V' APPENDICE
De l'Enregistrement et du Timbre.
§ ler. — Enregistrement.
Les Conseils presbytéraux et les Consistoires formant des établissements publics, sont soumis aux dispositions de la loi du 15 mai 1818 ainsi conçues :
Art. 78. — (( Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes : 1° les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ; les adjudications ou marchés de toute nature aux enchères, au rabais ou sur soumission ; 2<* les cautionnements relatifs à ces actes. »
Art. 80. — « Tous les actes j arrêtés et décisions des autorités administratives, non dénommés dans l'article 78, sont exempts du timbre sur la minute, et de Tenregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition. Toute, fois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents, et à charge d'en faire mention dans l'expédition. »
Tous les actes en forme administrative non compris dans rénumération de l'article 78, sont exempts de timbre et ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. (Gass. 15 mai 1860 ;— 27 mai 1863 ;— 16 avril 1866;— 15 juin 1869). Par application de cette règle, les contrats d'emprunts ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.
Le délai de vingt jours court du jour où l'approbation a été donnée par l'autorité supérieure. (D. minist. lin 25 mars 1855).
Les Conseils presbytéraux sont tenus de déclarer les locations verbales de leurs immeubles. (L. 23 août 1871, art. 11).
Pour les dons et legs, les établissements religieux sont soumis au tarif de droit commun applicable aux personnes non parentes. (L. 18 avril 1831, art. 17), qui est actuellement, (ny comprenant les deux décimes et demi, de 11 francs 25 centimes pour cent.
M. Girod, dans son Trailé de l'administration des fabriques, page 191, fait remarquer avec juste raison que l'exemption de l'article 78 de la loi du 15 mai 1818 ne profite qu'aux actes passés en la forme administrative, et ne s'étend pas aux actes passés en toute autre forme dans l'intérêt de l'établissement ecclésiastique, ces actes restent soumis au droit commun.
§ 2. — Timbre.
L'article 16 de l'instruction du 24 décembre 1893 étend aux Conseils presbytéraux le bénéfice de l'article 81 du décret du 30 décembre 1809, en décidant que les registres de ces Conseils sont exempts de timbre.
Nous avons, dans le chapitre relatif à la comptabilité, examiné successivement les règles applicables aux timbres de quittances.
Une délibération du Conseil presbytéral est en principe exemptée de timbre, elle n'y serait soumise que si elle contenait un acte assujetti lui-même à cet impôt.
Les plans et devis relatifs aux travaux soumis à l'adjudication doivent être timbrés. (Inst. Enregist. 22 juillet 1852).
Sont exemptés du timbre : 1° les ampliations de décrets ou arrêtés portant autorisation d'acquérir, de vendre, de recevoir des dons ou des legs; 2° les extraits décomptes et budgets, sauf toutefois le compte délivré au trésorier pour lui servir de décharge.
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§ 3. — Vérification des préposés de rEnregislrement.
Les vérificateurs de l'enregislrement ont le droit de faire, dans les archives des Conseils presl)ytéraux et des Consistoires, toutes les recherches nécessaires afin de s'assurer si les lois sur le timbre et l'enregistrement n'ont point été violées. Cette faculté a été formellement accordée au fisc par le décret du 4 messidor an XIII, les lois du 15 mai 1818, art. 82 ; o juin 1850, art. 28 ; 23 août 1871, art. 22 ; 21 juin 1875, art. 7.
Une décision du ministre des Finances des 13 novembre et 27 décembre 1879 rappelle ces prescriptions et invite les agents de l'enregistrement à exercer une surveillance attentive.
Communication doit être donnée de tous les registres, de toutes les pièces comptables et même de la correspondance.
îl™" APPENDICE.
De la constitution de Comités, d'Établissements d'utilité publique et de Sociétés civiles,
La nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat ne permettant plus aux Conseils presbytéraux et aux Consistoires de recevoir des dons ou des legs soit pour les pauvres, soit pour la fondation d'écoles, les protestants, ont recherché par quels moyens, en dehors de ces corps officiels, ils pourraient continuer à faire la charité et à donner aux enfants une éducation chrétienne.
