteurs de l'une et de l'autre communion.

1485. A moins d'autorisation expresse donnée par le

ministre des cultes, le secrétaire laïque élu par le Consistoire appartiendra à une communion autre que celle du président (D. 12 janvier 1867, art. 8).

Attrihutiom. 1486. — Les attributions du Consistoire sont déterminées parles articles 10-17-18-19-20 du décret du 14 septembre 1859 et l'art. 9 du décret du 12 janvier

1487. Il veille à la célébration régulière du culte, au maintien de la liturgie et de la discipline, à l'expédition des affaires dans les diverses paroisses, surveille leur administration, administre les biens du Consistoire et ceux des établissements de bienfaisance protestants.

1488. Il accepte les legs qui lui sont faits ainsi que ceux qui s'adressent indivisément à plusieurs Eglises de sa circonscription.

1489. Il approuve les budgets et les comptes des Conseils presbytéraux d'après les règles sur la comptabilité contenues dans le décret du 27 mars 1S93.

1490. Il nomme les pasteurs réformés et donne son avis pour le choix des pasteurs luthériens, statue sur la suspension et la destitution des premiers, et est consulté sur les mesures discijilinaires applicables aux seconds.

1491. Il règle les tournées pastorales et fixe les indemnités auxquelles les pasteurs ont droit.

1492. Il statue sur la validité des élections des Conseils presbytéraux (D. 12 janvier 1867, art. 9).

§. 4.— Dcléf/alion des EijUscs (IWlyérle au Symnle particulier Luthérien de Paris.

1493. Les protestants luthériens d'Algérie sont rattachés au Synode particulier, et d'après l'art. 17 de la ]oi du l^août 1879, ils peuvent se faire représenter à ce Synode par des délégués choisis dans la mère-pairie.

1494. Par application de l'article 16 de la loi du

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l«i' août 1879 qui décide que le Synode particulier se compose de tous les membres des Consistoires du ressort, lors des premières élections du Synode, les Eglises d'Algérie, pensant que les neuf pasteurs luthériens faisaient de droit partie de cette assemblée, nommèrent un nombre de laïques double de celui des pasteurs, soit dix-huit. Le Ministre des cultes annula les élections sous le prétexte que, les Consistoires d'Algérie étant mixtes, ne devaient déléguer qu'un nombre de laïques égal à celui des pasteurs.

1495. Le Synode particulier de Paris, dans sa séance du 17 décembre 1880, adopta cette interprétation ministérielle, et le Synode général décida, le 19 mai 1881, que « les Eglises d'Algérie seraient représentées au Synode particulier par un nombre de délégués laïques égal à celui des paroisses, au litre luthérien, soit actuellement neuf délégués. »

1496. Après avoir ainsi réduit la représentation des Eglises, alin d'enlever la prépondérance à l'élément ecclésiastique, le Synode, par la même décision, enleva aux pasteurs d'Algérie le droit de siéger tous au Synode particulier en leur conférant la faculté de déléguer cinq d'entre eux pour siéger au Synode.

1497. Par application de cette décision, chaque année les neufs pasteurs luthériens procédaient par un vote secret à la désignation de cinq d'entre eux comme délégués au Synode. Il pouvait ainsi arriver que certains pasteurs ne fussent jamais appelés à siéger. Modiliant le règlement antérieur, le Synode particulier décida le 2 novembre 1886, que les neuf pasteurs d'Algérie seraient répartis en deux groupes de quatre et de cinq membres qui viendraient alternativement siéger au Synode. Il fut décidé qu'en 1887 quatre délégués siégeraient et trois seulement en 1883. Les pasteurs devaient s'entendre sur le choix : en cas de difticultés, la désignation se ferait par tirage au sort.

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1498. Le premier groupe comprenait trois pasteurs du Consistoire d'Alger et un du Consistoire de Constantine, il a pris part au Synode de 1887; le second, se composait de deux pasteurs du Consistoire d'Alger, deux de Constantine et un d'Oran, ils ont siégé au Synode de 1888.

1499. La loi du 1'^'" août 1879 est incomplète en ce qui touche la délégation laïque des Eglises d'Algérie puisqu'elle ne détermine pas le nombre de ces délégués, mais elle nous semble formelle pour accorder à tous les pasteurs luthériens le droit absolu de siéger au Synode particulier. Le système de la délégation partielle des membres du corps pastoral est contraire aux dispositions de l'article 16 delà loi du 1" août 1879.

1500. Il est vrai que les inconvénients résultant de cette représentation partielle ont été notablement atténués depuis que le Synode particulier de Paris a sur la proposition de M. Caspari voté le règlement suivant : « La répartition des pasteurs d'Algérie en deux groupes appelés alternativement à siéger au Synode, est maintenue telle qu'elle a été établie par délibération du Synode dans la séance du 2 novembre 1886. Néanmoins, un pasteur appelé à siéger au Synode et qui en est empêché, est autorisé à se faire remplacer par unde ses collègues del'autre groupe, sans quela composition du groupe et leur tour de présence soient modifiés. )) (Séance du Synode i)articulier, 8 novembre 1893),

1501. En résumé, les Eglises d'Algérie sont, d'après la pratique actuelle, représentées au Synode particulier de Paris par neuf délégués laïques, renouvelables par moitié tous les trois ans dans les mêmes conditions que les membres des Consistoires luthériens de France et alternative ment par cinq et quatre pasteurs choisis par leurs collègues d'Algérie, en respectant la division des groupes établis par le Synode particulier, le 2 novembre 1886. Le pasteur délégué élu a le droit de se faire remplacer par un pasteur choisi dans un autre groupe.

Section II.

Dosj Colonies

1.j02. Dans les colonies françaises, l'aclministration des cultes protestants est rattachée au ministère des colonies.

1503. Un décret du 23 janvier 1884 réglemente avec détail rorj^^anisation de ce culte dans les établissements français d'Océanie.

1504. Nous avons publié ce texte dans la Lâji^lalion des Ciillcs protestant^;, pages 230 et suivantes, et nous nous contentons d'y renvoyer nos lecteurs.

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