LOI SUR LA NATURALISATION
Art. 4. - Les descendants des familles proscrites lors delà révocation de l'édit de Nantes, continueront à bénéficier delà loi du lo décembre 1790, mais à la condition d un décret spécial par chaque demandeur.
446 ÎKAITÊ DE
Ce décret ne produira d'effet que pour l'avenir (1). 15 JUILLET 1889
LOI SUR LE RECRUTEMENT DE l'aRMÉE.
Art. 33. — En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :
4° Les jeunes gens admis, à titre d'élèves ecclésiastiques, à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat (2).
(1) La loi des 9-1.') décembre 1790 qui règle de quelle manière sera opérée la restitution des Liens des religionnaires fugitifs accorde dans son article 22 aux descendants des Français expatriés pour cause de religion le droit de réclamer leur nationalité s'ils viennent s'établir en France et prêtent le serment civique. (Voyez: Rapport de Barrère au nom du, comilé des Domaines, Séance de l'Assemblée nationale du 9 décembre 1790, I{il)liotlièque nationale. Le 29-1153) La Constitution des 3-14 septembre 1791, art. 2, confiime ce privilège accordé aux descendants des protestants nés en p.iys étranger. La proposition de loi sur la naturalisation abrogeait dans son art. 7 Irs dispositions bienfaisantes de la loi des y-15 décembre 1790. MM. de Pressensé et Léon Say protestèrent contre cette mesure, et grâce à leur inteivention, la loi du 2G juin 1889 fut votée dans les termes ci-dtssus rapportés. (Sénat : Séances des 15 novembre 188G, G juin 1889). D'après la loi nouvelle, une demande spéciale doit cire adressée au ministre qui examine la situation spéciale de cliaque impétrant et peut accorder ou refuser la naturalisation par un décret spécial. Les étrangers ainsi naturalisés ne seront pas considérés comme ayant été toujours Français, les droits naissant de leur nouvelle qualité ne seront acquis qu'à dater du jour où aura été rendu le décret prononçant cette naturalisation de faveur. (Sénat, Séance du 7 février 1887. Consultez sur ce sujet: La toi du 15 décembre ]'dO, par Jacques Pannier. Bulletin de l'hisloire du Protestantisme français. Juillet 1891, tome XL page 329).
(2) Sont assimilés aux étudiants des deux facullés de théologie protestante : 1° les élèves de l'école préparatoire de Paris, rue Noilet, 103 ; 2° ceux de l'école préparatoire de Nimes, Samuel Vincent ; 3° ceux de la faculté nationale de tliéologie de Genève. (Circulaire du ministre des cultes du 20 juin 1892), et 4° ceux de l'école préparatoire de ihéologie de Tournon, depuis que cette école a été reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 21 mars 1893. (Voir: Davaine. Annuaire, 1894, page 24).
lAvDMINISTRATION DES CULTES PROTESTANTS 44/
En cas de mobilisation, les étudiants en médecine et en pharmacie et les élèves ecclésiastiques sont versés dans le service de santé.
Tous les jeunes gens énumérés ci dessus seront rappelés pendant quatre semaines dans le cours de l'année qui précédera leur passage dans la réserve de l'armée active. Ils suivront ensuite le sort de la classe à laquelle ils appartiennent.
Des règlements d'administration publique détermineront : les conditions dans lesquelles sera contracté l'engagement décennal visé au § l'"" ; les justifications à produire par les jeunes jeunes gens visés aux § S-^ et 4«, soit au moment de leur demande, soit chaque année pendant la durée de leurs études ; la nomenclature des industries d'art qui donneront lieu à la dispense prévue au § 3*, le mode de répartition de ces dispenses entre les départements, le mode de constitution du jury d'Etat pour les ouvriers d'art, ainsi que les justifications annuelles d'aptitude, de travail et d'exercice régulier de leur profession, que les jeunes gens dispensés sur la proposition du jury, devront fournir jusqu'à l'âge de vingt-six ans.