Divers procédés peuvent être employés :
l^ Associations autorisées. — Il est facile de former des comités chargés de recueillir des souscriptions. S'ils se composent de vingt personnes seulement, l'autorisation administrative n'est pas nécessaire.
Dans le cas, au contraire, où le Comité comprend plus de vingt personnes, il tombe sous l'application de l'article 291 du Code pénal et ne peut fonctionner en toute sécurité qu'après avoir obtenu l'autorisation du gouvernement.
A cet effet, on adressera au préfet une demande sur timbre à laquelle seront joints trois exemplaires du projet des statuts qui préciseront la nature, l'objet, l'organisation et les moyens d'existence de l'œuvre, et trois listes des membres fondateurs.
L'autorisation est accordée par le Préfet du département dans lequel fonctionne l'Association ; si elle s'étend sur plusieurs départements, le ministre de l'Intérieur est compétent. A Paris, la demande sera adressée au Préfet de police.
L'Administration n'autorise ces associations que sous la réserve de diverses obligations.
Le comité devra soumettre à l'agrément du Préfet toutes les modifications aux statuts.
Il fera connaître cinq jours à l'avance, la date, l'heure et le lieu des réunions générales où ne seront admis que les membres de la Société et où l'on ne devra s'occuper que des objets indiqués dans les statuts.
Chaque année, il sera adressé à la Préfecture une liste contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des sociétaires, la désignation des membres du bureau, l'état de la situation financière de l'œuvre et la liste des personnes secourues.
Une association ainsi autorisée ne forme pas une personne morale, elle ne peut donc recevoir régulièrement ni donations, ni legs, et les biens qu'elle possède sont la propriété indivise des membres qui la composent.
Dans le but d'obvier à ces inconvénients, l'Association peut demander sa transformation en établissement d'utilité publique.
2° Etablissement d'ntilité publique. — La reconnaissance comme établissement d'utilité publique confère à l'iVssociation la personnalité morale et la rend capable de posséder et d'acquérir des immeubles soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Avant d'accorder cette faveur, le gouvernement recherche quels sont les moyens d'action de la Société, l'importance de ses ressources et les garanties de •durée qu'elle peut offrir.
Toute Société qui sollicite la reconnaissance doit produire les pièces suivantes :
1° Une délibération faisant connaître l'époque de la fondation de la Société, l'importance de ses travaux et de ses services, le but d'utilité publique qu'elle poursuit, la justification des ressources proportionnées aux besoins de la Société et pouvant garantir sa durée.
2° Comptes des trois dernières années.
3" Budget de l'année courante.
4° Etat de l'actif et du passif.
5° Liste des membres.
6° Délibération de l'assemblée générale demandant la reconnaissance légale, adoptant les statuts présentés (1) et déléguant deux de ses membres auxquels elle donne tous
(1) Nous donnons le texte du modèle de Statuts des Associations, Sociétés, etc., qui sollicitent la reconnaissance comme établissements d'utilité publique, adopté par le Conseil d'Etat.
Article premier.
L'Association, dite , fondée en , a
pour but de
Elle a son siège à
Art. 2.
L'Association se compose de membres titulaires et de membres fondateurs, donateurs, bienfaiteurs, souscripteurs perpétuels, honoraires, auxiliaires, correspondants.
Pour être membre titulaire, il faut : 1" être présenté par deux membres de l'Association et agréé par le Conseil d'administration ; 2' payer une cotisation annuelle dont le minimum est de francs.
La cotisation peut tHre rachetée en versant une somme égale à fois le montant de la cotisation annuelle.
Le Conseil d'administration peut conférer le titre de donateur ou de bienfaiteur aux membres qui ont versé une somme de ou de
Art. 3.
Le Conseil d'administration se compose de membres élus pour (1) ans par l'Assemblée générale.
Il choisit parmi ses membres un bureau composé des président, vice-président, secrétaire, trésorier.
Le bureau est élu pour un an,
Le Conseil se réunit (2) et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
En cas de vacance, le Conseil pourvoit au remplacement de ses membres, sauf ratification par la plus procliaine Assemblée générale.
