Chapitre VI
Des dispenses à titre cl' élèves ecclésiastiques.
Art. 33. - La dispense est accordée à titre d'élèves ecclésiastiques autorisés à continuer leurs études en vue d'exercer le ministère dans l'un des cultes reconnus par l'Etat aux jeunes gens qui présentent un certilicat de l'é- Vêque diocésain ou des consistoires protestants ou du con-
l'administration des cultes protestants 4o3
sistoire central Israélite conforme au modèle ci-annexé (Modèle K) (1), Ce certificat est visé après vérification, par le ministre des cultes.
Art. 34. — Chaque année, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, le dispensé à titre ecclésiastique doit justifier de la continuation de ses études par la production du certificat prévu à l'article précédent, à moins qu'il n'ait été ordonné ou consacré.
Lorsqu'il a été ordonné ou consacré, il en justifie par un certificat de l'autorité ecclésiastique, visé après vérification, par le ministre des cultes. Ce certificat, [Modèle L) (2), indique le lieu de l'ordination ou de la consécration : si ce lieu est situé à l'étranger, le certificat relate la date de l'autorisation accordée parle gouvernement français.
A l'âge de vingt-six ans, le dispensé est tenu de produire un certificat de l'autorité ecclésiastique [Modèle L) constatant qu'il appartient au clergé séculier et qu'il est rétribué, à ce titre, soit par l'Etat, le département ou la
(Ij Modèle K. — Nous soussigné, président du consistoire protestant de , certifions que le sieur (nom et prénoms), né le
canton de département de , fils de et
de domicilié à canton de département
de appelé à concourir au tirage au sort de la classe de
dans le canton de département de est actuellement
élève ecclésiastique (à Paris ou Montauban), à la faculté de théologie protestante et qu'il est régulièrement autorisé par nous à continuer ses études à l'effet de parvenir à la consécration.
Donné à le
Vu et vérifié : Le ministre des cultes, (Signature).
(Oj Uodèle L. — Nous soussigné, président du consistoire protestant de , certifions que le sieur (nom et prénoms), fils de
et de domiciliés à canton de département
de et ayant obtenu la dispense prévue par l'article 23, § 4,
de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, a été consacré le à département de
Nous certifions en outre qu'il remplit les fonctions de pasteur à canton de département de et qu'il est rétribué
par (»)
Vu et vérifié : l^e ministre des cultes, (Signature).
{*) Cette dernière partie du certificat ne doit être remplie que lorsque le dispense a atteint l'âge de vingt-six ans. — Ce certificat doit être présenté annuellement du 15 septembre au 15 octobre à l'autorité militaire désignée dans l'article 30 du présent déi:ret sur les dispenses.
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commune, soit par l'établissement public, ou d'utilité publique, laïque, ecclésiastique ou religieux, légalement reconnu auquel il est régulièrement attaché.
En ce qui concerne les ecclésiastiques pourvus d'un emploi en France ou en Algérie, le certificat est visé, après vérification, par le ministre des cultes, dans les colonies et dans les pays de protectorat ressortissant au ministère des colonies ; à l'étranger et dans les autres pays de protectorat, par le ministre des affaires étrangères.