‹ Traité de l'administration des cultes protestantsChapitre 85 sur 151 · PRISONS DE COURTES PEINES · texte numérisé non relu

PRISONS DE COURTES PEINES

Ministre>; et exercices des divers cultes.

Art. 91. - Dans les maisons d'arrêt, de justice ou de correction, il est pourvu au service religieux par les soins des ministres des cultes reconnus par l'Etat auxquels appartiennent les détenus.

Ces ministres, présentés par l'autorité religieuse compétente, seront agréés par décision du ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Préfet. Ils reçoivent une indemnité.

Le service religieux comprend les exercices de chaque culte suivant les usages consacrés, et aux heures fixées par un arrêté du Préfet.

Le prêtre ou le ministre chargé de ce service doit, en outre, l'assistance de son ministère à tous les détenus valides ou malades qui en feront la demande. Il ne pourra en aucun cas faire partie de la commission de surveillance.

L'entrée du local affecté à la célébrali.m du culte est interdite à toute personne du dehors qui n'a point autorité dans la prison.

Assistance aux offices religieux.

Art. 92. — L'assistance aux offices religieux n'est pas obligatoire pour les détenus qui ont déclaré ne pas vouloir les suivre.

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