Le renouvellement du Conseil a lieu tous les ans par (3).
Les membres sortants sont réeligibles.
La présence du des membres du Conseil d'adminis-
tration est nécessaire pour la validité des délibérations (4).
Il est tenu procès-verbal des séances.
(1) 2, 3, 4 ou o ans.
(2) Autant que possible tous les deux mois,
(3) Moitié, tiers, quart ou cinquième, suivant la durée du mandat.
(4) Le minimum du tiers parait nécessaire.
pouvoirs pour consentir les modifications qui peuvent être demandées par le gouvernement.
Le dossier une fois constitué est adressé au Préfet qui consulte le Conseil municipal et fait ouvrir une enquête
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire.
Les délibérations relatives à l'acceptation des dons et legs, aux acquisitions et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Art. o.
Les délibérations relatives aux aliénations, constitutions d'hypothèques, baux à long terme et emprunts ne sont valables qu'après l'approbation par l'Assemblée générale.
Art. 6.
Le trésorier représente l'Association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Art. 7.
Toutes les fonctions de l'Association sont gratuites.
Art 8.
Les ressources de l'Association se composent :
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres ;
2' Des dons et legs dont l'acceptation aura été délivrée par le Gouvernement:
3' Des subventions qui pourraient lui être accordées ;
4° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel avec l'autorisation du Gouvernement (i) ;
5' Enfin, du revenu de ses biens et valeurs de toute nature.
Art. 9.
Les fonds disponibles seront placés en rentes nominatives 3 p. 0/0 sur l'Etat ou en obligations nominatives de chemins de fer dont le minimum d'intérêt est garanti par l'Etat.
Le fond de réserve comprend :
1° Le dixième de l'excédent des ressourcée annuelles ; ?■" Les sommes versées pour le rachat des cotisations ; 3° La moitié des libéralités autorisées sans emploi.
(1) Quêtes, conférences, loteries, concerts, bals et spectacles autorisés à son profit.
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de cormnodo et incommodo. Après raccomplis?ement de ces formalités, les pièces sont transmises au Ministre de l'intérieur avec avis du Préfet.
Ce fonds est inaliénable: ses revenus peuvent être appliqués aux dépenses courantes.
Art. 11.
Les moyens d'action de l'Association sont : (1)
Art. 12.
L'Association peut se diviser en différentes commissions annuelles.
Art. 13.
Aucune publication ne peut être faite au nom de l'Association sans l'examen préalable et l'approbation du Bureau.
Art. 14.
L'Assemblée générale des membres (2) de l'Association se réunit au moins une fois par an.
Son ordre du jour est ré'.^lé par le Conseil d'administration.
Son bureau est celui du Conseil.
Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil d'administration, sur la situation linancière et morale de l'Association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, et pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d'administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés, chaque année, à tous les membres, au Préfet du département, au Ministre de l'intérieur (3).
Art. 15.
La qualité de membre de l'Association se perd :
1" Par la démission ;
2-' Par la radiation prononcée pour motifs graves, par l'Assemblée générale, à la majorité des deux tiers des membres présents, sur le rapport du Conseil d'administration et le membre intéressé dûment appelé à fournir ses explications.
Art. 16.
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition
{\) Rullelin, publicalions et mémoires, coiférences et cours, comités départementaux . création d'écoles, musées et expositions, bourses et pensions, concours, prix et récompenses, secours • . . .
(•2) En général, elle est composée senlemenl des membres titidaii-;s, mais elle peut cemorendre aussi les autres membres dé^iignés à l'article 2.
(:î) Le Conseil d'Elal autorise aus?i, pour les associations qui le demandent, le vote dans les assemblées générales, tantôt par correspondance, tantôt par procuration, pourvu que le mandataire soit déjà sociétaire et qu'il ne jtuisse réunir plus de cinq voix, y compris la sienne.
Le Ministre après examen du dossier fait son rapport et soumet l'afïaire au Conseil d'Etat,
11 est statué définitivement par décret du Président de la République rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat (D. 21 août 1872, art. 5, § 4).