Les mêmes règlements fixeront le nombre des diplômes supérieurs à délivrer annuellement, en vue de la dispense du service militaire par chacune des écoles énumérées au 3^5 alinéa du § 2, et définiront ceux de ces diplômes qui ne sont pas définis par la loi ; ils fixeront également le nombre des prix et des médailles visés au 4° alinéa du même paragraphe.
Art. 24. — Les jeunes gens visés au paragraphe i'-"^' de l'article précédent qui, dans l'année qui suivra leur année de service, n'auraient pas obtenu un emploi de professeur, de maître répétiteur ou d'instituteur, ou qui cesseraient de le remplir avant l'expiration du délai fixé.
Les élèves ecclésiastiques mentionnés au paragraphe 4^, qui, à l'âge de vingt- six ans, ne seraient pas pourvus
44s TUA [TÉ DE
d'un emploi de ministre de l'un des cultes reconnus par l'Etat;
Les jeunes gens visés par les articles 21, 22 et 23 qui n'auraient pas satisfait, dans le cours de leur année de service, aux conditions de conduite et d'instruction militaire déterminées parle ministre de la guerre;
Ceux qui ne poursuivraient pas régulièroment les études en vue desquelles la dispense a été accordée ;
Seront tenus d'accomplir les deux années de service dont ils avaient été dispensés.
Art. 2o. — Quand les causes de dispense prévues aux articles 21, 22 et 23 viennent à cesser, les jeunes gens qui avaient obtenu ces dispenses sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent. Ils peuvent se marier sans autorisation. ' Art. 26. — La liste des jeunes gens de chaque département, dispensés en vertu des'articles 21, 22, 23 et 50, sera publiée au Bulletin administratif, et les noms des dispensés de chaque commune seront affichés dans leur commune à la porte de la mairie.
En cas de guerre, ils sont appelés et marchent avec les hommes de leur classe.
Les dispositions de l'article 55 ci-après leur sont applicables.
Art. 49. — Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant leur temps de service dans ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres, chacune d'une durée de quatre semaines (1).
(I) D'une cir(;iilaire du 18 mars 1896 adressée par M. le Minisire des Cultes rux Préfets, il résulte que M. le Ministre de la guerre a pris la décision suivante: « En vue de l'application de h\ dispense des périodes « d'exercice prévue par l'article 49 de la loi du 15 juillet 1889, il con- « vient d'inscrire les ecclésiastiques désignés au tableau B sur les coii- « trôles de la non disponibilité, dès leur passage dans la réserve de « l'armée active. »
La tenue du contrôle des ecclésiastiques classés dans la non-disponi»
l'adminîstratiox des cl'ltes protestants 449
Les hommes de l'armée* territoriale sont assujettis à une période d'exercices dont la durée sera de deux semaines (1).
Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices comme soutiens indispensables de famille et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les hommes de la réserve et de l'armée territoriale qui en font la demande.
Le maire soumet les demandes au Conseil municipal, qui opère comme il est prescrit à l'article 22 ci-dessus.
Les listes de demandes annotées sont envoyées par les maires aux généraux commandant les subdivisions, qui statuent.
Ces dispenses peuvent être accordées, par subdivision de région, jusqu'à concurrence de 6 0/0 du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux ; elles n'ont d'effet que pour la convocation en vue de laquelle elles sont délivrées.
Peuvent être dispensés de ces manœuvres ou exercices les fonctionnaires et agents désignés au tableau B de la présente loi (2),
billlé qui appartenait au Directeur des cultes est aujourd'hui confiée au Préfet ou a un fonctionnaire délégué par lui. I.e Préfet mandatant tous les trois mois les traitements ei'clcsia«tif|ues peut, en efTet. mieux que persoime vérifier si les ministres du culte réunissent les conditions exigées par le tableau B interprété par l'avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 18'JO. Le cunlrôle devra, dès maintenant être établi pour les hommes de la classe 1889, convoqués pour la première fois en 189G, alin d'accomplir leur première période de quatro semaines dans la réserve. Les propositions d'inscription seront faites oar l'autorité eccl-'siastique et après avoir éle établis par les préfets les tableaux de contrôle seront adreisés aux commandants de reciutemcnt des chefs-lieux de région. Tous les mois le préfet notifiera à ce commandant de recrutement les mutations survenues conformément à l'instruction de M. le Ministre do la guerre du 58 décembre 189,').