Une œuvre d'assistance ayant un caractère confessionnel, peut être reconnue comme établissement d'utilité publique. Mais il n'y a pas lieu de reconnaître une société d'assistance fondée principalement en vue de propager des doctrines touchant la religion. Le gouvernement, en lui
du Conseil d'administration ou de vingt-cinq membres, soumise au Bureau au moins un mois avant la séance.
L'Assemblée extraordinaire spécialement convoquée à cet effet ne peut modifier les statuts qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
L'Assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice.
La délibération de l'Assemblée est soumise à l'approbation du Gouvernement,
Art. 17.
L'Assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Ses résolutions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et soumises à l'approbation du Gouvernement.
Art. 18.
En cas de dissolution, l'actif de l'Association est attribué, par délibération de l'Assemblée générale, à un ou plusieurs établissements analogues et reconnus d'utilité publique.
Cette délibération est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Art. 19.
Il sera procédé de môme en cas du retrait, de l'autorisation donnée par le Gouvernement.
Dans le cas où l'Assemblée générale se refuserait à délibérer sur cette attribution, il sera statué par un décret rendu en forme des règlements d'administration publique.
Art. 20.
Un règlement intérieur, adopté par l'Assemblée générale et approuvé par le Préfet, arrête les conditions de détails propres à assurer l'exécution des présents statuts 11 peut toujours être modifié dans la même forme.
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accordant la reconnaissance, se mettrait en opposition avec le principe de neutralité qui est un des fondements de notre droit public. (Avis Cons. d'Etat 13 mars 1889).
Par application de la même règle, n'a pas été reconnue une société de patronage évangélique qui, tout en donnant aux orphelins pauvres une instruction à la fois agricole et professionnelle, était fondée principalement en vue de leur assurer une éducation religieuse. \Avis Cons. d'Etat 20 juin 1888. — Association évangélique du patronage de Montbéliard).
Les établissements d'utilité publique, à la différence des établissements publics, ne font pas partie d'une des branches de l'administration française. Ils ne peuvent recevoir de dons et de legs qu'après autorisation du gouvernement, mais, à moins de clause contraire dans les statuts, les aliénations, cessions et échanges d'immeubles, les mainlevées d'hypothèques ne sont pas soumis à l'approbation gouvernementale. Ils peuvent plaider sans y être autorisés par le Conseil de Préfecture et n'ont pas hypothèque légale sur les biens du comptable, l'article 2121 du Code civil devant être interprété stricto sensu.
Les biens possédés par ces établissements sont soumis à la taxe de main-morte.
Le gouvernement a la faculté de retirer par décret l'autorisation qu'il a donnée et de faire ainsi disparaître à son gré la personnalité civile d'un établissement qui lui déplairait.
Ce danger auquel reste exposé tout établissement confessionnel a déterminé les représentants des églises protestantes à rechercher dans les autres branches de la législation française des moyens moins compliqués et offrant une sécurité plus grande, pour fonder des établissements capables de devenir propriétaires d'immeubles (1).
(I) Consultez : G. Bourgeois. — Comment les Eglises protestantes peuvent-elles créer les établissements ou acquérir les immeubles dont elles ont besoin? Revue, décembre 1892, p. rj3 ; janvier 1893, p. 217,
Des Sociétés cirUcs. — Le Code civil permet de fonder des sociétés civiles par parts. Ces sociétés seront formées soit par acte sous seing-privé, soit par acte notarié (1). Le capital social sera divisé entre les membres de la société de manière à attribuer à chacun une ou plusieurs parts.
Certains jurisconsultes préféraient la forme commerciale à la forme civile, parce que, prétendaient-ils, la société civile n'avait pas la personnalité morale. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1891 a décidé que « les sociétés civiles, tant qu'elles durent, constituent une personne morale qui est propriétaire du fonds social. »
En tous cas, dans le but de limiter la responsabilité des membres de la société, il est prudent, par une clause spéciale de l'acte d'association, de stipuler que les associés ne seront pas tenus sur leur propre patrimoine des dettes sociales et que les tiers contractant avec la société auront pour gage l'apport social seul. Dans chaque contrat passé avec la société, il sera spécifié que les tiers ont pris connaissance des statuts et savent que chaque associé n'est pas tenu au delà de sa part.