(1) D'après une circulaire du ministre de la guerre, en date du 20 mars 1891, les pasteurs faisant partie de l'armée t' rritoriale sont classés parmi les non-disponibles et comme tels, exempts de tous exercices.
{'2} Le tableau B porte : Désignation des fonctionnaires et agents qui, le mobilisalion. sont autorisés à ne pas rejoindre immédiatement
en cas de
quands ils n'appartiennent pas à la réserve de l'armée active (art. 49 et ôl de la loi) ; il énumcre dan^- cette catégorie les personnes suivantes : « Adminislraiion des cultes. Directeur, chefs de bureau. Les vnnisti-as des cultes reconnus par l'Elut, thargés du service d'une pa'-oisse, les aumôniers des lycées, des hôpitaux, des prisons et des état)lissements pénitentiaires. » Un avis du cotiseil d'Rlat du 'il novembre 1890 interprète celte expression « ministres des cultes recoimus par l'Etat, charges du service d'une paroisse. » Voir ci-après, page 455.
4o0 TJiAÎTK DE
Art. 51 . — En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l'emploi qu'il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient.
Sont seuls autorisés à ne pas rejoindre immédiatement, dans le cas de convocation par voie d'affiches et de publications sur la voie publique, les titulaires des fonctions et emplois désignés aux tableaux A, B et C annexés à la présente loi, sous la condition qu'ils occupent ces fonctions ou emplois depuis six mois au moins (i).
Les fonctionnaires et agents portés au tableau A, qui ne relèvent pas déjà des ministres de la guerre ou de la marine, sont mis à la disposition de ces ministres et attendent leurs ordres dans leur situation respective.
Les fonctionnaires et agents du tableau B, qui ne comptent plus dans la réserve de l'armée active, et les fonctionnaires et agents du tableau G, même appartenant à la réserve de l'armée active, ne rejoignent leurs corps que sur des ordres spéciaux.
Les hommes autorisés à ne pas rejoindre immédiatement sont, dès la publication de l'ordre de mobilisation, so.umisà la juridiction des tribunaux militaires, par application de l'article 57 du Code de justice militaire.
Art. 55. — Tout homme inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes :
1° S'il se déplace pour changer de domicile ou de résidence, il fait viser, dans le délai d'un mois, son livret individuel par la gendarmerie dont relève la localité où il transporte son domicile ou sa résidence;
2' S'il se déplace pour voyager pendant plus d'un mois, il fait viser son livret avant son départ, par la gendarmerie de sa résidence habituelle;
(1) Les Pasteurs sont compris dans le tableau B.
l'administration di:s cuLtes protestants 4yl
3° S'il va se fixer en pays étranger, il fait de même viser son livret avant son départ et doit, en outre, dès son arrivée, prévenir l'agent consulaire de France, qui lui donne récépissé de sa déclaration et en envoie copie dans les huit jours au ministre de la guerre.
A l'étranger, s'il se déplace pour changer de résidence, il en prévient, au départ et à l'arrivée, l'agent consulaire de France, qui en informe le ministre de la guerre.
Lorsqu'il rentre en France, il se conforme aux prescriptions du paragraphe l^r ci-dessus.
Art. 92. — Les jeunes gens dispensés conditionnellement du service actif en temps de paix avant la mise en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 2.0 de la loi du 27 juillet 1872, conserveront la situation qui leur est faite par ladite loi au point de vue des obligations du service militaire, sous la réserve des dispositions contenues dans l'article 93 ci-après.
Art. 93. — La présente loi est applicable aux hommes appelés en vertu des lois antérieures, libérés ou non du service militaire, jusqu'à ce 'qu'ils aient atteint l'âge de quarante cinq ans.