L'adoption de la forme de société civile par parts d'intérêts présente de nombreux avantages :
1° Les formalités exigées par la loi s'il s'agit de sociétés par actions, sont très compliquées. Les pénalités qui accompagnent leur omission rendraient ce genre de société très dangeureux pour des personnes qui n'ont pas l'habitude des affaires.
2° Dans les sociétés par actions le droit de timbre de 0,06 centimes par cent francs est exigible d'après les lois des 5 juin 1850, 30 mars 1872, tandis que les sociétés civiles divisées en parts d'intérêts n'ont pas à le payer.
S"^ Relativement au droit de transmission, il y a égalité d'impôt entre les deux formes de société. Les actions no-
(1) Voir ci-après : Modèle de statuts d'une Société civile immobilière.
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minatives sont frappées du droit de transfert se montant à 0 fr. 30, plus 2 décimes 1/2 par 100 francs ; le même impôt de 0 fr. 30 atteint les cessions de parts (Arrêt Cass. 29 décembre 1868).
4° L'une et l'autre société par actions ou divisée en parts est passible de l'impôt de 4 0/0 sur le revenu (L. 29 juin 1872. — L. 26 27 décembre 1890, art. 4). Mais, tandis que dans les sociétés civiles par parts le revenu est fixé tous les ans par délibération du Conseil d'administration déposé au bureau de l'Enregistrement dans les vingt jours de sa date, sans que les agents du fisc puissent contester cette délibération, ni prendre communication des registres, titres, pièces de comptabilité, les sociétés par actions sont soumises au contrôle des agents de l'Enregistrement (L. 3 juin 1830; — 17 juillet 1837; — 27 novembre 1871;;— 21 juin 1873).
3° A la place des nombreuses déclarations relatives au timbre, aux transferts, à l'impôt sur le revenu dont sont tenues les sociétés par actions, la loi du 29 juin 1872 (art. 2) n'exige que la déclaration du revenu faite chaque année par le président du conseil d'administration dans les vingt jours de la date de la délibération du Conseil d'administration ou de l'assemblée générale, si le dividende est fixé par cette dernière assemblée.
6° La transmission des titres s'opère au moyen de feuilles de cession de parts (1). Ces cessions ne sont pas soumises à l'Enregistrement dans un délai fixe.
7° Les immeubles d'une société civile ne sont pas soumis à la taxe des biens de main morte établie par la loi du 20 février 1849. L'article 3 de cette loi ne vise que les sociétés anonymes, par conséquent toutes les sociétés qui ont adopté une forme ditïérente sont exemptes de cette taxe (Sic; Cons. d'Etat, 9 mai 1873. 1). 73-3-13. — Conseil Pré-
(1) Voir ci-après, Modèle de cession départs.
fecture de la Seine, 16 août 1878. D. 78-5-155. — Conseil Préfecture de Seine-et-Oise, 21 novembre 1891. — Gazette des Tribunaux, Il janvier iSd'i. —Conseil Préfecture de la Seine, 10 octobre iS9i.—Unme, Tome IX (1892), p. 33).
8° Les statuts de ces sociétés n'admettant pas laccroissement de la part des décédés ou des membres cessant dé faire partie de la société pour toute autre cause au profit des associés survivants, le droit d'accroissement transformé en taxe d'abonnement par la loi du 16 avril 1895, ne peut frapper ces sociétés. (Décision du Directeur général de l'Enregistrement, 21 décembre 1895).
Reste à résoudre une dernière difficulté. Pour qu'une société ait une existence légale, il faut qu'un bénéfice éventuel, mais possible puisse être partagé entre les associés (art. 1832, Code civil).
Ce bénéfice proviendra de la location des immeubles sociaux à un" comité indépendant de la société elle-même. Le prix du loyer constituera l'émolument à répartir entre les associés.
Un bail devra être régulièrement consenti par le conseil d'administration de la société ; il est soumis à l'Enregistrement dans le délai de trois mois.